Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-1086(IT)I

ENTRE :

AHSAN M. KHAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 17 décembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Représentant de l'intimée :

Bruce Senkpiel

Stagiaire

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 24e jour de février 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de novembre 2004.

Sophie Debbané, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI72

Date: 20030220

Dossier: 2002-1086(IT)I

ENTRE :

AHSAN M. KHAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      L'appelant, son épouse, Rafat Khan, et sa fille, Mehre Yousuff Khan (l'épouse et la fille sont désignées ci-après comme étant les « propriétaires conjoints » ) étaient les propriétaires inscrits d'une maison située au 10 271, Odlin Road, Richmond, Colombie-Britannique (le « bien » ).   

[2]      En mars 1995, l'appelant et les propriétaires conjoints ont emprunté 369 166,00 $ à Bawa Singh Bains et à Gurmej Kaur Bains. Pour garantir le prêt, le bien a été grevé d'une hypothèque.

[3]      Durant les années d'imposition 1998 et 1999, le bien était la résidence principale de l'appelant et des propriétaires conjoints.

[4]      L'appelant a allégué qu'il a subi des pertes locatives relativement au bien. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé d'accorder à l'appelant la déduction de ces pertes locatives.

[5]      Dans la réponse, l'avocat de l'intimée a allégué qu'aucune partie du bien n'avait été louée durant les années d'imposition 1998 et 1999.

B.       QUESTIONS EN LITIGE

[6]       (a)       L'appelant a-t-il loué une partie du bien durant les années d'imposition 1998 et 1999?

           (b)       L'appelant a-t-il engagé des dépenses relativement au bien?

           (c)       L'appelant a-t-il le droit de déduire la totalité ou une partie des pertes locatives déclarées dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999?

C.        ANALYSE

[7]      Il ressort clairement de la preuve présentée devant la Cour que l'appelant a effectivement loué une partie du bien durant l'année d'imposition 1998 et durant les mois de janvier à avril de l'année d'imposition 1999. L'appelant a fourni la preuve que les loyers suivants ont été reçus :   

1998

1999

8 400,00 $

2 100,00 $

(Voir la pièce A-6.)

[8]      Au cours de l'audition de l'appel, l'appelant a soutenu qu'il a payé des intérêts hypothécaires de 18 404,00 $ en 1998 et de 18 102,24 $ en 1999.

[9]      D'après la preuve produite devant la Cour, j'ai conclu que le montant des frais d'intérêts pour 1998 et 1999 devrait être établi de la manière suivante :

          1998 - 18 404,00 $ ÷ 2 = 9 202,00 $

(Remarque : la moitié des frais d'intérêts est de nature commerciale et l'autre moitié est de nature personnelle.)

          1999 - 18 102,24 $ ÷ 2 = 9 051,12 $

(Remarque : j'ai conclu que seuls les intérêts pour les mois de janvier, février, mars et avril 1999 devraient être pris en considération.)

           9 051,00 $ ÷ 3 = 3 017,00 $

[10]     Les frais d'intérêts de 18 404,00 $ pour 1998 devraient être répartis comme suit :

L'appelant

3 067,33 $

Rafat Khan

3 067,33 $

Mehre Yousuff Khan

3 067,33 $

[11]     Les frais d'intérêt de 3 017,00 $ pour 1999 devraient être répartis comme suit :

L'appelant

1 005,66 $

Rafat Khan

1 005,66 $

Mehre Yousuff Khan

1 005,66 $

[12]     D'après la preuve produite devant la Cour (pièce A-9), l'appelant et les propriétaires conjoints devraient inclure les loyers suivants dans leurs revenus :

1998

1999

L'appelant

2 800,00 $

700,00 $

Rafat Khan

2 800,00 $

700,00 $

Mehre Yousuff Khan

2 800,00 $

700,00 $


[13]     La preuve présentée devant la Cour ne m'a pas convaincu que l'appelant a payé de l'impôt foncier et des frais relatifs aux services publics, à l'eau et aux égouts pour les années 1998 et 1999. (Remarque : dans une requête présentée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique par Bawa Singh Bains et Gurmej Kaur Bains datée du 6 mai 1999 (pièce A-3), il est indiqué que l'appelant et les propriétaires conjoints n'ont pas payé la totalité des impôts fonciers à la ville de Richmond pour les années 1997 et 1998.)

[14]     L'appel est admis afin de permettre à l'appelant de déclarer les frais d'intérêts suivants :

1998

1999

3 067,33 $

1 005,66 $

[15]     L'appelant serait également tenu d'inclure les loyers suivants dans son revenu :

1998

1999

2 800,00 $

700,00 $

[16]     Je ne suis pas prêt à accepter les autorisations soumises par l'épouse et la fille de l'appelant en vue de permettre à la Cour d'accorder à l'appelant le droit de déduire la totalité des pertes locatives du bien. Toutefois, afin d'être juste et cohérent, le ministre devrait établir de nouvelles cotisations à l'égard de l'épouse et de la fille de l'appelant en tenant compte de ce qui suit :    

Épouse

1998

1999

Revenu locatif

2 800,00 $

700,00 $

Déduction d'intérêts

3 067,33 $

1 005,66 $

Fille

1998

1999

Revenu locatif

2 800,00 $

700,00 $

Déduction d'intérêts

3 067,33 $

1 005,66 $

[17]     Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 24e jour de février 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de novembre 2004.

Sophie Debbané, réviseure

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