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Dossier : 2003-1810(IT)I

ENTRE :

BOHDAN MOLCKOVSKY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 18 décembre 2003 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge

Comparutions :

Représentante de l'appelant :

Irene Molckovsky

Avocat de l'intimée :

J. Penney (stagiaire en droit)

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d'avril 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2004CCI13

Date : 20040112

Dossier : 2003-1810(IT)I

ENTRE :

BOHDAN MOLCKOVSKY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor

[1]      Le présent appel a été entendu à Toronto, en Ontario, le 18 décembre 2003. L'appelant et son épouse Irene ont témoigné à l'audience.

[2]      La question en litige porte sur les dépenses demandées par l'appelant, en tant que médecin de famille, dans le cadre des années d'imposition 1999 et 2000.

[3]      Les paragraphes 8 et 9 de la Réponse à l'avis d'appel sont ainsi formulés :

[traduction]

8.          Dans des Avis de nouvelle cotisation simultanés, émis à l'appelant pour les années d'imposition 1999 et 2000 et datés du 24 mai 2002, le ministre a réduit les frais professionnels demandés par l'appelant de 5 014 $ et de 3 865 $, respectivement, de cette façon :

            Années d'imposition                  1999                 2000

a)          Frais d'automobile                    4 482 $             2 559 $

b)          Publicité et promotion                    532.             -0-

c)          Frais généraux                              -0-                 1 306.

            Total des dépenses rejetées       5 014 $             3 865 $

9.          L'appelant a déposé des Avis d'opposition datés du 26 juin 2002 à l'encontre des nouvelles cotisations datées du 24 mai 2002 pour les années d'imposition 1999 et 2000. De plus, l'appelant a fait une demande de 1 100 $ relativement à l'espace de travail qu'il occupait chez lui, pour les deux années d'imposition.

[4]      L'Avis d'appel précise aussi les intérêts de la façon suivante :

[traduction]

J'estime que les arriérés d'intérêts de 505,68 $ pour l'année 1999 et de 165,37 $ pour l'année 2000 devraient être annulés en vertu des dispositions d'équité.

[5]      L'appelant, avant ou pendant l'audition de l'appel, a déclaré qu'il ne poursuivrait que la contestation du rejet de la demande relative à l'espace de travail à la maison s'élevant à 1 100 $ pour chacune des années, 1999 et 2000, ainsi que l'imposition des intérêts s'y rapportant.

[6]      En ce qui concerne les intérêts, j'ai expliqué que la Cour n'a pas la compétence de modifier un montant des intérêts et j'ai informé l'appelant que, s'il désirait poursuivre cette affaire, il devrait faire une demande au Comité de l'équité directement, pour demander une renonciation aux intérêts ou leur annulation. J'ai demandé à l'avocat de l'intimée de l'aider dans cette procédure.

[7]      Relativement aux intérêts, on a invoqué le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui confère au ministre du Revenu national un grand pouvoir discrétionnaire lui permettant de majorer ou d'annuler les intérêts. On a aussi invoqué la décision du juge Mogan de la Cour dans l'affaire Adamson v. Her Majesty the Queen, 2002 DTC 1540, aux paragraphes 14 et 15 où il a déclaré ceci :

[traduction]

[14]       L'appelant semble penser que la Cour peut contraindre le ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 220(3.1) dans un sens ou dans l'autre. La Cour n'a pas de compétence sur le ministre dans l'usage du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 220(3.1). Si l'appelant avait fait une demande d'annulation des intérêts ou des pénalités, en vertu du paragraphe 220(3.1), et que le ministre avait rejeté sa demande, alors l'appelant pourrait intenter un recours devant la Cour fédérale, pour qu'elle examine l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le ministre relativement à l'équité procédurale et aux possibles erreurs de droit, mais cette instance ne peut être initiée qu'une fois le ministre a réellement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 220(3.1).

