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Dossier : 2003-2625(GST)I

ENTRE :

MORT-AN-SON PLUMBING LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

                                                                                                                            

Appel entendu le 10 décembre 2003 et le 20 septembre 2004, à Calgary (Alberta)

Devant : L'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Harvey Harris

Avocate de l'intimée :

Me Dawn M. Taylor

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation de la taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, et dont l'avis est daté du 14 mars 2003 et porte de numéro 10DT0110430, est accueilli, sans dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour que celui-ci fasse un nouvel examen et qu'il établisse une nouvelle cotisation en fonction du fait que la taxe nette établie est 270 879,99 $ et que le montant dû depuis le 14 mars 2002 est 130 077,09 $, ce qui comprend toutes les pénalités et tous les intérêts accumulés jusqu'à cette date, conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'octobre 2004.

« Gordon Teskey »

Juge Teskey

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d'avril 2005.

Hélène Tremblay, traductrice


Référence : 2004CCI664

Date : 20041014

Dossier : 2003-2625(GST)I

ENTRE :

MORT-AN-SON PLUMBING LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Teskey

[1]      L'appelante interjette appel de la cotisation établie en application des dispositions concernant la taxe sur les produits et services (la « TPS » ) contenues dans la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ), et dont l'avis est daté du 14 mars 2003 et porte le numéro 10DT0110430.

[2]      Cette affaire a fait l'objet d'une première audience le 10 décembre 2003 et a été reprise le 20 septembre 2004. On a avisé l'appelante à plusieurs reprises au cours de la première audience que la question en litige était de déterminer si la cotisation était correcte, et que c'était à l'appelante de prouver que la cotisation contenait des erreurs. À l'issue de l'interrogatoire principal de Glenda Thelma Mortensen, une directrice et actionnaire de l'appelante pour la période en litige, presque aucun élément de preuve pertinent n'avait été présenté. On a offert un ajournement à l'appelante afin de lui permettre de produire ses livres et registres ou tout autre élément de preuve lui permettant d'établir que la cotisation contenait des erreurs.

[3]      Lors de la reprise de l'audience, le 20 septembre 2004, l'appelante a allégué que sa position avait été compromise par l'ajournement et par mon observation selon laquelle l'appel semblait être d'ordre mathématique seulement et que les parties devaient essayer d'en arriver à un règlement, étant donné que lors des tentatives de règlement, l'appelante avait communiqué ses registres à l'intimée.

[4]      L'allégation de l'appelante est sans fondement, étant donné qu'elle était dans la même position le 20 septembre 2004 et le 10 décembre 2003, à savoir qu'il lui incombait d'établir que la cotisation contenait des erreurs et de produire les documents nécessaires pour appuyer sa position.

[5]      L'avis de cotisation est la pièce A-5. Il indique que la taxe nette établie est de 271 726,99 $. On en est arrivé à ce montant en prenant le montant de taxe déclaré et versé pendant la période visée par la cotisation, soit 148 298 $ du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, en lui ajoutant la somme de 74 099,15 $, soit la TPS appliquée aux revenus non déclarés de 1 046 315 $, et en soustrayant la somme de 49 329,84 $ représentant le crédit de taxe sur les intrants (CTI) qui a été demandé et reçu. Alors, les deux sommes, qui donnent un total de 123 428, 99 $, ont été ajoutées au montant de 148 298 $, ce qui donne une taxe nette établie de 271 726,99 $.

[6]      Voici ce qu'indique l'avis de cotisation :

(NOUVELLE) COTISATION POUR : 1999-01-01 À 2001-12-31

Net Tax Assessed - Taxe nette cotisée

   271 726,99 $ DR

Instalments - Acomptes provisionnels

0,00 $

Rebates - Remboursements

0,00 $

Payment on filing - Paiement sur production

0,00 $

Net Interest - Intérêt net

14 991,70 $ DR

Penalties - Pénalités

23 280,06 $ DR

Refund Amount - Remboursement

0,00 $

Amount Owing - Montant dû

161 700,75 $

[7]      Étant donné que 7 % des revenus non déclarés de 1 046 315 $ correspondent à 73 242,05 $, et non à 74 099,15 $ comme l'indique le résumé de la cotisation, la taxe nette établie est surévaluée de 847 $, soit l'écart entre les deux montants.

