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Dossier : 2002-648(IT)I

ENTRE :

ROGER MARCOUX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 4 février 2003 à Sherbrooke (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Aimée Cantin

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est admis, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de mai 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI291

Date : 20030505

Dossier : 2002-648(IT)I

ENTRE :

ROGER MARCOUX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers, C.C.I.

[1]      L'appelant en appelle de sa cotisation pour son année d'imposition 1998. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) lui a refusé un montant de 31 500 $ à titre de dépenses d'agriculture au motif que cette dépense n'a pas été engagée dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, selon l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      L'appelant est commerçant et agriculteur. Le 3 février 1983, il vend à son frère Marcel Marcoux un des deux terrains qu'il possédait dans le canton de Brampton et sur lequel il y avait une plantation d'arbres de Noël qu'il a récolté peu de temps après la vente. L'appelant a par la suite loué de son frère le même terrain pour continuer la culture de sapins baumiers (arbres de Noël). Le 19 juillet 1984, il signait un bail de 10 ans avec son frère avec certaines modalités, lesquelles ont toutes été modifiées par une contre-lettre du 6 août 1984. Dans cette contre-lettre, l'appelant assumait toutes les dépenses associées à l'achat, à la culture et à l'entretien et devait remettre le terrain dans un état comparable à celui qui prévalait lors de la signature. En retour, le frère de l'appelant recevait 5 p. 100 du prix de vente au détail des sapins et ce, dans les 60 jours suivant la coupe des sapins.

[3]      Selon l'appelant, les affaires sont bien allées jusqu'en 1996. En 1991, il a vendu à un dénommé Lewis Downey des droits de coupe pour les arbres de Noël situés sur le terrain en question. Cette entente a reçu l'approbation du frère de l'appelant et elle était valide jusqu'au 31 décembre 1997. En 1996, des employés inexpérimentés de Lewis Downey ont causé des dommages à la pépinière et, vu l'impossibilité de négocier un règlement avec ce dernier, l'appelant a mis fin à l'entente.

[4]      L'appelant avait obtenu de son frère une première prolongation de son bail et en mai 1997, il obtenait une deuxième prolongation qui portait la fin du bail au 31 décembre 1999. Cette dernière prolongation n'a toutefois pas été enregistrée chez un notaire. Selon l'appelant, et malgré la prolongation obtenue, son frère Marcel a vendu la récolte d'arbres de Noël à Plantation Donégal inc., dont Lewis Downey était l'actionnaire principal. De son côté, l'appelant faisait affaires avec François Rémillard et, le 19 mai 1998, il lui vendait à son tour la même récolte d'arbres de Noël. L'appelant et F. Rémillard se sont vus refuser l'accès au terrain en question.

[5]      L'appelant et Rémillard ont donc déposé, le 4 septembre 1998, devant la Cour supérieure du Québec, une demande d'injonction à l'encontre de son frère Marcel et de son acheteur, Plantation Donégal inc., dans le but de leur interdire l'accès aux lieux et ainsi leur permettre de faire la récolte des arbres de Noël.

[6]      Selon l'appelant, l'injonction n'aurait pas été accordée au motif que la deuxième prolongation n'avait pas été enregistrée chez un notaire. Cela a donc conduit les parties à négocier une convention de règlement à l'amiable, laquelle convention fut homologuée et rendue exécutoire par la Cour le 21 septembre 1998. Il est important de reproduire les clauses de cette entente. Elles sont :

1.          Roger Marcoux bénéficiera seul du revenu de la vente de 50% de la plantation d'arbres de Noël en 1998 et 1999 dont il a cédé les droits de coupe à Distribution Rémillard aux termes d'un contrat intervenu avec cette dernière le 19 mai 1998 (exhibit R-7 à la requête);

2.          Pour les fins des présentes, le terrain concerné pour la plantation d'arbres de Noël est décrit à la pièce D-1 jointe à l'affidavit de Lewis Downey, représentant de Plantation Donégal inc.;

3.          La répartition des arbres de Noël se fera par le nombre d'arbres de Noël s'y trouvant divisé par 2, en part égale entre Distribution Rémillard et Plantation Donégal inc., lesquelles procéderont équitablement au partage desdits d'arbres de Noël;

Le nivelage des chemins pour sortir les arbres, la remise en état des chemins durant la coupe et le maintien éventuel de l'état du ponceau seront à la charge, en part égale, de Distribution Rémillard et Plantation Donégal inc. durant les périodes de coupe et d'entretien à compter des présentes jusqu'à la terminaison de la coupe en 1999;

Distribution Rémillard pourra ranger ses arbres coupés dans la section de terrain se trouvant entre le rang 6 et le ponceau;

