Dossier : 2004-3653(IT)I |
ENTRE : |
LUCILLE COMBOT, |
appelante, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Denis Combot
(2004-3654(IT)I) le 18 juillet 2005 à Winnipeg (Manitoba)
Devant : L'honorable juge L.M. Little |
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Comparutions : |
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Représentante de l'appelante :
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Mme Gayle Andrews |
Avocate de l'intimée : |
Me Tracey Telford |
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JUGEMENT
L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 8e jour d'août 2005.
« L.M. Little » |
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 24e jour de février 2006.
Sara Tasset
Dossier : 2004-3654(IT)I |
ENTRE : |
DENIS COMBOT, |
appelant, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Lucille Combot (2004-3653(IT)I) le 18 juillet 2005 à Winnipeg (Manitoba)
Devant : L'honorable juge L.M. Little |
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Comparutions : |
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Représentante de l'appelant :
|
Mme Gayle Andrews |
Avocate de l'intimée : |
Me Tracey Telford |
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 8e jour d'août 2005.
« L.M. Little » |
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 24e jour de février 2006.
Sara Tasset
Référence : 2005CCI490 |
Date : 20050808 |
Dossiers : 2004-3653(IT)I 2004-3654(IT)I
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ENTRE : |
LUCILLE COMBOT, DENIS COMBOT, |
appelants, |
et |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée. |
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] |
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Little
A. FAITS
[1] Les appelants exploitaient une entreprise de construction et de charpenterie à titre de société de personnes dans la province du Manitoba. La société de personnes était exploitée sous le nom de F.M. Combot and Sons (la « société de personnes » ).
[2] Les appelants avaient tous deux une participation financière dans la société de personnes :
Lucille Combot 20 %
Denis Combot 80 %
[3] Le 23 juin 1999, Denis Combot a fourni à M. et Mme St. Goddard un devis estimatif (déposé sous la cote A-1) selon lequel il allait construire leur maison pour le prix de 97 476,20 $.
[4] Le 18 novembre 1999, M. Combot a fourni à M. et Mme St. Goddard un second devis estimatif (déposé sous la cote A-2) dans lequel il indiquait qu'en raison de certains changements apportés au plan du bâtiment, il avait modifié le devis estimatif et construirait leur maison pour 105 279,18 $.
[5] M. Combot a témoigné avoir commencé la construction de la maison des St. Goddard en novembre 1999.
[6] Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) est d'avis que le montant de 91 990,02 $ (85 971,99 $ plus la TPS de 6 018,03 $) a été gagné par la société de personnes pendant l'année d'imposition 2000 des appelants.
[7] Le ministre soutient que le montant de 57 400,10 $ (53 644,96 $ plus la TPS de 3 755,14 $) a été consigné dans les livres des appelants pour l'année d'imposition 2000.
[8] Le ministre soutient que les appelants n'ont pas déclaré le montant de 34 589,92 $ (32 327,03 $ plus la TPS de 2 262,89 $) dans leurs livres pour l'année d'imposition 2000 ou pour n'importe quelle autre année d'imposition. Le ministre soutient que le montant de 32 327,03 $ représente un revenu non déclaré que les appelants avaient reçu de M. et Mme St. Goddard pour la construction de la maison de ces derniers.
[9] Les avis de nouvelle cotisation que le ministre a délivrés incluaient les montants ci-dessous à titre de revenu non déclaré pour l'année d'imposition 2000 des appelants :
Revenu non déclaré
Lucille Combot 6 465,41 $ (32 327,03 $ x 20 %)
Denis Combot 25 861,62 $ (32 327,03 $ x 80 %)
B. QUESTION EN LITIGE
[10] La question est de savoir si les appelants ont omis de déclarer leur part respective du montant de 32 327,03 $ dans leur revenu pour l'année d'imposition 2000.
C. ANALYSE ET CONCLUSION
[11] L'appelante, Lucille Combot, a témoigné avoir préparé les livres et registres de la société de personnes et les avoir remis au commis comptable qui a préparé les déclarations de revenus des appelants.
[12] Lucille Combot a aussi témoigné n'avoir aucune formation de commis comptable ou de connaissances en comptabilité, et n'avoir jamais préparé elle-même une déclaration de revenus. Elle a prétendu qu'elle consignait simplement l'argent que la société de personnes recevait de ses clients et qu'elle déposait ces montants dans un compte bancaire.
[13] Gayle Andrews, la représentante des appelants, a soutenu que le montant de 32 327,03 $ était un revenu gagné par les appelants pendant l'année d'imposition 1999. Mme Andrews a soutenu que l'année d'imposition 1999 était frappée de prescription et que rien ne pourrait justifier l'inclusion du montant de 32 327,03 $ dans les revenus de l'année d'imposition 2000 parce que les appelants exploitaient la société de personnes selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
[14] À la lumière de la preuve et des témoignages, je ne suis pas convaincu que les appelants exploitaient leur société de personnes selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
[15] Je ne suis pas non plus convaincu, à la lumière de la preuve et des témoignages, que les appelants ont inclus le montant qu'ils avaient gagné grâce à leur contrat avec les St. Goddard dans le calcul de leur revenu pour l'année d'imposition 1999.
[16] Étant donné que les appelants ne se sont pas acquittés de l'obligation de démontrer que les nouvelles cotisations étaient erronées, les appels sont rejetés, sans dépens.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 8e jour d'août 2005.
« L.M. Little » |
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 24e jour de février 2006.
Sara Tasset
RÉFÉRENCE : |
2005CCI490 |
N º s DES DOSSIERS DE LA COUR : |
2004-3653(IT)I, 2004-3654(IT)I |
INTITULÉS : |
Lucille Combot, Denis Combot et Sa Majesté la Reine |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
Winnipeg (Manitoba) |
DATE DE L'AUDIENCE : |
Le 18 juillet 2005 |
MOTIFS DU JUGEMENT : |
L'honorable juge L.M. Little |
DATE DU JUGEMENT : |
Le 8 août 2005 |
COMPARUTIONS : |
Représentante des appelants : |
Mme Gayle Andrews |
Avocate de l'intimée : |
Me Tracey Telford |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
Pour les appelants : |
Nom : |
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Cabinet : |
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Pour l'intimée : |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada |