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Dossier : 2001-3666(EI)

ENTRE :

ANDRÉ MARTEL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Appel entendu le 22 mars 2004 à Chicoutimi (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Sylvain Ouimet

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Edmundston, Nouveau-Brunswick, ce 10e jour de mai 2004.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2004CCI325

Date : 20040510

Dossier : 2001-3666(EI)

ENTRE :

ANDRÉ MARTEL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      L'appelant interjette appel d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) rendue le 21 septembre 2001. Le ministre a informé l'appelant que son emploi, lorsqu'au service de 9070-6169 Québec Inc. ( « 9070 » ) durant la période allant du 4 juin au 9 septembre 2000, n'était pas un emploi assurable car il ne rencontrait pas les exigences d'un contrat de louage de services puisqu'il n'y avait pas de relation employeur-employé entre les parties. De plus, le ministre a aussi déterminé que l'emploi n'était pas assurable puisque l'appelant contrôlait plus de 40 p. 100 des actions de 9070 avec droit de vote durant la période en litige au sens des alinéas 5(1)a) et 5(2)b) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[2]      En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon l'indication.

a)          Le payeur, constitué en société le 20 novembre 1998, exploitait une entreprise offrant des tours d'hélicoptère aux touristes. (nié)

b)          Du 20 novembre 1998 au 31 mai 2000 et du 1er avril 2001 à ce jour, l'appelant était l'unique actionnaire du payeur. (admis)

c)          Le 1er juin 2000, l'appelant aurait prétendument transféré 75 % de ses actions et, du 1er juin 2000 au 1er avril 2001, ce qui comprend la période en litige, les actions du payeur auraient prétendument été réparties entre l'appelant, Denis Vincent, Laurent Gaudreau et Pierre Robert. (admis)

d)          Les certificats d'actions et les résolutions d'actionnaires impliquant ces prétendus transferts d'actions ne portent aucune signature. (admis)

e)          Le 20 juillet 2000, l'appelant mentionnait à un agent du DRH qu'il était l'unique actionnaire du payeur depuis sa constitution. (nié)

f)           Le 1er mai 2001, l'appelant mentionnait à l'agent du DRH qu'il avait transféré 75 % de ses actions du payeur au cours de l'été 2000 afin de lui permettre de travailler comme salarié. (nié)

g)          Laurent Gaudreau, l'un des pseudo actionnaires du payeur, affirme qu'il n'a jamais été actionnaire, ni administrateur du payeur. (admis)

h)          M. Gaudreau affirme qu'il n'a jamais signé de documents au nom du payeur, qu'il ne connaît rien des activités du payeur, ni du travail de l'appelant. (admis)

i)           Durant la période en litige, le payeur a loué un hélicoptère auprès de "Foxair Héliservice Inc." pour offrir des tours aux touristes. (admis)

j)           L'appelant a négocié les conditions de location et signé le contrat de location auprès de "Foxair Héliservice Inc." (il l'a signé mais pas négocié)

k)          L'appelant pilotait l'hélicoptère loué par le payeur et était le seul à travailler pour le payeur. (admis)

l)           L'appelant prenait toutes les décisions au nom du payeur; il exploitait l'entreprise comme s'il en était le seul administrateur et assumait les risques de perte et les chances de profit. (nié)

m)         L'appelant n'avait aucun horaire de travail à respecter et le payeur n'avait aucun contrôle sur ses heures de travail. (nié)

[3]      Le payeur 9070 a été constitué en société en novembre 1998. L'appelant était le seul actionnaire et détenait 100 actions du capital-actions. L'activité principale de 9070 était d'offrir des services de consultant en aviation. Elle utilisait la raison sociale « Les hélicoptères St-Laurent » . La déclaration annuelle pour 1999 à l'inspecteur général des institutions financières du Québec (pièce A-5) indique que sa première activité est le tourisme et des tours d'hélicoptère. Ce n'est toutefois qu'en 2000 que des tours d'hélicoptère ont vraiment débuté. Selon le témoignage de l'appelant, il se serait associé avec Denis Vincent, Pierre Robert et Laurent Gaudreau dans le but d'offrir ce service. En mai 2000, l'appelant, ainsi que Denis Vincent et Pierre Robert, ont effectivement négocié et conclu un partenariat avec Croisières A.M.L. dans le but d'offrir des tours d'hélicoptère au public. Ces tours ont débuté le 16 juin 2000 à partir du quai de Baie Ste-Catherine pour se terminer le 9 septembre 2000.

