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Dossier : 2000-2309(IT)G

ENTRE :

PIERRE MÉNARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus les 22 et 23 janvier 2004 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Philip Nolan

Avocat de l'intimée :

Me Daniel Marecki

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont rejetés, sans frais.

Signé à Ottawa, Ontario, ce 19e jour d'août 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2004CCI516

Date : 20040819

Dossier : 2000-2309(IT)G

ENTRE :

PIERRE MÉNARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      Il s'agit d'appels entendus en vertu de la procédure générale opposant l'appelant Pierre Ménard à l'intimée Sa Majesté la Reine. L'appelant est débardeur au Port de Montréal et il a réclamé la déduction de ses frais de déplacement de même que les frais afférents à son véhicule à moteur dans le calcul de son revenu d'emploi pour les années d'imposition 1996 et 1997. Ces frais s'élevaient à 3 313 $ pour l'année 1996 et à 5 401 $ pour l'année 1997; les montants ne sont pas en litige. L'intimée a refusé la déduction de ces frais de déplacement au motif que l'appelant ne satisfaisait pas aux conditions requises par les alinéas 8(1)h) ou 8(1)h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), soit celle d'être tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits et celle d'être tenu d'acquitter ses frais de déplacement en vertu de son contrat d'emploi.

[2]      En établissant et en ratifiant les cotisations en litige, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a tenu pour acquis, notamment, les faits suivants[1] :

a)          l'appelant exerce la profession de débardeur;

b)          l'appelant est un employé de l'Association des Employeurs Maritimes (ci-après « AEM » ) bien qu'il reçoive ses chèques de paie et ses T-4 du Centre des données maritimes Inc.;

c)          l'emploi de l'appelant est régi par une convention collective signée le 22 juin 1995;

d)          AEM fournit des services de débardeurs à ses compagnies membres lesquels exploitent des terminaux sur le territoire du Port de Montréal ainsi qu'à Contrecoeur;

e)          le débardeur communique d'avance par téléphone avec l'employeur et il est alors informé du lieu, de l'endroit et de l'horaire de son assignation;

f)           suite à un questionnaire écrit transmis le ou vers le 15 septembre 1998 par Mme Lise Pilon vérificatrice de l'intimée au Centre des Données Maritimes, M. Charles Terenzi directeur exécutif répondait ceci en date du 28 septembre 1998 à la question suivante :

« 1. B) Nous fournir une description suivante des fonctions de ces employés.

« Le lieu de travail d'un débardeur c'est le port. Le Port de Montréal commence à la hauteur de l'autoroute Bonaventure jusqu'au tunnel Lafontaine; de plus les installations portuaires de Contrecoeur font partie du Port de Montréal. Les débardeurs travaillent au chargement et/ou déchargement des bateaux. Il y a plusieurs installations portuaires (section et hangars) au Port de Montréal. Le débardeur appelle son employeur le soir pour recevoir son assignation pour le lendemain, c'est-à-dire pour savoir l'endroit précis, au Port de Montréal, ou il va travailler le lendemain matin. Une fois rendu au lieu de travail, le débardeur n'a pas besoin de se déplacer durant le jour, jusqu'à la fin de son quart. Le débardeur n'a pas besoin de voiture pour son travail. » ;

g)          les dépenses réclamées par l'appelant sont des frais de déplacement aller-retour entre sa résidence et son lieu d'assignation;

h)          ces dépenses constituent des dépenses de nature personnelle et ne peuvent être déduites à l'encontre des revenus d'emploi de l'appelant;

i)           en premier vu la nature des opérations portuaires la place d'affaires d'AEM c'est tout le Port de Montréal;

j)           en second lorsque l'appelant se déplace de chez lui vers son lieu d'assignation (ou au retour) il n'est nullement dans l'exercice de ses fonctions;

k)          de plus, l'appelant n'est nullement tenu par contrat d'avoir une automobile pour exercer ses fonctions ou d'assumer des frais de déplacements liés à son travail.

[3]      L'article 8 de la Loi se lit en partie comme suit :

ARTICLE 8 :              Éléments déductibles.

            (1)         Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

[...]

h)          Frais de déplacement -- lorsque le contribuable, au cours de l'année, à la fois :

(i)          a été habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits,

(ii)         a été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement qu'il a engagés pour l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

les sommes qu'il a dépensées pendant l'année (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi, sauf s'il a, selon le cas :

(iii)        reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l'effet des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année,

(iv)        demandé une déduction pour l'année en application des alinéas e), f) ou g);

h.1)       Frais afférents à un véhicule à moteur -- dans le cas où le contribuable, au cours de l'année, a été habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu'il a engagés dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi, sauf s'il a, selon le cas :

(i)          reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année,

(ii)         demandé une déduction pour l'année en application de l'alinéa f);

[...]

Témoignages

[4]      L'appelant, Éric Langlois et Lise Pilon ont témoigné pour l'appelant. Pour l'intimée, la Cour a entendu les témoins Charles Terenzi et Jean Bédard.

[5]      Dans son témoignage, l'appelant a expliqué le travail des débardeurs du Port de Montréal. Les explications de l'appelant valent pour les années en litige. Il existe une « garantie d'emploi d'été » et une « garantie d'emploi d'hiver » . Ces garanties accordent aux débardeurs qui en bénéficient la certitude qu'ils effectueront de 35 à 40 heures de travail par semaine (selon la garantie), sans quoi ils seront tout de même rémunérés pour ce nombre d'heures. La période d'été s'étend du mois de mars au mois de décembre et la période d'hiver couvre le reste de l'année. Selon l'appelant, environ 760 débardeurs bénéficiaient de la garantie d'été durant les années en litige. De ces 760 débardeurs, seuls 660 d'entre eux bénéficiaient également de la garantie d'hiver. En 1996, l'appelant n'avait droit qu'à la garantie d'été.

[6]      Chaque débardeur possède un certain nombre de compétences qui lui permettent d'accomplir certaines des fonctions, sinon toutes, qu'un débardeur peut être appelé à exécuter au Port de Montréal.

[7]      À titre de débardeur au Port de Montréal, l'appelant peut être appelé à travailler selon trois quarts de travail distincts : de jour (de 8 h à 16 h), de soir (de 16 h à minuit) ou de nuit (de minuit à 8 h). De plus, les débardeurs doivent avoir une période de repos de 10 à 12 heures entre chaque quart de travail. Afin de connaître son horaire pour le lendemain, l'appelant doit téléphoner au centre de déploiement entre 18 h et minuit. On lui assigne alors un quart et un lieu de travail. L'appelant peut être assigné à un quai en particulier ou il peut être assigné à la salle d'embauche. On lui demande également s'il désire « faire de la seine » . Je reviendrai à ce dernier élément sous peu.

[8]      Chaque jour, un certain nombre de débardeurs sont assignés à la salle d'embauche en prévision des absences. Ainsi, si un débardeur s'absente pour quelque raison que ce soit, il sera remplacé par un débardeur en attente à la salle d'embauche. Pour le débardeur bénéficiant de la garantie d'été ou d'hiver, une assignation à la salle d'embauche équivaut à une journée de travail, puisqu'il sera rémunéré pour sa simple présence à la salle d'embauche, sauf s'il a déjà complété le nombre d'heures de travail garanties par son employeur. Les débardeurs ne bénéficiant pas de ces garanties peuvent se présenter à la salle d'embauche, à défaut d'assignation, pour « faire de la seine » . Si l'appelant est assigné à la salle d'embauche, il doit s'y présenter à 8 h et y rester jusqu'à 9 h 30. S'il n'a pas reçu d'assignation, l'appelant doit quitter la salle d'embauche pour y revenir de 12 h jusqu'à 14 h afin de recevoir, possiblement, une assignation. Il n'est pas loisible aux débardeurs assignés à la salle d'embauche d'y rester entre 9 h 30 et 12 h puisque l'endroit est fermé durant ces heures.

[9]      Comme ce fut mentionné précédemment, les débardeurs ont la possibilité de faire des heures de travail supplémentaires, c'est-à-dire « faire de la seine » . Par ailleurs, cette possibilité est limitée car les débardeurs ne peuvent « faire de la seine » que pour un maximum de huit heures par semaine. Ils sont cependant libres d'en faire à tous les jours durant leur période de vacances. Les débardeurs qui ne bénéficient pas de la garantie d'hiver ont également la possibilité de « faire de la seine » tous les jours durant la période hivernale.

[10]     Selon le témoignage de l'appelant, il existe trois façons de « faire de la seine » au Port de Montréal. La première façon se présente lorsque le débardeur téléphone afin de recevoir son assignation pour le lendemain. Il peut alors se rendre disponible pour faire des heures supplémentaires à la suite de son quart de travail. La deuxième façon consiste pour le débardeur de se présenter à la salle d'embauche et de s'enregistrer pour « faire de la seine » . Enfin, on peut appeler les débardeurs à la maison pour leur demander de faire des heures de travail supplémentaires, et ce, même s'ils n'ont pas signalé leur disponibilité à cet effet. L'appelant a affirmé que bien que cette troisième façon de « faire de la seine » se fasse sur une base volontaire, les débardeurs acceptent l'offre par esprit de solidarité. Autrement, une équipe entière pourrait perdre son assignation à défaut d'être complète et, de ce fait, de nombreux débardeurs perdraient une journée de travail. Si un débardeur est ainsi contacté à 11 h, il sera rémunéré rétroactivement à compter de 8 h[2].

