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Dossier : 2000-3139(GST)G

ENTRE :

LARRY MACHULA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Larry Machula (2000-3140(GST)G) et (2000-3141(IT)G)

le 6 août 2003, à Saskatoon (Saskatchewan)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :

Me Michel Bourque

Avocate de l'intimée :

Me Tracey Telford

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 8 octobre 1999 et porte le numéro 46883, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.



Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 2e jour de septembre 2003.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice


Dossier : 2000-3140(GST)G

ENTRE :

LARRY MACHULA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Larry Machula (2000-3139(GST)G) et (2000-3141(IT)G)

le 6 août 2003 à Saskatoon (Saskatchewan)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :

Me Michel Bourque

Avocate de l'intimée :

Me Tracey Telford

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 8 octobre 1999 et porte le numéro 46883, est admis selon les motifs du jugement ci-joints et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en conséquence.


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 2e jour de septembre 2003.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice


Dossier : 2000-3141(IT)G

ENTRE :

LARRY MACHULA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Larry Machula (2000-3139(GST)G) et (2000-3140(GST)G)

le 6 août 2003 à Saskatoon (Saskatchewan)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :

Me Michel Bourque

Avocate de l'intimée :

Me Tracey Telford

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de l'Avis de cotisation no 08240, daté du 8 octobre 1999 et établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Income Tax Act de la Saskatchewan, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi, est rejeté.


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 2e jour de septembre 2003.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice


Référence : 2003CCI563

Date : 20030902

Dossiers : 2000-3139(GST)G

2000-3140(GST)G

2000-3141(IT)G

ENTRE :

LARRY MACHULA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

[1]      Les présents appels interjetés selon la procédure générale ont été entendus ensemble sur preuve commune à Saskatoon, en Saskatchewan, le 6 août 2003. L'appelant était le seul témoin. Un aperçu de chaque corporation visée par cet examen de la responsabilité du directeur sera présenté, suivi d'une description chronologique des faits présentés en preuve. Les faits permettront d'établir que l'appelant était directeur interne au sein des trois corporations.

[2]      En ce qui concerne le dossier 2000-3139(GST)G :

1.      nom de la corporation : 568969 Saskatchewan Ltd., ( « 969 » );

2.      constituée en personne morale le 3 février 1984, en Saskatchewan;

3.      une corporation de services personnels par laquelle M. Machula fournissait ses services à d'autres entreprises;

4.      M. Machula détenait la totalité des actions de 969, il en était le directeur et le signataire autorisé.

[3]      En ce qui concerne le dossier 2000-3140(GST)G :

1.      nom de la corporation : 600987 Saskatchewan Ltd. ( « 987 » );

2.      constituée en personne morale le 6 juillet 1992, en Saskatchewan;

3.      la corporation a repris un condominium en faillite de la Standard Trust en construction au 611 University Drive. Le condo était situé au coin de la Broadway Avenue et de la University Drive à Saskatoon. Dans le cadre d'une coentreprise avec le propriétaire ou l'entrepreneur précédent, Farouk Shah, le condominium a été terminé en neuf mois, soit vers la fin de 1993, et les trois premiers étages ont été loués à une société de placement pour les immigrants, la First Choice Capital Fund (III) Ltd. ( « FCC III » ) qui avait été fondée par l'appelant et d'autres personnes. FCC III était propriétaire de l'équipement et des locaux de « Saskatoon Fitness Corner » au rez-de-chaussée;

4.      deux personnes détenaient chacune la moitié des actions de 987 et étaient également les deux directeurs, soit l'appelant, Larry Machula, et James O'Brien. La preuve a montré que James O'Brien était en Colombie-Britannique pendant toute la période pertinente et que Larry Machula était à Saskatoon, en Saskatchewan, où toutes les corporations étaient exploitées. Larry Machula était signataire autorisé et remplaçait Diane Kindrachuk (pièce R-2) à partir du 7 janvier 1995.

[4]      En ce qui concerne le dossier 2000-3141(IT)G :

1.      nom de la corporation : 601161 Saskatchewan Ltd. ( « 161 » );

2.      constituée en personne morale le 27 juillet 1992, en Saskatchewan;

3.      exploitait Saskatoon Fitness Corner et louait les locaux et l'équipement de FCC III;

4.      les deux détenteurs à part égale des actions et directeurs étaient Larry Machula, à Saskatoon, et James O'Brien en Colombie-Britannique, comme on l'explique au sous-paragraphe [3]4. Larry Machula était signataire autorisé de 161. (Voir la pièce R-2.)

