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Dossier : 2002-2882(IT)G

ENTRE :

MOON MAH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 8 août 2003 à Calgary (Alberta)

Devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions

Avocat de l'appelante :

Me H. George McKenzie, c.r.

Avocate de l'intimée :

Me Margaret McCabe

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est admis, avec dépens, et la nouvelle cotisation est annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'octobre 2003.

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2004.

Crystal Lefebvre, traductrice


Référence : 2003CCI720

Date : 20031003

Dossier : 2002-2882(IT)G

ENTRE :

MOON MAH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Rip

[1]      Il s'agit, en l'espèce, de savoir si une nouvelle cotisation fiscale établie à l'égard de Moon Mah, l'appelante, en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'année 1996 et dont l'avis est daté du 19 avril 2002, est prescrite. La date de la mise à la poste de l'avis de la cotisation initiale établie à l'égard de Mme Mah pour l'année 1996 est le 20 mai 1997. Mme Mah a présenté à l'Agence des douanes et du revenu du Canada une renonciation datée du 17 février 2000 relativement à la période normale de cotisation pour l'année 1996.

[2]      L'audition du présent appel s'est poursuivie par voie de l'exposé conjoint des faits suivant :

[traduction]

1.          Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), modifiée, (la « Loi » ) l'appelante est une personne qui réside au Canada.

2.          Avant le 15 décembre 1996, l'appelante possédait 250 des 1 000 actions émises et en circulation du capital-action de la Wei's Holdings Ltd. autrefois connu sous le nom Wei's Western Wear Ltd. (la « compagnie » ).

3.          Le 15 décembre 1996, l'appelante a échangé ses 250 actions ordinaires de la compagnie pour 8 000 actions privilégiées de la catégorie « G » de la compagnie, conformément aux statuts constitutifs de la compagnie ( « l'échange d'actions » ).

4.          Les administrateurs de la compagnie ont déterminé qu'au 15 décembre 1996, la juste valeur marchande des 250 actions ordinaires de l'appelante était de 800 000 $ et, sur l'émission des actions privilégiées de la catégorie « G » , lui a donné un montant de rachat déclaré de 100 $ par action ou un total de 800 000 $, conformément aux statuts constitutifs de la compagnie. Par la suite, on a déterminé que le montant réel de rachat des actions privilégiées de la catégorie « G » était de 140 $ par action.

5.          Le 20 décembre 1996, par paiement de leur montant de rachat déclaré de 100 $ par action ou un total de 50 000 $, la compagnie a racheté de l'appelante, 500 de ses actions privilégiées de la catégorie « G » (le « rachat d'actions » ). Par la suite, on a déterminé que le montant réel de rachat des 500 actions privilégiées de la catégorie « G » était de 140 $ par action ou un total de 70 000 $.

6.          Dans sa déclaration de revenus de 1996, l'appelante a déclaré un dividende imposable de 62 498 $ résultant du rachat d'actions au montant de rachat déclaré de 100 $ par action.

7.          Par avis de cotisation daté du 20 mai 1997, une cotisation a été établie à l'égard de la déclaration de revenus que l'appelante a produite pour 1996 (la « cotisation de 1996 » ).

8.          Le 23 février 2000, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) a reçu, de l'appelante, un formulaire T2029 - Renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation pour son année d'imposition 1996 (la « renonciation » ) ayant trait à une vérification de la déclaration de revenus de 1996 portant sur l'échange d'actions. Une copie de la renonciation est jointe à titre de la pièce 1[1].

9.          Par Avis de nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1996 de l'appelante (la « première nouvelle cotisation de 1996 » ) daté du 11 juillet 2000, le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante en ajoutant, à titre de gain en capital imposable réalisé par l'échange d'actions, 447 753 $ au revenu de l'appelante, en invoquant les paragraphes 86(1), 86(2) et d'autres dispositions de la Loi et au motif que la juste valeur marchande des 250 actions ordinaires de la compagnie était de 1 397 030 $ et non de 800 000 $, tel que cela a été déterminé par les administrateurs de la compagnie[2].

10.        L'appelante a présenté, selon le formulaire prescrit et dans le délai prescrit par la Loi, un Avis d'opposition à la première nouvelle cotisation (l' « Avis d'opposition » ).

