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Dossier : 2002-3979(IT)I

ENTRE :

LEWIS DEARMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appels entendus le 22 janvier 2003 à Moncton (Nouveau-Brunswick)

Devant : L'honorable juge Angers

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Christa MacKinnon

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JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont rejetés.

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 25e jour de février 2003.

« François Angers »

J.C.C.I

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


Référence : 2003CCI70

Date : 20030225

Dossier : 2002-3979(IT)I

ENTRE :

LEWIS DEARMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel des cotisations pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 de l'appelant. On a refusé à l'appelant le droit de déduire certaines pertes provenant de l'exploitation de son entreprise, connue sous le nom de « Dearman's Lodge Rentals » , aux montants de 5 454,83 $ en 1997, de 7 575,45 $ en 1998 et de 2 085,96 $ en 1999, pour le motif que l'appelant n'avait pas fait un effort de bonne foi pour louer le chalet pendant quarante-six semaines au cours de chacune des années et que les dépenses réclamées étaient de nature personnelle et n'ont pas été engagées dans le but de tirer un revenu.

[2]      L'appelant est un représentant de ventes à son propre compte payé à la commission par le Groupe Investors. En octobre 1996, il a acheté un chalet situé à Collingwood, en Nouvelle-Écosse, sur la piste de motoneige transcanadienne no 101, pour l'utiliser à des fins personnelles. Le chalet était érigé sur un terrain loué, près de la piste de motoneige. Comme il était situé à un kilomètre de la Cumberland Snowmobile Association (Association de motoneige de Cumberland), l'appelant a décidé de louer le chalet à titre d'entreprise. Le 14 février 1997, l'appelant a fait faire une recherche de nom commercial et le 2 avril 1997, le Registrar of Joint Stock Companies (Registraire des sociétés par actions) de la Nouvelle-Écosse lui a délivré un certificat d'enregistrement du nom commercial « Dearman's Lodge Rentals » .

[3]      L'appelant a témoigné n'avoir réclamé aucune dépense aux fins de l'impôt avant le 14 février 1997. Pendant toute la période où il exploitait le chalet, il a fait paraître certaines annonces dans une publication locale, le Community Trading Post, et a affiché des annonces au dépanneur du coin.

[4]      En avril 1997, l'appelant et son épouse se sont séparés et les mois qui ont suivi la séparation ont complètement bouleversé les projets de l'appelant à l'égard de son entreprise de location. L'appelant a admis qu'à cette époque son entreprise était inactive. Il était tellement occupé par les procédures de séparation, à diviser les biens matrimoniaux et à prendre soin de son fils que même si les annonces paraissaient toujours, le chalet avait été « mis en veilleuse » . L'appelant a également admis qu'il ne l'utilisait pas personnellement, pas plus que la motoneige et le V.T.T. qu'il avait achetés pour les louer avec le chalet. Il utilisait toutefois son V.T.T. personnel.

[5]      Selon l'appelant, les locations étaient limitées en nombre puisque le chalet, qui n'avait pas d'installations sanitaires intérieures, offrait un potentiel de location limité. L'appelant s'est donné beaucoup de mal pour établir qu'il n'avait pas utilisé le chalet à des fins personnelles. Il était trop préoccupé par les activités de son fils et par d'autres choses et il n'avait pas le temps d'exploiter son entreprise. S'il avait eu plus de temps, l'appelant dit que l'entreprise aurait réussi.

[6]      L'appelant ne conservait pas de registre d'invités. Il louait le chalet 100 $ par semaine, bien qu'il n'eût jamais établi de tarif fixe. Il louait le chalet environ trois semaines chaque année. L'appelant avait déclaré au vérificateur de l'Agence des douanes et du revenu du Canada qu'il louait le chalet pendant six semaines chaque année. Ces six semaines se sont révélées être le nombre total de semaines pour toute la période où l'entreprise a eu des activités.

[7]      L'appelant louait également le chalet en échange de bière et il admet ne pas avoir déclaré ce revenu. Les annonces qu'il a produites en preuve étaient des reproductions de celles qu'il avait utilisées. Ce fait n'a été dévoilé que lors du contre-interrogatoire.

[8]      Dans ses déclarations de revenus pour 1997 et 1998, l'appelant n'a déclaré que 350 $ chaque année comme revenus de location du chalet, tandis qu'il a réclamé 6 477 $ et 8 74,42 $ [sic] respectivement à titre de dépenses. Le chalet a été vendu en novembre 1998, mais, dans sa déclaration de revenus pour 1999, l'appelant indique que l'entreprise a été en activité pendant toute l'année. En fait, le contre-interrogatoire de l'appelant a révélé une série d'incidents qui portent la Cour à croire que l'appelant ne prenait pas très au sérieux son obligation de produire des déclarations de revenus exactes et de fournir des renseignements et des documents qui soient complets, exacts et indiquant tous ses revenus pour les années d'imposition en cause. Une copie de la nouvelle cotisation de l'appelant pour l'année d'imposition 1997 se trouve à l'onglet 4 de la pièce R-1. Cet avis indique qu'une dépense de salaire de 6 500 $ réclamée par l'appelant a été refusée. L'appelant n'avait jamais embauché l'employé en question. En fait, le contre-interrogatoire de l'appelant a mis en lumière un bon nombre de contradictions dans ses déclarations de revenus pour les années en litige, dont des voyages pour jouer au hockey réclamés à titre de dépenses d'entreprise et plus encore.

[9]      L'appelant a informé la Cour qu'il ne révisait pas ses déclarations de revenus avant de les signer et qu'il se fiait à ceux qui les préparaient. L'appelant prétend que la situation a changé depuis ce temps.

[10]     À la suite de la vérification effectuée par Karen Hennessey, vérificatrice de l'impôt pour l'Agence des douanes et du revenu du Canada, environ 11 % des dépenses de l'appelant ont été admises pour le motif que le chalet avait été loué pendant six semaines sur un total de cinquante-deux semaines. La preuve a révélé qu'il avait en fait été loué pendant trois semaines sur un total de cinquante-deux.

[11]     L'appelant a le fardeau de prouver que les dépenses qu'il réclame ont été engagées dans le but de tirer un revenu. La preuve présentée n'appuie pas cette prétention. L'appelant a admis qu'il n'avait pas le temps d'exploiter son entreprise de location en raison de circonstances hors de son contrôle et que le chalet lui-même était difficile à louer car il n'offrait pas les commodités adéquates. Compte tenu de toutes les circonstances de cette cause, je conclus que le ministre du Revenu national a correctement admis les dépenses ayant occasionné la perte et que la répartition de ces dépenses est très raisonnable. Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 25e jour de février 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

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