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Dossier : 2001-3800(IT)G

ENTRE :

DONALD MARSHALL REAGH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

____________________________________________________________________

Appel entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 février 2004.

Devant : L'honorable François Angers, juge

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me L. Clive Boulton

Avocate de l'intimée :

Me Kristy Foreman Gear

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JUGEMENT

          Les appels de cotisations nos 17493 et 17494 qui ont été établies le 6 juin 2000 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sont admis et l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'avril 2004.

« François Angers »

Juge Angers

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI240

Date : 20040414

Dossier : 2001-3800(IT)G

ENTRE :

DONALD MARSHALL REAGH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      Il s'agit d'appels de deux cotisations en date du 6 juin 2000. La première cotisation, portant le numéro 17493, s'élève à 30 000 $ et la seconde, portant le numéro 17494, s'élève à 50 000 $. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a imposé l'appelant à l'égard de biens qui avaient été transférés à celui-ci au sens de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Selon la première cotisation, le bien transféré est un véhicule à moteur Austin Healy 1960 et selon la seconde, le bien transféré est un véhicule à moteur Porsche 944 1989. Les deux cotisations sont fondées sur la valeur des véhicules à moteur au moment du transfert, au mois de février 1997. Les deux parties s'entendent pour dire qu'au moment du transfert, la valeur de la Porsche 944 1989 était de 10 000 $ et non de 50 000 $, soit le montant utilisé dans la cotisation.

[2]      L'appelant est un ancien employé de Radio-Canada à la retraite qui vit avec sa femme à Burnaby (Colombie-Britannique). Ils ont deux enfants adultes. Leur fils Barry, qui a 41 ans, est l'auteur du transfert des deux véhicules à moteur susmentionnés, qui font l'objet de ces appels. Dans ses heures de loisir, l'appelant remet des voitures en état et s'intéresse à l'électronique.

[3]      Au début des années 1990, le fils de l'appelant était un courtier en valeurs mobilières s'occupant du lancement de sociétés canadiennes en Colombie-Britannique. Il a démissionné et s'est installé en Arizona vers 1995 en espérant que les choses s'amélioreraient. L'appelant et sa femme ont commencé à rendre visite à leur fils à l'automne 1995 et chaque année par la suite sauf en 1999. Les deux premières années, ils ont loué une maison; ils ont finalement acheté une maison au mois de septembre 1997 dans l'intention de passer plus de temps chaque année à cet endroit.

[4]      Barry a commencé à emprunter de l'argent à l'appelant en 1993 et en 1994. L'appelant tenait mentalement compte de toutes ces avances; à l'automne 1996, les avances s'élevaient en tout à 16 000 $. Certaines avances ont été consenties en argent et d'autres l'ont été aux fins du paiement de factures et, en particulier, de factures de réparation des deux véhicules à moteur en question. Une facture concernant la réparation de la Porsche, au mois d'août 1995, s'élevait à 3 477 $ et l'autre, en date du mois de septembre 1996, se rapportait à la voiture Austin Healy et s'élevait à 1 091 $. L'appelant a payé ces deux factures. Il fallait réparer la voiture Austin Healy afin de la mettre en bon état, de façon que Barry puisse la conduire jusqu'en Arizona, un voyage de quatre jours.

[5]      Pour aider à rembourser ces avances, l'appelant et Barry se sont entendus pour que Barry transfère la propriété de la Porsche à l'appelant. Le 6 janvier 1997, la propriété de la Porsche a été transférée à l'appelant; l'enregistrement a été effectué le 12 février 1997. Dans le formulaire concernant la valeur hors-marché et l'exemption de taxe, il est déclaré que la contrepartie payée pour le transfert de propriété était composée d'avances consenties aux fins du paiement de factures reliées à des réparations mécaniques. En même temps, Barry a transféré la voiture Austin Healy à l'appelant; dans le formulaire concernant la valeur hors-marché et l'exemption de taxe, il était déclaré qu'il s'agissait d'un don effectué en faveur du père. L'appelant et Barry avaient convenu que le transfert permettrait à l'appelant d'avoir un projet auquel il pourrait travailler pendant qu'il était en Arizona.

