Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2003-945(IT)I

ENTRE :

SADOK METHAMEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 1er octobre 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la détermination par lequel le ministre du Revenu national a refusé à l'appelant la prestation fiscale canadienne pour enfants, pour la période d'octobre 2001 à mars 2002, établie en vertu des articles 122.6 et 122.64 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année de base 2001, est rejeté, selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'octobre 2003.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2003CCI742

Date : 20031023

Dossier : 2003-945(IT)I

ENTRE :

SADOK METHAMEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'un appel relatif à une prestation fiscale canadienne pour enfants. La détermination, en date du 20 novembre 2002, a été établie à partir de l'année de base 2001 pour devenir applicable à compter de septembre 2002.

[2]      Pour établir et confirmer l'avis de détermination de la prestation fiscale canadienne pour enfants, daté du 20 novembre 2002, à l'égard de l'année de base 2001, le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) a notamment tenu pour acquis les hypothèses de faits suivantes :

a)          l'appelant était considéré par le Ministre comme étant le particulier admissible de sa fille Nwiem depuis le mois de septembre 2001;

b)          la fille de l'appelant, Nwiem, est née le 17 avril 1991 et est citoyenne canadienne;

c)          l'appelant et sa fille Nwiem se sont rendus en Tunisie au cours de l'été 2002, c'est-à-dire pendant la période du mois de juin 2002 au mois d'août 2002;

d)          la fille de l'appelant, Nwiem, n'a pas fait le voyage de retour au Canada au mois d'août 2002, car selon l'appelant l'enfant étant asthmatique, elle est demeurée avec sa mère en Tunisie;

e)          à partir de la fin du mois d'août 2002, la fille de l'appelant n'habitait donc plus avec son père;

f)           le Ministre considéra que l'appelant n'était plus, à partir du mois de septembre 2002, le parent qui assumait principalement le soin et l'éducation de sa fille Nwiem.

[3]      La question en litige consiste à déterminer si le Ministre a correctement conclu que l'appelant n'était pas le parent qui assumait principalement le soin et l'éducation de sa fille Nwiem, à l'égard de l'année de base 2001, à compter du mois de septembre 2002.

[4]      L'appelant a admis comme étant exacts, la totalité des faits pris pour acquis. Il a expliqué que sa fille Nwiem, citoyenne canadienne était asthmatique, ce qui nécessitait des soins et une attention particulière et ce, d'une façon continue.

[5]      Il a reconnu que la mère était beaucoup mieux placée et plus en mesure de lui fournir tous les soins requis pour son état de santé que lui-même.

[6]      Son épouse, mère de Nwiem, toujours domiciliée en Tunisie, ne peut pas obtenir un statut lui permettant de rejoindre l'appelant et son fils au Canada, tous deux citoyens canadiens.

[7]      Il a affirmé ne pas comprendre pourquoi le Canada refusait à son épouse le statut lui permettant de venir le rejoindre. L'appelant a indiqué que la réunification de sa famille au Canada aurait des effets bénéfiques sur son enfant mineur Nwiem, citoyenne canadienne, tout comme lui et son fils.

[8]      Bien que citoyenne canadienne, Nwiem enfant mineur, a, selon le témoignage de l'appelant, tout intérêt à demeurer en Tunisie avec sa mère, eu égard à sa santé précaire. Actuellement sans emploi et bénéficiaire de l'assurance emploi, l'appelant a affirmé avoir absolument besoin de la prestation fiscale canadienne pour subvenir aux besoins matériels de sa fille.

[9]      L'appelant a indiqué comprendre qu'il pouvait exister des dispositions législatives justifiant la décision de l'intimée de lui refuser la prestation fiscale canadienne pour enfants; décrivant telles mesures comme abusives et non humanitaires, il a demandé que le Tribunal rendre une ordonnance spéciale pour tenir compte des faits et circonstances qu'il a décrits comme exceptionnels.

[10]     Les dispositions légales pertinentes sont notamment les articles 122.6 et 122.64 de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) ainsi que l'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu ( « Règlement » ) et ces dispositions se lisent comme suit :

122.6. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

« année de base » S'entend, par rapport à un mois, de l'année d'imposition suivante :

[...]

a)          si le particulier a résidé au Canada tout au long de l'année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l'année en vertu de la présente partie;

[...]

« particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a)          elle réside avec la personne à charge;

b)          elle est la personne -- père ou mère de la personne à charge -- qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

c)          elle réside au Canada ou, si elle est l'époux ou conjoint de fait visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d'une année d'imposition antérieure;

d)          elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

e)          elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

(i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

(ii) résident temporaire ou titulaire d'un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

(iii) personne protégée au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

(iv) quelqu'un qui fait partie d'une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l'immigration.

Pour l'application de la présente définition :

f)           si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g)          la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

h)          les critère prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

« personne à charge admissible » S'agissant de la personne à charge admissible d'un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a)          elle est âgée de moins de 18 ans;

b)          [...]

c)          [...]

6302.    Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivantes servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

a)     le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b)    le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c)     l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d)    l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e)     le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f)     le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g)     de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h)     l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[11]     Les faits admis et reconnus par l'appelant sont tout aussi clairs et limpides que la Loi et le Règlement. Il n'y a aucun doute qu'à compter du mois de septembre 2002, l'enfant mineur, Nwiem dépendait totalement de sa mère, laquelle lui donnait tous les soins dont elle avait besoin. En d'autres termes, elle assumait toutes les responsabilités décrites à l'article 6302 du Règlement, lequel est reproduit à la page précédente du présent jugement.

[12]     Bien que l'appelant soit préoccupé par le bien-être de sa fille, cela n'est malheureusement pas suffisant pour avoir droit à la prestation fiscale canadienne pour enfants.

[13]     Sachant sans doute que son appel était juridiquement irrecevable, l'appelant a insisté pour que le Tribunal lui donne raison pour des motifs humanitaires et de compassion, eu égard aux circonstances particulières de son dossier.

[14]     Le Tribunal doit respecter les dispositions de la Loi qui, dans le présent dossier commande d'une manière non équivoque le rejet de l'appel.

[15]     Conséquemment, l'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'octobre 2003.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2003CCI742

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-945(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Sadok Methamen et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 1er octobre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 23 octobre 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Pour l'intimée:

Me Philippe Dupuis

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée:

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.