[15]       L'appelant s'est devancé en faisant une demande relativement au paragraphe 220(3.1), parce qu'il n'a pas encore demandé de mesures de redressement relativement à l'intérêt ni aux pénalités. Et puis, il ne se trouve pas devant le bon tribunal. [...]

[8]      Quant au rejet des dépenses relatives à l'espace de travail à domicile, l'appelant et son épouse ont expliqué que l'appelant avait son bureau principal de médecin sur la rue Hurontario, à Mississauga. Ils ont témoigné aussi que leur maison comprend deux étages, un sous-sol, une salle de séjour, une salle à manger et trois chambres à coucher, totalisant 3 000 pieds carrés, ainsi que 140 pieds carrés d'espace de travail et 160 pieds carrés d'aire d'entreposage pour les dossiers médicaux et d'autres objets entreposés. L'espace total consacré à sa pratique était donc de 300 pieds carrés, ce qui équivaut à 10 p. 100 de l'aire totale de 3 000 pieds carrés de la maison. Par conséquent, puisque les dépenses totales de la maison étaient de 11 000 $ par an, ils ont réclamé 10 p. 100 de cette somme, soit 1 100 $ pour chacune des années 1999 et 2000.

[9]      On a présenté d'autres preuves au sujet de l'utilisation de l'espace de travail pour les visites des patients et sur l'équipement qui s'y trouve, notamment un bureau, un espace pour les fichiers, un ordinateur et d'autres objets courants de bureau, ainsi que des instruments médicaux. L'ordinateur était connecté avec les fichiers informatiques de l'hôpital où l'appelant travaillait et où il traitait une moyenne d'environ 16 patients. La plus grande partie du temps, il travaillait dans son bureau principal sur la rue Hurontario, où il voyait environ 35 patients par jour.

Dans son bureau à la maison, il ne recevait généralement qu'un patient par semaine et environ sept appels téléphoniques par semaine. L'appelant et son épouse ont fait référence à la décision de la juge Lamarre-Proulx de la Cour de l'impôt dans l'affaire Vanka c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., no 2000-4176(IT)I, 27 septembre 2001 ((2001) 4 C.T.C. 2832). Dans cette décision, qui est favorable au médecin, il y avait certains éléments de similarité avec la situation de l'appelant. Cependant, si l'on examine attentivement la décision Vanka, il est clair que l'utilisation de l'espace de travail à la maison était considérablement plus intensive que dans le cas de l'appelant. En fait, on peut distinguer nettement l'affaire Vanka des faits en l'espèce. Le docteur Vanka recevait une moyenne de sept appels dans la soirée et la juge Lamarre-Proulx a considéré qu'il s'agissait d'un usage régulier et continu de l'espace de travail à la maison. Au contraire, l'appelant ne recevait qu'environ un appel par jour dans le bureau de sa résidence.

Analyse

[10]     La disposition pertinente est le paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle prévoit ainsi :

(12) Travail à domicile - Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un particulier tiré d'une entreprise pour une année d'imposition :

a) un montant n'est déductible pour la partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d'établissement :

(i) soit est son principal lieu d'affaires,

(ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise;

[...]

[11]     La Cour compatisse avec l'appelant et accepte sa crédibilité et la crédibilité de son épouse Irene. Cependant, sur le fondement de la preuve orale et écrite, je conclus que l'appelant ne satisfait pas aux conditions exiguës prévues au sous-alinéa 18(12)a)(ii). L'espace de travail à la maison n'est pas utilisé exclusivement dans le but de réaliser des profits ni utilisé sur une base régulière et continue pour les visites des patients.

[12]     Par conséquent, l'appel est regrettablement rejeté. Toutefois, je voudrais recommander, eu égard du fait que l'appelant a accepté de ne pas contester plusieurs dépenses et du fait qu'effectivement il y avait un bureau et une aire d'entreposage dans la maison pour sa pratique de la médicine, quoique ne satisfaisant pas aux critères stricts du paragraphe 18(12), je voudrais recommander cependant que, s'il fait une demande d'annulation des intérêts, que cette demande lui soit accueillie.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d'avril 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

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