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Dossier : 2005-4274(EI)

ENTRE :

MONICA MALDRIK,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

BELA FARKAS,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 6 juin 2006 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable W.E. MacLatchy, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Doug Warwick

Avocat de l’intimé :

Me Eric Sherbert

Intervenant :

Bela Farkas

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 14e jour d’août 2006.

 

 

« W.E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de novembre 2006.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI421

Date : 20060814

Dossier : 2005-4274(EI)

ENTRE :

MONICA MALDRIK,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

BELA FARKAS,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant MacLatchy

 

[1]     Le présent appel a été instruit à Toronto, le 9e jour de juin 2006 en présence de l’appelante, Monika Maldrik, et de l’intervenant, Bela Farkas.

 

[2]     Le 8 août 2005, l’appelante a fait une demande en ligne pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi pendant son congé de maternité. Par suite d’une demande de RHDCC, G.M. Vadera, agent de participation au RPC/A‑E du bureau des services fiscaux de Scarborough, a décidé que l’appelante n’avait pas exercé un emploi assurable auprès de Bela Farkas, faisant affaire sous le nom de Eden Garden Restaurant (le « payeur »), en application de l’alinéa 5(2)i) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») pendant la période du 3 janvier 2005 au 13 juin 2005. Les deux parties ont été avisées de la décision par lettre datée du 8 septembre 2005.

 

[3]     L’appelante n’était pas d’accord avec l’agent de participation au RPC/A‑E et elle a porté sa décision en appel le 19 septembre 2005.

 

[4]     L’appelante a interjeté appel devant l’intimé en lui demandant de rendre une décision qui portait sur la question de savoir si elle exerçait un emploi assurable auprès du payeur pendant la période en cause au sens de la LAE.

 

[5]     Par lettre datée du 21 octobre 2005, l’intimé a informé l’appelante et le payeur qu’il avait été décidé qu’en application de l’alinéa 5(2)i) de la LAE l’appelante n’exerçait pas un emploi assurable pendant la période en cause parce que l’appelante et le payeur avaient entre eux un lien de dépendance.

 

[6]     L’appelante n’était pas d’accord avec le ministre du Revenu national (le « ministre ») et elle a interjeté appel de sa décision devant la Cour le 7 décembre 2005.

 

[7]     L’appelante et l’intervenant ont tous deux admis les hypothèses sur lesquelles était fondée la décision du ministre, sous réserve de différences et d’amplifications mineures qui n’allaient pas substantiellement à l’encontre des fondements de ces hypothèses.

 

[8]     Le ministre a décidé en vertu de l’alinéa 5(3)b) de la LAE que l’appelante et l’intervenant avaient entre eux un lien de dépendance.

 

[9]     L’appelante a témoigné qu’en novembre 2004 elle avait répondu à une annonce publiée dans un journal hongrois par l’intervenant, laquelle indiquait qu’il était à la recherche d’une serveuse qui parlait anglais et hongrois et qui travaillerait dans son restaurant. Elle avait de l’expérience dans le service à table parce qu’elle avait aidé ses parents dans l’exploitation d’un gîte touristique dans son pays natal, la Hongrie. Elle a parfait ses compétences en suivant un cours connu sous le nom de « Smart Serve », pour lequel elle a reçu un certificat de compétence. Pendant les mois de novembre et de décembre, l’appelante a aidé l’intervenant à titre de serveuse à l’occasion de quelques grandes fêtes qu’il donnait. L’intervenant a affirmé qu’il avait été satisfait des compétences de l’appelante et qu’il avait accepté de l’embaucher à titre permanent à partir du 1er janvier 2005. Pendant l’intervalle de temps qui s’est écoulé entre le moment où l’appelante a présenté sa demande d’emploi et le moment où elle a été embauchée à titre permanent par l’intervenant, elle a noué une relation intime avec l’intervenant et s’est finalement mariée avec lui le 17 avril 2005, date depuis laquelle ils vivent ensemble. Elle est tombée enceinte en février 2005 et l’enfant est né le 11 septembre 2005.

 

[10]    L’appelante a travaillé pour le compte de l’intervenant quotidiennement jusqu’au moment où le restaurant a été ravagé par un incendie le 4 juin 2005. Le restaurant n’a jamais rouvert, et l’appelante n’a pas travaillé ailleurs depuis cette date en raison de sa grossesse. Sa demande de prestations de maternité a été refusée, d’où le présent appel.

