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Dossier : 2002-3661(IT)I

ENTRE :

RICK M. MARUSYK,

appelant,

Et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appels entendus le 24 juin 2003 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Raj Grewal

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JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenupour l'année d'imposition 1998 est admis, sans dépens, afin de permettre à l'appelant de réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge d'un montant de 5 380 $. À tous les autres égards, l'appel déposé pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté.

Signé à Vancouver, Canada, ce 5e jour d'août 2003.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de février 2004.

Liette Girard, traductrice


Référence : 2003CCI453

Date : 20030805

Dossier : 2002-3661(IT)I

ENTRE :

RICK M. MARUSYK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      L'appelant était marié avec Cynthia Maureen Murphy ( « Cynthia » ). Une fille, Tess Olivia Murphy Marusyk ( « Tess » ), est née le 12e jour de février 1994.

[2]      À la fin de 1994, l'appelant et Cynthia se sont séparés. Une longue et âpre bataille juridique s'est ensuivie entre l'appelant et Cynthia. La bataille juridique portait sur la garde de Tess, le partage des biens et la propriété de la maison familiale.

[3]      L'appelant a indiqué qu'après la séparation il a dû quitter la maison familiale.

[4]      L'appelant soutient qu'il n'a pu obtenir les dossiers et documents dont il avait besoin pour préparer ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1998 parce que les dossiers et les documents étaient dans des fichiers à la maison familiale ou dans l'ordinateur se trouvant à la maison familiale.

[5]      L'appelant a indiqué dans son témoignage qu'il a demandé à de nombreuses reprises à Cynthia de lui fournir les dossiers et les documents dont il avait besoin pour préparer ses déclarations de revenus, ce qu'elle a refusé de faire.

[6]      L'appelant a déclaré qu'en raison du refus de Cynthia de lui fournir ses dossiers et documents et de lui donner accès à son ordinateur, il n'a pu préparer et produire ses déclarations de revenus dans les délais prévus dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1998.

[7]      L'appelant a indiqué qu'au cours des années d'imposition 1993, 1994, 1995 et 1996, il exploitait plusieurs entreprises et qu'il avait un certain nombre de clients. Il a déclaré qu'entre 1997 et 1999, il était le maire de la municipalité de Port Moody et qu'entre 1997 et 1999 il a passé la majorité de son temps à agir comme maire et qu'il n'a pas continué sa pratique d'expert-conseil de façon active pendant cette période.

[8]      L'appelant a indiqué qu'après des demandes répétées présentées par lui personnellement ou son avocat à Cynthia pour avoir accès à ses dossiers et documents, il a finalement obtenu certains de ses dossiers et documents de Cynthia en septembre 2000. L'appelant a déclaré qu'il avait préparé et produit ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 le 21 septembre 2000.

[9]      L'appelant a déclaré qu'après de nombreuses demandes auprès de Cynthia pour obtenir ses dossiers et documents, tant par lui personnellement que par son avocat, il a finalement obtenu les documents pertinents pour les années d'imposition 1998 et 1999 en février ou en mars 2000.

[10]     L'appelant a déclaré qu'il a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1998 le 10 mars 2000 et qu'il a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1999 à l'intérieur du délai précisé par la Loi.

[11]     Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a imposé des pénalités pour production tardive et des arriérés d'intérêts pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1998.

B.       QUESTIONS EN LITIGE

[12]     Les questions en litige dont est saisie la Cour sont les suivantes :

a)        L'appelant a-t-il droit de demander des crédits équivalents pour personne entièrement à charge pour les années d'imposition 1998 et 1999?

          Durant l'audience, les parties ont reconnu que l'appelant avait droit à un crédit équivalent pour personne entièrement à charge d'un montant de 5 380 $ dans le cadre de la détermination de son revenu pour l'année d'imposition 1998.

          L'appelant a informé la Cour qu'il retirait sa demande de crédit équivalent pour personne entièrement à charge de 5 718 $ dans le cadre de la détermination de son revenu pour l'année d'imposition 1999.

b)       L'appelant a-t-il le droit de déduire un montant à l'égard des paiements de pension alimentaire dans le cadre de la détermination de son revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999?

          Durant l'audience, l'appelant a retiré sa demande de déduction des paiements de pension alimentaire dans le cadre de la détermination de son revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999.

c)        L'appelant est-il responsable des pénalités pour production tardive ainsi que de la pénalité pour production tardive révisée et des arriérés d'intérêts calculés par le ministre pour les années pertinentes?