[6]      Au moment du transfert, l'appelant a assuré les deux véhicules, mais étant donné qu'il les gardait en Arizona et que Barry utilisait les véhicules, le conducteur principal désigné dans les deux polices était Barry. Pour les besoins des assurances, l'appelant a déclaré que la valeur de la voiture Austin Healy était de 30 000 $; en effet, il s'attendait à ce que la voiture ait cette valeur une fois remise en état. Toutefois, l'appelant a témoigné qu'au moment du transfert, la voiture Austin Healy valait au plus 1 200 $.

[7]      Après le transfert, la voiture Austin Healy a été rapportée au Canada; de grosses réparations de carrosserie ont été effectuées au printemps 1997 comme le montrent les photographies qui ont été produites en preuve. L'appelant a versé un montant de 7 500 $ pour les réparations de carrosserie et y a personnellement consacré 100 heures. La voiture a finalement été remise en état à 80 ou 90 pour cent une fois que l'appelant avait achevé les réparations. L'appelant a consacré 200 heures additionnelles et il a acheté des pièces qui lui ont coûté 1 200 $US. En l'an 2000, la voiture a été gravement endommagée dans un accident; on est en train de la remettre en état.

[8]      Lorsque les transferts ont eu lieu, l'appelant ne savait pas que son fils était endetté envers Revenu Canada. Il savait que son fils ne payait pas toutes les factures, mais il n'avait pas la moindre idée du point jusqu'auquel la situation était mauvaise. Ce n'est qu'au mois de juin 2000, lorsque les cotisations ont été établies et qu'un fonctionnaire de Revenu Canada s'est présenté chez lui, que l'appelant a été mis pleinement au courant de l'endettement de son fils.

[9]      Au fil des ans, l'appelant a continué à consentir d'autres avances en argent à Barry. Il s'est vu obligé de retirer de l'argent de ses REER pendant un certain nombre d'années et il a emprunté de l'argent à un voisin pour aider ses deux enfants. Au moment de l'instruction, les avances consenties à Barry s'élevaient en tout à 77 000 $. L'appelant n'a jamais consigné ces avances par écrit étant donné qu'il n'a jamais soupçonné qu'elles s'élèveraient à un montant aussi élevé. La plupart des avances ont été consenties en argent, par chèque ou au moyen du paiement des factures du fils. Il n'y avait pas de billets, de calendriers de remboursement ou de frais d'intérêts sur ces avances et Barry n'a pas effectué de paiements en faveur de l'appelant. L'appelant dit qu'il s'agit d'une relation père-fils.

[10]     L'appelant a donc fait l'objet de cotisations à l'égard de ces deux transferts en vertu de l'article 160 de la Loi, qui est rédigé comme suit :

160(1) Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance -Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

a)          son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

b)          une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

c)          une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s'appliquent :

d)          le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

e)          le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i)          l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(ii)         le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années;

aucune disposition du présent paragraphe n'est toutefois réputée limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

[11]     Dans la décision Williams c. Canada, [2000] A.C.I. no 459 (QL), confirmée par la Cour d'appel fédérale [2002] A.C.F. no 1402, le juge Hamlyn a énoncé les conditions qui doivent être remplies pour que le paragraphe 160(1) s'applique. La Cour canadienne de l'impôt a par la suite confirmé ces conditions dans la décision Raphael v. Canada, 2000 DTC 2434, comme l'a également fait la Cour d'appel fédérale [2002] A.C.F. no 82. Dans la décision Beaudry c. Canada, [2000] A.C.F. no 531, la Cour fédérale a également confirmé ces conditions, qui sont ci-après énoncées :

(i)       il doit y avoir eu un transfert de biens;

(ii)       il faut que l'auteur et le bénéficiaire du transfert aient un lien de dépendance;

(iii)      le bénéficiaire du transfert ne doit pas avoir donné de contrepartie à l'auteur du transfert (ou doit lui avoir donné une contrepartie insuffisante);

(iv)      l'auteur du transfert devait payer un montant en vertu de la Loi au cours de l'année dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année antérieure ou pour une de ces années.