[11]     Le salaire des débardeurs qui font de la « seine » varie selon le quart de travail durant lequel ils travaillent lorsqu'ils effectuent leurs heures supplémentaires. Le débardeur qui « fait de la seine » durant le quart de jour est payé selon le salaire ordinaire, alors que le débardeur qui « fait de la seine » le soir est rémunéré selon un salaire majoré de 50 %, et selon un salaire majoré de 100 % la nuit et la fin de semaine.

[12]     L'appelant a également expliqué que les débardeurs peuvent être appelés à « faire de la prolongation » , ce qui équivaut également à faire des heures supplémentaires. Par ailleurs, les périodes de prolongation ne surviennent qu'afin de compléter le chargement ou le déchargement d'un navire. Dans ces cas, les quarts de travail des débardeurs sont prolongés d'une heure, ou de quatre heures tout au plus. Si le navire n'est pas prêt à la suite de la période de prolongation, l'appelant devra tout de même quitter le quai. Si la prolongation n'est que d'une heure, les débardeurs n'ont pas de pause entre la fin de leur quart de travail habituel et la période de prolongation. Si la prolongation est de quatre heures, on leur accorde une heure pour le repas.

[13]     Exceptionnellement, il peut arriver que les débardeurs, en équipe ou individuellement, soient cédés à une autre société que celle pour laquelle ils étaient d'abord assignés pour la journée et ainsi qu'ils travaillent à un autre quai. Les débardeurs doivent alors se déplacer vers l'emplacement de leur nouvelle assignation. La convention collective prévoit que les débardeurs peuvent être déplacés d'un navire à un autre[3]. Dans ces cas, l'appelant affirme que les débardeurs ont une demi-heure pour se rendre au second quai.

[14]     L'appelant a témoigné avoir dû se déplacer durant ses quarts de travail de cinq à dix fois par année durant les années en litige. L'appelant a également affirmé qu'à chaque fois qu'il a été assigné à la salle d'embauche, il a été assigné à nouveau par la suite. De fait, il devait se déplacer de chez lui à la salle d'embauche et de la salle d'embauche à son quai d'assignation. L'appelant estime qu'il a été assigné à la salle d'embauche de 20 à 25 pour cent du temps durant la période en litige.

[15]     L'appelant effectue ses déplacements à l'intérieur du Port de Montréal en voiture, puisqu'il n'y a pas de transport en commun sur la route du Port de Montréal. Bien que l'AEM n'exige pas que les débardeurs aient une automobile, l'appelant a estimé à 90 pour cent le taux des débardeurs qui s'y déplacent à l'aide de leur propre véhicule automobile. L'appelant a ajouté que les débardeurs qui n'ont pas de voiture se déplacent de la salle d'embauche à leur quai d'assignation en taxi, aux frais de l'employeur. Néanmoins, l'appelant a affirmé que l'employeur paie uniquement les frais de taxi pour les déplacements de la salle d'embauche au quai (le retour n'étant pas assumé par l'employeur) et exclusivement lorsque les débardeurs ont expressément été assignés à la salle d'embauche. Notons que la convention collective des débardeurs ne prévoit pas que l'employeur doive assumer ces frais de taxi pas plus qu'elle ne prévoit que les débardeurs qui utilisent leur voiture pour se déplacer doivent assumer leurs frais de déplacement.

[16]     L'appelant a expliqué qu'il doit transporter quotidiennement, dans le coffre de sa voiture, l'équipement qu'il requiert pour compléter ses fonctions de débardeur. Selon l'appelant, le sac dans lequel cet équipement est rangé doit peser plus ou moins quarante livres et ressemble à un sac de hockey. Pour cette raison, il serait difficile pour l'appelant de se rendre au Port de Montréal à pied ou en transport en commun vu le poids de ce sac. Notons que le Port de Montréal s'étend sur plus ou moins 25 kilomètres et que les débardeurs peuvent également être assignés à Contrecoeur, situé à plus de 50 kilomètres du Port de Montréal. De surcroît, l'appelant n'a pas de casier attitré sur les lieux du Port de Montréal. Sa voiture lui sert donc également de casier pour ranger cet équipement étant donné les importants risques de vol.

[17]     Le sac dans lequel l'appelant transporte son équipement appartient à l'AEM, tout comme une partie de l'équipement, tels des couvre-bottes, un harnais de sécurité, un imperméable, etc. L'appelant a soutenu que son employeur est tenu de lui fournir ces articles de protection personnelle en vertu du Code canadien du travail[4]. Selon l'appelant, il serait possible pour l'employeur de remettre quotidiennement l'équipement que les débardeurs requièrent. Par ailleurs, l'appelant a affirmé que ce serait alors le chaos[5]. De plus, l'appelant a estimé à 60 pour cent le pourcentage des articles dans son sac qui lui appartiennent.

[18]     Enfin, l'appelant a expliqué qu'il utilise sa voiture pour se rendre aux salles de repos où sont situées les toilettes. Bien que chaque quai doit être équipé de toilettes temporaires, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, les débardeurs sont autorisés à prendre quelques minutes de leur temps pour se rendre aux toilettes des salles de repos situées parfois à quelques kilomètres de leur quai d'assignation. De plus, l'appelant a affirmé se servir de sa voiture pour se réchauffer l'hiver.

[19]     Éric Langlois a témoigné ensuite. M. Langlois est également débardeur au Port de Montréal. Lors de son témoignage, M. Langlois a affirmé avoir un sac d'équipement semblable à celui de l'appelant dans le coffre de sa voiture. Selon M. Langlois, le travail des débardeurs serait ralenti si ces derniers devaient recueillir leur équipement quotidiennement. De plus, M. Langlois a expliqué que les débardeurs doivent avoir leur équipement avec eux en tout temps car ils peuvent être appelés à se déplacer pendant un quart de travail. Puisque ces déplacements peuvent entraîner une modification de leurs fonctions pour la journée, les débardeurs doivent avoir l'équipement qu'ils requièrent pour remplir toutes les fonctions qu'ils peuvent accomplir, indépendamment de leur assignation pour la journée. Autrement, les débardeurs risquent de ne pas pouvoir compléter le transfert, et ainsi perdre leur journée de travail et, leur salaire[6]. Enfin, M. Langlois a affirmé que sa voiture est essentielle en ce qu'elle lui sert de casier pour son équipement, puisque les risques de vol sur les quais sont trop importants pour laisser l'équipement sans surveillance. M. Langlois range également son sac d'équipement dans le coffre de sa voiture, parce que le sac est trop lourd pour l'apporter dans la grue de bord où il se trouve la plupart du temps lorsqu'il travaille.

[20]     En ce qui concerne M. Langlois, il affirme se déplacer pendant un quart de travail de 10 à 15 pour cent du temps. Bien qu'il ait été déplacé en équipe à quelques reprises, il est plus fréquemment déplacé individuellement, vu ses nombreuses compétences. Finalement, M. Langlois a soutenu qu'il est assigné à la salle d'embauche près de 50 pour cent du temps et que la moitié de ces fois où il doit se présenter à la salle d'embauche, il reçoit une assignation. Puisque la salle d'embauche est fermée de 9 h 30 à midi, M. Langlois a expliqué que sa voiture est essentielle afin qu'il puisse retourner chez lui durant ces heures de fermeture.

[21]     Lise Pilon, vérificatrice pour l'Agence du revenu du Canada (ci-après l' « ARC » ), a également témoigné pour l'appelant. Mme Pilon était la vérificatrice des dossiers des débardeurs, dont celui de l'appelant. Elle a affirmé que l'ARC a envoyé un questionnaire à monsieur Terenzi, directeur exécutif du Centre de données maritimes (ci-après le « CDM » ), afin de confirmer ou d'infirmer ce qui était inscrit sur les formulaires T-2200 annexés aux demandes des contribuables, à savoir que les débardeurs du Port de Montréal n'avaient pas besoin d'un véhicule pour exécuter leurs fonctions. Par l'entremise du questionnaire, M. Terenzi a confirmé cette affirmation. L'ARC a donc refusé aux débardeurs la permission de déduire les frais de déplacement et les frais afférents à un véhicule à moteur, puisque les débardeurs n'étaient pas tenus de se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions et parce que les débardeurs n'étaient pas tenus de se présenter à une place d'affaires autre que celle de l'employeur. Selon l'ARC, tout le Port de Montréal constitue la place d'affaires de l'employeur des débardeurs. Par ailleurs, Mme Pilon a admis qu'au moment du refus des frais de déplacement, l'ARC ignorait que les débardeurs devaient transporter de l'équipement appartenant à l'employeur.

[22]     Charles Terenzi a témoigné pour l'intimée. Comme ce fut mentionné précédemment, M. Terenzi est le directeur exécutif du CDM. Le CDM a été créé en 1969 par les sociétés d'arrimage et sert de bureau central de paye pour les débardeurs du Port de Montréal, de même que pour les débardeurs d'un peu partout dans l'Est du Canada. Le CDM est distinct de l'AEM, qui a plutôt été créée par les sociétés de navires de ligne.

[23]     M. Terenzi a expliqué que la convention collective liant le syndicat des débardeurs et l'AEM n'oblige pas les débardeurs à posséder une voiture. Selon M. Terenzi, les débardeurs n'engagent pas de frais de déplacement. C'est d'ailleurs ce que M. Terenzi a inscrit dans les formulaires T-2200 qu'il a été tenu de remplir pour les fins de l'impôt sur le revenu[7]. M. Terenzi a spécifié qu'avant de remplir les formulaires T-2200, il a communiqué avec les différentes sociétés d'arrimage pour s'assurer de l'exactitude de ses affirmations puisque de son propre aveu, M. Terenzi ne côtoie pas les débardeurs régulièrement.

[24]     Selon M. Terenzi, chaque section du Port de Montréal constitue un endroit distinct. De ce fait, lorsqu'un débardeur se déplace de la salle d'embauche au quai qui lui a été assigné, ce débardeur se rend à son lieu de travail puisque le quai en question est son lieu de travail pour la journée. M. Terenzi a affirmé que la salle d'embauche ne constitue pas un lieu de travail pour les débardeurs.

[25]     Enfin, Jean Bédard a témoigné pour l'intimée. M. Bédard est vice-président de l'AEM et, de ce fait, il s'occupe de l'administration. M. Bédard n'est donc pas témoin de la réalité quotidienne des débardeurs du Port de Montréal.

[26]     M. Bédard a expliqué que l'AEM est l'employeur des débardeurs des ports dans les villes de Montréal, de Toronto, de Trois-Rivières et de Hamilton, et ce, au sens de l'article 34 du Code canadien du travail.

[27]     D'après M. Bédard, les débardeurs transportent l'équipement (vêtements de rechange, pics, chaînes, etc.) qu'ils requièrent pour effectuer leur travail, et ce, depuis la création de leur syndicat il y a plus de cent ans. M. Bédard a rappelé que le Code canadien du travail ne requiert pas que l'AEM fournisse aux débardeurs une voiture pour qu'ils puissent transporter leur équipement. Selon M. Bédard, il est de la nature même du métier de débardeur d'avoir son équipement avec soi, sans compter que les débardeurs sont informés, la veille, de l'endroit où ils seront assignés le lendemain. De ce fait, les débardeurs savent l'équipement qu'ils requièrent pour le lendemain. Ainsi, M. Bédard a affirmé qu'il est peu plausible que tous les débardeurs transportent la totalité de leur équipement quotidiennement. M. Bédard a admis par ailleurs que l'AEM fournit de l'équipement de sécurité aux débardeurs parce que cela est prévu dans la convention collective et parce qu'il s'agit d'une obligation légale imposée par le Code canadien du travail[8]. Néanmoins, M. Bédard a affirmé qu'une distribution quotidienne de l'équipement serait inefficace d'un point de vue pratique.

[28]     Sur un déploiement de 400 à 500 débardeurs, M. Bédard a expliqué que 10 à 12 personnes seront assignées à la salle d'embauche quotidiennement. Il a affirmé n'avoir jamais été témoin d'un transfert au cours d'un quart de travail, mais il a soutenu avoir vu des transferts en début de quart lorsqu'un bateau a fait défaut de se présenter au quai. M. Bédard a affirmé que la possession d'une voiture n'était pas requise pour l'accomplissement des fonctions de débardeur puisque plusieurs débardeurs n'ont pas de voiture, voire même de permis de conduire.

Analyse

[29]     La question en litige est la suivante : l'appelant peut-il déduire ses frais de déplacement et les frais afférents à son véhicule à moteur découlant de ses déplacements entre sa résidence et les différents quais du Port de Montréal? Il convient de souligner que l'appelant n'a pas réclamé la déduction de tels frais pour ses déplacements entre sa résidence et la salle d'embauche lorsqu'il a été assigné à la salle d'embauche. Même si elles ne font pas l'objet du présent litige, je répondrai également aux questions accessoires de l'appelant : (1) L'appelant peut-il déduire de tels frais lorsque l'employeur l'appelle chez lui pour lui offrir de « faire de la seine » ? (2) L'appelant peut-il déduire de tels frais résultant de ses déplacements entre la salle d'embauche et les multiples quais du Port de Montréal?

[30]     Afin de déduire ses frais de déplacement et les frais afférents à son véhicule à moteur, l'appelant doit satisfaire aux critères des alinéas 8(1)h) et 8(1)h.1) de la Loi. Ces critères, qui sont par ailleurs identiques, sont les suivants :

(1)         l'appelant a été habituellement;

(2)         tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits;

(3)         l'appelant a été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter ses frais de déplacements ou les frais afférents à son véhicule à moteur;

(4)         les sommes réclamées ont été engagées par l'appelant pour se déplacer dans l'exercice de ses fonctions.

[31]     Est-ce que l'appelant a été habituellement tenu d'exercer ses fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits? L'intimée soutient que la place d'affaires de l'employeur est le Port de Montréal tout entier, bien que cet endroit comprenne plusieurs zones ou secteurs. De fait, l'intimée soumet que l'appelant n'est pas tenu d'exercer ses fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ni à différents endroits.

[32]     Le terme « habituellement » a été interprété comme signifiant « normalement, de façon régulière, commune et usuelle » [9]. En l'espèce, c'est de façon quotidienne que les débardeurs du Port de Montréal doivent se présenter à l'un ou l'autre des quais du port. La preuve a démontré que même le débardeur possédant le plus d'ancienneté n'est pas toujours assigné au même quai. Alors, il est incontestable que l'appelant est habituellement tenu d'exercer ses fonctions à l'un des multiples quais du Port de Montréal.

[33]     Par ailleurs, je ne peux souscrire à la prétention de l'intimée que l'appelant n'est pas tenu d'exercer ses fonctions à « différents endroits » . Le bulletin d'interprétation IT-522R intitulé Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés définit comme suit l'expression « à différents endroits » [10] :

[...] l'expression « à différents endroits » désigne généralement les cas où l'employeur n'a pas de lieu d'affaires unique ou fixe. Par exemple, un inspecteur d'écoles qui est tenu de superviser un certain nombre d'écoles et de se déplacer de l'une à l'autre satisfait à cette exigence. De la même façon, un employé tenu de se déplacer d'un édifice à l'autre dans les limites de la propriété de son employeur répond à cette exigence si la propriété de l'employeur est très étendue et que la distance séparant les immeubles est suffisante pour justifier l'utilisation d'un véhicule à moteur. Par contre, si l'employé travaille sur un bateau, ce dernier constitue le lieu d'affaires de l'employeur où l'employé est habituellement tenu d'exercer ses fonctions, et le fait que le bateau puisse se rendre à différents endroits ne suffit pas pour répondre à cette exigence.

[34]     Dans l'affaire Royer c. Canada, C.C.I., no 98-707(IT)I, 16 février 1999, 99 D.T.C. 683, [1999] A.C.I. no 111, la juge Lamarre Proulx affirmait[11] :

En m'appuyant sur la jurisprudence déjà citée, je suis d'avis que l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi prévoit deux situations : la première concerne l'employé qui est habituellement tenu d'accomplir ses fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur et l'autre concerne l'employé qui est habituellement tenu d'accomplir ses fonctions à différents endroits. Je crois que la première situation vise le cas d'une personne qui se rapporte à un endroit, qui est un lieu d'affaires, et qui doit habituellement exercer ses fonctions à l'extérieur de ce lieu.

En ce qui concerne la deuxième situation, je ne crois pas que l'expression « différents endroits » exclut un lieu d'affaires. J'accepte la position de l'avocate de l'intimée, appuyée par la jurisprudence ci-avant citée, qu'un chantier est un lieu d'affaires. S'il y a plusieurs lieux d'affaires où un employé doit accomplir ses fonctions, ces lieux d'affaires prennent justement le sens de différents endroits. Si dans ces différents endroits, il y en a un qui est attribué à l'employé de manière habituelle et que les autres lieux le sont à la discrétion de l'employeur, le transport au lieu d'affaires habituel sera de la nature de frais personnels. Les conditions de travail sont importantes pour arriver à déterminer ce qui est la place habituelle du travail et ce qui constitue les différents endroits. La distance d'un endroit à l'autre et le changement du lieu de travail selon les besoins de l'employeur feront, notamment, que les lieux de travail constitueront différents endroits.

