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Dossier : 2003-4156(IT)I

ENTRE :

BRIAN MacISAAC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Brian MacIsaac (2003‑4157(GST)I) à Halifax (Nouvelle-Écosse), les 9 juillet et 26 août 2004.

 

Devant : L’honorable Diane Campbell

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me R. Daniel Harasemchuk

 

Avocat de l’intimée :

Me Martin Hickey

____________________________________________________________________

JUGEMENT MODIFIÉ

 

L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dont l’avis, daté du 9 juillet 2002, porte le numéro 15209 est admis avec dépens et la cotisation est annulée, selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Le présent jugement est rendu à la place du jugement daté du 29 septembre 2004.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2004.

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mars 2005

 

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

Dossier : 2003-4157(GST)I

ENTRE :

BRIAN MacISAAC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Brian MacIsaac (2003‑4156(IT)I) à Halifax (Nouvelle-Écosse), les 9 juillet et 26 août 2004.

 

Devant : L’honorable Diane Campbell

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me R. Daniel Harasemchuk

 

Avocat de l’intimée :

Me Martin Hickey

____________________________________________________________________

JUGEMENT MODIFIÉ

 

L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise dont l’avis de cotisation de tiers, daté du 19 avril 2002, porte le numéro 2002‑0013, est accueilli avec dépens et la cotisation est annulée, selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Le présent jugement est rendu à la place du jugement daté du 29 septembre 2004.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2004.

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mars 2005

 

Jacques Deschênes, traducteur


 

 

Référence : 2004CCI618

Date : 20040929

Dossiers : 2003-4156(IT)I

2003-4157(GST)I

ENTRE :

BRIAN MacISAAC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Campbell

 

Introduction

 

[1]     L’appelant a fait l’objet d’une cotisation conformément à l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu par suite de l’omission de Sylvan Valley Construction Limited (« Sylvan ») de verser l’impôt sur le revenu fédéral retenu sur le salaire de ses employés pour l’année d’imposition 1998 ainsi qu’à l’égard d’intérêts et de pénalités, comme l’exige l’article 153 de la Loi. L’appelant a également fait l’objet d’une cotisation conformément au paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise par suite de l’omission de Sylvan de verser la taxe nette qui était due à l’égard des périodes de déclaration concernant la TPS et la TVH ayant pris fin le 30 avril 1996, le 30 avril 1997 et le 30 avril 1998 ainsi qu’à l’égard d’intérêts et de pénalités, comme l’exige le paragraphe 228(2) de cette loi. Les cotisations ont été établies à l’encontre de l’appelant en sa qualité d’unique administrateur et dirigeant de Sylvan.

 

[2]     Les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.

 

[3]     L’avocat de l’appelant a cité cinq témoins : Bill Meehan, l’avocat qui s’était occupé de la constitution de Sylvan en personne morale; Ron MacGillivray, qui s’occupait de la tenue des livres de Sylvan; Alan MacIsaac, père de l’appelant, Greig Campbell, agent de perception à l’ADRC et l’appelant lui‑même. L’intimée n’a pas cité de témoin.

 

Témoignage de Bill Meehan

 

[4]     M. Meehan, qui exerce la profession d’avocat depuis 36 ans à Antigonish (Nouvelle-Écosse), s’est occupé de la constitution de Sylvan en personne morale au mois de décembre 1994 selon les instructions qu’Alan MacIsaac lui avait données. Son témoignage était clair : l’appelant n’avait pas retenu ses services en vue de s’occuper de cette constitution. Il avait reçu des instructions d’Alan MacIsaac au sujet de l’organisation de la société relativement aux dirigeants, administrateurs et actionnaires ainsi qu’aux opérations bancaires.

 

[5]     Lorsque M. Meehan a établi Sylvan, il agissait à titre d’administrateur provisoire. Après la constitution de Sylvan en personne morale au mois de décembre 1994, plusieurs mois se sont écoulés avant qu’Alan MacIsaac lui donne des instructions finales au sujet de l’organisation de la société et du transfert ultime du poste d’administrateur à l’appelant. M. Meehan n’était pas certain d’avoir parlé de Sylvan ou de quelque autre question à l’appelant. Il a déclaré qu’il avait appris que l’appelant, qui étudiait à l’université, à Terre-Neuve, retournerait à Antigonish pour y passer les fêtes de fin d’année en 1994 et qu’il espérait mener à bonne fin la constitution en personne morale à ce moment‑là. Étant donné qu’il ne s’était rien passé, M. Meehan a poursuivi l’affaire auprès d’Alan MacIsaac jusqu’au printemps 1995; on lui a alors dit de désigner l’appelant à titre d’administrateur et de dirigeant de Sylvan. Il a transmis un compte rendu final à Sylvan, aux soins de Brian MacIsaac, au mois d’avril 1995, mais l’adresse n’était pas celle de l’appelant. M. Meehan a déclaré n’avoir rien fait d’autre pour la société si ce n’est qu’il s’était occupé d’une affaire quasi pénale concernant la Occupational Safety Standards Act. En effet, des accusations avaient été portées contre Alan MacIsaac et contre la société. M. Meehan a déclaré avoir déposé une défense pour les deux accusés à la demande d’Alan MacIsaac; il a dit que [traduction] « la société avait tenu le coup ainsi ». M. Meehan a témoigné qu’au mois de juin 2002, lorsque l’appelant avait demandé une copie du registre des procès‑verbaux de Sylvan, il avait écrit à Alan MacIsaac pour lui demander la permission de remettre le registre à l’appelant.

