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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-1384(GST)I

ENTRE :

THOMAS SCAPILLATO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 4 novembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge Michael J. Bonner

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

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JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise est rejeté.

Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de mars 2003.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de janvier 2005.

Sophie Debbané, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI111

Date: 20030317

Dossier: 2002-1384(GST)I

ENTRE :

THOMAS SCAPILLATO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bonner, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ). Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a rejeté la demande de l'appelant visant le remboursement de la TPS payée sur l'achat d'une maison motorisée, pour le motif que la demande a été produite tardivement. La principale question est de déterminer si la demande de remboursement a été produite dans l'année suivant l'exportation du bien auquel le remboursement se rapporte, comme l'exige l'article 252.2 de la Loi.

[2]      Les dispositions applicables de la Loi sont les suivantes :

252. (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l'acquéreur d'une fourniture de biens meubles corporels qu'elle acquiert pour utilisation principale à l'étranger et qu'elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre rembourse à la personne, sous réserve de l'article 252.2, un montant égal à la taxe qu'elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :

[...]

252.2 Le remboursement prévu à l'article 252 ou aux paragraphes 252.1(2) ou (3) n'est effectué au profit d'une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en fait la demande dans l'année suivant :

(i) dans le cas d'un remboursement visé au paragraphe 252(1), le jour où la personne exporte le bien auquel le remboursement se rapporte,

[...]

123. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.

« exportation » Ce qui est exporté du Canada.

[3]      En janvier 1999, l'appelant, un non-résident, a conclu une entente avec un fournisseur de la Colombie Britannique pour l'achat d'une maison motorisée. L'appelant avait l'intention de conduire le véhicule en Arizona et de l'habiter à cet endroit. L'appelant a pris livraison du véhicule en avril 1999. Il l'a conduit de l'Alberta jusqu'au Montana le 20 avril 1999 avec l'intention, j'en conclus, de l'apporter en Arizona, de le conserver aux États-Unis et de l'utiliser là-bas indéfiniment. À l'époque, l'appelant utilisait les plaques d'immatriculation du concessionnaire. L'appelant a fait une demande pour immatriculer le véhicule au Montana.

[4]      Le véhicule est resté aux États-Unis jusqu'en septembre 1999, date à laquelle l'appelant a eu des difficultés avec le service des douanes des États-Unis ( « douanes » ). Les douanes l'ont informé qu'il devait sortir le véhicule des États-Unis, à moins d'être en mesure d'établir que le véhicule était conforme à certains règlements américains. S'il faisait défaut de faire l'un ou l'autre, l'appelant se voyait menacé de se faire confisquer le véhicule, ce qui a amené l'appelant à rapporter son véhicule au Canada et à l'entreposer ici jusqu'en février 2000, date à laquelle les douanes ont finalement délivré un consentement à l'importation du véhicule aux États-Unis. L'appelant a ensuite retourné le véhicule aux États-Unis et le véhicule a été immatriculé dans ce pays le 22 novembre 2000.

[5]      Le 23 décembre 2000, l'appelant a posté un formulaire de demande de « remboursement de la taxe aux visiteurs » au ministre, que celui-ci a reçu le 4 janvier 2001.

[6]      Le ministre a établi la cotisation en se basant sur les motifs suivants :

(a)       L'appelant a exporté le véhicule quand il l'a conduit jusqu'au Montana le 20 avril 1999;

(b)      La demande de remboursement de l'appelant a été produite après l'expiration du délai de prescription d'un an prévu à l'alinéa 232.2a) de la Loi.

[7]      Dans l'arrêt Carling Export Brewing and Malting Co., [1930] R.C.S. 361, la Cour suprême du Canada a examiné la signification du mot « exportation » et a déclaré ce qui suit :

[traduction] De façon générale, exporter sous-entend sans aucun doute l'idée d'un prélèvement de marchandises sur la masse des biens appartenant à notre pays avec l'intention de les fondre à la masse des biens appartenant à un pays étranger. Ce terme sous-entend aussi l'idée de transporter les biens exportés au-delà des frontières de notre pays avec la réelle intention de ce faire.