[35]     Je suis d'avis que l'expression « différents endroits » n'exclut pas un lieu d'affaires. Ainsi, l'expression « différents endroits » peut s'appliquer au cas où l'employeur n'a pas de lieu d'affaires unique, comme en l'espèce. Bien que tous les quais ou les installations portuaires font partie d'un ensemble mieux connu sous le nom « Port de Montréal » (qui s'étend de la Place Bonaventure au tunnel Lafontaine et dont les installations portuaires de Contrecoeur font partie), il faut comprendre que chacun des quais du Port de Montréal est exploité de façon indépendante par différentes sociétés. Donc, chacun de ces quais constitue, à mon avis, une place d'affaires distincte ou un endroit différent. En effet, il m'apparaît difficile de conclure que les installations portuaires ou les quais qui se situent à la hauteur de la Place Bonaventure, du tunnel Lafontaine et de Contrecoeur et qui sont exploités par des sociétés différentes puissent constituer un lieu d'affaires unique.

[36]     Puisque la preuve a démontré clairement que l'appelant n'était pas affecté de manière habituelle à un quai en particulier, je conclus que l'appelant doit être décrit comme exerçant ses fonctions à différents endroits au sens des alinéas 8(1)h) et 8(1)h.1) de la Loi.

[37]     L'appelant a-t-il été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter ses frais de déplacement ou les frais afférents à son véhicule à moteur? L'appelant soumet que le métier de débardeur implique l'obligation d'avoir une voiture et, ainsi, d'acquitter ses frais de déplacement et les frais afférents à son véhicule à moteur. Il soutient que la situation des débardeurs est particulière en ce qu'ils sont tenus de transporter un sac d'équipement d'environ 40 livres. Ainsi, l'appelant affirme avoir besoin de son véhicule pour transporter ce sac d'un poids considérable, de même que pour ranger l'équipement durant son quart de travail afin d'éviter de se le faire voler. Le coffre de sa voiture lui sert donc de casier pour ranger l'équipement[12]. Toujours selon l'appelant, la grande superficie du Port de Montréal fait en sorte qu'il est implicite à son contrat d'emploi qu'il doit posséder une voiture pour se rendre à son quai d'assignation et pour se rendre aux salles de repos où sont situées les toilettes. Pour ces raisons, l'appelant soutient qu'il existe une règle implicite qui veut que l'utilisation de son véhicule est essentielle à l'accomplissement de ses fonctions de débardeur[13] et, de ce fait, qu'il doit assumer ses frais de déplacement et les frais afférents à son véhicule à moteur.

[38]     La Cour fédérale a maintes fois affirmé que la condition d'être tenu d'acquitter ses frais de déplacement peut être implicite. Dans l'affaire Rozen c. Canada, [1985] A.C.F. no 1002, le juge Strayer expliquait :

Je crois également que le sous-alinéa 8(1)h)(ii) peut recevoir une interprétation plus large.    Même si le demandeur n'était pas tenu expressément d'utiliser son automobile, il lui fallait payer les frais de déplacement nécessaires pour accomplir ses fonctions, et ceci lui permettrait d'invoquer le sous-alinéa.    La preuve a clairement fait ressortir que pour faire son travail, le demandeur devait se rendre aux bureaux de plusieurs clients.    Aucune disposition ne prévoyait le remboursement des frais de déplacement pour se rendre à ces bureaux, sauf s'il s'agissait de bureaux situés à l'extérieur de Vancouver, où l'on accordait à tout le moins une indemnité kilométrique.    Si un employé est tenu de se déplacer pour se rendre à son travail, et que son employeur n'est pas prêt à lui verser le montant exact et total du transport, alors cet employé répond aux exigences du sous-alinéa 8(1)h)(ii).    La Cour d'appel fédérale n'avait pas été saisie de cette question dans l'affaire Cival.    En se fondant sur cette prémisse, il n'est pas réellement essentiel de déterminer si le demandeur était ou non tenu d'utiliser son automobile : il lui fallait se rendre, avec ses dossiers, aux bureaux des clients de l'entreprise, et il n'existait aucune disposition du moins dans les circonstances pertinentes à l'espèce, prévoyant que l'employeur s'engageait à payer la totalité des frais de déplacement.

[39]     Dans Betz c. Canada, C.F. 1re inst., no T-2674-84, 16 février 1987, [1987] A.C.F. no 167, le juge Collier affirmait :

La défenderesse soutient que le cas du demandeur est régi par la convention collective; celle-ci est muette sur la question; le demandeur doit trouver cette exigence dans ce contrat; l'affaire Rozen c. La Reine (1985) 85 D.T.C. 5611 se distingue de l'espèce parce qu'il n'y avait aucune convention collective ni aucun contrat écrit; l'affaire La Reine c. Cival (1983) 83 D.T.C. 5168 (C.A.F.) s'applique : dans cette affaire, il existait une convention collective qui était muette quant à la condition de paiement, et la Cour a décidé que les conditions de l'alinéa 8(1)h) n'avaient pas été remplies.

Je ne suis pas d'accord avec les arguments de la défenderesse.

Une convention collective est un contrat. Le fait que quelque chose ne soit pas précisé ne signifie pas qu'on ne saurait le déduire du comportement des parties. Les obligations des directeurs d'école ne sont pas mentionnées dans ce contrat. L'avocat de la défenderesse a reconnu que les fonctions n'ont pas à être exposées dans un document écrit. Il est cependant allégué que l'exigence de paiement des dépenses doit l'être, en l'espèce, pour faire entrer en jeu le sous-alinéa (ii).

Logiquement, cet argument n'est pas valable.

[40]     Cette décision a d'ailleurs été confirmée par la Cour d'appel fédérale (voir La Reine c. Betz, 90 D.T.C. 6201). Dans l'affaire Canada v. Gilling, 90 D.T.C. 6274, [1990] F.C.J. No. 284, le juge Joyal, faisant référence aux décisions dans Betz[14] et Verrie [15], affirmait :

Admittedly, it is a question of fact whether or not an employer on salary or on commission or both can claim expenses under section 8(1)(f) or section 8(1)(h) of the statute. Nevertheless, I view the Federal Court of Appeal decision in the Verrier case and the endorsement of the trial decision in the Betz case as indicating that neither section of the Act imposes technical considerations which would tend to defeat the intent and spirit of the legislation when the realities of any employer-employee contract are subject to scrutiny.    If such a guide to its interpretation should favour a school principal whose salary is assured in any event, it should all the more so, in a proper case, favour an employee paid on commission and whose efforts to earn income in that fashion is far more dependent on his ability to hustle.    In any event, as was noted by Mahoney J.A. in the Verrier case, any deduction allowed such an employee is a deduction from income and not a deduction from tax.    He must still absorb the after tax expense out of his own pocket, a situation markedly different from that of an employee whose expenses are fully reimbursed by the employer.

The Court of Appeal in the two cases cited has also recognized that a specific requirement for an employee to pay his own expenses or to carry out duties outside of his normal place of business need not be patently expressed in a contract of employment.    A Court, upon studying the experience of the relationship and all surrounding circumstances may well apply common sense and conclude that these are implied terms.

[41]     À mon avis, l'appelant n'est pas tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter de tels frais puisqu'il n'est pas tenu implicitement ou autrement de transporter l'équipement auquel il fait référence. L'employeur n'a jamais exigé ni même demandé aux débardeurs de transporter l'équipement de sécurité. De plus, la preuve ne révèle aucune sanction pour les débardeurs en cas de non-respect de cette prétendue obligation implicite à leur contrat d'emploi, soit celle de transporter l'équipement de sécurité. Que l'employeur soit en accord avec un tel arrangement et qu'il en bénéficie n'entraîne pas pour autant, à mon avis, une obligation implicite pour les débardeurs de transporter l'équipement de sécurité. Je ne peux conclure que l'appelant est implicitement tenu, en vertu de son contrat d'emploi, de transporter l'équipement de sécurité.

[42]     En supposant que je conclus à tort que l'appelant n'est pas implicitement tenu de transporter l'équipement de sécurité, je suis d'avis, par ailleurs, qu'il n'était pas tenu d'utiliser son véhicule à moteur pour respecter son obligation. Le témoignage de monsieur Bédard a démontré qu'environ 10 pour cent des débardeurs ne possèdent pas de véhicule à moteur, voire même de permis de conduire. Ainsi, l'utilisation d'un véhicule à moteur pour transporter l'équipement de sécurité ne peut être essentielle, puisque bon nombre de débardeurs réussissent à accomplir cette supposée tâche autrement. Je reconnais que l'utilisation d'un véhicule à moteur facilite le transport et la protection de l'équipement, mais je ne peux conclure pour autant que l'utilisation d'un véhicule à moteur soit indispensable à cet effet. Je tiens par ailleurs à souligner que près de 60 pour cent de l'équipement que transporte l'appelant lui appartient. La majeure partie de l'équipement est donc nécessairement transportée volontairement par l'appelant. En fait, si l'appelant ne transportait que l'équipement fourni par l'employeur, son sac d'équipement serait probablement beaucoup plus facile à transporter.

[43]     Enfin, l'employeur est censé fournir des armoires en métal dans les salles de repos afin que les débardeurs puissent y ranger leurs vêtements, outils et boîtes à lunch[16]. De surcroît, l'employeur doit fournir des toilettes à proximité de chaque quai[17]. Il ne saurait donc être implicite au contrat d'emploi des débardeurs que ceux-ci doivent utiliser leur voiture pour ranger leur équipement et pour se rendre aux salles de toilettes. Au contraire, la convention collective prévoit que l'employeur s'engage à fournir le nécessaire à cet effet. Il en revient aux débardeurs de voir à l'application de leur convention collective si ces engagements ne sont pas respectés. Le défaut par l'employeur de respecter la convention collective ne saurait équivaloir à une entente implicite modifiant le contrat d'emploi de chacun des débardeurs.

[44]     Au soutient de ses prétentions, l'appelant a mentionné l'affaire Evans[18] où la Cour a jugé qu'il était implicite au contrat d'emploi de Mme Evans qu'elle utilise sa voiture pour transporter et ranger le matériel qu'elle requérait afin d'exercer ses fonctions de psychologue scolaire. La situation de l'appelant diffère de celle Mme Evans puisque la majeure partie de l'équipement transporté par l'appelant l'est par choix personnel. Il s'agit de biens personnels à l'appelant tels des vêtements de rechange en cas de pluie ou de grand froid. Ainsi, l'équipement de sécurité fourni par l'employeur en l'espèce est plus limité que ce que choisit de transporter l'appelant et ne nécessite pas l'utilisation d'une voiture pour son transport ou sa protection.

[45]     L'appelant a également mentionné l'affaire Rozen[19] où le juge Strayer a affirmé ce qui suit :

[...] Si un employé est tenu de se déplacer pour se rendre à son travail, et que son employeur n'est pas prêt à lui verser le montant exact et total du transport, alors cet employé répond aux exigences du sous-alinéa 8(1)h)(ii). [...]

[46]     Monsieur Rozen était comptable et devait donc se rendre aux places d'affaires des clients de son employeur pour remplir ses fonctions. Dans cette affaire, la preuve était concluante que l'appelant était implicitement tenu par son employeur de se déplacer en voiture. Il était sous-entendu par l'employeur de Rozen qu'il serait congédié s'il ne pouvait se déplacer en voiture[20]. Aucune preuve en ce sens n'a été faite en l'espèce. Au contraire, il a été démontré que près de 10 pour cent des débardeurs ne possèdent pas de voiture ou de permis de conduire. Je ne peux alors conclure que l'employeur exigeait implicitement de l'appelant qu'il utilise son véhicule pour se rendre aux multiples quais du Port de Montréal.

[47]     Puisque la preuve ne démontre aucune obligation expresse ni même tacite pour l'appelant d'acquitter ses frais de déplacement ou les frais afférents à son véhicule à moteur, je ne peux conclure que l'appelant était tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter ces frais.

[48]     Lorsqu'il se déplace de sa résidence à l'un ou l'autre des quais du Port de Montréal, l'appelant est-il dans l'exercice de ses fonctions? L'appelant soutient qu'il est effectivement en service commandé du fait qu'il transporte un sac d'équipement appartenant à l'employeur et que ce dernier est tenu de lui fournir en vertu du Code canadien du travail. Selon l'appelant, il agit à titre de gardien du sac d'équipement tout en permettant à l'employeur de remplir son obligation légale de fournir à l'appelant « le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires » [21]. De plus, l'appelant mentionne qu'il est rémunéré par son employeur alors qu'il se rend au travail. Autrement dit, l'appelant soutient qu'il est en service commandé à partir de sa résidence puisqu'il transporte l'équipement de sécurité appartenant à l'employeur.

[49]     Je ne peux souscrire à ces affirmations. Les déplacements effectués par un travailleur entre sa résidence et son lieu de travail sont des déplacements d'une nature personnelle et, de ce fait, non déductibles. C'est ce que confirmait le juge Rip dans l'affaire O'Neil c. Canada, C.C.I., no 1999-3989(IT)I, 23 août 2000, [2000] A.C.I. no 534, où il y fit une analyse de la jurisprudence pertinente à cet effet. Voici les propos qu'a tenus le juge Rip (je souligne)[22] :

Les termes « ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits » , que l'on trouve à l'alinéa 8(1)h.1), ont été interprétés dans l'affaire Royer c. Canada. Lorsqu'un employé doit accomplir les fonctions de son emploi à plusieurs lieux d'affaires, ces lieux sont expressément visés par les termes « différents endroits » . Lorsque l'employé travaille de façon habituelle à l'un de ces différents endroits et travaille aux autres endroits selon le bon vouloir de l'employeur, les frais de déplacement jusqu'au lieu de travail habituel seront considérés comme une dépense personnelle. Les parties s'entendent sur le fait que M. O'Neil était habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi dans plusieurs secteurs de la Ville. L'avocat de l'intimée n'a pas contesté ce fait évident.

À l'alinéa 8(1)h.1), il y a au moins deux passages dont il faut tenir compte aux fins des présents appels. Il y a tout d'abord les termes anglais « expenses incurred in the performance of the duties of [...] employment » . La version française de ce passage se lit comme suit : « les frais [...] qu'il a engagés dans l'accomplissement des fonctions [...] de son emploi » . Dans les deux langues, on semble insister sur le fait que, pour être déductibles, les frais reliés à l'usage d'une automobile doivent être engagés dans le cadre de l'accomplissement des fonctions de l'emploi comme telles.

Le deuxième passage est, en anglais, « [...] travelling in the course of [...] employment » .    La version française dit « [...] se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi » . Ce passage semble également signifier que le contribuable engage des frais reliés à l'usage d'une automobile au travail lorsqu'il exécute les fonctions de son emploi.

À la règle 9 de l'annexe E de la Income Tax Act du Royaume-Uni, on trouve les termes [TRADUCTION] « [...] se déplacer dans l'accomplissement des fonctions [...] de son emploi » . Au Royaume-Uni, les frais de déplacement engagés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu parce qu'ils ne sont pas engagés dans l'exercice des fonctions de l'emploi, mais plutôt pour se rendre à l'endroit où les fonctions seront accomplies. En outre, même si un employé est tenu d'utiliser son automobile pour accomplir ses fonctions une fois rendu à son lieu de travail, ses frais de déplacement en provenance et en direction de son domicile ne sont pas déductibles. Dans la Income Tax Act du Royaume-Uni, qui diffère de la Loi canadienne, les frais doivent aussi avoir été nécessairement engagés pour être déductibles. Cependant, les principes adoptés par les tribunaux anglais pour définir ce qu'on entend par l'accomplissement des fonctions de l'emploi nous donnent des indications utiles. Je mentionnerai brièvement deux décisions rendues par les tribunaux anglais, à savoir Ricketts v. Colquhoun et Burton v. Rednall.

Dans l'affaire Ricketts, le contribuable vivait à Londres et était un membre en exercice du barreau de Londres. Son revenu était imposable à titre de particulier exploitant sa propre entreprise, à savoir celle de procureur. Il était également juge municipal de Portsmouth et, à ce titre, il était assujetti à l'impôt à titre d'employé. Il a réclamé la déduction des frais de déplacement engagés pour se rendre de son domicile à Portsmouth. La Chambre des pairs a rejeté son appel, principalement pour deux motifs. Premièrement, lorsqu'il se rendait à son lieu de travail, le contribuable ne se déplaçait pas dans l'exercice des fonctions de son emploi comme juge municipal, mais dans le but de pouvoir exercer ces fonctions. Celles-ci commençaient uniquement à Portsmouth. Deuxièmement, les frais n'étaient pas nécessairement engagés.

Dans l'affaire Burton, l'appelant n'avait pas réussi à louer une maison à Ipswich, mais il en avait trouvé une dans un village situé à environ 19 milles de là. Aux termes de ses conditions d'emploi, il devait avoir une voiture pour visiter les agriculteurs habitant dans le district. Afin de remplir cette condition, l'appelant utilisait sa propre voiture pour se déplacer entre sa résidence et Ipswich. Il était d'avis que les frais reliés à l'usage de l'automobile engagés entre sa résidence et Ipswich étaient déductibles. La Cour a rejeté sa prétention et a conclu comme suit:

[TRADUCTION]

[...] il n'accomplit pas les fonctions de son emploi lorsqu'il se déplace entre son domicile et Ipswich. Il est raisonnable pour lui d'effectuer ce trajet - en fait, il est tenu de le faire -, mais il n'accomplit pas alors les fonctions de son poste; soit il est en route pour accomplir les fonctions de son poste, soit il se rend à son domicile après avoir accompli ses fonctions, et la jurisprudence établit clairement que c'est ainsi que la Loi doit être interprétée.