C.       ANALYSE

[13]     Selon l'analyse des faits pertinents et du témoignage de l'appelant, je conclus que l'appelant n'était pas en mesure de préparer et de produire ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 puisqu'il était engagé dans une procédure en divorce et de garde amère et acrimonieuse avec Cynthia. L'appelant a affirmé sous serment qu'il a fait de nombreuses demandes auprès de cette dernière pour obtenir les dossiers et les documents pertinents dont il avait besoin pour remplir ses déclarations de revenus, mais Cynthia a refusé de les lui remettre ou de lui donner accès aux données de l'ordinateur. J'accepte le témoignage sous serment de l'appelant.

[14]     On demande souvent à la Cour de l'impôt de déterminer si une pénalité devrait être imposée en vertu de l'article 162 de la Loi.

[15]     Dans l'affaire Bennett c. La Reine, C.C.I., no 93-976(IT)G, 17 février 1995 (96 DTC 1630), Madame la juge Lamarre Proulx a déclaré ce qui suit au paragraphe 25 :

[25]       À mon avis, le paragraphe 162(2) de la Loi n'a pas la clarté nécessaire pour en faire une disposition de responsabilité absolue.

En conséquence, le moyen de défense de la diligence raisonnable est possible, et Madame la juge Lamarre Proulx a mentionné ce qui suit au paragraphe 27 :

[27]       Je suis toutefois d'avis que, pour que la loi atteigne son objectif public, on doit s'attendre du contribuable qu'il se conforme aux exigences de la loi avec un degré élevé de diligence.

[16]     Je conclus que dans les circonstances très difficiles, inhabituelles et émotives où l'appelant n'a pu obtenir les dossiers et les documents, l'appelant ne devrait être assujetti aux pénalités pour production tardive et à la pénalité pour production tardive révisée qui lui ont été imposées pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996.

[17]     Pendant l'année d'imposition 1998, l'appelant était le maire de Port Moody et la majeure partie de son revenu (à l'exception d'un montant de 600 $) lui a été versée par la municipalité de Port Moody. Je ne suis donc pas convaincu que l'appelant a été empêché de produire sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1998. La pénalité pour production tardive pour l'année d'imposition 1998 ne devrait pas être supprimée.

[18]     La Circulaire d'information IC-92-2 a été publiée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 18 mars 1992 (voir l'onglet 12 de la pièce A-1). Le paragraphe 5 est ainsi rédigé :

5.          Il sera convenable d'annuler la totalité ou une partie des intérêts ou des pénalités, ou de renoncer à ceux-ci, si ces intérêts ou ces pénalités découlent de situations indépendantes de la volonté du contribuable ou de l'employeur. Voici des exemples de situations extraordinaires qui pourraient empêcher un contribuable, un agent d'un contribuable, l'exécuteur d'une succession ou un employeur de faire un paiement dans les délais exigés ou de se conformer à d'autres exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu :

a)          une calamité naturelle ou une catastrophe provoquée par l'homme comme une inondation ou un incendie;

[...]

[19]     Selon la preuve qui a été déposée, je conclus que l'appelant a été empêché de se conformer à la Loi pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 en raison d'une situation extraordinaire « indépendante de sa volonté » . Je formule ce commentaire à l'égard des pénalités pour production tardive qui ont été imposées pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996.

[20]     Je n'ai pas le pouvoir de supprimer les intérêts qui ont été imposés. Cependant, en raison de la situation extraordinaire susmentionnée, il me semblerait que le ministre devrait exercer son pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la disposition relative à l'équité de la Loi et qu'il devrait supprimer les arriérés d'intérêts qui ont été imposés pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 jusqu'au 21 septembre 2000 (c'est-à-dire la date à laquelle les déclarations de revenus ont été produites par l'appelant).

[21]     Les appels doivent être admis de façon à éliminer les pénalités pour production tardive qui ont été imposées pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996. L'appel déposé pour l'année d'imposition 1998 est admis afin de permettre à l'appelant de réclamer un crédit équivalent pour personne entièrement à charge d'un montant de 5 380 $. L'appel déposé pour l'année d'imposition 1999 est rejeté.

Signé à Vancouver, Canada, ce 5e jour d'août 2003.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de février 2004.

Liette Girard, traductrice

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