 

Témoignage de Ron MacGillivray

 

[6]     M. MacGillivray, un teneur de livres travaillant à son compte, a témoigné qu’il s’occupait des déclarations d’Alan MacIsaac et qu’il traitait avec Alan MacIsaac depuis 1971. À la fin de l’année 1994, Alan MacIsaac l’avait informé qu’il constituait une société afin de présenter des soumissions à l’égard de certains contrats. Cette société devait remplacer l’ancienne société, Silverwood Construction, dont les affaires n’allaient pas bien. M. MacGillivray savait qui était l’appelant; en effet, il se rappelait l’avoir vu à la patinoire et à la résidence d’Alan MacIsaac. Il savait que l’appelant avait une vingtaine d’années et qu’il fréquentait l’université au moment où Sylvan a été constituée en personne morale.

 

[7]     M. MacGillivray a témoigné qu’Alan MacIsaac avait retenu ses services afin de s’occuper de la paie hebdomadaire, de préparer les versements mensuels à l’égard des déductions effectuées sur le salaire des employés et de produire les déclarations relatives à la TVH et les déclarations de la société pour le compte de Sylvan. C’était Alan MacIsaac qui fournissait tous les renseignements qu’il lui fallait pour préparer les déclarations susmentionnées ainsi que les versements. M. MacGillivray savait quand des montants insuffisants étaient versés et aussi, dans certains cas, quand aucun versement n’était effectué à cause d’une pénurie de fonds. Pendant son témoignage, il a examiné plusieurs demandes de paiement de sous‑traitants, qu’il préparait chaque mois en se fondant sur les totaux des montants facturés à l’égard de travaux réellement exécutés, lesquels lui étaient fournis par Alan MacIsaac. L’appelant signait ces formulaires après que M. MacGillivray les eut remplis. M. MacGillivray a déclaré qu’il demandait à l’appelant de signer les formulaires de façon que Sylvan puisse être payée. Il croyait que l’appelant signait ces documents en sa qualité de président de Sylvan. Il ne savait pas que l’appelant était administrateur de la société. L’appelant lui demandait parfois comment les choses allaient et il informait celui‑ci que Sylvan était occupée et que tout allait bien. Ces conversations duraient de 30 à 45 secondes. Toutefois, M. MacGillivray n’a jamais expliqué à l’appelant qu’il y avait des comptes de créditeur impayés pour les retenues à la source et les arriérés de TVH. M. MacGillivray a témoigné que c’était Alan MacIsaac qui lui donnait des instructions et que la société appartenait à Alan. L’appelant signait les documents de la société concernant les versements de TVH et les retenues sur la paie, mais il ne se renseignait jamais sur l’état de ces comptes. Pendant le contre-interrogatoire, M. MacGillivray a déclaré qu’il n’avait jamais informé l’appelant que Sylvan n’effectuait pas les versements d’impôt à temps, mais qu’il en parlait à Alan MacIsaac.

 

Témoignage d’Alan MacIsaac

 

[8]     Alan est le père de l’appelant. Il s’occupe de construction depuis 1960; il a presque toujours travaillé à son compte. L’appelant est l’un de huit enfants. Alan a déclaré qu’il possédait deux sociétés – Silverwood Construction et Sylvan. Il a témoigné que lorsque Silverwood avait fait face à des problèmes financiers et qu’il avait fallu vendre son équipement, il avait décidé de constituer Sylvan en personne morale à la fin de l’année 1994. Alan, sa femme et sa fille, Allana, étaient les administrateurs de Silverwood. Le témoin a déclaré qu’il avait demandé à Bill Meehan de constituer Sylvan en personne morale et qu’il avait rémunéré M. Meehan pour le faire. Il a témoigné avoir demandé à M. Meehan de désigner son fils Brian comme administrateur de Sylvan, mais il ne se rappelait pas les circonstances y afférentes. Il voulait que Brian l’aide avec Sylvan tant que les affaires de Silverwood n’étaient pas réglées, le transfert pouvant alors être effectué. Les conversations qu’il a eues avec Brian au sujet de cette affaire étaient brèves. Il se rappelait que sa femme, sa fille et lui‑même avaient fait l’objet de cotisations au titre de la responsabilité incombant aux administrateurs à l’égard de l’autre société, Silverwood. Il n’a jamais mis son fils au courant de ces cotisations et il ne lui en a jamais parlé.