Les décisions des tribunaux canadiens et anglais concordent. Dans le Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (le « Oxford » ), le terme anglais performance (accomplissement) est notamment défini de la façon suivante : [TRADUCTION] « l'exécution d'un ordre, d'une tâche, etc. » et [TRADUCTION] « l'accomplissement, l'exécution d'une action ou d'un travail; un travail, une action » . Les termes « [...] engagés dans l'accomplissement [...] de son emploi » se rapportent aux frais d'usage d'une automobile engagés par l'employé pendant qu'il fournit les services prévus dans son contrat de travail. Dans les affaires qu'ils ont été appelés à trancher, les tribunaux anglais ont établi une nette distinction entre les frais engagés dans l'accomplissement des fonctions d'une charge ou d'un emploi et les frais engagés dans le but d'exécuter le travail initialement ou d'accomplir les tâches de cette charge de façon plus efficace. L'existence de cette distinction est mentionnée dans la décision W. Friedson v. The Rev. F. H. Glyn-Thomas, où le juge Sankey a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] Je ne crois pas qu'il soit possible de dire que les frais de déplacement engagés pour se rendre à cet endroit étaient des frais nécessairement engagés dans l'accomplissement de ses fonctions. Il y a une énorme différence entre des frais qui doivent être engagés pour se rendre à un endroit dans le but d'exécuter ses tâches, et des frais engagés dans l'accomplissement de ses tâches.

Le terme anglais course (exercice) est défini dans le Oxford comme [TRADUCTION] « la manière habituelle ou courante de procéder; [...] » . Les termes « [...] se déplacer dans l'exercice de [...] son emploi » ont été examinés dans la décision Luks [No. 2] v. M.N.R., et dans la décision Chrapko. Dans l'affaire Luks, il a été statué qu'une personne ne pouvait être réputée « se déplacer dans l'exercice de sa charge ou de son emploi [...] » , à moins que le déplacement ne suppose dans les faits la prestation d'un service et qu'il ne consiste pas simplement à se rendre au lieu de travail. Dans l'arrêt Chrapko, la Section de première instance de la Cour fédérale a conclu que l'utilisation des termes « dans l'exercice de son emploi » n'empêche pas la déduction des frais dans de telles circonstances. Cependant, en appel, la Cour d'appel fédérale a semblé reconnaître qu'un contribuable peut déduire les frais de déplacement engagés pour se rendre de son domicile à un lieu de travail, s'il ne s'agit pas du lieu où il travaille « habituellement » . En établissant la cotisation à l'égard de M. O'Neil, le fisc a accepté le principe selon lequel l'appelant pouvait déduire les frais reliés à l'usage de son automobile engagés entre son domicile et un lieu de travail, qui n'était pas l'hôtel de ville.

[50]     À mon avis, les déplacements de l'appelant entre sa résidence et les différents quais du Port de Montréal sont d'une nature personnelle. Les dépenses découlant de ces déplacements sont des dépenses liées à l'emploi et non des dépenses engagées dans l'exercice de cet emploi. Pour conclure que l'appelant est dans l'exercice de ses fonctions quand il se déplace de sa résidence au lieu de travail, il faudrait que j'en arrive à la conclusion qu'il est en service commandé à partir de la résidence du fait qu'il transporte et qu'il est le gardien de l'équipement de sécurité appartenant à l'employeur et qu'il en est le gardien. J'ai conclu autrement.

[51]     D'autre part, je ne crois pas que le transport d'un sac d'équipement fasse intrinsèquement partie de la fonction de débardeur, qui consiste à charger et décharger des navires. Rappelons que la majeure partie de l'équipement est transportée volontairement par l'appelant. Enfin, l'appelant et monsieur Langlois ont affirmé qu'il serait possible pour les débardeurs de recueillir leur équipement auprès de leur employeur et ce, sur une base quotidienne. Tous deux ont par ailleurs reconnu que cela serait nettement moins efficace. Il n'en demeure pas moins que cet arrangement serait possible. L'appelant transporte donc quotidiennement l'équipement de sécurité de l'employeur parce qu'il est probablement plus simple pour lui et pour l'employeur de fonctionner ainsi. Or, je ne peux conclure que le contrat d'emploi de l'appelant est implicitement modifié du seul fait que l'employeur bénéficie de la situation. Si la situation semble inéquitable pour l'appelant et les débardeurs, je leur suggère de voir au respect de leur convention collective ou à la modification de celle-ci lors des prochaines négociations. Les dispositions fiscales ne sauraient être pour eux un moyen de se faire justice ou de corriger une situation qui peut leur apparaître inéquitable.

[52]     Quant à l'argument de l'appelant relatif à sa rétribution lors de ses déplacements entre sa résidence et le Port de Montréal, cela n'affecte en rien mes conclusions puisqu'il s'agit d'une situation exceptionnelle. Ce n'est le cas que si l'appelant est contacté chez lui afin de « faire de la seine » à la suite d'une demande de son employeur. De surcroît, l'appelant a affirmé que l'employeur rétribue ainsi les débardeurs afin de les encourager à accepter l'offre de « faire de la seine » . L'octroi d'un boni ne saurait faire en sorte que l'appelant soit dans l'exercice de ses fonctions. De plus, je doute que l'appelant soit rémunéré même s'il omet de se présenter au port. De ce fait, bien que l'appelant puisse parfois être rémunéré alors qu'il est en route pour le Port de Montréal, il n'entre dans l'exercice de ses fonctions qu'au moment où il se présente au Port de Montréal. Il est alors rémunéré rétroactivement à compter de 8 h, 16 h ou minuit, selon le cas.

[53]     Donc, l'appelant n'est pas dans l'exercice de ses fonctions lors du trajet entre sa résidence et le Port de Montréal, malgré le fait qu'il transporte un sac d'équipement fourni par l'employeur et malgré le fait qu'il soit parfois rémunéré alors qu'il se déplace vers le Port de Montréal.

[54]     En somme, bien que l'appelant soit habituellement tenu d'exercer ses fonctions à différents endroits, il n'a pas été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement ou les frais afférents à son véhicule à moteur. De surcroît, et en supposant que les conclusions précédentes soient erronées, l'appelant n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il a engagé ces frais. Ainsi, l'appelant ne peut déduire ses frais de déplacement ou les frais afférents à son véhicule à moteur résultant de ses aller-retour entre sa résidence et le Port de Montréal à défaut de satisfaire aux conditions requises par l'un ou l'autre des alinéas 8(1)h) et 8(1)h.1) de la Loi.

[55]     Passons maintenant à la première question subsidiaire, à savoir : « L'appelant peut-il déduire ses frais de déplacement et les frais afférents à son véhicule à moteur lorsqu'on l'appelle chez lui pour lui offrir de « faire de la seine » ? » L'intimée n'a soumis aucune argumentation significative sur les questions subsidiaires et l'appelant s'est contenté de reprendre essentiellement les mêmes arguments que ceux soulevés précédemment.

[56]     L'appelant est-il « habituellement » tenu d'exercer ses fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits? Selon l'appelant, les multiples quais du port constituent différents endroits où il exerce ses fonctions. J'ai précédemment conclu en ce sens. Je réitère donc cette conclusion[23]. Néanmoins, je ne peux conclure que l'appelant a été « habituellement » tenu d'exercer ses fonctions à ces différents endroits puisqu'il n'a pas démontré qu'on l'ait appelé chez lui, en vue de « faire de la seine » , normalement, de façon régulière, commune et usuelle[24]. Je n'ai aucune preuve établissant combien de fois par semaine, par mois ou par année l'appelant a été appelé chez lui afin de « faire de la seine » . Ainsi, il m'est impossible dans cette situation de conclure que l'appelant est « habituellement » tenu d'exercer ses fonctions à différents endroits.

[57]     L'appelant est-il tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter ses frais de déplacement ou les frais afférents à son véhicule à moteur? L'appelant soutient qu'il est implicite à son contrat d'emploi qu'il doit utiliser sa voiture parce qu'il doit transporter son équipement de sécurité. Je soumets que mon analyse précédente, soit celle relative à la question principale, s'applique ici[25]. De fait, je réitère qu'il n'existe aucune obligation implicite au contrat d'emploi de l'appelant qu'il doive transporter son équipement de sécurité ni qu'il doive utiliser son véhicule à moteur. De surcroît, considérant que 10 pour cent des débardeurs se déplacent sans voiture, je me dois d'affirmer qu'il n'est pas essentiel à l'exécution de ses fonctions que l'appelant utilise sa voiture.

[58]     Enfin, l'appelant est-il dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il se rend au Port de Montréal à la suite d'un appel lui offrant la possibilité de « faire de la seine » ? L'appelant soumet qu'il est dans l'exercice de ses fonctions puisqu'il est alors rémunéré pour le quart de travail entier, et donc également pour le temps nécessaire à son déplacement. Comme je l'ai mentionné précédemment[26], la preuve a révélé que l'employeur rétribue ainsi les débardeurs afin de les encourager à accepter l'offre de « faire de la seine » . De ce fait, bien que l'appelant soit rémunéré alors qu'il est en route pour le Port de Montréal, il n'entre dans l'exercice de ses fonctions qu'au moment où il se présente au Port de Montréal. En somme, il ne s'agit pas de déplacements dont les dépenses sont engagées dans l'exercice de l'emploi : il s'agit de dépenses liées à l'emploi. Il est inutile de répéter que le transport du sac d'équipement n'altère pas cette conclusion[27].