11.        Dans le cadre de l'examen de l'Avis d'opposition, l'appelante et le représentant de l'ADRC se sont entendus sur ce qui suit :

a)          que, le 15 décembre 1996, la juste valeur marchande des 250 actions de la compagnie était de 1 120 000 $;

b)          de donner effet à la clause de réajustement du prix dans la convention d'échange d'actions;

c)          de réajuster le montant de rachat des 8 000 actions privilégiées de la catégorie « G » de 100 $ à 140 $ par action ou d'un total de 1 120 000 $ prenant effet le 15 décembre 1996.

12.        À la suite de l'augmentation de la valeur de rachat des actions privilégiées de la catégorie « G » de 100 $ à 140 $ par action :

a)          le montant du gain en capital réalisé par l'échange d'actions est maintenant zéro;

b)          le montant du dividende imposable de l'appelante, réalisé par le rachat d'actions a augmenté de 25 000 $.

13.        Par avis de nouvelle cotisation daté du 19 avril 2002 (la « deuxième nouvelle cotisation de 1996 » ), le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1996 de l'appelante afin :

a)          d'éliminer le montant de 447 754 $ inclus, à titre de gain en capital imposable réalisé par l'échange d'actions, dans le revenu lors de la première nouvelle cotisation;

b)          d'inclure, en se fondant sur le paragraphe 84(3) et d'autres dispositions de la Loi, le montant de 25 000 $ dans le revenu, à titre de montant imposable lié à l'augmentation du dividende réputé, réalisé par le rachat d'actions après l'augmentation du montant de rachat des actions privilégiées de la catégorie « G » de 100 $ à 140 $ par action.

[3]      L'appelante déclare que la nouvelle cotisation du 19 avril 2002 ( « deuxième nouvelle cotisation de 1996) est invalide parce qu'elle est prescrite dans la mesure où elle est censée inclure, dans le revenu, le montant du dividende réputé réalisé à la suite du rachat d'actions. La renonciation qu'elle a signée ne vise pas le rachat d'actions.

[4]      Le ministre peut établir la cotisation d'un contribuable après la période normale de nouvelle cotisation du contribuable applicable à l'année où, entre autres conditions, le contribuable a présenté une renonciation pour l'année, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable[3].

[5]      Aux fins du présent appel, la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition est définie de la façon suivante à l'alinéa 152(3.1)b) :

a)    [...] ans suivant soit le jour de mise à la poste d'un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l'année, soit, s'il est antérieur, le jour de mise à la poste d'une première notification portant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année [...]

b)     trois ans suivant le premier en date de ces jours, [...]

[6]      Le sous-alinéa 152(4.01)a)(ii) prévoit ce qui suit :

Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent les alinéas (4)a) ou b) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants :

a)          en cas d'application de l'alinéa (4)a) : [...]

(ii)         une question précisée dans une renonciation présentée au ministre pour l'année;

[7]      Pour que je puisse déterminer si la renonciation signée par Mme Mah permet au ministre d'établir une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, je dois d'abord identifier la question précisée dans la renonciation et, par la suite, décider s'il « est raisonnable de considérer que » la nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 84(3) « se rapporte à [...] une question précisée dans » une « renonciation » [4].

[8]      Pour identifier la question précisée dans la renonciation, je dois examiner non seulement le libellé de la renonciation lui-même, mais également le contenu de la lettre de l'ADRC datée du 21 janvier 2000 à Mme Mah, qui est expressément mentionnée dans la renonciation.

[9]      La lettre à Mme Mah mentionne uniquement la transaction d'échange d'actions et les paragraphes 86(1) et 86(2) de la Loi. L'auteur de la lettre ne mentionne pas la transaction de rachat d'actions effectuée le 20 décembre 1996 ou le paragraphe 84(3). Il est donc évident que la question précisée dans la renonciation est l'application du paragraphe 86(2) à la transaction d'échange d'actions.

[10]     Selon le ministre, le gain en capital et le dividende sont liés à la question essentielle. À savoir, l'échange d'une action et la valeur d'une action. L'évaluation d'une action est intrinsèque au gain en capital et au rachat des actions. Le ministre a fait [TRADUCTION] « marche arrière » en ce qui concerne le gain en capital et il cotise la contribuable selon la manière que la contribuable avait déclarée à l'origine, c'est-à-dire, sur la base d'un dividende réputé, sauf qu'il y a une différence dans la valeur des actions.