 

[11]    Le pouvoir discrétionnaire du ministre dont il est question à l’alinéa 5(3)b) de la LAE a été examiné à maintes reprises par les tribunaux, tout comme l’a été le rôle de la Cour dans des affaires de ce genre. La question est clairement énoncée par le juge Marceau dans l’arrêt Légaré c. Canada (Ministre du Revenu national), [1999] A.C.F. nº 878 (C.A.F.) en ces termes :

 

[4] La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n'est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

 

[12]    La Cour d'appel fédérale a fait des remarques supplémentaires sur ce point dans l'arrêt Pérusse c. Ministre du Revenu national, [2000] A.C.F. nº 310 (C.A.F.), où le juge Marceau s'est exprimé en ces termes :

 

[15] Le rôle du juge d'appel n'est donc pas simplement de se demander si le ministre était fondé de conclure comme il l'a fait face aux données factuelles que les inspecteurs de la commission avaient pu recueillir et à l'interprétation que lui ou ses officiers pouvaient leur donner. Le rôle du juge est de s'enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s'expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre, sous l'éclairage nouveau, paraît toujours « raisonnable » (le mot du législateur). La Loi prescrit au juge une certaine déférence à l'égard de l'appréciation initiale du ministre et lui prescrit, comme je disais, de ne pas purement et simplement substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu'il n'y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus. Mais parler de discrétion du ministre sans plus porte à faux.

 

[13]    Le juge suppléant Porter, de la Cour canadienne de l'impôt, a traité à fond et d'une façon habile de la question de la compétence conférée à la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de pareille enquête dans la décision Crawford & Co. c. Ministre du Revenu national, [1999] A.C.I. nº 850 (C.C.I. [Assurance‑emploi]), et ses commentaires ont été cités par le juge suppléant Rowe, de la Cour canadienne de l'impôt, dans la décision Docherty c. Ministre du Revenu national, [2000] A.C.I. nº 690 (C.C.I.). Il convient de les reproduire en l’espèce :

 

[58] Dans le cadre du régime établi par la Loi sur l'a.‑e., le Parlement a prévu que certains emplois sont assurables et donnent droit à des prestations s'ils cessent, et que d'autres emplois, qui sont « exclus », ne donnent droit à aucune prestation s'ils cessent. Lorsque des personnes qui ont un lien de dépendance concluent une convention d'emploi, il s'agit d'un « emploi exclu ». Des conjoints, des parents et leurs enfants, des frères, et des sociétés contrôlées par ces personnes sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance suivant le paragraphe 251(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui régit cette situation. Cette disposition législative a manifestement pour but d'éviter au régime d'avoir à payer une multitude de prestations fondées sur des conventions d'emploi factices ou fictives; voir les observations de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Paul c. Le ministre du Revenu national, (A‑223‑86) inédite, où le juge Hugessen a déclaré :

 

[traduction]

 

Nous sommes tous disposés à présumer, comme nous y invite l'avocat de l'appelante, que l'alinéa 3(2)c) de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage, et le paragraphe 14a) du Règlement sur l'assurance‑chômage visent entre autres à éviter les emplois abusifs de la Caisse d'assurance‑chômage par la création de soi‑disant rapports « employeurs‑employés » entre des personnes dont les rapports sont, de fait, très différents. Cet objectif se révèle tout à fait pertinent et rationnellement justifiable dans le cas des époux qui vivent ensemble maritalement. Mais même si, comme le soutient l'appelante, nous ne sommes en présence que d'époux légalement séparés et qui peuvent traiter entre eux sans lien de dépendance, la nature de leurs rapports en qualité de conjoints est telle qu'elle justifie, à notre avis, d'exclure de l'économie de la Loi l'emploi de l'un par l'autre.

 

[…]

 

Nous n'écartons pas la possibilité que les dispositions susmentionnées aient d'autres objectifs, comme par exemple la décision conforme à une politique sociale visant à écarter du champ d'application de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage tous les emplois exercés au sein de l'unité familiale, comme l'a suggéré l'avocat de l'intimé.

 

[59] La rigueur de cette disposition a toutefois été atténuée par l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'a.-e., lequel prévoit qu'un emploi dans un cas où l'employeur et l'employé sont des personnes liées est réputé être exercé sans lien de dépendance et peut donc être considéré comme un emploi assurable, s'il remplit toutes les autres conditions, c'est-à-dire si le ministre est convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance de travail accompli, qu'il est raisonnable de conclure qu'ils auraient conclu entre eux un contrat à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu (en fait) un lien de dépendance.

