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Dossier : 2005-694(IT)APP

 

ENTRE :

NUNO ALEXANDRE,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

          Représentant du demandeur :              M. Carlos Teixeira

 

          Avocat de l’intimée :                           Me Jeremy Streeter

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

ORDONNANCE

 

          La Cour a été saisie d’une demande d’ordonnance afin que soit prorogé le délai pour interjeter appel contre une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002.

 

          La demande pour l’année d’imposition 2002 est rejetée.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juillet 2005.

 

 

« Gerald J. Rip »

Le juge Rip

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de janvier 2006.

 

 

Joanne Robert, traductrice


 

 

 

Référence : 2005CCI414

Date : 20050714

Dossier : 2005-694(IT)APP

 

ENTRE :

NUNO ALEXANDRE,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Rip

 

[1]     M. Nuno Alexandre a demandé, en application du paragraphe 167(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la prorogation du délai pour déposer un avis d’appel contre la cotisation établie pour l’année d’imposition 2002.

 

[2]     M. Alexandre ne s’est pas présenté à l’instruction. Il y était représenté par M. Carlos Teixeira, son comptable. M. Teixeira était le seul témoin du demandeur.

 

[3]     M. Teixeira a admis que son cabinet ou lui a reçu aux alentours du 9 novembre 2004 un avis de ratification de la cotisation établie pour l’année 2002 daté du 9 novembre 2004, et que M. Alexandre l’a chargé de déposer un avis d’appel dans les 90 jours suivant la date de l’avis de ratification, c’est‑à‑dire avant le 7 février 2005. M. Teixeira a témoigné que M. Alexandre [TRADUCTION] « [l’] a appelé de nombreuses fois » pour savoir si l’avis d’appel avait été déposé. M. Teixeira a répondu à M. Alexandre qu’ils avaient le temps de déposer l’avis d’appel.

 

[4]     À la mi‑janvier 2005, le « problème » de dos dont souffrait M. Teixeira en septembre s’est aggravé. M. Teixeira a dû garder le lit et s’absenter du bureau jusqu’à la mi‑février, après l’expiration du délai de 90 jours imparti pour interjeter appel. Il croyait que ce délai expirait en mars.

 

[5]     M. Teixeira a dit qu’à son retour au travail, M. Alexandre lui a téléphoné de nouveau pour vérifier s’il avait interjeté appel. M. Teixeira a demandé une prorogation du délai d’appel à son retour au travail. La Cour a reçu la demande le 3 mars 2005.

 

[6]     M. Teixeira reconnaît que le défaut d’interjeter appel à temps est sa faute. Il a pris les mesures nécessaires dès qu’il s’en est aperçu. Il a expliqué que depuis l’accident survenu à l’automne 2004, il prenait de la morphine, et qu’à la suite de l’accident en février, la dose de morphine a été augmentée pendant un certain temps. Tout au long du délai de 90 jours imparti pour interjeter appel, M. Teixeira prenait de la morphine. À son avis, la morphine a agi sur son jugement. Il a avancé que le défaut de déposer un avis d’appel dans le délai imparti s’expliquait par la prise de morphine.

 

[7]     M. Teixeira est comptable. Il emploie cinq commis comptables. Il croit qu’aucun d’entre eux n’était qualifié pour déposer un avis d’appel au moment où il était confiné au lit, à la mi‑janvier et en février 2005.

 

[8]     La demande qu’a présentée M. Teixeira comporte des anomalies. Par exemple, aucune raison ni aucunes circonstances de l’espèce indiquées dans la demande ne laissent même entrevoir qu’il serait juste et équitable de faire droit à la demande. De plus, la demande indique qu’un [TRADUCTION] « avis de décision daté du 19 juin 2004 [sic] reçu par courrier recommandé par le contribuable [sic] en date du 8 août 2004. Nous demandons donc une prorogation du délai imparti pour interjeter appel. » M. Teixeira a admis que l’allusion à l’« avis de décision » était sans rapport avec la demande.

 

[9]     La demande porte la date du 7 février 2005. M. Teixeira a dit que la demande avait été antidatée au 90e jour suivant la date de l’avis de ratification. Un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt daté du 3 novembre 2004 qu’a rédigé M. Teixeira est annexé à la demande. Cet avis d’appel mentionne l’avis de ratification du 9 novembre 2004. M. Teixeira n’a pu expliquer pourquoi l’avis d’appel a ainsi été daté. Il a de nouveau insinué que la morphine avait agi sur ses facultés.

 

 [10]   M. Teixeira a dit que la Cour devrait faire droit à la demande puisque celle‑ci a été déposée seulement 24 jours après l’expiration du délai de 90 jours. Il fait valoir qu’il a déposé la demande dès que les circonstances le lui ont permis. Il se fonde sur deux décisions, soit 2318‑2256 Québec Inc. v. The Queen[1] et Swartz v. The Queen[2].