[59]     En résumé, l'appelant ne peut déduire ses frais de déplacement ou les frais afférents à son véhicule à moteur résultant de ses aller-retour entre sa résidence et le Port de Montréal lorsqu'on l'appelle chez lui afin de « faire de la seine » puisqu'il ne satisfait pas aux conditions requises par l'un ou l'autre des alinéas 8(1)h) et 8(1)h.1) de la Loi. Bien que les multiples quais du Port de Montréal constituent différents endroits au sens de la Loi, ces déplacements ne sont pas habituels. De plus, l'appelant n'est pas tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais qui découlent de ces déplacements, pas plus qu'il n'est dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il engage ces frais.

[60]     Examinons maintenant la seconde question subsidiaire : « Est-ce que l'appelant peut déduire ses frais de déplacement et les frais afférents à son véhicule à moteur résultant de ses déplacements entre la salle d'embauche et les multiples quais du Port de Montréal? »

[61]     L'appelant est-il habituellement tenu d'exercer ses fonctions à différents endroits? Je réitère que les multiples quais du Port de Montréal constituent différents endroits[28]. De plus, la salle d'embauche est, à mon avis, l'un de ces différents endroits lorsque l'appelant y est assigné contre rémunération. L'appelant y exerce alors ses fonctions qui consistent, dans ces circonstances, à être sur les lieux et à être disponible à travailler. J'ajouterai que ce type de déplacement s'apparente aux déplacements qu'effectue « un employé tenu de se déplacer d'un édifice à l'autre dans les limites de la propriété de son employeur » [29]. Dans une telle situation, l'employé est considéré comme exerçant ses fonctions à différents endroits[30]. L'appelant est donc tenu d'exercer ses fonctions à différents endroits.

[62]     Toutefois, je ne peux conclure sans réserve que l'appelant est « habituellement » tenu d'exercer ses fonctions à différents endroits. En ce qui a trait aux déplacements d'un quai à l'autre pendant un quart de travail, je ne peux conclure que ceux-ci se font habituellement, puisque ces déplacements sont d'une nature exceptionnelle : l'appelant a dû se déplacer ainsi entre cinq et dix fois durant les années en litige, et M. Langlois a affirmé s'être déplacé de la sorte de 10 à 15 pour cent du temps. Notons que M. Langlois possède un plus grand nombre de compétences, ce qui fait qu'il a plus souvent de nouvelles assignations pendant un quart de travail. Néanmoins, je suis d'avis que ces nouvelles assignations pendant un quart de travail ne sont pas faites normalement, de façon régulière, commune et usuelle[31].

[63]     Quant aux déplacements de la salle d'embauche à l'un ou l'autre des quais du port, je conclus que ceux-ci sont habituels. L'appelant a affirmé avoir été assigné à la salle d'embauche de 20 à 25 pour cent du temps durant les années en litige. Dans ces cas, l'appelant a ajouté avoir obtenu une nouvelle assignation à chaque fois. Éric Langlois a dit avoir été assigné à la salle d'embauche 50 pour cent du temps. Des fois où il fut assigné à la salle d'embauche, M. Langlois a affirmé avoir été assigné à nouveau près de la moitié du temps. À mon avis, les déplacements entre la salle d'embauche et les différents quais du Port de Montréal sont faits normalement, de façon régulière, commune et usuelle[32]. Ces déplacements répondent donc au critère de régularité requis par les alinéas 8(1)h) et 8(1)h.1) de la Loi.

[64]     L'appelant est-il tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter ses frais de déplacement et les frais afférents à son véhicule à moteur? L'appelant soumet qu'il est implicite aux contrats d'emploi des débardeurs que ceux-ci doivent acquitter les frais de déplacement et les frais afférents au véhicule à moteur découlant des déplacements entre la salle d'embauche et les divers quais du port en raison de la taille du Port de Montréal, de l'absence de transport en commun et du transport de l'équipement de sécurité.

[65]     La preuve en l'espèce ne me permet pas de conclure qu'il est implicite à l'emploi des débardeurs que ces derniers doivent assumer leurs frais de déplacement entre la salle d'embauche et les divers quais du Port de Montréal. Cette conclusion repose essentiellement sur deux faits. D'une part, l'employeur n'a jamais exigé ni même demandé que les débardeurs utilisent leur voiture pour ces déplacements. D'autre part, l'employeur assume les frais de taxi occasionnés pour ces déplacements, et ce, pour les débardeurs qui ne possèdent pas de véhicule à moteur. Or, rien dans la preuve ne démontre que cela ne serait pas le cas pour un débardeur qui possède un véhicule à moteur et qui choisit de ne pas l'utiliser pour ses déplacements à l'intérieur des limites du port. Je ne saurais donc conclure qu'il est implicite au contrat d'emploi des débardeurs possédant un véhicule à moteur qu'ils doivent assumer leurs frais de déplacement entre la salle d'embauche et les différents quais du port.

[66]     Quant aux déplacements entre les différents quais du port et ce, pendant un quart de travail, je ne peux davantage conclure qu'il est implicite au contrat d'emploi de l'appelant que ce dernier doit assumer les frais qui en découlent. L'appelant soutient que le Port de Montréal s'étend sur près de 25 kilomètres et qu'il doit transporter un sac d'équipement relativement chargé, sans pour autant avoir accès au transport en commun. Conséquemment, l'appelant soutient qu'il est implicite à son contrat qu'il doit utiliser sa voiture pour se déplacer d'un quai à l'autre avec son sac d'équipement et, de ce fait, qu'il doit acquitter ses frais.

[67]     Aucune preuve n'a démontré qu'il était impératif à l'exécution de ses fonctions que l'appelant possède une voiture pour se déplacer d'un quai à l'autre. Au contraire, 10 pour cent des débardeurs ne possèdent pas de voiture et pourtant, ils se déplacent autrement. Aucune preuve n'a également démontré que l'employeur exige pour une raison quelconque que l'appelant utilise sa voiture pour se déplacer d'un quai à l'autre. Il ne saurait alors être implicite au contrat d'emploi de l'appelant que ce dernier soit tenu d'acquitter ses frais de déplacement et les frais afférents à son véhicule à moteur lorsqu'il se déplace entre les différents quais du Port de Montréal pendant un quart de travail.

[68]     L'appelant est-il dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il se déplace entre la salle d'embauche et l'un ou l'autre des quais du port ou lorsqu'il se déplace d'un quai à l'autre? La réponse à cette question est en partie affirmative. L'appelant est effectivement dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il se déplace d'un quai à l'autre durant un même quart de travail à la demande de son employeur.

[69]     À mon avis, l'appelant est également dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il se déplace de la salle d'embauche à son quai d'assignation et ce, lorsqu'il a été expressément assigné à la salle d'embauche contre rémunération. Je rappelle que l'appelant et M. Langlois ont témoigné que les débardeurs qui sont assignés à la salle d'embauche sont tenus de s'y rendre, d'y rester jusqu'à 9 h 30 et de s'y présenter à nouveau de midi à 14 h. L'appelant et M. Langlois ont confirmé qu'ils sont alors rémunérés, qu'ils reçoivent une assignation ou non. M. Bédard a expliqué qu'un certain nombre de débardeurs est ainsi assigné quotidiennement à la salle d'embauche en prévision d'absences. Les débardeurs assignés à la salle d'embauche sont donc dans l'exécution de leurs fonctions même s'ils n'exécutent pas les tâches habituelles d'un débardeur. En conséquence, leurs déplacements entre la salle d'embauche et leur quai d'assignation sont faits dans l'exercice de leurs fonctions.

[70]     Il n'en est pas ainsi des débardeurs qui se présentent volontairement à la salle d'embauche en vue d'y « faire de la seine » . C'est alors par choix que les débardeurs se déplacent de chez eux à la salle d'embauche afin de pouvoir faire des heures de travail supplémentaires. Dans ces cas, ils ne sont rémunérés que s'ils obtiennent une assignation et je suppose qu'il est à leur entière discrétion de demeurer ou non dans la salle d'embauche durant les heures d'ouverture. Les débardeurs ne sont pas, dans de telles circonstances, dans l'exercice de leurs fonctions. La salle d'embauche s'assimile alors à leur résidence et les déplacements entre la salle d'embauche et l'un ou l'autre des quais du Port de Montréal ne constituent pas des déplacements faits dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit de déplacements d'une nature personnelle au même titre que lorsque les débardeurs quittent leur résidence pour se rendre au travail.

