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Dossier : 2006-1800(IT)I

ENTRE :

AMIE E. ROBINSON,

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 24 novembre 2006 à Saskatoon (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Charlene Telles-Langdon

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est accueilli relativement à la question des crédits d’impôt pour frais de scolarité, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

La somme de 200 $ est allouée à l’appelante pour ses déboursés liés à l’appel.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 8e jour de décembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI664

Date : 20061205

Dossier : 2006-1800(IT)I

ENTRE :

AMIE E. ROBINSON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel régi par la procédure informelle a été instruit à Saskatoon (Saskatchewan), le 24 novembre 2006. L’appelante était le seul témoin.

 

[2]     Les paragraphes 3 à 12 de la réponse à l’avis d’appel exposent les questions en litige. Ils sont ainsi rédigés :

 

[traduction]

 

3.         La déclaration de revenu produite pour l’année d’imposition 2004 a fait l’objet d’une cotisation initiale le 9 mai 2005.

 

4.         En calculant son revenu pour l’année d’imposition 2004, l’appelante a demandé, dans le calcul de ses crédits d’impôt non remboursables et de son impôt à payer, un crédit d’impôt pour frais de scolarité (le « crédit pour frais de scolarité ») de 12 484 $ et un crédit d’impôt pour études (le « crédit pour études ») de 3 600 $.

 

5.         Par un avis de nouvelle cotisation daté du 11 octobre 2005, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé le crédit pour frais de scolarité et le crédit pour études demandés par l’appelante pour l’année d’imposition 2004. Le ministre a estimé :

 

a)         que les cours offerts par l’Université de Phoenix que l’appelante avait suivis n’ouvraient pas droit au crédit pour frais de scolarité parce qu’elle n’avait pas suivi comme étudiante à plein temps des cours d’une durée minimale de 13 semaines consécutives;

 

b)         que l’appelante n’avait pas droit au crédit pour études parce que les cours qu’elle avait suivis n’étaient pas d’une durée minimale de 13 semaines consécutives.

 

6.         L’appelante a déposé un avis d’opposition à la nouvelle cotisation, lequel portait un cachet postal daté du 5 janvier 2006.

 

7.         Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation par un avis de ratification daté du 17 mars 2006.

 

8.         Pour établir la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour son année d’imposition 2004 et la ratifier, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l’appelante résidait au Canada pendant l’année d’imposition 2004;

 

b)         au cours de l’année d’imposition 2004, l’appelante exerçait un emploi à plein temps au Canada;

 

c)         pendant qu’elle travaillait et vivait au Canada, l’appelante a suivi des cours en ligne dans le programme de MBA offert par l’Université de Phoenix;

 

d)         l’appelante ne fréquentait pas comme étudiante à plein temps l’Université de Phoenix;

 

e)         l’appelante n’a pas fréquenté l’Université de Phoenix comme étudiante à plein temps pendant une durée minimale de 13 semaines consécutives;

 

f)          chaque cours suivi par l’appelante dans le programme de MBA offert par l’Université de Phoenix était d’une durée de 12 semaines.

 

 

B.        POINTS EN LITIGE

 

9.         Le litige porte sur la question de savoir si l’appelante a droit au crédit pour frais de scolarité et au crédit pour études pour l’année d’imposition 2004.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

10.       Il se fonde sur les articles 118.5 et 118.6 et le paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »), dans sa forme modifiée pour l’année d’imposition 2004.

 

11.       Il soutient que, comme l’appelante ne fréquentait pas comme étudiante à plein temps une université située à l’étranger, elle n’a pas droit au crédit pour frais de scolarité en application de l’article 118.5 de la Loi.

 

12.       Il soutient de plus que, comme l’appelante n’était pas inscrite comme étudiante à plein temps à un établissement d’enseignement agréé, elle n’a pas droit au crédit pour études en application de l’article 118.6 de la Loi.

 

[3]     Les alinéas 8a), b) et c) sont exacts. Le reste des hypothèses est en litige.