4.          Marcel Marcoux bénéficiera seul du revenu de la vente de l'autre 50% de la plantation d'arbres de Noël ci-avant décrite, en 1998 et 1999, plantation dont il a cédé les droits de coupe à Plantation Donégal inc. par contrat le 14 mai 1998 et enregistré le 15 mai 1998 sous le numéro 212315;

5.          Marcel Marcoux assumera seul auprès de Plantation Donégal inc. les frais ou charges de cette dernière pour les soins ou l'entretien, en cours d'année jusqu'à ce jour, aux arbres de la plantation, ici laissés à Roger Marcoux et/ou son ayant droit Distribution Rémillard;

6.          Malgré une entente écrite et antérieure avec Roger Marcoux, Marcel Marcoux libère ce dernier de l'obligation de procéder à l'essouchage du terrain après la coupe des arbres dont il est ici question;

7.          Sans restreindre la portée de ce qui précède, Roger Marcoux s'engage à payer à Marcel Marcoux une somme forfaitaire de 31 500,00 $, au plus tard le 20 décembre 1998, de sorte à acheter la paix et ainsi mettre un terme définitif à toutes redevances qu'ils pourraient avoir à ce jour l'un envers l'autre;

8.          Sujet à l'application des engagements et droits ci-avant énoncés, Roger Marcoux et Marcel Marcoux se donnent mutuellement quittance complète, générale et finale de tous montants et/ou obligations écrites ou verbales qu'ils pourraient se devoir à ce jour pour quelque raison que ce soit et ce, à toutes fins que de droit et ils renoncent à tous droits et recours pouvant découler de toutes ententes écrites ou verbales;

[...]

[7]      Selon l'appelant, le défaut d'avoir enregistré la deuxième prolongation le plaçait dans une situation où, premièrement, il risquait d'être poursuivi par son acheteur Rémillard pour lui avoir vendu des arbres qui ne lui appartenaient pas, deuxièmement, il aurait été obligé de poursuivre son frère pour dédommagement, troisièmement, il se devait de remettre le terrain utilisé dans un état comparable à celui qui prévalait lors de la signature de l'entente, ce qui comprenait l'enlèvement des souches, et finalement, il perdait tous les arbres qui se trouvaient sur le terrain.

[8]      Le règlement à l'amiable a donc permis aux acheteurs de l'appelant et de son frère d'acheter chacun la moitié des arbres de Noël. Selon l'appelant, son frère a vendu la moitié de la récolte à Plantation Donégal inc. à 3,25 $ l'arbre. De son côté, l'appelant a vendu à Rémillard l'autre moitié à 6 $ l'arbre. L'appelant, selon ce qu'il comprenait du règlement à l'amiable, payait 31 500 $ à son frère pour avoir la moitié des arbres et, surtout, devenait libéré de son engagement de réparer les chemins, d'enlever les souches et de remettre le terrain dans son état d'origine, sans oublier qu'il s'évitait des poursuites avec son frère et Rémillard. Il s'agit du 31 500 $ qui est le sujet du présent litige.

[9]      En contre-interrogatoire, l'avocate de l'intimée a produit en preuve deux billets à ordre en date du 26 octobre 1994 que l'appelant a signé au bénéfice de son frère, dont un au montant de 9 000 $ et l'autre au montant de 21 000 $. Selon l'appelant, il s'agissait de billets à ordre qu'il a signé le même jour qu'il a acheté une parcelle de terrain de son frère. Il aurait acheté cette parcelle au prix de 31 500 $. À la demande de son frère, le prix de vente aux fins du contrat (pièce I-4) était de 9 000 $ et le solde se payait « sous la table » , ce qui explique le deuxième billet au montant de 21 000 $. Selon l'appelant, lors du règlement à l'amiable, il ne devait pas d'argent à son frère et le montant de 31 500 $ qu'il a payé à son frère n'était pas le remboursement de cette dette.

[10]     L'appelant a reconnu que les arbres de Noël qu'il a vendus à Rémillard en novembre 1998, par le montant de 14 388 $, n'étaient pas tous des arbres provenant de la pépinière des lieux en litige. Il y en avait qui provenaient de ces autres terrains. Des 2 401 arbres vendus, 1 363 provenaient des lieux en question.

[11]     L'appelant dit ne pas avoir reçu de lettres de son frère, soit les pièces I-7 et I-8.

[12]     François Rémillard est venu témoigner au sujet de sa participation aux négociations qui ont mené à la convention de règlement à l'amiable. Selon lui, il se devait de payer 6 $ l'arbre à l'appelant. Il se devait d'entretenir la récolte, mais ni lui ni l'appelant n'avait l'obligation d'enlever les souches. Il partageait les arbres en parts égales avec Downey, et les avocats des frères Marcoux ont négocié les autres clauses. Il n'était pas toujours présent lors de ces négociations.