Le concept de fondre des biens à la masse des biens qui appartiennent à un pays étranger a donné lieu à des difficultés dans certaines situations de faits[1]. En l'espèce toutefois, la preuve dénote qu'au moment où l'appelant a conduit le véhicule de l'Alberta aux États-Unis, il l'a fait avec l'intention de le conserver et de l'utiliser dans ce pays. Rien dans la preuve ne suggère le contraire.

[8]      Selon l'appelant, ce n'est qu'en février 2000 qu'il a exporté le véhicule du Canada, soit quand le véhicule a été dédouané et que l'appelant l'a rapporté aux États-Unis. L'appelant semble prétendre que le dédouanement, tout au moins, constituait un prérequis à l'exportation du Canada, si ce ne sont pas à la fois le dédouanement et l'immatriculation. L'appelant souligne que ce n'est qu'en novembre 2000 que le véhicule a été immatriculé aux États-Unis. Il s'en remet à un dépliant publié par Revenu Canada (maintenant l'ADRC) intitulé « Remboursement de la taxe aux visiteurs au Canada » . Ce dépliant indique que [traduction] « Si vous avez acheté un véhicule, vous devez joindre, à votre demande de remboursement, l'original du contrat de vente, un document écrit prouvant l'exportation du véhicule et une copie de l'immatriculation du véhicule dans votre pays » . De toute évidence, en avril 1999, l'appelant n'était en mesure de fournir qu'un contrat de vente. Il ne possédait ni de preuve du dédouanement du véhicule ni de preuve d'immatriculation du véhicule aux États-Unis.

[9]      L'appelant allègue que ce dépliant est le « document applicable » régissant la question du remboursement. À mon avis, il est inutile de décider si le ministre, en établissant une cotisation fondée sur l'exportation du véhicule en avril 1999, a adopté une interprétation du mot « exportation » qui est incompatible avec ce qu'il est possible d'inférer des preuves documentaires que le ministre exige lui-même dans son dépliant. Pour statuer, la Cour doit se fonder sur la loi, interprétée correctement, et non sur des représentations concernant l'état du droit, expresses ou implicites, contenues dans un document publié par l'une des parties. De plus, le dépliant énonce clairement que, pour donner ouverture à un remboursement, les biens doivent être sortis du Canada dans les 60 jours de leur livraison au visiteur.

[10]     L'appelant ne peut réussir que si le bien auquel se rapporte le remboursement pouvait être exporté à une certaine date pour les fins du paragraphe 252(1) et l'être à une date ultérieure pour les fins de l'article 252.2. Malheureusement, il est impossible d'interpréter la loi ainsi. L'article 252 vise à accorder un allègement de la taxe aux non-résidents qui exportent, sans tarder, un bien sur lequel la taxe est imposée. Le délai de 60 jours du paragraphe 252(1) vise à empêcher l'utilisation et la jouissance prolongées d'un bien au Canada, lorsque ce bien sera exempt de taxe. Le délai d'un an de l'article 252.2 vise à faire en sorte que les demandes de remboursement soient déposées assez rapidement. En vertu de ces dispositions, on tient pour acquis que la livraison, l'exportation et la demande de remboursement auront lieu dans cet ordre. Interpréter l'article 252.2 comme étant applicable à une exportation autre qu'une exportation qui est conforme à la règle de 60 jours irait à l'encontre du but visé par la prescription prévue à l'article 252.2 et ce en insérant, dans cet ordre chronologique, un événement relatif à l'exportation qui n'est pas pertinent.

[11]     Je suis d'avis que le véhicule a été exporté le 20 avril 1999, comme le ministre en a décidé. La demande n'a pas été déposée dans l'année suivant cette date et donc l'interdiction de l'article 252.2 s'applique. Par conséquent, l'appel doit être rejeté.

Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de mars 2003.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de janvier 2005.

Sophie Debbané, réviseure



[1] Penner International Inc. c. La Reine, [2003] 2 C.F. 581 (2002 FCA 453).

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