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2003-57(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS HARRY ARTHURS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus le 30 avril 2003 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Mme Raj Grewal

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelant a le droit à une déduction pour chaque année de 50 p. 100 des 1 000 $ engagés comme coût des repas à des fins commerciales et pour l'année d'imposition 1998, à une dépense d'entreprise de 241,49 $.

          L'appelant n'a droit à aucune autre mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2003.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2004.

Sylvie Sabourin, traductrice


Référence : 2003CCI636

Date : 20031113

Dossier : 2003-57(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS HARRY ARTHURS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Vancouver (Colombie-Britannique) le 30 avril 2003.)

Le juge Archambault

[1]      Les présents appels ont été interjetés par M. Douglas Harry Arthurs qui conteste les nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre) à l'égard de ses années d'imposition 1998 et 1999. M. Arthurs, un acteur, a réclamé certaines dépenses, dont quelques-unes ont été refusées par le ministre au motif qu'elles étaient de nature personnelle.

[2]      Pour calculer la nouvelle cotisation de M. Arthurs, le ministre s'est fondé sur un certain nombre d'hypothèses de fait qui sont présentées au paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel. M. Arthurs a admis les hypothèses apparaissant aux alinéas 7a), b) et c) :

                   [traduction]

Pour établir la cotisation de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          pendant toute la période pertinente, l'appelant était un acteur professionnel indépendant;

b)          en 1998 et 1999, l'appelant a gagné des revenus bruts respectifs de 46 602 $ et de 37 560,47 $ grâce à l'exercice de sa profession d'acteur;

c)          l'appelant n'a pas gagné de revenus d'emploi pour les années d'imposition 1998 et 1999.

[3]      La preuve déposée par M. Arthurs indique qu'il est acteur de télévision et de films et que, pour générer un revenu au moyen de ses activités, il a engagé un agent artistique qui l'aide à obtenir des contrats.

[4]      Avant d'examiner les dépenses particulières refusées par le ministre, j'aimerais déclarer, dès le départ, que ces appels ont été interjetés en vertu de la procédure informelle et qu'en conséquence, en droit, les présents motifs du jugement n'ont aucune valeur jurisprudentielle[1]. Bien que je ne fasse cette déclaration que très rarement lorsque je rends des décisions en vertu de la procédure informelle, je le fais en l'espèce car je sens une tendance dans l'industrie des arts, au moins en Colombie-Britannique, à contester les pratiques administratives de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Une telle contestation soulève des questions épineuses. Un grand nombre des dépenses réclamées par les artistes des arts du spectacle comme M. Arthurs pourraient être décrites comme des dépenses limites car elles comportent un élément personnel important. Si je perçois l'intention de l'industrie des arts du spectacle correctement, je pense que la contestation à l'endroit des pratiques administratives de l'ADRC devrait être effectuée dans les limites du cadre d'un appel en vertu de la procédure générale comme une sorte de cause type, espérons-le avec l'assistance d'un avocat chevronné dans le domaine fiscal. Cet avocat devrait déposer la preuve adéquate et pertinente à propos des dépenses et des circonstances dans lesquelles elles ont été engagées. Il est important que la Cour ne se trouve pas face à des généralités et à des déclarations vagues à propos de la façon dont le commerce est exploité et du but dans lequel les dépenses ont été engagées.

[5]      Malheureusement, en l'espèce, la preuve n'était pas suffisante pour me convaincre que toutes les dépenses ont réellement été engagées dans le cadre de l'entreprise et non à des fins personnelles.

[6]      Avant d'analyser les faits de l'espèce, je devrais mentionner les trois dispositions législatives importantes qui entrent en jeu dans les présents appels. D'abord, on a l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) qui dispose qu'un contribuable doit inclure, dans son revenu, le revenu provenant d'une entreprise. Le revenu d'entreprise est défini comme un revenu provenant d'une entreprise. Viennent ensuite deux dispositions sur la prescription : l'alinéa 18(1)a) de la Loi, qui prévoit qu'un contribuable ne peut réclamer une dépense à moins qu'elle n'ait été engagée en vue de gagner le revenu et celle qui est plus importante dans l'espèce : l'alinéa 18(1)h) qui prévoit qu'aucuns frais personnels ou de subsistance ne sont admissibles à moins qu'ils ne soient engagés dans le cadre de déplacements pour l'exploitation de son entreprise.