[4]      L'hélicoptère utilisé par 9070 a été loué de Foxair Héliservice Inc. et était piloté par l'appelant. Le contrat de location est fait au nom de « Les hélicoptères St--Laurent » et le responsable identifié est l'appelant. Il est d'ailleurs le seul qui ait piloté l'hélicoptère et était en fait le seul employé de 9070 durant la période en litige. L'appelant déclare qu'il n'avait aucun superviseur et que Denis Vincent et Pierre Robert venaient assez régulièrement les fins de semaine, soit le dimanche après-midi, en qualifiant la visite de balade du dimanche et de loisir. L'appelant pilotait l'hélicoptère tous les jours de la semaine, du matin au soir, sauf s'il y avait du brouillard. Il devait aussi s'occuper de l'entretien et du nettoyage de l'appareil, faire la promotion du service et s'occuper de la billetterie. Il ne gardait pas de feuille de temps sauf qu'il remettait la caisse des recettes à Julie Robert, la fille de Pierre Robert. L'appelant était payé 175 $ par jour et devait recevoir 25% des profits. Le projet n'a toutefois pas réalisé de profits et l'appelant a admis que Denis Vincent et Pierre Robert sont les deux seuls qui ont payé les dettes.

[5]      Je veux maintenant revenir sur ce que l'appelant a qualifié d'association avec Denis Vincent, Pierre Robert et Laurent Gaudreau. Dans le but de mettre sur pied le projet des tours d'hélicoptère, l'appelant a témoigné qu'en juin 2000, il a vendu à chacun de ses associés 25 actions qu'il détenait dans 9070 pour le prix symbolique de 1 $ l'action. L'appelant a déposé en preuve des documents au sujet du transfert de ces actions qu'il détenait dans 9070. Parmi les documents, on retrouve :

1 -       La déclaration annuelle de 9070 pour l'année 1999 datée du 1er août 2000 indiquant que l'appelant, Pierre Robert et Denis Vincent sont actionnaires. À titre d'administrateurs, on y retrouve les trois mêmes noms et celui de Laurent Gaudreau.

2 -       La déclaration annuelle de 9070 pour l'année 2000 remise à l'inspecteur général des institutions financières du Québec indiquant que les actionnaires sont l'appelant, Denis Vincent et Pierre Robert. Les mêmes noms et celui de Laurent Gaudreau se retrouvent dans la liste des administrateurs. Le document est daté du 13 octobre 2000.

3 -       La déclaration modificatrice de 9070 datée du 1er avril 2001 indiquant que l'appelant est maintenant le seul actionnaire et administrateur et que Denis Vincent, Laurent Gaudreau et Pierre Robert ne sont plus administrateurs.

4 -       Une lettre d'une technicienne en droit à l'appelant en date du 23 août 2002 lui demandant de signer des résolutions de 9070 au sujet des opérations en 2000 et du transfert des actions selon ce que l'appelant a témoigné. La vente a eu lieu le 1er juin 2000 et, le 1er avril 2001, l'appelant redevenait propriétaire de toutes les actions.

5 -       Une résolution de l'actionnaire et de l'administrateur unique de 9070 non signée décrivant les transferts de 25 actions de l'appelant à chacun de Denis Vincent, Pierre Robert et Laurent Gaudreau au prix de 1 $ l'action et dont la date d'entrée en vigueur est le 1er juin 2000.

