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Dossier : 2002-2413(OAS)

ENTRE :

LA SUCCESSION DE CARL BENDER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appel entendu le 12 janvier 2004 à Kitchener (Ontario)

Par : L'honorable R. D. Bell, juge

Comparutions :

Pour l'appelante :

Janet Maxwell

Avocate de l'intimé :

Me Johanna Hill

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JUGEMENT

L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de janvier 2004.

« R. D. Bell »

Juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI68

Date : 20040122

Dossier : 2002-2413(OAS)

ENTRE :

LA SUCCESSION DE CARL BENDER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Kitchener (Ontario) le 16 janvier 2004.)

Le juge Bell

[1]      L'appelante, la succession de Carl Bender, est représentée par la fille de ce dernier, Janet Maxwell.

[2]      Je dois décider si feu Carl Bender avait droit, pour son année d'imposition 2000, au supplément de revenu garanti prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « Loi » ), calculé conformément à l'article 12 de cette loi.

[3]      Les dispositions législatives relatives à ce supplément sont tellement difficiles à comprendre qu'il pourrait bien être nécessaire d'avoir l'aide d'un avocat qui exigerait sans aucun doute, pour ce travail colossal, des honoraires supérieurs au montant du supplément.

[4]      Selon une lettre envoyée par Mme Maxwell au ministre du Développement des ressources humaines, M. Bender a appris, lors de l'action en séparation légale intentée par son épouse en 2000, que [TRADUCTION] « le montant des prestations de la Sécurité de la vieillesse [auxquelles il avait droit] allait décroître » , apparemment parce que son revenu pour l'année 2000 était plus élevé que ce qui était indiqué dans sa déclaration de revenus. Cette lettre indiquait que l'épouse de M. Bender voulait la moitié des biens de celui-ci et que, à cette fin :

[TRADUCTION] [...] sur les conseils de nos avocats, nous avons dû encaisser plusieurs placements au nom de mon père. Cela nous a causé un grave préjudice car mon père est maintenant pénalisé à cause du revenu ou des gains en capital qu'il a réalisés pour l'année 2000.

[5]      Il ressort de ce qui a été présenté que le montant - près de 50 000 $ - qui a été versé par M. Bender à son épouse aurait pu provenir du produit de la vente de la maison, soit 72 092,48 $, et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la vente d'autres biens entraînant un gain en capital. Or, des biens ont été vendus.

[6]      Dans une lettre datée du 25 mars 2002 et adressée à M. Bender, à l'attention de Mme Maxwell, le Commissaire des tribunaux de révision (RPC/SV) a écrit que le revenu de M. Bender pour l'année 2000 était de 13 228 $ et :

[TRADUCTION] était supérieur au montant maximal donnant droit au paiement du supplément de revenu garanti. Le tableau officiel des taux en vigueur des Programmes de la sécurité du revenu fixait ce plafond à 12 455,99 $.

Plusieurs documents transmis à Mme Maxwell, décrits sous le titre :

[TRADUCTION] Information fournie par le ministre du Développement des ressources humaines en vertu de l'article 5 des Règles de procédure des tribunaux de révision

ne referment aucun renseignement sur le calcul du supplément et ne précisent pas le fondement législatif de ce calcul. L'appelante a déposé un document imprimé sur du papier portant l'en-tête « Cour supérieure de justice de l'Ontario » et intitulé [TRADUCTION] « Procès-verbal de transaction » , qui prévoit, après le préambule, que le défendeur, M. Bender, devait payer à la demanderesse, Mme Bender, [TRADUCTION] « la somme de 49 606,07 $ » . Ce document indique également que :

[TRADUCTION] [l]es parties conviennent que la signature du présent procès-verbal et le paiement de ladite somme par le défendeur à la demanderesse satisferont à tous leurs droits et obligations respectifs qui sont prévus à la partie I de la Loi sur le droit de la famille.

Cette loi n'a pas été produite devant moi. Je l'ai cependant consultée, mais je n'y ai rien trouvé qui pourrait aider l'appelante en l'espèce.

[7]      Acceptant l'information et les hypothèses du Commissaire, les parties n'ayant produit aucune preuve à cet égard ni aucune source expliquant le calcul du supplément, je dois rejeter l'appel, que la thèse du ministre du Développement des ressources humaines soit correcte ou non, ce qui me contrarie énormément. J'ajoute que, dans la mesure où j'ai été mis au courant de toute l'information que le ministre a fournie à l'appelante, je considère que cette information manque énormément de précisions au sujet du calcul du supplément et du fondement de ce calcul. Bien que le montant du supplément de revenu garanti ne soit pas précisé, il appert qu'un tel supplément n'a pas été versé à l'appelante. Celle-ci a ainsi subi un préjudice évident. On se serait logiquement attendu à ce que le montant du supplément ait, au pire, été simplement réduit de tout montant de revenu excédant le [TRADUCTION] « montant maximal donnant droit au paiement du supplément de revenu garanti » , soit environ 700 $ en l'espèce. Cela ne semble pas être le cas cependant. La présente affaire montre le traitement impersonnel et dénué de sensibilité que le ministère du « Développement des ressources humaines » et le « Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, Régime de pensions du Canada/Sécurité de la vieillesse » ont réservé de façon soutenue à un citoyen canadien retraité, âgé et malade.

[8]      On ne pouvait pas raisonnablement s'attendre, dans les circonstances, à ce que l'appel soit débattu comme il aurait dû l'être. Comme je l'ai dit précédemment, je dois malheureusement rejeter l'appel. Espérons que la Cour ne soit plus jamais saisie d'une autre affaire de ce genre.

[9]      L'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de janvier 2004.

« R. D. Bell »

Juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur

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