[11]     L'avocate de l'intimée a soutenu que le paragraphe 152(4.01) donne les limites de la renonciation au ministre et à la contribuable. Lorsqu'il « est raisonnable de considérer que » la question [TRADUCTION] « est liée à une autre "question précisée dans la renonciation", la première question est incluse dans la renonciation » . L'avocate de l'intimée a mentionné la décision Stone Container (Canada) c. Sa Majesté la Reine[5]. Dans la décision Stone Container, le ministre a établi une nouvelle cotisation sur la base d'une renonciation « à l'égard de » l'avantage conféré à un actionnaire. La nouvelle cotisation écartait l'avantage prétendument conféré à un actionnaire découlant du revenu du contribuable. Le contribuable a soutenu qu'il avait renoncé uniquement à un avantage conféré à un actionnaire et, par conséquent, le ministre n'avait pas l'autorité de faire un rajustement à la baisse correspondant à l'abattement d'impôt fédéral. L'abattement d'impôt fédéral est de 10 p. 100 du revenu imposable que la société a gagné dans une province pendant l'année[6].

[12]     Dans la décision Stone Container, je n'étais pas d'accord avec le contribuable et j'ai conclu que les mots « à l'égard de » limitait l'application liée à la question précisée et le calcul de tout élément qui découle nécessairement ou qui a un rapport immédiat avec la question précisée. En vertu de l'application automatique de l'article 124, le revenu imposable a un rapport immédiat avec l'abattement d'impôt fédéral et le nouveau calcul a un rapport immédiat avec un nouveau calcul du revenu imposable et en découle nécessairement. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[13]     Dans la décision Stone Container, j'étais préoccupé avec les mots « à l'égard de » figurant dans le formulaire de renonciation. En l'espèce, je suis également préoccupé avec le libellé du sous-alinéa 152(4.01)a)(ii) et avec la question de savoir si la disposition autorise qu'une nouvelle cotisation soit établie au motif « qu'il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à [...] une question précisée dans » une « renonciation » . Les mots « à l'égard de » figurant dans le formulaire normalisé de renonciation limitent l'application de la renonciation à la question précisée et, en vertu du sous-alinéa 152(4.01)a)(ii), toutes autres questions à l'égard desquelles il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à la question précisée. En d'autres termes, les mots « à l'égard de » qui figurent dans la renonciation représentent simplement l'expression du lien raisonnable exigé par le sous-alinéa 152(4.01)a)(ii). Il est évident que le ministre ne peut pas fonder une nouvelle cotisation sur une question de fond qui n'est pas précisée dans la renonciation, ou dont il n'est pas raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à la question de fond précisée dans la renonciation.

[14]     Dans la décision Pedwell c. Sa Majesté la Reine[7], le juge Rothstein a expliqué ce qui suit :

[...] L'imposition est cependant liée à l'opération (ou est peut-être réputée l'être), et si plus d'une opération doit former le fondement d'une cotisation, la cotisation doit refléter ce fait. Lorsque le fondement de la cotisation du ministre est une opération, la Cour ne peut pas après coup élargir la portée de la cotisation pour que celle-ci vise également d'autres opérations.

[15]     La lettre du 21 janvier 2000 décrivait une transaction comme la raison de la nouvelle cotisation proposée, et la renonciation a fait référence à cette transaction et à la lettre du 21 janvier 2000. En établissant une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition après la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, le ministre ne peut pas cotiser de nouveau sur le fondement d'une autre transaction, d'une autre circonstance ou d'un autre événement qui n'est pas décrit dans la renonciation ou à l'égard duquel il n'est pas raisonnable de considérer qu'il s'y rapporte. Il faut faire une distinction, par exemple, entre un nouveau calcul qui découle nécessairement d'une application automatique de la Loi et une transaction entièrement distincte et qui ne se rapporte pas à une question précisée dans la renonciation.

[16]     En l'espèce, et contrairement aux faits de la décision Stone Container, le paragraphe 84(3) ne se rapporte aucunement au paragraphe 86(2) en vertu d'une application automatique des dépositions de la Loi. Il n'existe aucun lien entre ces deux dispositions sauf que dans la présente affaire, Mme Mah a enclenché les deux dans la même année. Un gain en capital enclenche une inclusion du revenu conformément au paragraphe 86(2) de la Loi et lesquelles sont deux questions de fond séparées et distinctes.

