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Dossier : 2001-1662(IT)I

ENTRE :

JAMES ATKINSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu par Mme la juge L.M. Little à Toronto (Ontario), le 17 novembre 2003.

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Edward Park

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est admis, sans que les dépens soient adjugés, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de juin 2004.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

Jacques DeschLnes, LL.B.


Référence : 2004CCI445

Date : 20040630

Dossier : 2001-1662(IT)I

ENTRE :

JAMES ATKINSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Little, C.C.I.

A.       Exposé des faits

[1]      L'appelant travaillait comme policier pour la ville de Toronto.

[2]      Des accusations ont été portées au criminel contre l'appelant à l'égard de ses activités de policier.

[3]      L'appelant a retenu les services d'un avocat pour défendre sa position à l'encontre des accusations portées au criminel.

[4]      L'appelant s'est défendu avec succès contre les fausses accusations dont il avait fait l'objet.

[5]      L'appelant a versé des honoraires juridiques de 32 226,49 $ à son avocat pour sa défense.

[6]      L'appelant a déduit des honoraires juridiques de 32 226,49 $ dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1998.

[7]      Le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé la déduction des honoraires juridiques effectuée par l'appelant.

B.       Point litigieux

[8]      L'appelant peut-il déduire des honoraires juridiques d'un montant de 32 226,49 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1998?

C.       Analyse

[9]      L'appelant a témoigné que, s'il n'avait pas réussi à défendre sa position à l'encontre des accusations dénuées de fondement qui avaient été portées contre lui au criminel, il aurait perdu son poste de policier et il aurait perdu le droit de toucher une pension de la ville de Toronto (voir la pièce A-3).

[10]     Je retiens le témoignage de l'appelant lorsqu'il déclare qu'il aurait perdu le droit de toucher une pension s'il ne s'était pas défendu contre les fausses accusations.

[11]     L'alinéa 60o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) est libellé comme suit :

o.1)       l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

(i)          le total des frais judiciaires ou extrajudiciaires, sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec, payés par le contribuable au cours de l'année ou de l'une des sept années d'imposition précédentes pour recouvrer l'un des montants suivants ou pour établir un droit à ceux-ci:

(A)        une prestation prévue par quelque régime ou caisse de pensions, sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi, en raison de l'emploi du contribuable ou d'un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,

(B)        une allocation de retraite du contribuable ou d'un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,

(ii)         l'excédent éventuel du total des montants donc chacun représente:

            (A)        soit un montant visé à la division (i)(A) ou (B) au titre duquel les frais judiciaires et extrajudiciaires visés au sous-alinéa (i) ont été payés, reçu après 1985 et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

            (B) soit un montant inclus en application de l'alinéa 56(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

sur le total des montants donc chacun représente un montant déduit en application de l'alinéa j), j.01), j.1) ou j.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant est déductible en raison de la réception d'un montant visé à la division (A),

sur

(iii)        la fraction du total visé au sous-alinéa (i) quant au contribuable qu'il est raisonnable de considérer comme déductible en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure;

[12]     Il est à noter que selon l'alinéa 60o.1), le contribuable peut déduire les frais judiciaires ou extra-judiciaires qu'il a payés pour recouvrer une pension ou pour établir un droit à une pension. En l'espèce, en se défendant contre les accusations non fondées qui avaient été portées contre lui au criminel, l'appelant a établi son droit de toucher la pension prévue par le régime de pensions applicable aux policiers employés par la ville de Toronto.

[13]     J'ai conclu que l'appelant a le droit de déduire des honoraires juridiques d'un montant de 32 226,49 $ en application de l'alinéa 60o.1) de la Loi.

[14]     L'appel est admis, mais aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de juin 2004.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

Jacques DeschLnes, LL.B.


RÉFÉRENCE :

2004CCI445

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-1662(IT)I

INTITULÉ :

James Atkinson et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 17 novembre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :

Mme la juge L.M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 juin 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Edward Park

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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