[13]     L'intimée a fait témoigner Marcel Marcoux. Selon le témoin, l'appelant avait cédé en 1991 son droit de coupe à Lewis Downey par convention dûment enregistrée. L'entente prévoyait que Lewis Downey n'avait que jusqu'au 31 décembre 1997 pour faire la coupe des arbres sur le terrain. Lewis Downey avait besoin de temps supplémentaire pour compléter sa récolte; l'appelant lui a alors demandé une prolongation des délais. Marcel Marcoux la lui a accordée, mais avec certaines conditions. L'appelant devait faire la réparation du chemin, et payer en septembre 1997 le premier billet de 9 000 $ et l'autre de 21 000 $ plus tard. Il témoigne que l'appelant a accepté les conditions verbalement, mais qu'il voulait avoir par écrit la prolongation de temps visant la coupe de bois (pièce R-7-1 de A-1).

[14]     Marcel Marcoux a témoigné que durant les fêtes en 1997, il a appris que les deux billets à ordre qu'il détenait étaient maintenant prescrits. Il a donc, par la suite, appelé l'appelant pour avoir le 9 000 $ et l'informer que les billets étaient prescrits. Il déclare que le billet de 21 000 $ porte sur des avances et d'autres dettes que lui devait son frère. L'appelant lui aurait alors répondu qu'il les payerait quand il le voudrait. C'est alors qu'il a pris la décision de mettre fin à la prolongation vu le non-respect par l'appelant de l'entente verbale. Le 16 mars 1998, il lui faisait parvenir par télécopieur une lettre (I-7) réitérant l'entente verbale et écrite et l'avisant qu'en raison du non-respect de l'entente, il y mettait fin.

[15]     Suite à cette lettre et à une discussion avec l'appelant, une seconde lettre en date du 25 mars 1998 fut envoyée à l'appelant dans laquelle monsieur Marcoux l'informait qu'il allait dorénavant s'occuper de la pépinière, en ce sens qu'il allait vendre les sapins, faire refaire le chemin de l'entrepôt, réparer le terrain, enlever les souches au besoin et faire faire l'entretien des sapins et des autres arbres. Il lui offre, s'il y a un excédent d'arbres, de discuter avec lui d'une façon d'en disposer. Il dit comprendre que l'appelant ne peut lui verser d'argent tout de suite et qu'il va essayer d'être patient.

[16]     En réplique, l'appelant a fait parvenir, par son procureur, une mise en demeure invoquant une clause de l'entente originale qui donne à l'appelant un droit de propriété égale avec son frère, tout en assumant les dépenses de la même façon s'il est dans l'impossibilité de continuer à s'occuper de la pépinière et informant son frère qu'il le tient responsable de toute perte en cas de son impossibilité de faire la culture des arbres de Noël selon les règles de l'art. Il termine en exigeant le paiement de 20 000 $, étant ce qu'il estime être la moitié de la valeur de la pépinière.

[17]     La suite des événements a mené à la demande d'injonction et à la convention de règlement à l'amiable décrite ci-dessus. Selon Marcel Marcoux, il a insisté auprès de son avocat lors des négociations que les deux billets totalisant 30 000 $ soient payés, que la moitié des coûts d'entretien de 3 000 $ lui soit remboursée et que les arbres soient partagés en parts égales. Selon lui, il n'y a pas eu de la part de son frère d'achats d'arbres car ils les ont partagés en parts égales.

[18]     Il est donc très évident que l'appelant et son frère ont négocié un règlement à l'amiable qui cherchait à atténuer leur vulnérabilité respective. Vu son incapacité d'obtenir une injonction, l'appelant a cherché une solution lui permettant de pouvoir respecter ses engagements envers Rémillard et se dégager de celle envers son frère, et ce dernier a profité de la situation pour se faire payer les deux billets à ordre qu'il savait être prescrits. Il réglait évidemment le conflit qui les opposait au sujet de la propriété des arbres et de leur engagement envers leur acheteur respectif. La position de chacune des parties repose sur l'interprétation que chacun donne à cette convention de règlement à l'amiable.

[19]     Quoique la convention de règlement à l'amiable ne le mentionne pas, je suis convaincu que le remboursement des billets prescrits a joué un rôle dans les débats entre les parties. Je ne peux toutefois déterminer jusqu'à quel point le débat a entraîné leur remboursement complet ou partiel. Chose certaine, la convention ne fait aucune mention des billets et elle réfère au 31 500 $ comme étant une somme forfaitaire pour acheter la paix et mettre un terme définitif à toutes redevances. Selon l'appelant, les redevances visaient son obligation de refaire et de réparer le chemin, mais surtout d'enlever les souches. Il semble que ce sont des conditions dont les deux frères étaient conscients puisque Marcel Marcoux, dans sa lettre à l'appelant du 25 mars 1998, informait ce dernier qu'il prenait l'entière responsabilité de la pépinière et le dégageait de l'obligation de refaire le chemin et d'enlever les souches. Cette question est traitée au paragraphe 6 de l'entente et ce, de façon distincte.