 

[11]    Dans l’affaire 2318-2256 Québec Inc., l’ancien comptable d’un contribuable a omis de prendre les mesures nécessaires afin de déposer un avis d’opposition, et le délai imparti pour effectuer une telle démarche a expiré. La Cour a fait droit à la demande du contribuable. Le principal actionnaire de la société a témoigné qu’il n’avait été informé de la décision du ministre du Revenu national de ratifier la cotisation qu’après que le délai imparti pour interjeter appel eut expiré. Il ne s’agit pas du cas en l’espèce où, selon M. Teixeira, M. Alexandre avait été mis au courant de l’avis de ratification presque sur‑le‑champ.

 

[12]    La Cour a fait droit à la demande de M. Swartz parce qu’il a été capable de démontrer qu’il remplissait les conditions énoncées à l’alinéa 167(5)b), nommément :

 

(b) ...

 (i) within the time otherwise limited by section 169 for appealing the taxpayer

 (A) was unable to act or to instruct another to act in the taxpayer's name, or

 (B) had a bona fide intention to appeal,

 (ii) given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application,

 (iii) the application was made as soon as circumstances permitted,

 

b) [...]

 (i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

 (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,


[13]    M. Alexandre n’a pas témoigné à l’instruction. La preuve ne me permet pas de conclure qu’il était incapable d’agir ou de charger quelqu’un d’agir en son nom. De fait, il avait chargé quelqu’un de prendre les mesures nécessaires en son nom, et cette personne, pour quelque raison que ce soit, a gaffé. J’ignore si M. Alexandre était au courant des problèmes de santé de M. Teixeira ou s’il se doutait d’un quelconque problème qui aurait influé sur sa capacité d’agir. J’en inférerai que M. Alexandre avait véritablement l'intention d'interjeter appel. Aussi, la demande a été faite peu après que M. Teixeira s’est rendu compte de son erreur.

 

[14]    On me demande de considérer la négligence d’un représentant dans les présentes circonstances comme un motif juste et équitable pour faire droit à la demande.

 

[15]    Je ne suis pas convaincu que la morphine prescrite à M. Teixeira a eu des répercussions sur sa capacité d’honorer son obligation envers M. Alexandre. M. Teixeira n’a présenté aucun élément de preuve d’ordre médical selon lequel la quantité de morphine qui lui était administrée était si importante qu’il était incapable de prendre des décisions rationnelles dans l’exploitation de son entreprise. En fait, il continue d’exploiter son entreprise malgré qu’il prenne encore de la morphine.

 

[16]    L’erreur de M. Teixeira réside dans le fait qu’il a mal calculé le délai de 90 jours imparti pour déposer un avis d’appel. Il croyait que l’échéance était en mars. Même s’il n’avait pas été admis à l’hôpital en janvier, il n’aurait probablement pas déposé l’avis d’appel dans les 90 jours suivant l’avis de ratification.

 

[17]    Le contribuable doit être disponible pour témoigner à l’audience dans les cas où ce qu’il sait de l’affaire est pertinent, par exemple M. Alexandre savait‑il que M. Teixeira était hospitalisé ou qu’il prenait des médicaments. M. Alexandre n’est pas venu témoigner, toujours suivant les conseils de M. Teixeira.

 

[18]    M. Alexandre a été incapable de démontrer qu’il remplissait les conditions énoncées à l’alinéa 167(5)b) pour que je fasse droit à sa demande.

 

[19]    La demande est rejetée.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juillet 2005.

 

 

 

« Gerald J. Rip »

Le juge Rip

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de janvier 2006.

 

Joanne Robert, traductrice

 


CITATION:                                       2005TCC414

 

COURT FILE NO.:                            2005-694(IT)APP

 

STYLE OF CAUSE:                          Nuno Alexandre v. Her Majesty the Queen

 

PLACE OF HEARING:                     Toronto, Ontario

 

DATE OF HEARING:                       June 13, 2005

 

REASONS FOR ORDER BY:           The Honourable Justice Gerald J. Rip

 

DATE OF ORDER:                           July 14, 2005

 

APPEARANCES:

 

Agent for the Appellant:

Carlos Teixeira

 

Counsel for the Respondent:

Jeremy Streeter

 

COUNSEL OF RECORD:

 

       For the Appellant:

 

                   Name:                            

 

                   Firm:

 

       For the Respondent:                    John H. Sims, Q.C.

                                                          Deputy Attorney General of Canada

                                                          Ottawa, Ontario



[1]           [1999] 1 C.T.C. 2565.

[2]           [2004] 2 C.T.C. 2335.

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