 

[9]     M. Alan MacIsaac a déclaré que son fils avait travaillé pour Silverwood pendant trois ans, durant l’été, lorsqu’il effectuait ses études secondaires et qu’il faisait [traduction] « tout le travail ennuyeux qu’il y avait à faire ». M. Alan MacIsaac ne discutait jamais des finances de Silverwood avec son fils ou avec quelque autre membre de sa famille.

 

[10]    Tous les contrats de location d’équipement pour Sylvan étaient signés par Alan MacIsaac, qui a également indiqué qu’il signait les contrats pour le compte de Sylvan. Ainsi, il a témoigné avoir signé un contrat d’un montant de 467 000 $ avec Walter and SCI Corporation. Il a déclaré que Brian savait qu’il allait exécuter ce contrat, mais qu’il ne parlait pas du travail de Sylvan avec Brian et qu’il n’avait pas expressément discuté de ce contrat de 467 000 $ ou de quelque autre contrat avec son fils.

 

[11]    M. Alan MacIsaac a expliqué comment Ron MacGillivray et lui effectuaient les retenues à la source et calculaient les salaires des employés. Il a déclaré que c’était à lui qu’il incombait de décider du montant à verser à Revenu Canada lorsqu’il y avait une pénurie de fonds. Toutefois, il n’a jamais informé Brian que Sylvan tardait à effectuer les versements relatifs aux retenues sur la paie et à verser la TVH. Il a témoigné qu’il aurait pu signer les documents que Brian signait au bureau de M. MacGillivray, mais qu’il ne l’avait pas fait. Il a témoigné que d’autres documents préparés par M. MacGillivray sur du papier à en‑tête de Sylvan au sujet des garanties de qualité d’exécution étaient signés par lui‑même plutôt que par son fils parce que c’était lui qui dirigeait Sylvan.

 

[12]    Pendant le contre-interrogatoire, M. Alan MacIsaac a déclaré ne pas avoir informé son fils que Silverwood faisait face à des difficultés financières et que si son fils était au courant de la chose, ce n’était pas parce qu’il l’en avait informé. Il a déclaré n’avoir en fait jamais parlé des problèmes financiers de Silverwood avec qui que ce soit. Il a simplement dit à Brian qu’il ne voulait pas être associé à Sylvan tant que les affaires de Silverwood n’étaient pas réglées et que Sylvan serait alors transférée du nom de Brian au sien. Sylvan n’a jamais versé d’argent à Brian au titre du salaire, des jetons de présence ou des bénéfices, mais Alan MacIsaac touchait un salaire.

 

Témoignage de Greig Campbell

 

[13]    Ce témoin a principalement été cité afin de produire un certain nombre de documents en preuve. Ces documents comprenaient le journal des retenues sur la paie, le journal de perception de la TPS, les formulaires d’inscription aux fins de la TPS, le formulaire d’autorisation d’un tiers et plusieurs notes de service rédigées par Margaret Buckley au sujet des articles 227.1 et 323.

 

[14]    M. Campbell a témoigné s’être rendu à Antigonish au mois d’avril 1998 avec plusieurs dossiers, y compris les dossiers de Sylvan et de Silverwood et ceux d’une société à dénomination numérique, Alan MacIsaac Construction. Les trois sociétés avaient la même adresse postale. M. Campbell n’a eu qu’une brève conversation téléphonique avec l’appelant pendant ce voyage. Il a appelé l’appelant à son lieu de travail, au ministère des Services sociaux, et il l’a informé qu’en sa qualité d’administrateur de Sylvan, il serait responsable des sommes dues. Il a déclaré que l’appelant l’avait informé que son père dirigeait Sylvan et qu’il demanderait à son père de communiquer avec lui. Il n’y a pas eu d’autres contacts entre l’appelant et ce témoin.