[5]      M. Machula possède un B.A. et un B. Com. Il a terminé ses études universitaires vers 1975 et a travaillé pour la Banque Royale du Canada. Il est ensuite devenu promoteur immobilier. Par la suite, il a commencé à créer et à faire des émissions de titres dans le public à l'égard de consortiums financiers pour abris fiscaux. En 1988, il a établi la First Canadian Capital Fund Ltd. fondé sur un projet immobilier à Vancouver qu'il avait commercialisé à Hong Kong. Pendant un voyage à cet endroit, des gens se sont informés quant à la possibilité d'immigrer au Canada. C'est ce qui l'a poussé à créer trois corporations d'investisseurs immigrants dont il était directeur, soit la First Choice Capital Fund Ltd., la First Choice Capital Fund II Ltd. et FCC III (auxquelles on fait collectivement référence par l'expression les « Fonds » ). Elles ont été commercialisées auprès d'immigrants du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est et d'Europe. En Saskatchewan, il faut investir au moins 150 000 $ dans une entreprise pendant trois à cinq années avant de pouvoir obtenir un remboursement. Les trois corporations ont réuni 47 000 000 $. M. Machula a témoigné que les investisseurs asiatiques voulaient un remboursement de 75 p. 100 au cours de la période de trois années, et ont entrepris une poursuite judiciaire afin d'avoir gain de cause. Ces poursuites ont été présentées à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan en janvier 1995, et des décisions ont été rendues par le juge Laing qui a conclu à une « oppression » et par lesquelles les directeurs des corporations des Fonds, y compris l'appelant, ont été destitués le 19 avril 1995 et le 22 mars 1996.

[6]      2000-3139(GST)G - pour la période allant du 30 juin 1992 au 31 décembre 1994, on a établi une cotisation fiscale de 27 832 $ plus pénalités et intérêts pour 969, la corporation par laquelle l'appelant offrait ses services personnels. L'appelant a interjeté appel à l'encontre d'une cotisation de 27 814,11 $ plus pénalités et intérêts établis plus tard pour la cotisation impayée de 969. Les revenus de 969 provenaient de frais de gestion. Deux de ces ensembles d'honoraires représentaient de grosses sommes :

1.      un montant de 352 700 $ pour 987 pour le trimestre de paiement de la TPS finissant le 30 septembre 1993, une période pour laquelle 969 a payé 2 100 $ en TPS;

2.      un montant de 44 900 $ pendant l'année d'imposition 1994 qui finissait le 30 septembre 1994, un trimestre de paiement de TPS pour laquelle la corporation a payé 2 100 $ en TPS.

L'entreprise n'a réclamé aucun crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour l'un ou l'autre des trimestres. L'appelant signait les chèques de TPS pour 969. Étant donné son expérience professionnelle, son niveau d'éducation et ses connaissances, le fait que les revenus de 969 constituaient ses revenus et qu'il était le seul investisseur et la seule personne qui tirait profit de l'entreprise, il aurait dû savoir que des chèques de 2 100 $ ne représentaient pas 7 p. 100 des honoraires reçus par 969 au cours de chacune des périodes.

[7]      Selon la réponse de M. Machula, relativement à 969, il avait établi un système comptable avec des gens qualifiés, il possédait de l'équipement informatique et des programmes de comptabilité de bonne qualité, 969 profitait des services d'un cabinet de comptables agréés réputé qui produisait les déclarations de revenus et il lui faisait confiance. Au vu des éléments de preuve, tout cela est vrai. Toutefois, les chèques trimestriels réguliers de TPS de 969 étaient de 2 100 $, sauf trois exceptions pour les années 1993, 1994 et 1995, pour lesquelles on a effectué un paiement de plus de 23 000 $ pour chacune de ces années. Dans le cas de la corporation 969 en particulier où l'appelant est l'unique signataire autorisé et la seule personne tirant un profit et où ces gros paiements de TPS étaient liés à un revenu direct, il est clair que M. Machula n'a pas exercé l'attention, la diligence et l'habileté nécessaires pour prévenir l'omission de payer. Étant donné que ces deux omissions indiquent clairement l'état d'esprit de l'appelant et les mesures qu'il a prises en ce qui concerne 969, l'appel relatif au dossier 2000-3139(GST)G est rejeté.