[17]     En dernier lieu, les tribunaux ont conclu qu'en interprétant une renonciation, le juge doit considérer l'intention des parties au moment où la renonciation a été accordée[8]. On devrait également se demander si la partie contestant la renonciation peut démontrer un préjudice. En l'espèce, la renonciation mentionnait expressément la propre lettre de proposition de l'ADRC qui a établi le motif de la nouvelle cotisation proposée. La lettre a été rédigée trois ans après les transactions d'échange d'actions et de rachat d'actions. Encore une fois, la lettre ne mentionne pas le paragraphe 84(3) ou la transaction de rachat d'actions. Je suis convaincu que, lorsque Mme Mah a déposé sa renonciation, elle n'avait pas l'intention d'assujettir la transaction de rachat d'actions à une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 84(3) et il est probable que, lorsque la lettre du 21 janvier 2000 a été rédigée, le ministre n'a pas tenu compte d'autre chose qu'une cotisation éventuelle fondée sur un gain en capital.

[18]     L'appel doit donc être accueilli, avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'octobre 2003.

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2004.

Crystal Lefebvre, traductrice



[1] L'appelante a renoncé à la période normale de nouvelle cotisation au cours de laquelle le ministre peut établir une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités, en vertu de la Loi, pour l'année 1996, relativement à « une vérification de la déclaration de revenus de 1996 portant sur l'échange d'actions, tel que cela est noté dans la lettre de proposition datée du 21 janvier 2000 » . Les parties pertinentes de la lettre datée du 21 janvier 2000 sont ainsi rédigées :

[Traduction]

« L'examen des documents relatifs aux années d'imposition citées plus haut est maintenant terminé. Voici un résumé des changements proposés :

1.                   Augmentation de revenu

1996 - 447 753 $

Le montant ci-dessus consiste en la partie imposable d'un gain en capital réalisé le 15 décembre 1996 par la disposition de 250 actions ordinaires lors d'un échange d'actions avec Wei's Holdings Ltd. Se fondant sur l'évaluation de biens immobiliers et l'évaluation des actions effectuées par le ministère, les 250 actions ordinaires échangées avaient une valeur réelle de 1 397 030 $ et non de 800 000 $ calculés par la contribuable. Le paragraphe 86(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu empêche un échange d'actions visé par le paragraphe 86(1) d'être utilisé pour conférer un avantage à une personne liée. La juste valeur marchande des actions ordinaires, immédiatement avant l'échange, était supérieure à la juste valeur marchande des actions reçues immédiatement après l'échange. Puisqu'il existe un avantage, le produit de la disposition des anciennes actions ordinaires est réputé être le moindre des montants suivants : 1) le montant de la partie donnée, soit 597 030 $
(1 397 030 $ - 800 000 $) et 2) la juste valeur marchande des anciennes actions, soit 1 397 030 $. Le gain en capital est calculé de la façon suivante :

produit de la disposition des anciennes actions ordinaires           597 030 $

PBR des anciennes actions ordinaires                                         ______25

gain en capital                                                                            597 005 $

gain en capital imposable                                                            447 753 $

Une déduction pour gains en capital pourrait être accordée pour compenser ce redressement de revenu.

Référence à la LIR : par. 86(1), par. 86(2)

Tous les rajustements proposés seront laissés en suspens pour trente (30) jours, [...]

[2]           Les copies des avis de cotisation et de nouvelle cotisation sont supprimées des présents motifs du jugement.

[3] Sous-alinéa 152(4)a)(ii).

[4] Voir la note en bas de page 1.

[5]           C.C.I., no 95-4122(IT)G, 24 février 1998, (98 DTC 1508, [1998] 3 C.T.C. 2150).

[6]           Article 124.

[7]           C.A.F., no A-703-98, 12 juin 2000 (2000 DTC 6405), par. 24. Voir également Anchor Pointe Energy Ltd., c.Sa Majesté la Reine, 2003 C.A.F. 294, par. 39 et 40.

[8]           Voir Mitchell c. Sa Majesté la Reine, 2002 C.A.F. 407, où le juge cite Solberg c. Sa Majesté la Reine, C.F. 1re inst., no T-942-89, 12 août 1992 (92 DTC 6448) avec approbation au par. 37. Voir également Placements T.S. c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., no 92-1727(IT)G, 21 décembre 1993 ([1994] 1 C.T.C. 2464).

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