 

Témoignage de l’appelant Brian MacIsaac

 

[15]    L’appelant a indiqué quels étaient ses antécédents sur le plan des études et de l’emploi. Pendant un certain nombre d’années, il avait été agent chargé de cas aux Services sociaux; à l’heure actuelle, il est enseignant. Sa participation aux activités de l’entreprise de construction de son père était limitée à de menus travaux qu’il avait exécutés pendant l’été lorsqu’il effectuait ses études. Il a entrepris des études universitaires dans le domaine des affaires, mais il ne réussissait pas et il a changé de cours. Il a suivi des cours d’histoire, de sociologie et d’éducation physique. Ses activités communautaires n’avaient pas grand‑chose à voir avec une participation directe aux finances, au financement ou à la tenue de livres.

 

[16]    L’appelant a témoigné qu’étant donné qu’il était l’un de huit enfants, il avait été élevé par un père qui contrôlait la maisonnée. Sa mère n’exerçait aucun contrôle sur les questions d’argent. Son père ne parlait jamais de ses activités commerciales ou de ses problèmes financiers avec les membres de la famille. Lorsque Silverwood a commencé à faire face à des problèmes financiers, Alan MacIsaac n’en a jamais parlé à l’appelant sauf pour lui dire qu’il n’y avait plus de travail et qu’il était donc inutile de conserver l’équipement.

 

[17]    Lorsque le père de l’appelant a demandé à celui‑ci de l’aider à mettre sur pied une autre société (Sylvan), il a dit à l’appelant que cela lui permettrait de présenter des soumissions pour de nouveaux contrats pendant que Silverwood mettait peu à peu fin à ses activités. L’appelant a témoigné qu’il faisait confiance à son père et qu’il croyait l’aider.

 

[18]    L’appelant connaissait Ron MacGillivray parce qu’il lui avait demandé de préparer ses déclarations de revenu personnelles. Il connaissait également les enfants de M. MacGillivray. Il a témoigné que lorsqu’il avait accepté d’aider Sylvan, on lui avait dit que M. MacGillivray et son père exploiteraient l’entreprise. Le père a demandé à l’appelant d’ouvrir un compte à la coopérative de crédit locale. Par la suite, le père a assumé le contrôle du carnet de chèques de la société et il l’a conservé en sa possession. Il allait voir l’appelant à son lieu de travail pour lui faire signer les chèques ou il lui téléphonait au travail pour qu’il se présente au bureau de M. MacGillivray afin de signer des documents. L’appelant a déclaré que les signatures figurant sur le formulaire d’inscription aux fins de la TPS (pièce A‑4) et le formulaire d’autorisation d’un tiers (pièce A‑5) n’étaient pas les siennes, mais qu’il avait signé d’autres documents au bureau de M. MacGillivray, notamment la demande de paiement des sous‑traitants. Il n’a jamais lu les documents, mais il a déclaré que M. MacGillivray lui avait expliqué que les documents devaient être signés pour que Sylvan puisse être payée à l’égard des travaux qui avaient été achevés.

 

[19]    Le certificat des sous‑traitants qui, comme en a convenu l’appelant, a été signé par celui‑ci pour le compte de Sylvan au bureau de M. MacGillivray renfermait un paragraphe disant que toute taxe ou tout impôt dû par Sylvan avait été payé à temps. Pendant le contre-interrogatoire, l’appelant a déclaré qu’il n’avait jamais expressément demandé si les taxes et les impôts avaient réellement été payés étant donné que son père et M. MacGillivray lui assuraient tous deux que les choses allaient bien et que tous les paiements étaient effectués à temps.

 

[20]    L’appelant a témoigné qu’avant de recevoir l’appel téléphonique de Greig Campbell, au mois d’avril 1998, ni son père ni Ron MacGillivray ne lui avaient fait savoir que Sylvan faisait face à des problèmes, en ce qui concerne les versements à effectuer à Revenu Canada. Après l’appel de M. Campbell, l’appelant est allé voir son père et lui a demandé de s’occuper de l’affaire. Son père lui a dit qu’il y verrait lorsqu’un contrat qu’il était en train d’exécuter serait terminé.

 

Le point litigieux

 

[21]    Il s’agit de savoir si l’appelant est responsable, en vertu de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’omission de Sylvan de verser l’impôt sur le revenu fédéral à l’égard des salaires des employés et si l’appelant est également responsable, conformément au paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’omission de Sylvan de verser la taxe nette fédérale pour les trois périodes de déclaration. Les montants ont également donné lieu à une cotisation à l’égard des intérêts et des pénalités.

 

 

 

 

Analyse

 

[22]    L’administrateur d’une société n’est pas responsable de l’omission de la société en vertu du paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise, s’il a

 

[...] agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

 

D’où la possibilité pour l’administrateur d’invoquer le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable.