[8]      2000-3140(GST) G - 987 était une corporation exploitant une entreprise de construction. L'exercice se terminait le 31 octobre. Dans les hypothèses, on indiquait qu'il avait omis de remettre la somme de 13 536,33 $ en paiement de TPS pendant la période allant du 31 mars 1993 au 31 décembre 1994 ainsi que des crédits de taxe sur les intrants réclamés de 36 927,19 $ auxquels il n'avait pas droit pendant la même période. On indiquait également, dans les hypothèses, qu'une partie de la TPS impayée était liée à une partie des frais de TPS associée à la résidence de l'appelant (7 p. 100 de 697 135,55 $) bâtie par 987 et dont elle était propriétaire. Ces hypothèses n'ont pas été réfutées. Les rapports et les paiements trimestriels de TPS de 987, pour les années 1992 à 1995, étaient très variés et il s'agissait de montants très élevés. Pour un des trimestres, le montant était de 146 043,40 $ et pour un autre, le montant était de -136 899,00 $.

[9]      L'avocate de l'intimée a renvoyé la Cour à la citation suivante des motifs du jugement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Ann Drover c. La Reine, [1998] A.C.F. no 647 (98 DTC 6378), aux pages 6380 et 6381 :

[8] Les circonstances de la présente affaire ajoutent une dimension supplémentaire aux principes énoncés dans l'arrêt Soper. L'obligation incombant aux administrateurs dépasse la simple norme de prudence qui veut que l'on s'assure que le montant de la TPS qui est remis correspond effectivement au montant qui a été calculé. Les administrateurs sont également tenus, en vertu de cette norme, d'assurer que le montant de la TPS a été correctement calculé. Toute autre interprétation du paragraphe 321(1) de la Loi sur la taxe d'accise, (cela vaut également pour le paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) irait à l'encontre de l'objet même de cette disposition. La légèreté est tout aussi inacceptable au niveau du calcul qu'au niveau du versement. L'obligation de calculer correctement le montant de la TPS découle du paragraphe 228(1) de la Loi sur la taxe d'accise qui dispose que :

L'inscrit tenu de produire une déclaration en application de la présente section doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée.

[9] Reprenant les termes utilisés dans l'arrêt Soper, on peut reformuler de la manière suivante la question qui se pose en l'espèce : la contribuable a-t-elle fait preuve de toute la prudence voulue afin d'assurer que la Conestoga ne manquerait pas à son obligation de calculer correctement et de verser au receveur général le montant de la TPS? Compte tenu des circonstances, ainsi que de l'expérience et du sens des affaires que l'on reconnaît à la contribuable, aurait-elle dû savoir qu'il y avait un problème au niveau du calcul de la TPS? Corrélativement, si la contribuable savait ou aurait dû savoir qu'il y avait un problème au niveau du calcul correct de la TPS dont la compagnie était redevable, a-t-elle fait preuve de toute la prudence voulue afin de s'assurer que le problème serait réglé. La contribuable était une « administratrice interne » (c'est-à-dire qu'elle participait à l'activité quotidienne de l'entreprise) et il est clair que d'autres personnes, y compris un comptable, étaient chargées du calcul et du versement de l'ensemble des impôts. Il y a lieu d'ajouter que n'a été portée à l'attention de la Cour aucune preuve confirmant que la contribuable aurait effectivement été au courant de l'existence d'un problème concernant le calcul correct de la TPS.

[10] La contribuable s'attache à convaincre la Cour qu'au regard de la norme de prudence à laquelle elle était tenue, vu les circonstances de cette affaire, elle a satisfait aux conditions permettant d'invoquer comme moyen de défense la diligence raisonnable. Le ministre affirme pour sa part que dans la mesure où ce moyen de défense n'a pas été invoqué par la contribuable devant la Cour de l'impôt, il est trop tard pour l'invoquer dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Autrement dit, la contribuable n'ayant pas invoqué la diligence raisonnable comme moyen de défense dans le cadre du litige portant sur les 18 296 $, elle ne saurait l'invoquer devant la Cour : sur ce point voir, plus généralement, l'arrêt Athey c. Leonati (1997), 203 N.R. 36 (C.S.C.) à la p. 58, paragraphes 50 et 51.

[11] L'argument du ministre pose à la Cour un double problème. D'abord, je doute que la contribuable aurait si rapidement accepté une transaction sur les deux autres sommes en cause si elle avait su que, par mégarde, elle allait perdre le droit d'invoquer comme moyen de défense la diligence raisonnable. Deuxièmement, cet argument ne tient pas compte du fait que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit justiciable du contrôle judiciaire. Cela dit, il m'est difficile d'admettre que, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, il appartienne à la Cour de parvenir à une conclusion mixte de fait et de droit alors que le juge de la Cour de l'impôt n'avait pas été saisi de la question qui devait être ultérieurement présentée par les parties comme le point central de cette affaire. Le problème est d'autant plus épineux que, pour invoquer la diligence raisonnable, la contribuable se fonde sur des transcriptions. J'estime qu'il y a lieu de trancher la présente demande en renvoyant l'affaire devant la Cour de l'impôt afin qu'elle se prononce sur les 18 296 $ encore en litige.