 

[14] La Cour d'appel fédérale a précisé l'interprétation qui est actuellement donnée aux diverses dispositions en cause dans l'arrêt Légaré, précité, où le juge Marceau a dit ce qui suit :

 

La Cour est ici saisie de deux demandes de contrôle judiciaire portées à l'encontre de deux jugements d'un juge de la Cour canadienne de l'impôt dans des affaires reliées l'une à l'autre et entendues sur preuve commune où se soulevaient une fois de plus les difficultés d'interprétation et d'application de cette disposition d'exception du sous-alinéa 3(2)c)(ii). Une fois de plus, en effet, car plusieurs décisions de la Cour canadienne de l'impôt et plusieurs arrêts de cette Cour se sont déjà penchés sur le sens pratique à donner à ce sous-alinéa 3(2)c)(ii) depuis son adoption en 1990. On voit tout de suite en lisant le texte les problèmes qu'il pose par delà la pauvreté de son libellé, problèmes qui ont trait principalement à la nature du rôle attribué au ministre, à la portée de sa détermination et, par ricochet, à l'étendue du pouvoir général de révision de la Cour canadienne de l'impôt dans le cadre d'un appel sous l'égide des articles 70 et suivants de la Loi.

 

Les principes applicables pour la solution de ces problèmes ont été abondamment discutés, encore qu'apparemment, à en juger par le nombre de litiges soulevés et les opinions exprimées, leur exposé n'ait pas toujours été pleinement compris. Pour les fins des demandes qui sont devant nous, nous voulons reprendre, en des termes qui pourront peut-être rendre plus compréhensibles nos conclusions, les principales données que ces multiples décisions passées permettent de dégager.

 

La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n'est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

 

[15]    Il vaut la peine de reproduire les remarques que le juge Pratte, de la Cour d'appel fédérale, a faites dans l'arrêt Elia c. Ministre du Revenu national, [1998] A.C.F. nº 316 (C.A.F.) :

 

Contrairement à ce qu'a pensé le juge, il n'est pas nécessaire, pour que le juge puisse exercer ce pouvoir, qu'il soit établi que la décision du Ministre était déraisonnable ou prise de mauvaise foi eu égard à la preuve que le Ministre avait devant lui. Ce qui est nécessaire, c'est que la preuve faite devant le juge établisse que le Ministre a agi de mauvaise foi, ou de façon arbitraire ou illégale, a fondé sa décision sur des faits non pertinents ou n'a pas tenu compte des faits pertinents. Alors, le juge peut substituer sa décision à celle du Ministre.

 

[16]    La preuve présentée devant la Cour ne permet pas de conclure que le ministre a agi de mauvaise foi, ou de façon arbitraire ou illégale. Cependant, les témoignages de l’appelante et de l’intervenant visaient à convaincre la Cour qu’en exerçant son pouvoir discrétionnaire le ministre n’avait pas tenu compte de certains faits pertinents relatifs au contrat de travail et à leur interprétation du sens de l’expression « lien de dépendance ». Eu égard à la preuve présentée et aux dispositions applicables, l’appelante et l’intervenant ont été considérés comme ayant entre eux un lien de dépendance. Ils sont des personnes liées au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. Compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, il était raisonnable de la part du ministre de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire et de ne pas conclure que les parties auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[17]    L’appelante était payée à un taux inférieur à la moyenne dans l’industrie et sans que soient faites les retenues à la source requises. Aucune paie de vacances ne lui était accordée. C’était seulement après l’incendie, lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations prévues par la LAE, que les retenues à la source ont été versées. L’horaire de travail de l’appelante était irrégulier et ne présentait aucune constante sur laquelle elle pouvait compter pour recevoir une rémunération continue. L’appelante exploitait l’entreprise lorsque l’intervenant était absent du restaurant et elle faisait des paiements aux fournisseurs lorsqu’il le lui permettait. L’appelante était la seule serveuse/hôtesse de l’entreprise puisque la clientèle du restaurant avait diminué au cours de la dernière année ou des deux dernières années. Le ministre a tenu compte de tous les faits pertinents et en est venu à la conclusion que les parties engagées dans la relation employeur‑employé en cause n’auraient pas conclu entre elles ce type de contrat de travail si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[18]    Le présent appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 14e jour d’août 2006.

 

 

« W.E. MacLatchy »

Juge suppléant MacLatchy

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de novembre 2006.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI421

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-4274(EI)

 

INTITULÉ :                                       Monica Maldrik et M.R.N. et Bela Farkas

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 juin 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable W.E. MacLatchy, juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 14 août 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Doug Warwick

Avocat de l’intimé :

Me Eric Sherbert

Intervenant :

Bela Farkas

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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