[12]     Dans ces appels, il n'est pas contesté que les deux véhicules ont été transférés, que l'auteur et le bénéficiaire du transfert avaient un lien de dépendance et que Barry devait de l'argent au titre de l'impôt en vertu de la Loi à l'égard de l'année d'imposition dans laquelle les véhicules ont été transférés. Je dois donc examiner la troisième condition, déterminer si l'appelant a donné une contrepartie à son fils Barry et établir la valeur du bien transféré.

[13]     L'avocat de l'appelant soutient que les deux véhicules à moteur ont été transférés pour une contrepartie de valeur étant donné qu'au moment du transfert, Barry devait 16 000 $ à son père et que les deux véhicules à moteur valaient 11 200 $. Il se fonde sur la crédibilité de l'appelant pour étayer le fait que l'appelant a consenti les avances. Il soutient en outre que le transfert des deux véhicules ne visait pas à permettre de se soustraire aux procédures de recouvrement de Revenu Canada (maintenant Agence des douanes et du revenu du Canada) contre son fils étant donné que l'appelant ne savait pas que celui-ci était endetté envers Revenu Canada. Le transfert devait servir au remboursement partiel des avances et des factures que l'appelant avait payées pour les réparations. D'autre part, l'avocate de l'intimée déclare qu'il n'existe aucune preuve documentaire montrant que ces avances ont été consenties. Il est soutenu que ces avances sont réputées être des dons plutôt que des prêts et qu'en pareil cas, la présomption de libéralité s'applique à moins d'être réfutée par l'appelant. Or, la conduite de l'appelant n'indique pas qu'il considérait ces avances comme des prêts étant donné la relation spéciale père-fils qui existait.

Examen

[14]     Il y a-t-il eu contrepartie par suite du transfert des deux véhicules à moteur? L'appelant est un témoin digne de foi et il n'y a pas lieu de douter que les événements qui ont mené aux transferts se soient produits. Tout m'amène à croire que l'appelant a consenti des avances en espèces et par chèque à son fils et qu'il a payé les factures de réparation des deux véhicules à moteur. L'appelant tenait mentalement compte de toutes ces avances, mais il n'y a aucun document faisant état d'une dette que Barry aurait contractée et il n'y avait pas de calendrier de remboursement; en outre, il n'y avait pas d'intérêts à payer. De fait, je doute que l'appelant ait consenti ces avances en croyant sincèrement que son fils lui rembourserait en fait quoi que ce soit tant qu'il ne s'est pas rendu compte, avant les transferts, que les avances s'élevaient en tout à 16 000 $. C'est à ce moment-là que l'appelant a eu une discussion sérieuse avec son fils et que l'on a envisagé le transfert des deux véhicules à moteur. L'appelant ne savait pas trop si le transfert constituait une garantie ou s'il s'agissait en fait d'un paiement partiel des avances qu'il avait consenties. L'appelant savait qu'étant donné qu'il était propriétaire des véhicules à moteur, il pouvait éventuellement recouvrer en partie les sommes avancées à son fils même si celui-ci utilisait encore les deux véhicules.

[15]     Les renseignements figurant dans le formulaire concernant la valeur hors-marché et l'exemption de taxe que l'appelant a remis au Ministry of Finance and Corporate Relations de la Colombie-Britannique lors de l'enregistrement des deux véhicules indiquent mieux la façon dont l'appelant considérait ces transferts (voir les onglets 14 et 15). Le formulaire de transfert concernant la Porsche indique que la voiture était transférée pour un montant inférieur à 90 pour cent de la valeur comptable aux fins du paiement de réparations mécaniques. Dans le formulaire concernant le transfert de la voiture Austin Healy, il est déclaré que le véhicule était un don consenti par le fils à son père. Il est donc fort clair qu'il n'y a pas eu de contrepartie par suite du transfert de cette voiture. Il semble simplement s'agir d'un geste de reconnaissance de la part de Barry pour la générosité dont son père avait fait preuve.