[8]      Pour faciliter la compréhension, l'avis de cotisation aurait dû indiquer le montant de 148 298 $ pour les paiements reçus. L'avis de cotisation du 2003-03-04 aurait dû se lire comme suit :

(NOUVELLE) COTISATION POUR : 1999-01-01 À 2001-12-31

Net Tax Assessed - Taxe nette cotisée

271 726,99 $ DR

Instalments - Acomptes provisionnels

148 298,00 $ CR

Rebates - Remboursements

0,00 $

Payment on filing - Paiement sur production

0,00 $

Net Interest - Intérêt net

14 991,70 $ DR

Penalties - Pénalités

23 280,06 $ DR

Refund Amount - Remboursement

0,00 $

Amount Owing - Montant dû

161 700,75 $

[9]      Dans sa réponse à l'avis d'appel, l'intimée a formulé 29 hypothèses de fait. À la suite d'ententes et de modifications, ou par manque de preuve du contraire, elles se lisent à présent comme suit :

          [TRADUCTION]

a)          le numéro d'inscription 125364463 a été obtenu et est entré en vigueur le 1er janvier 1991;

b)          l'appelante n'existait pas le 1er janvier 1991;

c)          le numéro d'inscription 125364463 a été attribué à Mort-an-Son Plumbing and Heating, une entreprise à propriétaire unique;

d)          l'entreprise à propriétaire unique a été dissoute le 1er novembre 1995;

e)          l'appelante a été constituée en société le 9 mai 1995 et a repris le numéro d'inscription 125364463 aux fins de la TPS;

f)           Norman Mortenson était le principal actionnaire de l'appelante;

g)          pendant toute la période en cause, l'appelante fournissait des services d'entrepreneur de plomberie;

h)          pendant toute la période en cause, l'appelante fournissait des services de plomberie par sous-traitance à Botting & Associates (Alberta) Ltd. ( « Botting » );

i)           Botting était la seule cliente de l'appelante;

j)           avant 1999, l'appelante et Botting ont conclu une entente contractuelle pour la fourniture de services de plomberie et de services de paie;

k)          toutes les personnes qui fournissaient des services à Botting par l'entremise de l'appelante étaient des employés de l'appelante;

l)           Norman Mortenson était un actionnaire minoritaire de Botting, et ses actions ont été rachetées par Botting le 3 août 2003;

m)         l'appelante était inscrite aux fins de la Loi pendant la période de cotisation du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001;

n)          l'appelante devait produire sa déclaration de TPS chaque trimestre, et sa date de fin d'exercice était le 31 juillet;

o)          pendant toute la période en cause, l'appelante a produit ses déclarations en fonction des trimestres civils;

p)          l'appelante a produit des déclarations pour la période et a déclaré la taxe percevable, les crédits de taxe sur les intrants et la taxe nette, comme indiqué dans l'annexe B de la réponse. L'appelante prétendait que l'annexe était erronée, mais n'a pas démontré les erreurs qu'elle contenait, alors elle est considérée comme juste;

q)          pour calculer la taxe perçue/percevable qu'elle a déclarée, l'appelante a multiplié par 7 % le montant indiqué dans sa déclaration sous [TRADUCTION] « ventes et autres recettes » ;

r)           pour calculer les crédits de taxe sur les intrants qu'elle a demandés pour les périodes de déclaration se terminant le 1er janvier 1991 et le 31 mars 2001, l'appelante a multiplié par 2 % le montant indiqué dans sa déclaration sous « ventes et autres recettes » ;