 

[23]    À toutes fins utiles, le libellé du paragraphe 323(3) est le même que celui du paragraphe 227.1(3) corrélatif de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[24]    Les deux dispositions permettent à l’administrateur d’être exonéré de toute responsabilité dans certaines circonstances. Je dois donc décider si l’appelant a agi avec le degré de soin, de diligence et de compétence nécessaire, conformément aux deux dispositions, afin de prévenir le non‑paiement de la taxe nette pour les trois périodes de déclaration concernant la TPS et la TVH et afin de prévenir le non‑paiement de l’impôt retenu sur le salaire des employés pour l’année d’imposition 1998. Chaque cas doit être tranché selon les faits qui lui sont propres.

 

[25]    Je crois que l’approche adoptée par le juge en chef adjoint Bowman dans la décision Cloutier et al. v. M.N.R., 93 DTC 544 est celle qu’il convient d’adopter. Aux pages 545 et 546 des motifs du jugement, voici ce qui est dit :

 

Il s’agit donc de trancher une question de fait; la Cour doit essayer, dans la mesure du possible, de déterminer ce qu’une personne raisonnablement prudente aurait dû et aurait pu faire à l’époque dans des circonstances comparables. Les tentatives faites par les tribunaux pour évoquer l’hypothétique personne raisonnable ne se sont pas toujours soldées par une réussite incontestable. Des critères ont été élaborés, affinés et réitérés de manière à donner au processus une apparence de rationalité et d’objectivité, mais, en fin de compte, le juge chargé de rendre une décision doit appliquer ses propres notions du bon sens et de l’équité. [Voir note 1 ci‑dessous] Il est facile de faire preuve de sagesse après coup. Le tribunal doit essayer d’éviter de se demander : qu’aurais‑je fait en sachant ce que je sais maintenant? Ce n’est pas ce genre de jugement ex post facto qu’il nous faut porter en l’espèce. Bien des décisions subjectives qui se révèlent ultérieurement mauvaises n’auraient pas été prises si, au moment de les prendre, la personne avait su ce qui allait se passer ensuite.

 

[26]    Il ne m’est pas difficile de conclure qu’il n’y avait en fait rien que l’appelant puisse faire pour prévenir le non‑paiement par Sylvan des sommes dues au gouvernement du Canada. Les faits indiquent qu’Alan était le patriarche de la cellule familiale. Alan ne parlait pas des finances à qui que ce soit, y compris à sa femme. Il surveillait de près les finances de la famille. Alan et Brian ont tous deux confirmé que Brian était l’enfant qui s’entendait le mieux avec son père. Brian avait 25 ans lorsque son père lui a demandé de l’aider à mettre sur pied une autre société (Sylvan). Brian avait terminé ses études universitaires environ deux ans plus tôt et travaillait comme agent chargé de cas pour les services sociaux. Il avait effectué des études dans le domaine des arts et de l’éducation physique. Il n’avait pas d’expertise dans les affaires. En fait, il a constaté qu’il n’était pas doué pour les affaires après avoir suivi des cours d’administration à l’université et les avoir faillis.

 

[27]    Il n’a jamais été question d’agir comme « administrateur » lorsque Alan a demandé à son fils de l’aider à mettre Sylvan sur pied. En fait, je crois que la preuve étaye la conclusion que j’ai tirée, à savoir que ni Brian ni son père n’avaient la moindre idée que l’on demandait à Brian d’agir comme administrateur, bien que je croie qu’Alan ait été au courant des conséquences financières, si Brian l’aidait avec Sylvan. Brian a accepté d’aider son père parce que ses frères et soeurs fréquentaient encore l’école secondaire ou le collège et, fait plus important, comme Brian l’a dit, il faisait confiance à son père et rien ne lui permettait de ne pas lui faire confiance. Toutefois, la preuve montre que Brian ne savait pas que l’autre société de son père, Silverwood, avait fait faillite, que de grosses sommes d’argent étaient dues à Revenu Canada et qu’Alan, sa femme et sa soeur aînée, Allana, avaient tous fait l’objet de cotisations en leur qualité d’administrateurs. En fait, il est fort intéressant de noter que, pendant l’audience, il a été révélé qu’Alan MacIsaac possédait également une société à dénomination numérique, Alan MacIsaac Construction, dont personne, y compris l’avocat de Brian, ne semblait connaître l’existence. Cette troisième société devait également de gros montants à Revenu Canada. Aucun de ces renseignements, y compris l’existence d’une troisième société, n’a été divulgué à Brian par son père ou par quelque autre membre de la famille. Brian savait que son père vendait l’équipement de Silverwood, mais il croyait qu’il le faisait en vue de rembourser les prêts consentis à la société, à cause du ralentissement des activités. On ne lui a jamais dit qu’en fait, Silverwood était criblée de dettes en raison des versements qui n’avaient pas été effectués.