[16]     Quant au transfert de la Porsche, l'appelant ne savait pas trop s'il devait le considérer comme un paiement partiel ou comme une garantie. Cette incertitude est compatible avec la relation spéciale père-fils que l'appelant a décrite dans son témoignage et avec l'application de la présomption de libéralité. La preuve révèle que l'appelant a consenti d'autres avances après la date du transfert. Pourtant, à part le remboursement des factures relatives aux réparations, on n'a présenté aucun élément de preuve permettant à la Cour de conclure selon la prépondérance des probabilités que l'appelant entendait recouvrer l'argent avancé à son fils. De fait, l'appelant voulait avantager son fils, ce qui tend à étayer la présomption de libéralité plutôt qu'à la réfuter. Ceci dit, je conclus que la seule contrepartie que Barry a reçue lors du transfert de la Porsche correspondait à la valeur des réparations mécaniques mentionnées dans le formulaire concernant la valeur hors-marché et l'exemption de taxe se rapportant à ce véhicule à moteur. Les deux factures s'élèvent en tout à 4 568 $. Je conclus donc que la contrepartie réelle applicable à ce transfert était de 4 568 $, de sorte qu'il reste une valeur nette de 5 432 $ si je déduis le montant des factures de la valeur convenue de 10 000 $ pour la Porsche. La cotisation dont l'appelant a fait l'objet pour l'application du paragraphe 160(1) par suite du transfert de la Porsche est donc ramenée à 5 432 $.

[17]     Puisque j'ai conclu qu'il n'y avait pas de contrepartie pour le transfert de la voiture Austin Healy, je dois maintenant établir la valeur marchande de la voiture. L'avocat de l'appelant déclare que la valeur réelle de la voiture Austin Healy au moment du transfert était de 1 200 $. Il arrive à cette valeur compte tenu du fait que, selon le témoignage de l'appelant, il fallait effectuer de grosses réparations sur la voiture afin de la ramener à sa valeur qui, selon lui, était de 30 000 $ une fois la voiture complètement remise en état. L'avocate de l'intimée se fonde sur la valeur de 30 000 $ que l'appelant a lui-même déclarée lorsqu'il a assuré la voiture au moment du transfert.

[18]     La voiture en question est une Austin Healy décapotable de 1960 que l'appelant a qualifiée de voiture classique. Selon l'appelant, il fallait effectuer de grosses réparations sur la voiture au moment du transfert et, de toute évidence, c'était bien le cas, compte tenu de la quantité de travail qui a été exécutée après le transfert. Néanmoins, la voiture fonctionnait et les réparations qui ont été effectuées avant l'achat ont permis de l'utiliser pour un voyage aller-retour entre la Colombie-Britannique et l'Arizona. Au moment du transfert, la voiture était loin d'être complètement remise en état, et, par conséquent, elle était loin d'avoir la valeur de 30 000 $ qu'elle devait avoir, une fois complètement remise en état, selon les estimations de l'appelant. D'autre part, puisque la voiture fonctionnait et qu'elle pouvait être utilisée sur de grandes distances, elle valait plus que le montant estimatif de 1 200 $ mentionné par l'appelant. Ces deux valeurs sont selon moi déraisonnables.

[19]     Afin de remettre la voiture Austin Healy en état à 80 pour cent de sa valeur une fois complètement remise en état, l'appelant a effectué 300 heures de travail et a dépensé un montant de 7 500 $ pour la carrosserie et un montant de 1 200 $US pour les pièces. Si je déduis ces dépenses du montant représentant 80 pour cent de la valeur de la voiture remise en état, selon l'estimation de l'appelant, et si j'évalue à environ 30 $ l'heure le travail exécuté par l'appelant, cela donne une valeur d'environ 5 000 $. Il s'agit d'une évaluation arbitraire, mais je conclus que le montant de 5 000 $ est raisonnable pour la voiture Austin Healy au moment du transfert. La cotisation dont l'appelant a fait l'objet pour l'application du paragraphe 160(1) est donc ramenée à 5 000 $.

[20]     Les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux présents motifs. La Cour se prononcera sur les dépens après que les deux avocats auront présenté leurs observations écrites. L'appelant soumettra ses arguments au plus tard le 14 mai 2004 et l'intimée soumettra les siens au plus tard le 31 mai 2004.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'avril 2004.

« François Angers »

Juge Angers

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


RÉFÉRENCE :

2004CCI240

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-3800(IT)G

INTITULÉ :

Donald Marshall Reagh et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 23 février 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

M. le juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

Le 14 avril 2004

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me L. Clive Boulton

Avocate de l'intimée :

Me Kristy Foreman Gear

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

L. Clive Boulton

Cabinet :

Dumoulin Boskovich

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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