st)         l'appelante a reçu au moins 4 009 700 $ en contrepartie des fournitures qu'elle a faites au cours de la période, mais a seulement déclaré 2 963 385 $ de cette contrepartie, sous-évaluant ainsi ses fournitures en omettant de déclarer la somme de 1 406 315 $;

vv)        Botting a payé des taxes d'au moins 280 682,24 $ pour les fournitures reçues pendant la période, et l'appelante a perçu le montant en question;

w)         l'appelante a omis de comptabiliser et de déclarer un montant de 73 235,23 $ de taxe perçue ou percevable en ce qui a trait à la contrepartie qui lui était payable pendant la période pour des fournitures taxables;

xy)        aucun livre ou registre n'a été présenté à la Cour dans le but d'établir l'admissibilité aux CTI;

z)          l'appelante a payé la TPS sur très peu des dépenses qu'elle a engagées;

aa)        au moins 95 % des dépenses de l'appelante concernaient les salaires payés à ses employés;

bb)        pendant toute la période en cause, le formulaire de choix de la méthode rapide de comptabilité pour la taxe nette indiquait clairement qu'un inscrit dont les ventes annuelles taxables dépassaient les 200 000 $ ne pouvait pas recourir à la méthode rapide de comptabilité.

[10]     La pièce A-1 est un formulaire d'avis envoyé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à l'appelant le 14 mai 2001. Ce formulaire est éloquent. Il ne fait qu'exiger que l'appelante comptabilise la TPS en fonction des règles générales.

[11]     À la même date qu'elle a envoyé l'avis de cotisation, l'ADRC a envoyé une lettre d'explication (pièce A-2) à l'appelante.

[12]     L'appelante a répondu à l'ADRC dans une lettre datée du 3 avril 2003.

[13]     Le 7 juillet 2003, l'ADRC a donné suite (pièce A-8) à la lettre du 3 avril 2003 et a annulé les pénalités d'un montant de 23 280,06 $ ainsi que les intérêts d'un montant de 7 496,85 $.

[14]     Si on tient compte de l'erreur mentionnée au paragraphe 6, l'avis de cotisation envoyé à cette date pour la période allant jusqu'au 14 mars 2003 devrait indiquer ce qui suit :

(NOUVELLE) COTISATION POUR : 1999-01-01 À 2001-12-31

Net Tax Assessed - Taxe nette cotisée

270 879,44 $ DR

Instalments - Acomptes provisionnels

148 298,00 $ CR

Rebates - Remboursements

0,00 $

Payment on filing - Paiement sur production

0,00 $

Net Interest - Intérêt net

7 496,85 $ DR

Penalties - Pénalités

Néant

Refund Amount - Remboursement

0,00 $

Amount Owing - Montant dû

130 077,14 $

[15]     La pièce A-4 contient une copie du total cumulé de l'argent que doit l'appelante, qui a été envoyée par l'ADRC au ministère de la Justice.

[16]     L'appelante soutient que les chiffres inscrits dans les colonnes « pénalités accumulées » et « intérêts accumulés » ne devraient pas figurer sur l'avis, étant donné que la cotisation établit le total des taxes, des pénalités et des intérêts en date du 14 mars 2003, et aussi, comme les chiffres de ces deux colonnes sont antérieurs au 14 mars 2003, le ministre ne peut pas imposer des montants supplémentaires à l'appelante pour des pénalités ou des intérêts accumulés avant cette date. Essentiellement, si ceci est admis, l'intimée pourrait modifier la cotisation qu'elle a établie, et ce, sans droit d'appel. Ainsi, les sommes de 6 375,76 $ et de 3 138,62 $ sont déjà comprises dans la cotisation, sinon, elles ne peuvent pas y être ajoutées.