 

[28]    Sylvan a été constituée en personne morale par Bill Meehan, selon les instructions reçues d’Alan. La chose est corroborée par le témoignage d’Alan et de M. Meehan. M. Meehan n’a reçu aucune instruction, de quelque genre que ce soit, de Brian et en fait Brian n’a jamais rencontré M. Meehan ou ne s’est jamais présenté au cabinet de celui‑ci pour signer des documents concernant la société. M. Meehan a témoigné que d’habitude lorsqu’il constituait une personne morale, il se désignait comme administrateur provisoire et qu’une fois la société constituée, il la transférait aux personnes concernées. C’était Alan qui avait demandé à M. Meehan de désigner Brian comme administrateur. Il n’y a pas eu de conversation, par téléphone ou autrement, entre Brian et M. Meehan, aucune lettre n’avait été envoyée à Brian et il n’y avait tout simplement eu aucun contact direct entre M. Meehan et Brian.

 

[29]    C’était Alan qui donnait des instructions à M. MacGillivray, qui s’occupait de la tenue de livres. Encore une fois, Brian faisait dans une certaine mesure confiance à M. MacGillivray puisque celui‑ci avait préparé ses déclarations personnelles par le passé et puisque Brian savait que M. MacGillivray avait également fait du travail pour son père. M. MacGillivray a témoigné qu’Alan avait retenu ses services afin de préparer la paie hebdomadaire et les versements mensuels. De plus, M. MacGillivray avait donné son nom à Revenu Canada en tant que personne-ressource dans le formulaire d’inscription relatif à la TPS et dans l’autorisation d’un tiers. Toutefois, lorsqu’on lui a demandé des renseignements au sujet des versements afférents à la TPS, M. MacGillivray a déclaré qu’il ne faisait rien. Sylvan avait besoin d’un numéro d’inscrit aux fins de la TPS afin d’être en mesure de présenter des soumissions lorsqu’il fallait avoir un tel numéro. M. MacGillivray ne s’occupait pas des versements à effectuer au titre de la TPS si ce n’est qu’il soulevait la question auprès d’Alan. M. MacGillivray avait directement connaissance de la situation et, de son propre aveu, il savait fort bien que Sylvan ne versait pas la taxe et n’effectuait pas à temps les versements afférents aux retenues à la source. M. MacGillivray et Alan savaient fort bien qu’un problème se posait quant aux versements que Sylvan devait effectuer, mais un certain nombre de documents de la société, y compris la demande de formulaires de paiement concernant les travaux achevés, étaient soumis à Brian pour qu’il les signe avec des attestations disant que Sylvan se conformait à ses obligations en ce qui concerne les versements à effectuer au titre de la taxe et des impôts et qu’il n’y avait pas d’arriérés. Toutefois, on n’a jamais dit à Brian que ces attestations étaient inexactes. On a intentionnellement laissé Brian dans l’ignorance. En fait, lorsque Brian a demandé à quelques reprises comment allaient les choses, la réponse étonnante de M. MacGillivray a été la suivante : [traduction] « Je lui ai dit que tout allait bien. » Pourtant, M. MacGillivray savait fort bien que certains versements étaient insuffisants ou n’avaient pas du tout été effectués. Il croyait clairement ne pas être tenu de divulguer ces faits à Brian parce que, comme il l’a déclaré dans son témoignage : [traduction] « C’était la société d’Alan. » Les deux seules personnes qui étaient au courant de la chose étaient M. MacGillivray et Alan. Lorsque Revenu Canada a communiqué avec M. MacGillivray, ce n’est pas Brian que celui‑ci a appelé, mais Alan. C’était M. MacGillivray qui préparait les documents que Brian signait selon les instructions d’Alan. En l’espèce, la preuve montre bien que ces deux personnes, tout en étant au courant des activités de Sylvan et de ses problèmes financiers, ont intentionnellement tenu Brian [traduction] « dans l’ignorance ». Il est clair que ces deux personnes se sont servies de Brian comme homme de paille afin de présenter leurs soumissions, de façon que Sylvan puisse continuer à exercer ses activités. Je crois qu’elles savaient toutes deux que si l’on informait Brian de la mesure dans laquelle les versements n’avaient pas été effectués, Brian refuserait probablement de signer les documents tant que les arriérés n’étaient pas payés. Je crois que Brian a fait confiance en toute bonne foi à son père et à M. MacGillivray et qu’il a accepté ce qu’on lui disait, à savoir que tout allait bien, que tout se passait bien. En fin de compte, Brian a délibérément été induit en erreur par deux personnes en qui il avait confiance. Il est étonnant, qu’au point de vue de l’éthique, M. MacGillivray ne se soit pas cru obligé, sur le plan professionnel, de fournir ces renseignements à Brian en sa qualité d’administrateur de la société, lorsqu’on les lui a demandés, mais selon moi il est encore plus étonnant et répugnant qu’un père choisisse de faire passer ces activités sur le dos de son fils, en étant parfaitement au courant des conséquences financières possibles découlant du non‑versement à Revenu Canada. La situation a été portée à sa connaissance lorsque, en sa qualité d’administrateur des deux autres sociétés, Silverwood et la société à dénomination numérique, il a été tenu responsable à l’égard des mêmes questions fiscales. Au lieu d’assumer la responsabilité de ses propres actions et du choix qu’il avait fait de ne pas effectuer les versements, le père a utilisé son fils comme paravent.