[7]      En ce qui concerne la détermination de ce qui constitue des frais personnels ou de subsistance, l'avocat de l'intimée a renvoyé la Cour à deux affaires utiles. La première est No. 360 v. M.N.R., 16 Tax A.B.C. 31 (version anglaise) dont les faits étaient très similaires à ceux de l'espèce. Dans l'affaire citée, la contribuable était, tel que le décrit le président de la Commission de révision de l'impôt [TRADUCTION] « une actrice, commentatrice et artiste dramatique [...] une vedette de la scène, de la radio et de la télévision - et quelques fois de l'écran » . C'était également une personne qui tirait un revenu d'une entreprise : travailleuse indépendante comme on se plait à le dire plus souvent. Le président a reconnu que le succès de l'appelante était dû à [TRADUCTION] son grand talent d'actrice ainsi qu'à « son charme et à sa présentation » .

[8]      L'actrice en question avait demandé des dépenses liées à ses vêtements, et c'est la description que nous trouvons dans les motifs de la décision rendue par le président. Selon la preuve, elle devait fournir ses propres costumes pour les pièces modernes et pour la plupart de ses apparitions à la télévision, elle devait fournir ses propres robes qui devaient toujours être différentes et du meilleur goût. Dans cette affaire, l'appelante avait également témoigné que parce que son public s'était plaint qu'elle portait certains vêtements plus d'une fois, elle avait dû acheter une vaste garde-robe et de nombreux accessoires, si elle voulait conserver ses contrats avec la télévision. Cependant, le fait était que les robes pouvaient être portées non seulement dans le cadre de ses activités professionnelles mais également à des fins personnelles à d'autres occasions. Il avait même été avancé qu'elle devait entretenir sa réputation de femme bien mise tant à la scène qu'à la ville.

[9]      Sur la base de ces faits, le président a rendu le jugement suivant :

[traduction]

La question en litige a été soulevée par un grand nombre d'affaires entendues par la Commission. Dans toutes lesdites affaires, il a été décidé que les dépenses étaient personnelles et la déduction a été rejetée. À mon avis, rien, en l'espèce, ne justifierait une décision différente des autres décisions rendues par mes collègues et moi-même dans des affaires similaires, à savoir que ce sont des « frais personnels ou de subsistance » au sens de l'alinéa 12(1)h) [au moment] de la Loi et, par conséquent, non déductibles[2].

[10]     L'autre précédent déposé par l'avocat de l'intimée est l'arrêt de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Symes c. Canada,[1994] 4 R.C.S. 695 ([1994] 1 C.T.C. 40). L'affaire Symes ne porte pas sur le même genre de dépenses que celles demandées dans les appels que je dois trancher; elle porte plutôt sur les frais de garde d'enfants. Cependant, elle contient un examen de la notion de « frais personnels ou de subsistance » telle qu'elle est prévue à l'alinéa 18(1)h) de la Loi. S'exprimant au nom de la majorité de la Cour suprême, M. le juge Iacobucci a déclaré ce qui suit quant à la façon de déterminer si une dépense constitue des frais personnels ou de subsistance. Les trois paragraphes les plus pertinents de ses motifs, aux pages 60 et 61, sont les suivants :

Troisièmement, je constate qu'il n'existe aucune preuve que les comptables considèrent les frais de garde d'enfants comme des dépenses d'entreprise. Il y a cependant bien des raisons de croire que de nombreux parents, plus particulièrement un grand nombre de femmes, doivent faire face à des frais de garde pour travailler. Il y a d'abord la preuve du témoin expert mentionnée précédemment. En outre, on a déposé devant notre Cour un rapport de Condition féminine Canada, intitulé Rapport du Groupe d'étude sur la garde des enfants (1986) qui démontre qu'un très grand nombre de parents sur le marché du travail ont besoin de services de garde non parentale pour leurs enfants (voir, par exemple, le tableau 4.2). De plus, l'intervenante, l'Association du Barreau canadien, a présenté à notre Cour des résultats de sondages qui portent spécifiquement sur la situation des avocats en Ontario. Ces sondages indiquent que, pour les avocats qui ont des enfants, une partie importante de la responsabilité de la garde des enfants est confiée à des gardiens rémunérés, la proportion moyenne étant de 250 pour 100 plus élevée chez les femmes (25,56 heures par semaine) que chez les hommes (9,53 heures par semaine) : Barreau du Haut-Canada, Transitions in the Ontario Legal Profession (1991). Ce tableau démographique pourrait bien accroître la probabilité que les frais de garde d'enfants constituent une forme de dépense d'entreprise.