[17]     J'accepte l'argument de l'appelante et je renvoie la cotisation au ministre du Revenu national pour que celui-ci fasse un nouvel examen et qu'il établisse une nouvelle cotisation en fonction du fait que la taxe nette devrait être 270 879,44 $, tel qu'il est indiqué ci-dessus. En ce qui concerne les pénalités, elles ont toutes été supprimées de la cotisation, et les intérêts appliqués en date de l'avis de cotisation, soit le 14 mars 2003, sont établis à 7 495,70 $. Ainsi, le montant dû de 161 700,75 $ indiqué dans la dernière case de l'avis, datant du 14 mars 2003, est réduit en fonction de la somme de 847 $, de 23 280 $ et de 7 496,85 $, ce qui donne un nouveau montant dû de 130 077,90 $ en date du 14 mars 2003, tel qu'il est décrit au paragraphe 14 ci-dessus. Les seuls intérêts et pénalités qui peuvent être appliqués au montant de 130 077,90 $ doivent être accumulés après le 14 mars 2003, et les montants qui étaient dans les colonnes « pénalités accumulées » et « intérêts accumulés » avant cette date ne peuvent pas être ajoutés à la cotisation, à moins d'être inclus dans celle-ci.

[18]     L'appel est donc accueilli, sans dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre pour que celui-ci fasse un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en fonction du fait que la taxe nette établie est de 270 879,99 $ et que le montant dû en date du 14 mars 2002 a été modifié et est maintenant 130 077,90 $, ce qui comprend toutes les pénalités et tous les intérêts accumulés jusqu'à cette date.

[19]     L'appelante soutient qu'elle devrait seulement avoir à payer 5 % de TPS sur tous ses revenus gagnés avant la réception de l'avis daté du 14 mars 2001 (pièce A-1). Son argument n'est pas valide, étant donné qu'elle a perdu le droit légitime de recourir à la méthode rapide de 5 % avant la période de cotisation. C'est pourquoi la taxe nette établie demeure la même et est assujettie au rajustement indiqué ci-dessus.

[20]     On ne m'a présenté aucun élément de preuve selon lequel les CTI demandés pendant la période en question et refusés dans la cotisation devraient être modifiés. Selon les éléments de preuve présentés par Robert Stuart Link, l'agent des appels, l'ADRC a fait preuve de générosité envers l'appelante en supprimant seulement 49 329,84 $ des CTI demandés, que l'appelant n'aurait jamais dû recevoir et qui auraient dû lui être imposés, étant donné qu'elle n'y avait pas droit. En décembre 2003, j'ai averti l'appelante que si elle voulait récupérer une partie des 49 329,84 $, elle devait produire ses registres comptables et ses factures afin d'établir le montant réel de TPS qu'elle a versé pendant la période en question. Aucun élément de preuve n'a été présenté pour contester le montant des CTI demandés et reçus, et ensuite récupérés au moyen de la cotisation.

[21]     De plus, l'appelante soutient toujours que, selon ce qui est indiqué dans la pièce A-4 et résumé dans la pièce A-7 (document établi par l'appelante), d'autres rajustements devraient être effectués. En fonction des éléments de preuve qui m'ont été présentés, étant donné que je devais examiner toute la période et non seulement une partie de la période pour déterminer si la cotisation contenait des erreurs, et autrement que ce que j'ai affirmé ci-dessus, je ne trouve pas de défaut dans la cotisation.

[22]     Comme l'appelante n'a pas avancé que les salaires des employés étaient exonérés de la TPS, il n'est pas nécessaire d'examiner toutes les dispositions de la Loi ou des règlements connexes qui ont été présentés à la Cour. La position de l'appelante à ce sujet était très précise et complète lorsqu'elle a été présentée en plaidoirie.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 14e jour d'octobre 2004.

« Gordon Teskey »

Juge Teskey

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d'avril 2005.

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :

2004TCC664

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2625(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Mort-An-Son Plumbing Ltd. et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :

10 décembre 2003 et

20 septembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Gordon Teskey

DATE DU JUGEMENT :

14 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Agent de l'appelant :

Harvey Harris

Avocat de l'intimée :

Me Dawn M. Taylor

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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