 

[4]     En ce qui concerne le reste des hypothèses, la Cour en vient à la conclusion que l’appelante a toujours été une résidente de la région de Landis, en Saskatchewan, un village rural situé à environ 130 kilomètres à l’ouest de Saskatoon. Lorsqu’elle a commencé ses cours à l’Université de Phoenix, qui l’ont conduit à l’obtention d’une MBA, elle était titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Saskatchewan qu’elle avait obtenu en 2000. Mais, pour conserver son emploi, elle devait obtenir un diplôme d’études supérieures. Elle a fait des recherches parmi les universités, et l’Université de Phoenix offrait les meilleurs cours pour ses besoins. Cette université avait deux campus à ce moment‑là : un situé à Phoenix (Arizona), aux É.‑U., et l’autre à Burnaby (Colombie‑Britannique), au Canada. Sur le plan financier, l’appelante devait garder son emploi, ce qui signifiait qu’elle devait faire sa MBA en ligne. Du 19 février 2004 au 19 décembre 2005, elle a continuellement suivi des cours en ligne à l’Université de Phoenix. Elle n’a jamais fréquenté ni visité les deux campus de l’université pendant cette période‑là. Les cours étaient d’une durée de trois ou de six semaines chacun. Tous les étés, elle suivait deux cours en même temps et y consacrait de 45 à 60 heures de travail par semaine. Pendant les autres mois, elle suivait un cours à la fois et y consacrait plus de 20 heures de travail par semaine, et quelquefois 45 heures de travail en une semaine. Elle a suivi tous ces cours consécutivement. Elle a obtenu sa MBA dans le plus court laps de temps possible. Pour ce faire, elle était inscrite comme étudiante à plein temps pendant 95 semaines consécutives. Elle a témoigné que, chaque année, elle avait donc fréquenté l’Université de Phoenix pendant plus de 30 semaines et obtenu 24 crédits ou plus. Elle y était inscrite comme étudiante à plein temps et elle continuait de travailler à son emploi 40 heures par semaine, mais elle avait six semaines de vacances chaque été. Elle a payé ses cours et son diplôme au moyen d’un prêt d’étudiant.

 

[5]     Il y a deux questions à trancher relativement au présent appel et à l’application de l’article 118.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») à l’appel de l’appelante. Elles sont les suivantes :

 

1.       Est‑ce que l’Université de Phoenix était un établissement d’enseignement situé au Canada (alinéa 118.5(1)a))?

 

2.       Si non, est‑ce que l’appelante fréquentait comme étudiante à plein temps une université située à l’étranger, où elle suivait des cours conduisant à un diplôme (alinéa 118.5(1)b))?

 

[6]     L’Université de Phoenix avait un campus au Canada en 2004. Elle est visée au sous‑alinéa 118.5(1)a)(i) de la Loi parce qu’elle est un « établissement d’enseignement – université, collège ou autre – offrant des cours de niveau postsecondaire ». Il n’est donc pas nécessaire de traiter de la deuxième question énoncée au paragraphe [5] des présents motifs.

 

[7]     Par conséquent, la jurisprudence citée par les parties portant sur l’applicabilité de l’alinéa 118.5(1)b) n’a pas à être examinée en l’espèce. De plus, toutes les décisions citées étaient régies par la procédure informelle, et la Cour n’est pas liée par celles‑ci.

 

[8]     Pour ces motifs, la Cour conclut que l’appelante était inscrite comme étudiante à plein temps à un établissement d’enseignement situé au Canada et qu’elle a droit à un crédit d’impôt pour frais de scolarité en application de l’alinéa 118.5(1)a) de la Loi.

 

[9]     Quant au crédit d’impôt pour études, l’Université de Phoenix n’est pas visée par la définition d’« établissement d’enseignement agréé » donnée à l’article 118.6 de la Loi. Par conséquent, l’appelante n’a pas droit à ce crédit d’impôt.

 

[10]    L’appel est accueilli relativement à la question du crédit d’impôt pour frais de scolarité, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte des présents motifs. Les déboursés de l’appelante pour le présent appel lui sont alloués. Étant donné qu’elle a dû faire l’aller‑retour entre Landis et Saskatoon pour l’audience, le montant des déboursés est fixé à 200 $.

 

       Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 8e jour de décembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI664

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-1800(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Amie E. Robinson c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 décembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

Me Charlene Telles-Langdon

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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