 

[30]    La preuve étaye clairement la conclusion que j’ai tirée, à savoir que Brian ne pouvait absolument rien faire. En fait, je crois que Brian pensait qu’il ne pouvait pas refuser d’aider son père lorsque celui‑ci le lui a demandé parce qu’il respectait son père, qui avait élevé et éduqué huit enfants. Dans ces conditions, l’appelant sert en fin de compte d’instrument involontaire dans une entreprise contrôlée par son père et par le teneur de livres de son père. Brian n’a rien fait et n’a pas pris de mesures parce qu’il n’y avait rien qu’il puisse faire. Son père conservait le contrôle absolu sur les soumissions présentées par la société, sur les employés, sur les salaires, sur les locations d’équipement et sur les soumissions, et ce, jusqu’au carnet de chèques. Le père donnait des instructions à l’avocat et au teneur de livres. Il ne consultait Brian sur aucun aspect des activités de Sylvan et je conclus qu’il agissait intentionnellement ainsi. Brian ne pouvait pas avoir accès aux renseignements concernant Sylvan, si ce n’est qu’il pouvait parfois demander des renseignements, comme il l’a fait, à son père et à M. MacGillivray au sujet de la façon dont les choses allaient. Rien ne lui permettait de soupçonner que son père et M. MacGillivray ne versaient pas la taxe et l’impôt qui étaient dus. Alan savait que Brian le respectait et lui faisait confiance et il a trahi cette confiance d’une façon abusive. Je crois qu’il a intentionnellement omis de révéler les renseignements pertinents au sujet de ses deux sociétés antérieures et des problèmes de versements auxquels ces sociétés avaient fait face, lesquels avaient eu des répercussions sur sa femme et sa fille, et que M. MacGillivray est devenu partie à la ruse lorsqu’il a lui aussi omis de répondre sincèrement aux demandes de renseignements de Brian.

 

[31]    On s’est demandé si c’était bien la signature de Brian qui figurait sur plusieurs documents, en laissant entendre que quelqu’un d’autre avait contrefait sa signature. Je retiens le témoignage de l’appelant sur ce point puisqu’il a témoigné d’une façon honnête et sincère, mais je ne crois pas qu’il s’agisse d’un facteur déterminant important en l’espèce lorsqu’il s’agit d’arriver à la conclusion que j’ai tirée. Je crois que l’appelant, si son père et M. MacGillivray lui avaient demandé de signer, aurait de fait signé les documents selon leurs instructions. Brian n’avait pas d’antécédents ou d’expérience dans les affaires en ce qui concerne les comptes de TPS ou les retenues sur la paie. C’est ce que montrent les études qu’il a effectuées, ses activités parascolaires, ses antécédents professionnels, en ce qui concerne son père et ses autres employeurs. En 1998, lorsque ces problèmes se sont manifestés et que Greig Campbell a communiqué avec lui, Brian a immédiatement pris des mesures afin de s’assurer qu’il soit remédié à la situation. Il a téléphoné à son père et lui a demandé de s’occuper de l’affaire. En réalité, tout le monde croyait que Sylvan appartenait à Alan et que c’était Alan qui l’exploitait et qui était responsable des questions de ce genre. Brian a fait la seule chose qu’il pouvait faire, il s’est adressé à son père et lui a demandé de s’occuper de l’affaire parce que c’était son père qui était au courant de la situation. Brian ne pouvait rien faire d’autre. Il n’avait jamais exercé de contrôle sur un carnet de chèques et son père lui avait assuré que les versements seraient effectués à Revenu Canada dès qu’un contrat qui lui posait des problèmes serait terminé. À l’exception de l’appel effectué par Greig Campbell et de plusieurs messages téléphoniques de Heather Harte, il semble que Revenu Canada n’ait plus tenté de communiquer avec Brian. La communication suivante a été effectuée au moyen d’une lettre de proposition envoyée à Brian, après que Sylvan eut mis fin à ses activités, en 2001.