Enfin, et c'est le quatrième point de mon analyse, j'ai de la difficulté à accepter l'idée que la décision de l'appelante d'avoir des enfants devrait être considérée seulement comme un choix de consommation. J'admets franchement que ma difficulté se rattache à un certain élément d'ordre public. Dans l'arrêt Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219, le juge en chef Dickson affirme (à la p. 1243) :

Il semble aller de soi que celles qui donnent naissance à des enfants et favorisent ainsi l'ensemble de la société ne devraient pas en subir un désavantage économique ou social.    Seules les femmes portent des enfants; aucun homme n'en a la possibilité. [. . .] il est injuste d'imposer tous les coûts de la grossesse à une seule moitié de la population.

[. . .]

Par ailleurs, je constate que cette conclusion n'englobe pas nécessairement le fait que l'appelante a l'obligation légale de s'occuper de ses enfants, comme le sous-entend ce passage souvent cité d'un auteur américain (M. J. McIntyre, « Evaluating the New Tax Credit for Child Care and Maid Service » (1977), 5 Tax Notes 7, à la p. 8) :

[Traduction]    La déduction des frais de garde d'enfants est quelque peu différente compte tenu de l'obligation légale de prendre soin des enfants.    Personne n'irait jusqu'à dire que les coûts des soins d'un éléphant apprivoisé sont déductibles, simplement parce qu'il est impossible pour une personne d'aller travailler et de laisser l'éléphant seul.    La garde des enfants est différente puisque, après avoir fait le choix fondamentalement personnel d'avoir un enfant, le parent ne peut revenir sur sa décision en donnant l'enfant au zoo local.    Toutefois, cette différence ne suffit pas pour faire des frais de garde une dépense d'entreprise. [...]

[11]     À la page 59, M. le juge Iacobucci renvoie à la déclaration suivante du professeur Brooks :

[Traduction]    Lorsqu'une personne aurait engagé une dépense particulière même si elle ne travaillait pas, il y a de bonnes raisons de penser que cette dépense sert une fin personnelle. Par exemple, pour obtenir un revenu d'une entreprise une personne en affaires doit être nourrie, vêtue et logée. Toutefois, puisque ce sont des dépenses qu'une personne ferait même si elle ne travaillait pas, on peut supposer qu'elles servent un objet personnel ― demeurer en vie, être vêtu et se protéger de la pluie.    Ces dépenses n'augmentent pas sensiblement lorsqu'une personne entreprend de gagner un revenu.

Aux pages 59 et 60, le juge Iacobucci écrit :

Puisque j'ai fait quelques commentaires sur la notion sous-jacente de « besoins de l'entreprise » , il peut être utile aussi de parler des facteurs qui entrent en jeu dans la classification des dépenses en fonction des besoins. Plus précisément, il peut être utile de recourir au critère du « à défaut de » pour l'appliquer non pas à la dépense mais aux besoins que la dépense satisfait. Indépendamment de l'entreprise, le besoin existerait-il? Si un besoin existe même en l'absence de l'activité d'entreprise, et indépendamment de ce que le besoin a été ou aurait été satisfait par des sommes versées à un tiers ou par le coût d'option du labeur personnel, la dépense faite pour répondre au besoin est considérée traditionnellement comme une dépense personnelle.

[12]     Le premier groupe de dépenses demandées par M. Arthurs était celui des dépenses de repas et de représentation. M. Arthurs a déclaré, au cours de son témoignage, qu'il prenait des repas avec ses amis, ses collègues de la scène qui sont dans le même secteur d'activités que lui et qu'il trouvait utile de les rencontrer pour se créer un réseau et pouvoir ainsi repérer des débouchés professionnels. Il a ajouté qu'il prenait des repas avec son agent artistique et qu'il avait assisté à diverses fêtes de clôture. Il a candidement reconnu qu'il était très rare qu'il s'attable avec des réalisateurs ou des régisseurs de distribution étant donné que les artistes du spectacle sont engagés par l'intermédiaire d'agences artistiques et non de réalisateurs ou de régisseurs de distribution grâce à des contacts individuels.