[12] Pour les motifs ainsi exposés, il conviendrait d'accueillir la demande de contrôle judiciaire et d'infirmer le jugement de la Cour de l'impôt en date du 3 avril 1997. L'affaire devrait être renvoyée au juge de la Cour de l'impôt pour être tranchée d'une manière qui s'accorde avec les présents motifs ainsi qu'avec les motifs exposés dans l'arrêt Soper. Le juge de la Cour de l'impôt conservera le pouvoir d'apprécier si les parties sont en droit de produire d'autres preuves concernant la seule question en litige.

[10]     L'avocat de l'appelant a riposté en citant l'extrait suivant de la décision du juge en chef adjoint Bowman dans l'arrêt Lau and Lau v. The Queen 2002 DTC 2212, à la page 2214 qui est ainsi formulée :

                   [traduction]

[23] Cette Cour ainsi que la Cour d'appel fédérale ont entendu un bon nombre d'affaires liées à la responsabilité des directeurs relativement à des impôts non versés aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise. Je les ai présentés au paragraphe 32 de la décision Fremlin v. R., (2002) G.S.T.C. 65, et il n'est pas nécessaire de les répéter aujourd'hui. Ils indiquent une évolution de la loi en ce qui concerne les responsabilités dérivées des directeurs relativement à des impôts non versées. À mon avis, dans certains des dossiers précédents de cette Cour, on a imposé une obligation indûment rigoureuse aux directeurs. Les articles 323 de la Loi sur la taxe d'accise et 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne demandent pas l'impossible. On n'y exige pas la perfection. Les directeurs ne sont pas des assureurs pour l'administration fiscale. On demande seulement que le directeur « [agisse] avec le degré de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables » .

[24] On peut se demander « Qu'a omis de faire le directeur qui aurait dû raisonnablement être fait? » . Dans la présente affaire, il n'a rien omis. Lorsque Patrick a été convaincu que Agatha maîtrisait adéquatement le système et qu'il était certain qu'elle pouvait compter sur KPMG si elle avait besoin d'aide en ce qui concerne les rapports et les versements de TPS, je crois qu'il n'aurait pas été raisonnable d'exiger de lui qu'il prenne d'autres mesures et qu'il vérifie le travail d'Agatha, surtout que l'on ne leur avait donné, ni à lui ni à Agatha, aucune indication que quelque chose n'allait pas.

[25] Cette conclusion est suffisante pour statuer sur les appels. Cependant, un certain nombre d'observations ont été présentées et, par respect pour l'avocat, je vais en faire brièvement mention.   

[11]     M. Machula a témoigné qu'à un moment donné il y avait au total 800 employés qui travaillaient au sein de ses diverses corporations. Nous le croyons. En plus des levées de fonds et d'autres entreprises, les corporations ont acquis le Saskatchewan Hotel à Regina, en Saskatchewan, ainsi que le 611 University Drive, à Saskatoon. Son avocat a estimé que les montants relatifs à la cotisation de 987 équivalaient à 1,7 p. 100 de la TPS que devait verser 987 et à 5,3 p. 100 des crédits de taxe sur les intrants réclamés par 987 entre 1992 et 1995 inclusivement. La comptabilité de 987 était effectuée de façon centrale avec celle d'autres corporations auxquelles M. Machula participait. Le système comptable comprenait des logiciels récents, des ordinateurs, deux équipes de supervision dont l'un des membres était une femme très expérimentée, Diane Kindrachuk, ainsi que trois ou quatre autres membres du personnel comptable. M. Machula lui-même ne pouvait pas accéder au système électronique. Il comptait plutôt sur les rapports financiers imprimés pour 987 et pour les autres entreprises auxquelles il participait. Rien n'indiquait que quelque chose n'allait pas. De plus, ces différences ou ces omissions ont été découvertes pendant une vérification qui a eu lieu après les périodes pertinentes. On semble insinuer, dans les hypothèses, que la cotisation était directement liée à la résidence de l'appelant, mais il n'y en a aucune preuve.