[20]     L'entente prend soin de noter chaque rubrique du règlement de façon précise. Les acheteurs respectifs se partagent les arbres de façon égale et assument la remise en état des chemins jusqu'à la fin de la coupe en 1999. En fait, la pièce R-13 de la pièce A-1, en date du 20 septembre 1998, indique que les deux acheteurs se partageaient 11 307 arbres que l'on retrouve sur des terrains bien précis et que 50 arbres sont réservés pour Marcel Marcoux. L'acheteur de l'appelant devait lui verser la somme de 6 $ pour chaque arbre. L'entente précise également que l'appelant est libéré de son obligation d'enlever les souches après la coupe des arbres. Selon l'appelant, il est assez dispendieux d'enlever les souches et il estime qu'avec les arbres déjà coupés, il y aurait 20 000 souches. Finalement, on y retrouve le paiement forfaitaire pour acheter la paix et mettre un terme définitif à toutes redevances.

[21]     Même si l'entente précise le règlement sous des rubriques différentes, je ne pense pas que l'on puisse les isoler les unes des autres. Il est évident qu'il s'agit d'un règlement d'un ensemble de différends entre les parties et aucune des rubriques n'aurait été réglée sans l'autre. Même si l'appelant, en 1998, n'a vendu que 1 363 arbres à son acheteur, comme l'exigeait les suites du règlement à l'amiable, le règlement prévoyait une coupe jusqu'en 1999, donc une possibilité pour l'acheteur d'en acquérir d'autres.

[22]     L'appelant a déboursé cet argent pour finaliser un tout. Ce tout, à mon avis, comprenait l'achat de 50 p. 100 des arbres de Noël. Il comprenait aussi la libération de l'obligation d'enlever les souches, laquelle aurait créé des dépenses certaines, et l'appelant évitait de se retrouver avec des poursuites de part et d'autre. Je suis d'avis également que les paiements ont servi à libérer l'appelant de son obligation de payer les billets même s'ils étaient probablement prescrits. Je n'accepte pas la position de l'appelant lorsqu'il dit qu'il les avait payés. La preuve indique que l'appelant savait que les billets étaient prescrits et je crois qu'une partie de la somme forfaitaire a probablement quand même servi à en payer une partie. Je n'accepte pas non plus la version de son frère Marcel qui prétend que le billet de 19 000 $ visait d'autres obligations de l'appelant, alors que l'appelant nous dit qu'il s'agissait du solde du prix d'achat du terrain acheté en 1994, que son frère voulait se faire payer sous la table. Les billets ont la même date, ce qui rend la version de l'appelant plus crédible.

[23]     Devant toutes les circonstances en l'espèce, et surtout les perspectives différentes de l'appelant et de son frère, quant aux motifs qui les a amenés à une entente de règlement à l'amiable, je conclus que cette entente visait le règlement des obligations d'affaires contractées par l'appelant et son frère relativement aux ventes d'arbres de Noël et que chacun a considéré l'entente de règlement à l'amiable à sa façon, croyant ainsi avoir eu gain de cause sur l'autre selon sa conception respective de ce qu'était le gain. La conception de l'appelant est beaucoup plus plausible dans les circonstances, vu le fait qu'il se retrouvait devant une situation où il risquait de perdre ses arbres et qu'il était sujet à des poursuites de son acheteur pour ne pas avoir respecté ses engagements, et vu les procédures entamées contre son frère et les dépenses à engager pour enlever les souches. En réglant de cette façon, il est impossible de déterminer s'il épargnait de l'argent ou non, tout comme il est impossible de déterminer quelle partie du 31 500 $ est allée réellement au remboursement des deux billets et ce, même si son frère prétend que c'était le cas. À la lumière de ces faits, j'en conclus que l'entente en est une visant principalement les opérations commerciales de l'appelant et que cette dépense a donc été engagée dans le but de pouvoir vendre ses arbres et réduire les dépenses qu'il aurait eu à défrayer, donc de gagner un revenu d'entreprise.

[24]     L'appel est donc accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon ces motifs du jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de mai 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI291

No DE DOSSIER DE LA COUR :

2002-648(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

ROGER MARCOUX

et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

4 février 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

5 mai 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Marie-Aimée Cantin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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