[71]     Conséquemment, mes conclusions sur la deuxième question subsidiaire de l'appelant se résument comme suit. À l'égard des déplacements que peut effectuer l'appelant entre la salle d'embauche et l'un ou l'autre des quais du Port de Montréal : il s'agit de déplacements habituels entre différents endroits si l'appelant est expressément assigné à la salle d'embauche contre rétribution. (La salle d'embauche ne constitue pas un endroit où l'appelant exerce ses fonctions lorsqu'il s'y rend de son propre gré pour « faire de la seine » .) Par ailleurs, il n'est pas prévu au contrat d'emploi de l'appelant, même de façon implicite, que ce dernier doit acquitter ses frais de déplacement et les frais afférents à son véhicule à moteur qui découlent de ces déplacements. Enfin, l'appelant n'est dans l'exercice de ses fonctions pendant ses déplacements entre la salle d'embauche et son quai d'assignation que lorsqu'il a été expressément assigné à la salle d'embauche. Les conditions des alinéas 8(1)h) et 8(1)h.1) de la Loi ne sont donc pas toutes satisfaites : l'appelant ne peut pas déduire les frais qu'occasionnent ses déplacements entre la salle d'embauche et les quais du Port de Montréal.

[72]     À l'égard des déplacements que peut effectuer l'appelant entre les différents quais du Port de Montréal à la demande de son employeur et ce, pendant un quart de travail : il s'agit de déplacements entre différents endroits. Toutefois, il n'est pas habituel que l'appelant soit tenu d'exercer ses fonctions à différents quais pendant un quart de travail. De plus, il n'est pas prévu au contrat d'emploi de l'appelant qu'il doit acquitter ses frais de déplacement. Néanmoins, je reconnais que l'appelant est dans l'exercice de ses fonctions lors de ces déplacements. Les conditions des alinéas 8(1)h) et 8(1)h.1) de la Loi ne sont donc pas toutes satisfaites : l'appelant ne peut pas déduire les frais qu'occasionnent ses déplacements entre les différents quais du Port de Montréal.

[73]     En raison de mes conclusions face à la question en litige, les appels doivent être rejetés, sans frais.

Signé à Ottawa, Ontario, ce 19e jour d'août 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :

2004CCI516

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2000-2309(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Pierre Ménard et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Les 22 et 23 janvier 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :

Le 19 août 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Me Philip Nolan

Pour l'intimée :

Me Daniel Marecki

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Me Philip Nolan

Étude :

Lavery, de Billy

Montréal (Québec)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]            Réponse à l'avis d'appel, au paragraphe 5.

[2]            Transcription des notes sténographiques, à la page 168 :

« Q.      Puis, là, si je comprends bien, vous n'avez pas d'obligation de dire oui mais par esprit de solidarité avec les autres membres de votre équipe, vous acceptez puis ça vous permet d'être mieux considéré, finalement, éventuellement par ces compagnies-là?

R.          C'est ça. Puis de toute façon, bien c'est quand même de l'argent. S'ils m'appellent à onze heures pour aller travailler, j'ai déjà, dans le fond, trois heures de faites qu'ils me payent. »

[3]            Article 9.10 b) de la convention collective :

« Les employés peuvent être déplacés d'un navire à un autre, d'une écoutille à une autre, d'un travail à un autre, d'une classification à une autre, de la cale au hangar et vice versa durant une période de travail. »

[4]            Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, al. 125(1)l) :

« 125(1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

[...]

l)           de fournir le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l'accès du lieu de travail. »

[5]            Transcription des notes sténographiques, à la page 171 :

« R.       Bien, c'est parce que ce serait bien trop long. Je veux dire, s'il y a trente gars, il faut qu'il démêle les sacs, ça lui prendrait un camion ou ce serait le chaos dans le fond, là, de faire ça. »

[6]            Transcription des notes sténographiques, à la page 178 :

« Q.      Vous feriez quoi, sans votre casier mobile?

R.          On n'a comme pas le choix parce que si tu n'as pas ton linge quand ils te transfèrent, ils te renvoient à la maison, tu perds ton assignation.

Q.         Et au niveau financier, ça veut dire quoi, ça?

R.          Une perte d'une journée de salaire. »

[7]            Transcription des notes sténographiques, à la page 212 :

« R.       Bien, c'est arrivé, je pense que c'était vers la fin de janvier, je pense que c'était 96, je ne me souviens pas exactement de l'année, on m'avait envoyé une lettre me demandant de compléter un T-2200 pour les débardeurs parce qu'ils voulaient prendre des déductions pour des dépenses d'auto. Puis, moi, j'ai refusé. J'ai dit : « Les débardeurs n'ont pas droit à cette déduction-là, donc je n'ai pas d'affaire à émettre un T-2200. »

Ils ont pris une injonction. Donc ça a fini devant un juge, il y a eu une entente. L'entente qu'il y a eue c'est qu'on était pour remplir la T-2200 mais en répondant d'après nos croyances. D'après qu'est-ce que c'est qu'on pensait qu'il fallait répondre.

Donc de cette façon-là, j'ai accepté puis je l'ai remplie pour tout le monde. »

[8]            Code canadien du travail, Partie II, alinéa 125(1)l).

[9]            Voir l'affaire Imray c. Canada, no T-676-00, 6 octobre 1998, [1998] A.C.F. no 1409 (C.F. 1re instance), où le juge Campbell revoit la jurisprudence interprétant le terme « habituellement » .

[10]           M.R.N., Bulletin d'interprétation IT-522R, « Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés » (29 mars 1996), au paragraphe 32d.

[11]           Royer, précité, aux paragraphes 16 et 17.

[12]           Transcription des notes sténographiques, Plaidoirie de l'appelant, à la page 30 :

« [...] Donc l'auto est utilisée comme un casier pour protéger les biens, tant les biens personnels des débardeurs qui sont utilisés dans le cadre, dans l'exploitation de leur fonction, que les équipements de l'employeur. Donc on se sert de notre voiture pour entreposer les équipements de l'employeur. »

[13]           Transcription des notes sténographiques, Plaidoirie de l'appelant, à la page 26 :

« On a dit, je ne me souviens pas si c'est monsieur Ménard ou monsieur Langlois, que le grand des cas de grief, d'absentéisme, est relié aux personnes qui n'ont pas d'auto. Les problèmes c'est qu'ils ont de la difficulté de fournir leur prestation de travail parce que c'est, à toutes fins pratiques, ou c'est notre prétention que c'est un outil essentiel, quasi indispensable pour un débardeur. Pourquoi? À cause de l'assistance qu'il porte à son employeur pour transporter l'équipement de sécurité. »

Transcription des notes sténographiques, Plaidoirie de l'appelant, à la page 55 :

« On a besoin d'une auto, c'est implicite. »

[14]           [1987] A.C.F. no 167.

[15]           88 D.T.C. 6478.

[16]           Voir l'article 12 de la convention collective intitulé « Salles de toilettes et salles de repos » :

« 12.02 Ces salles doivent être conformes à la réglementation existante et elles doivent comprendre un nombre suffisant d'armoires en métal pour satisfaire aux exigences des débardeurs qui travaillent dans ce secteur. Il n'y a que les employés occupés au chargement et au déchargement qui auront accès à ces salles de repos. »

[17]           Voir l'article 12 de la convention collective intitulé « Salles de toilettes et salles de repos » :

12.01 « Des salles de repos doivent être mises à la disposition des employés dans les hangars ou les bâtiments situés près des quais, aux fins d'entreposage de leurs vêtements, outils et boîtes à lunch. »

[...]

12.05 « Des bancs seront installés de façon à ce que les employés puissent jouir de leur temps de repos dans leur secteur de travail. »

[18]           Evans c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., no 97-2588(IT)I, 23 novembre 1998, 99 D.T.C. 168.

[19]           Rozen c. Canada, no T-506-85, 4 novembre 1985, [1985] A.C.F. no 1002 (C.F. 1re inst.)

[20]           Rozen, précité : « Par leur déposition, les deux témoins ont établi à ma satisfaction que l'employeur s'attendait à ce que les personnes occupant le poste du demandeur utilisent leur propre voiture pour se rendre à leur travail dans les bureaux des clients.    Ce genre de transport est non seulement le moyen le plus pratique pour se rendre avec les dossiers aux bureaux des clients sans retard, mais également le moyen de locomotion qui, croit-on, convient le mieux à leur statut professionnel.    On a souligné le fait qu'on s'attend à ce que les comptables se conduisent « d'une façon professionnelle » .    Il est parfois nécessaire d'inviter des clients à déjeuner, par exemple, et il ne serait pas convenable alors de se déplacer en autobus.    Le directeur du personnel a déclaré que si un vérificateur n'avait pas d'automobile ou qu'il ne voulait ni ne pouvait plus l'utiliser, l'entreprise le congédierait probablement. »

[21]           Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, al. 125(1)l).

[22]           O'Neil, précité, aux paragraphes 17 à 24.

[23]           Voir l'analyse aux paragraphes 33 à 35.

[24]           Voir la note 9.

[25]           Voir l'analyse aux paragraphes 37 à 47.

[26]           Voir le paragraphe 52.

[27]           Voir l'analyse aux paragraphes 48 à 50.

[28]           Voir l'analyse aux paragraphes 33 à 35.

[29]          M.R.N., Bulletin d'interprétation IT-522R « Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés » (29 mars 1996), au paragraphe 32d.

[30]          Ibid.

[31]           Voir la note 9.

[32]           Ibid.

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