6 -       Quatre certificats d'actions de 9070 en date du 1er juin 2000 indiquant que l'appelant, Denis Vincent, Pierre Robert et Laurent Gaudreau détenaient chacun 25 actions de 9070; chaque certificat indique un transfert des actions qu'il représente à l'appelant le 1er avril 2001.

7 -       Une résolution des actionnaires non signée mais indiquant que les quatre actionnaires en question élisent les quatre actionnaires en tant qu'administrateurs de 9070 à partir du 1er juin 2000.

8 -       Une autre résolution des actionnaires et administrateurs non signée indiquant que les actions de Denis Vincent, Pierre Robert et Laurent Gaudreau sont transférées à l'appelant pour 1 $ chacune en date du 1er avril 2001.

[6]      Selon l'appelant, les trois autres actionnaires ont fait une mise de fonds de 15 000 $ dans le compte de 9070 le 23 mai 2000 et, le 20 septembre 2000, 9070 a remboursé ce montant. Il a déposé en preuve le chèque ayant servi au remboursement, mais le chèque est fait à l'ordre de Groupe R.F.M. Inc. Cette dernière affirmation de l'appelant me paraît donc erronée.

[7]      En contre-interrogatoire et au début de l'audition, l'appelant a admis les hypothèses de fait que l'on retrouve ci-haut et qui sont totalement contraires à son témoignage et à sa preuve documentaire. Il reconnaît que Laurent Gaudreau a affirmé qu'il n'a jamais été actionnaire, et j'assume ici qu'il a affirmé cela à un agent de l'intimé, et de plus qu'il n'a jamais signé de documents au nom de 9070 et qu'il ne connaissait rien des activités de 9070 ni du travail de l'appelant. Laurent Gaudreau n'a pas témoigné, tout comme Pierre Robert et Denis Vincent. Ces affirmations de la part de l'appelant sont tout à fait contraires au témoignage qu'il a donné. De plus, il a admis les hypothèses de fait que l'on retrouve aux alinéas 5 c) et d) selon lesquelles il a prétendument transféré des actions et ces prétendus transferts ne portent aucune signature.

[8]      Le témoignage des prétendus actionnaires aurait peut-être pu offrir certaines explications au sujet d'une situation pour le moins étrange. Le fait qu'ils n'aient pas été appelés à témoigner me permet de conclure que leur témoignage n'aurait pas été favorable à l'appelant.

[9]      Il incombe à l'appelant, selon la prépondérance des probabilités, de démontrer que son emploi est assurable et que la décision du ministre est mal fondée en fait et en droit. En l'espèce, l'appelant a été incapable de démontrer de façon satisfaisante qu'il détenait, durant la période en litige, un nombre d'actions tel qu'il avait droit aux prestations de l'assurance-emploi. Le scénario qu'il a tenté d'établir au sujet du transfert de ses actions le 1er juin 2000 s'est révélée totalement faux. Il n'a pas transféré d'actions à Laurent Gaudreau et toute son histoire d'association avec lui s'est révélée fausse. L'appelant est maintenant incapable de démontrer quelles étaient les véritables opérations et quelles étaient les participations de chacun. Si Laurent Gaudreau n'a pas reçu d'actions, l'appelant a donc toujours été en possession de 50 p. 100 du capital-actions de 9070.

[10]     Considérant les contradictions dans la preuve et le témoignage erroné de l'appelant, il est impossible d'accorder de crédibilité à ses propos. Le ministre a donc raison de déterminer que son emploi n'était pas assurable parce que l'appelant contrôle plus de 40 p. 100 des actions de 9070 avec droit de vote.

Étant donné que j'en arrive à cette conclusion, je n'aborderai pas le second motif soulevé par l'intimé. L'appel est donc rejeté.

Signé à Edmundston, Nouveau-Brunswick, ce 10e jour de mai 2004.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :

2004CCI325

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-3666(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

André Martel et le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :

Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 22 mars 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

le 10 mai 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :

Me Sylvain Ouimet

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada


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