 

[32]    Cette affaire ressemble quelque peu à l’affaire Fitzgerald et al. v. M.N.R., 92 DTC 1019, où le juge Mogan a dit ce qui suit, à la page 1021 :

 

Il me semble que les appelants étaient administrateurs en droit (c’est‑à‑dire que leurs noms figuraient comme ceux des administrateurs dans le livre des procès‑verbaux de la compagnie), mais non en fait. Il n’y a jamais eu de réunion du conseil d’administration. Les appelants n’ont jamais agi, seuls ou de concert, en qualité d’administrateurs. Ils ne savaient rien de la gestion et de l’administration des affaires de la compagnie. Ils ne détenaient aucune action de cette dernière. Ils n’avaient aucun moyen d’obliger le cinquième administrateur (Eugene Fitzgerald, actionnaire unique) à leur divulguer des renseignements sur les affaires financières de la compagnie. Ils étaient administrateurs en droit uniquement en raison de leur lien familial avec Eugene Fitzgerald. Ils auraient tous pu démissionner de leurs postes d’administrateurs s’ils y avaient pensé, mais cette démission aurait été une source de tension familiale et, du point de vue des trois fils, l’idée de quitter leurs postes d’administrateurs ne leur serait pas venue avant celle d’abandonner leurs emplois.

 

Je ne suis pas prêt à déclarer qu’en règle générale, un administrateur passif ou inactif échappe à la responsabilité énoncée au paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par exemple, la personne qui consent à être administrateur d’une corporation par complaisance pour un ami ou un client et qui omet ensuite de participer à titre d’administrateur à la gestion des affaires de la corporation reste, dans une très large mesure, assujettie aux obligations prévues au paragraphe 227.1(1). L’administrateur passif ou inactif n’est pas, en soi, dégagé de la responsabilité que prévoit le paragraphe 227.1(1). Cependant, lorsque l’administrateur passif ou inactif est devenu membre du conseil d’administration dans le cadre d’une entreprise familiale exploitée sous la forme d’une corporation placée sous la férule d’un patriarche inflexible, la responsabilité de préserver l’harmonie au sein de la famille s’entremêle à la responsabilité légale envers les tiers et, dans de telles circonstances, j’estime qu’il n’est pas raisonnable d’imposer la même norme de soin, de diligence et d’habileté à « l’administrateur familial » passif qu’à la personne qui est réellement libre de devenir administrateur et choisit de le devenir hors de tout contexte familial.

 

[33]    Les propositions énoncées par le juge Mogan s’appliquent aux faits de la présente espèce. Je conclus que l’appelant a satisfait aux critères énoncés au paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise et au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. Les mots cruciaux sont « dans les mêmes circonstances » parce que l’appelant a de fait agi comme le ferait une personne raisonnablement prudente, étant donné qu’il avait 25 ans et que, de toute évidence, il respectait son père, qui avait été le soutien de famille et qui dominait la maisonnée, et qu’il l’estimait. Il était raisonnable pour l’appelant d’aider son père à mettre sur pied une nouvelle société lorsque son père lui a demandé de l’aider étant donné qu’il ne savait pas que la première société de son père, Silverwood, avait fait faillite, qu’elle devait de l’argent à Revenu Canada et que son père avait fait l’objet d’une cotisation en sa qualité d’administrateur avec sa mère et sa soeur à l’égard des montants dus. Pendant l’audience, certains renseignements concernant une troisième société dont l’appelant ignorait l’existence ont été divulgués. Cette société devait également des montants élevés à Revenu Canada. Le père était le chef de la maisonnée et il était un homme résolu; il subvenait aux besoins de huit enfants et il avait toujours travaillé dans l’industrie de la construction en exploitant sa propre entreprise. Compte tenu des antécédents de l’appelant dans le cadre de la dynamique de cette maisonnée patriarcale, l’appelant a fait exactement ce que tout fils de son âge ferait dans les mêmes circonstances. Il a aidé son père; cependant, le père et le teneur de livres ont ensuite omis de divulguer des renseignements pertinents qui, comme ils le savaient tous deux, pouvaient avoir des conséquences financières sérieuses pour l’appelant.

 

[34]    Ces appels sont admis et les cotisations sont annulées.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de septembre 2004.

 

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de mars 2005

 

Jacques Deschênes, traducteur


 

RÉFÉRENCE :

2004CCI618

 

Nos DES DOSSIERS

DE LA COUR :

2003-4156(IT)I

2003-4157(GST)I

 

INTITULÉ :

Brian MacIsaac et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 9 juillet et 26 août 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 septembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me R. Daniel Harasemchuk

 

Avocat de l’intimée :

Me Martin Hickey

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

R. Daniel Harasemchuk

 

Cabinet :

Stewart McKelvey Stirling Scales

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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