Dossier : 2002-1584(IT)I |
ENTRE : |
PAUL MARSHALL, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 9 mai 2003 à Toronto (Ontario)
Devant : L'honorable juge L. M. Little |
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Comparutions |
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Avocat de l'appelant : |
Me Richard G. Fitzsimmons et Leigh Taylor (stagiaire en droit) |
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Avocate de l'intimée : |
Me Suzanne M. Bruce |
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ORDONNANCE
Attendu que l'appel susmentionné a été entendu à Toronto, en Ontario, le 9e jour de mai 2003;
Attendu que, par les motifs du jugement datés du 8e jour de juillet 2003, l'appel interjeté par l'appelant a été accueilli sans dépens;
Attendu qu'au moyen d'un Avis de requête daté du 18e jour d'août 2003, l'avocat de l'appelant a demandé à la Cour d'accorder à l'appelant des dépens de l'appel s'élevant à un montant fixe de 7 368 $;
Attendu qu'au moyen d'observations datées du 10e jour de septembre 2003, l'avocate de l'intimée a soutenu que l'appelant n'a pas droit aux dépens;
Pour ces motifs, la Cour a examiné de nouveau sa position et ordonne que des dépens s'élevant à 2 720 $ soient versés à l'appelant.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 1er jour de décembre 2003.
« L. M. Little » |
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour de mars 2004.
Sylvie Sabourin, traductrice
Référence : 2003CCI877 |
Date : 20031201 |
Dossier : 2002-1584(IT)I |
ENTRE :
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PAUL MARSHALL, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge Little
A. FAITS
[1] L'appel interjeté par l'appelant a été entendu par la Cour à Toronto, le 9e jour de mai 2003.
[2] Par les motifs du jugement datés du 8e jour de juillet 2003, l'appel interjeté par l'appelant a été accueilli sans dépens.
[3] Au moyen d'un Avis de requête daté du 18e jour d'août 2003, l'avocat de l'appelant a demandé à la Cour d'accorder à l'appelant ses dépens s'élevant à un montant fixe de 7 368 $;
[4] Dans des observations datées du 10e jour de septembre 2003, l'avocate de l'intimée a soutenu que l'appelant n'a pas droit aux dépens.
B. QUESTION EN LITIGE
[5] Des dépens devraient-ils être accordés à l'appelant?
C. ANALYSE
[6] Les paragraphes 10.(1) et 10.(2) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) sont les suivantes :
10.(1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l'appel, dans les circonstances établies au paragraphe 18.26(1) de la Loi qui prévoit ce qui suit :
« 18.26 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18, la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l'appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause. »
10.(2) Le juge peut ordonner le paiement d'un montant forfaitaire, au lieu des dépens taxés.
[7] Le paragraphe 11 des Règles est libellée ainsi :
11. Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d'un avocat :
a) la préparation de l'avis d'appel __ 150 $,
b) la préparation de l'audience __ 200 $,
c) l'audience __ 300 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci,
d) la taxation des dépens __ 50 $.
[8] Comme on peut le remarquer, le paragraphe 10.(1) des Règles indique que les dépens liés à un appel sont laissés à la discrétion du juge qui le règle.
[9] L'avocat de l'appelant a rédigé un exposé des arguments et de la jurisprudence (consulter l'onglet C du dossier de requête de l'appelant).
[10] Le paragraphe 10 de l'exposé est ainsi rédigé :
[traduction]
10. L'appelant demande respectueusement que la Cour lui accorde ses dépens engagés pour la comparution de témoins lors de l'audition de son appel et une fois et demie le tarif prévu pour les honoraires d'avocats de la façon suivante :
Pour les honoraires de témoins experts
Anthony Laws, M.D. 1 620 $
Prenick Langer, s.r.l. 4 173 $
Pour les indemnités versées aux témoins
Karen Marshall 50 $
James Marshall 50 $
Capt Kip Campbell 50 $
Pour les honoraires d'avocat
Pour la préparation de l'Avis d'appel 225 $
Pour la préparation de l'audience 300 $
Pour l'audience 900 $ (2 demi-journées)
7 368 $
[11] J'ai attentivement examiné le dossier de requête de l'appelant et le dossier de requête de l'intimée et j'ai conclu que l'appelant devrait se voir accorder des dépens déterminés de la façon suivante :
Pour les honoraires de témoins experts
Anthony Laws, M.D. 1 620 $
J'ai déterminé que le Dr Laws avait fourni un témoignage utile à la Cour et je pense que ses honoraires devraient être reconnus à titre de dépens de l'appelant.
L'avocat de l'appelant a soutenu que les coûts de ce dernier devraient inclure les honoraires soumis par Prenick Langer, s.r.l. (un cabinet comptable) s'élevant à 4 173 $. J'ai déterminé que les frais de comptabilité demandés par l'appelant ne devraient pas être accordés puisque le comptable n'a pas été appelé à témoigner. En outre, aucun rapport d'expert rédigé par le comptable n'a été déposé devant la Cour.
Pour les indemnités versées aux témoins
Karen Marshall 50 $
James Marshall 50 $
Capt Kip Campbell 50 $
150 $
Je suis prêt à accepter ces montants.
Pour les honoraires d'avocat
Pour la préparation de l'Avis d'appel 150 $
Pour la préparation de l'audience 200 $
Pour l'audience 600 $
950 $
Total des coûts accordés 2 720 $
[12] L'appelant a demandé des dépens au taux d'une fois et demie le tarif prévu par l'article 11 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt. Étant donné les circonstances telles qu'elles sont présentées dans les dossiers de requête, je ne suis pas disposé à augmenter les dépens au-dessus du tarif normal.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 1er jour de décembre 2003.
« L. M. Little » |
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour de mars 2004.
Sylvie Sabourin, traductrice