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Dossier : 2003-4561(IT)I

ENTRE :

C. MARGUERITE MARCHAND,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Requête entendue le 25 février 2004 à Montréal (Québec),

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Julie David

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ORDONNANCE

          Vu la requête de l'intimée visant à obtenir le rejet de l'appel pour l'année d'imposition 2001 au motif que cette cour n'a pas compétence puisque l'appel ne porte pas sur la cotisation en cause mais sur le fait que le ministre du Revenu national a imputé un remboursement d'impôt et un acompte provisionnel sur un solde dû pour des années antérieures;

          Vu la déclaration sous serment de Marie-Andrée Legault, déposée;

          Et vu les allégations des parties;

          La requête est accueillie et l'appel est rejeté selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'avril 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2004CCI205

Date : 20040415

Dossier : 2003-4561(IT)I

ENTRE :

C. MARGUERITE MARCHAND,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Bédard

[1]      Il s'agit d'une requête pour rejet d'appel. Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a soutenu que la Cour n'a pas compétence pour entendre l'appel de madame Marguerite Marchand parce qu'il ne porte pas sur la cotisation en cause mais sur le fait que le ministre a imputé une partie du remboursement d'impôt et un acompte provisionnel sur un solde dû par madame Marchand pour des années d'imposition antérieures.

Les faits

[2]      Le 30 avril 2002, madame Marchand a produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 2001. Elle demandait un remboursement de 495,18 $.

[3]      Le 10 juin 2002, le ministre a établi à l'égard de madame Marchand une cotisation initiale pour l'année d'imposition 2001 conformément aux revenus qu'elle a déclarés. Cette cotisation accordait à madame Marchand un remboursement de 495,18 $.

[4]      Le ministre a appliqué une partie de l'acompte provisionnel du 15 juin 2001 versé par madame Marchand aux arriérés qu'elle devait pour les années 1992 et 1998. Il a ainsi opéré compensation pour une somme de 100,60 $.

[5]      Le ministre a également appliqué une partie du remboursement de 2001 aux arriérés de l'année d'imposition 1992, soit une somme de 192,72 $.

[6]      Le 2 janvier 2003, le ministre a établi à l'égard de madame Marchand une nouvelle cotisation modifiant uniquement le facteur d'équivalence de 7 417 $ à 7 633 $ et ce, en conformité avec le feuillet T4 produit par l'employeur de cette dernière. L'impôt à payer pour l'année d'imposition 2001 n'a pas été modifié par cette nouvelle cotisation.

[7]      Le 30 avril 2003, madame Marchand s'est opposée à la nouvelle cotisation. Le 22 septembre 2003, le ministre a ratifié la cotisation du 2 janvier 2003.

[8]      Le solde d'impôt pour l'année d'imposition 1992 était exigible puisque l'appel de madame Marchand avait été rejeté pour l'année d'imposition 1992, tant par cette cour, (94-7418(IT)I), que par la Cour d'appel fédérale, (A-257-95).

[9]      Le solde d'impôt pour l'année d'imposition 1998 était également exigible puisque madame Marchand ne s'est pas opposée à la cotisation dans les délais prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[10]     L'appelante a soutenu que le ministre ne pouvait opérer compensation entre le remboursement de 495,18 $ qui lui était dû et les dettes relatives aux années d'imposition 1992 et 1998 qu'elle avait au motif que ces dettes étaient fictives et éteintes. Elle a fait valoir notamment qu'une partie de ces dettes était attribuable à une erreur commise par les logiciels de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et à l'incompétence de cette dernière.

Conclusion

[11]     Je suis d'avis que l'appel de madame Marchand pour l'année d'imposition 2001 doit être rejeté, peu importe le bien-fondé du motif qu'elle a invoqué au soutien de son appel. En effet, je me dois de conclure ainsi car cette cour n'a tout simplement pas compétence pour statuer sur cet appel puisque ce n'est pas la cotisation elle-même qui est contestée, mais bien le fait que le ministre a recouvré un solde dû pour des années antérieures à même un remboursement établi pour l'année d'imposition 2001 et, d'autre part, une partie de l'acompte provisionnel de juin 2001.

[12]     En effet, l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et l'article 171 de la Loi, qui énoncent les pouvoirs conférés aux juges de la Cour canadienne de l'impôt, ne m'autorisent pas à statuer sur un tel appel. Il convient aussi de rappeler que le mot « cotisation » désigne le montant d'impôt réel dont le contribuable est redevable et que, si aucun montant d'impôt n'est réclamé comme en l'espèce, il n'y a pas de cotisation et, par conséquent, aucun droit d'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'avril 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :

2004CCI205

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-4561(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

C. Marguerite Marchand et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 25 février 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 15 avril 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Pour l'intimée :

Me Julie David

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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