[12]     Dans ces circonstances, il n'existe aucune preuve que l'appelant savait ou aurait dû savoir qu'il y avait un problème relativement au calcul de la TPS et des CTI pour 987 pendant la période pertinente. Le système comptable, l'équipement et le personnel utilisés par 987 ainsi que son système d'information comptable et le recours de 987 à un cabinet de comptables agréés montrent à la Cour que l'appelant a exercé un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable pour prévenir une omission comme l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables. Cet appel interjeté par l'appelant est accueilli et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en conséquence.

[13]     2000-3141(IT)G - 161 est une cotisation à l'encontre de laquelle M. Machula a interjeté appel en ce qui concerne 161 pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 pour des retenues à la source non versées conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada et à la Income Tax Act de la Saskatchewan. Le montant dû en impôt est de 26 746,12 $ plus les intérêts et les pénalités pertinents. La corporation 161 exploitait « Saskatoon Fitness Corner » situé au 611 University Drive, à Saskatoon.

[14]     Le 19 avril 1995 (pièce A-1), M. Machula a fait l'objet d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan par laquelle il a été relevé de son poste de directeur et de représentant d'un bon nombre de corporations auxquelles il participait, y compris 987. Cet ordonnance a été confirmée le 22 mars 1996 (pièce A-2). Il participait activement à la poursuite susmentionnée. Nous rapportons tous ces faits afin d'indiquer que, pendant l'année 1996, les autres activités commerciales de M. Machula avaient diminué comparativement aux années précédentes. De plus, la pièce R-2 constitue une lettre datée du 7 janvier 1995, provenant du gestionnaire de l'exploitation de Saskatoon Fitness Corner, adressée à M. Machula, dans laquelle on décrit les sommes dues à Revenu Canada en matière de TPS au mois de décembre 1994, et qui a amené le Ministère à saisir le compte bancaire de Saskatoon Fitness Corner [traduction] « le jour même » . Par conséquent, les chèques de paye de certains employés ont été retournés sans provision, le 23 décembre 1995. Les seuls signataires autorisés de 161 étaient Diane Kindrachuk et Larry Machula.

[15]     Étant donné le niveau d'instruction de l'appelant, son expérience des affaires et les activités professionnelles de 161 et des autres entreprises auxquelles M. Machula participait en 1996, la Cour conclut que les événements décrits dans la pièce R-2 et que la pièce R-2, elle-même, constituent une preuve, et je reprends les paroles du juge Robertson dans la décision Soper c. La Reine, C.A.F., no A-129-95, 27 juin 1997 (97 DTC 5407), à la page 5419, selon lesquelles il existait des difficultés financières extrêmement graves qui auraient dû éveiller l'attention de M. Machula sur l'existence d'un éventuel problème avec les versements. Il n'existe aucun élément de preuve que ces difficultés financières étaient de nature purement temporaire ou que M. Machula avait changé ses pratiques ou avait pris des mesures quelconques après le 7 janvier 1996 ou qu'il s'était informé sur la façon de corriger la situation. Il n'a fait que parler aux personnes déjà responsables, soit Diane Kindrachuk et Simon Lillyman. Il a témoigné qu'ils l'avaient rassuré à ce sujet.

[16]     Les faits décrits au paragraphe [15] prouvent que, le 7 janvier 1995, M. Machula a été mis au courant que 161 ne pourrait pas couvrir ses dépenses salariales mensuelles ou les sommes qui doivent être versées périodiquement pour la TPS lorsqu'elles arriveraient à échéance. Il ne s'agissait pas de charges extraordinaires. Dans ces circonstances, une simple conversation avec les personnes responsables ne constitue pas une mesure suffisante de la part de l'appelant. Il fallait augmenter les revenus de 161 ou réduire ses dépenses afin de pouvoir couvrir les dépenses quotidiennes courantes de 161. La Cour est d'avis qu'une intervention matérielle et la preuve de mesures correctives actives et de suivi de la part de l'appelant sont nécessaires lorsque Revenu Canada prend des mesures de saisie-arrêt ou que les chèques de paye des employés sont retournés sans provision. Après le 7 janvier 1995, on l'avait informé qu'il devait prévenir des omissions du genre de celles qui s'étaient produites.

[17]     Cependant, M. Machula n'a pas exercé un degré de soin, de diligence et d'habileté nécessaire pour prévenir l'omission comme l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables. L'appel relatif à la cotisation de 116, dossier 2000-3141(IT)G est rejeté.

[18]     Les sommes totales pertinentes relativement à l'appel admis et aux appels rejetés sont à peu près les mêmes. Pour cette raison, aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 2e jour de septembre 2003.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice

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