[13]     Je suis d'avis que les repas pris en compagnie d'autres acteurs sont beaucoup trop éloignés du processus de gain de revenus pour être déductibles. Cependant, les déjeuners pris en compagnie de son agent artistique pour discuter de sa carrière tomberaient dans la catégorie des affaires. Entre ces deux catégories de frais de repas, on trouve les dépenses engagées pour les prétendues fêtes de clôture. Je n'aurais aucune difficulté à accorder des déductions pour les coûts liés aux fêtes de clôture à la fin d'une production particulière à laquelle quelqu'un a participé. Cependant, je n'aurais pas tendance à le faire pour les coûts de participation à des fêtes de clôture pour des productions auxquelles la personne ne participait pas.

[14]     En l'espèce, la preuve ne distingue pas correctement les diverses activités susmentionnées et, par conséquent, il m'est difficile de déterminer un montant précis à accorder à titre de déduction. Cependant, je suis prêt, dans ce cas particulier, à accorder la somme de 1 000 $ pour les déjeuners d'affaires pris par M. Arthurs en compagnie de son agent artistique et pour les dépenses liées aux fêtes de clôture tenues dans le cadre de productions auxquelles avait participé M. Arthurs. Cependant, cette somme tombe sous le coup de l'article 67.1 de la Loi en vertu duquel la moitié doit être rejetée car elle est considérée comme personnelle. Par conséquent, seulement 500 $ seraient déductibles pour les repas et représentations pour 1998 et 1999.

[15]     En ce qui concerne les dépenses de bureau liées à l'appartement dans lequel réside M. Arthurs, la moitié de ces dépenses a été demandée au départ. M. Arthurs était prêt à réduire sa demande à 20 p. 100. Cependant, à la lumière du témoignage que j'ai entendu et, en particulier, étant donné que le lieu qu'il a décrit comme lieu de répétition est également son salon et que les répétitions ne s'y tiennent pas de façon continuelle, je conclus qu'il est raisonnable que le ministre ait accordé dix pour cent.

[16]     En ce qui concerne les dépenses pour des articles comme le nettoyage à sec, les lunettes, les tenues décontractées, les produits d'hygiène personnelle, une boîte à bijoux, un cadre, un laissez-passer de ski pour la saison et autres fournitures, elles sont toutes de nature personnelle et M. Arthurs ne m'a pas convaincu qu'elles étaient liées au processus de production de revenus.

[17]     La même conclusion s'applique à ce qui a été décrit comme les dépenses d'emploi, ce qui n'est pas le terme correct, étant donné que M. Arthurs n'était pas un employé. Ces dépenses avaient trait aux achats de magazines, à la location de films, aux achats de billets de cinéma et de théâtre ainsi que de disques compacts. Je ne suis pas convaincu que toutes ces dépenses étaient directement liées à l'entreprise de M. Arthurs. Cela s'applique également aux dépenses prétendument éducatives, promotionnelles et d'habillement qui sont réclamées telles que les frais liés à l'inscription et à la participation à un club de culture physique. Les seules dépenses qui devraient être accordées comme déductibles sont les 44,49 $ pour l'inscription aux services en direct, 96,64 $ pour un cadeau destiné à son agent artistique et une somme arbitraire de 100 $ pour des fleurs.

[18]     M. Arthurs m'a indiqué qu'il ne s'attendait pas à avoir gain de cause pour le coût d'un voyage en Thaïlande. D'ailleurs, le voyage semble avoir été une dépense d'une nature plus personnelle que d'affaires. Je suis convaincu que le voyage n'aurait pas été fait dans la seule intention d'assister à un atelier sur l'art des marionnettistes. Enfin, les massages pour ses douleurs au bas du dos constituaient, en tout état de cause, une dépense personnelle.

[19]     Pour ces motifs, j'accueille les appels et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelant a le droit de déduire, du calcul de son revenu d'entreprise, pour chacune des années en litige, 50 p. 100 de 1 000 $ à titre de dépenses engagées pour des repas et, pour l'année d'imposition 1998, une dépense supplémentaire de 241,49 $.

[20]     Étant donné que les présents appels ont été interjetés en vertu de la procédure informelle, aucuns dépens ne peuvent être accordés à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de novembre 2003.

« Pierre Archambault »

Juge Archambault

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2004.

Sylvie Sabourin, traductrice



[1]           Article 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2.

[2]           Un examen de la jurisprudence sur cette question telle qu'elle est résumée dans le CCH Tax Reporter et dans le Canada Tax Service, indique que les tribunaux adoptent encore cette approche. Je n'ai pu déceler aucune dérogation importante à cette approche.

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