Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2005‑2524(IT)G, 2005‑2525(IT)G

2005‑2526(IT)G, 2005‑2527(IT)G

2005‑2528(IT)G, 2005‑2529(IT)G

 

ENTRE :

PETER A. ATHERSYCH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requêtes entendues le 10 mai 2006 à Ottawa (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

Personne n’a comparu

Avocate de l’intimée :

Me Josée Tremblay

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Attendu que l’avocate de l’intimée a présenté des requêtes par lesquelles elle sollicite une ordonnance de rejet de la totalité des présents appels pour cause de retards injustifiés et demande que les dépens lui soient alloués;

 

Et attendu que l’appelant ne s’est pas présenté à l’instruction des requêtes, bien qu’il ait été dûment avisé du moment et du lieu de l’audience;

 

          Et attendu que personne n’a comparu pour son compte;

 

          Et attendu que l’avocate de l’intimée a demandé l’instruction des requêtes et le rejet des appels;

 

          Et attendu que la Cour a pris connaissance du contenu des pièces déposées et entendu la plaidoirie de l’avocate de l’intimée;

 

          La Cour ordonne que les appels interjetés à l’encontre de cotisations d’impôt établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 soient rejetés avec dépens d’un montant de 3 000 $.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juin 2006.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de septembre 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

Référence : 2006CCI311

Date : 20060605

Dossiers : 2005‑2524(IT)G, 2005‑2525(IT)G

2005‑2526(IT)G, 2005‑2527(IT)G

2005‑2528(IT)G, 2005‑2529(IT)G

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

requérante (intimée),

et

 

PETER A. ATHERSYCH,

 

intimé (appelant).

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge McArthur

 

[1]     La requérante (intimée) (la « requérante ») a présenté une requête dans chacun des présents appels, et, comme l’intimé (appelant) (ci‑après « M. Athersych ») n’a pas comparu à l’audience, j’accueillerai les requêtes en rejet de tous les appels pour les motifs suivants.

 

[2]     La première question à trancher est de savoir si les avis de requête et les pièces à l’appui, établissant l’heure, la date et le lieu de l’audience, ont été dûment signifiés par la requérante à M. Athersych. Les avis de requête lui ont été envoyés par la requérante à la fois par exprès et par courrier recommandé dans six colis distincts. L’affidavit de signification de Marilyn Bartolome‑White qui a été déposé sous la cote R‑1 traite en détails de la signification. Mme Bartolome‑White affirme qu’elle a accédé au site Internet de Postes Canada, et que, dans les formulaires intitulés « Repérer un colis » joints comme pièces à son affidavit, il est indiqué que deux des six colis ont été livrés à l’adresse de M. Athersych, bien que Postes Canada n’ait pas demandé de signature. Ni M. Athersych ni personne d’autre en son nom n’a récupéré les autres colis. Il a peut‑être conclu à raison que ce n’était pas nécessaire puisque les colis étaient tous identiques.

 

[3]     Est‑ce qu’il s’agissait d’une signification valable? Il y a lieu de se poser la question, surtout à la lumière du paragraphe suivant, tiré de la lettre datée du 2 mars 2006 que la requérante a adressée à la Cour :

 

[traduction]

 

De plus, comme l’appelant s’est présenté, à au moins deux (2) occasions, au bureau du greffier de la Cour canadienne de l’impôt à Ottawa, il semble, en ce moment, que l’unique lien qui existe entre l’appelant et la ville de North Bay est l’adresse de case postale qu’il a fournie à la Cour. L’adresse professionnelle de l’appelant qui est enregistrée auprès du Barreau du Haut-Canada est le 1, rue Halliday, Brockville, Ontario. En septembre 2005, l’intimée a été en mesure de signifier des documents directement à l’appelant à cette même adresse. L’intimée demande donc que les requêtes soient instruites devant une formation de la Cour canadienne de l’impôt siégeant dans l’une ou plusieurs des villes suivantes : Ottawa, Belleville ou Kingston.

 

À la lumière de ces faits, je suis malgré tout d’accord avec l’avocate de la requérante pour dire que l’adresse située à North Bay était celle qui convenait pour la signification parce que c’était la seule qui avait été fournie par M. Athersych après que plusieurs demandes à cet effet lui avaient été adressées.

 

[4]     Par mesure de prudence, si la requérante avait envoyé les avis de requête au lieu d’affaires de M. Athersych, sa certitude qu’il en avait reçu signification s’en serait trouvée renforcée. Cela dit, l’adresse située à Brockville a seulement été trouvée après que l’avocate de la requérante l’a cherchée dans l’annuaire des membres du Barreau du Haut-Canada, puisque M. Athersych est un avocat pratiquant en Ontario. Il est clairement indiqué dans la récente lettre datée du 27 mars 2006 qu’il a envoyée à l’intention de la Cour que son adresse est la suivante :

 

Peter A. Athersych

101, rue Worthington Est

C.P. 958, succursale Main

North Bay (Ontario)

P1B 8K3

705-474-1324

 

[5]     L’avocate de la requérante a résumé ainsi avec exactitude les circonstances dans lesquelles ont été déposées les présentes requêtes :

 

                   [traduction]

 

·        la date de l’instruction des requêtes de l’intimée a initialement été fixée au 17 octobre 2005;

 

·        le 11 octobre 2005, l’appelant s’est présenté au bureau du greffier de la Cour canadienne de l’impôt à Ottawa, a dit qu’il demanderait un ajournement de l’instruction des requêtes de l’intimée et a fait savoir qu’il avait besoin de retenir les services d’un avocat;

 

·        dans une lettre datée du 12 octobre 2005 et adressée au greffier de la Cour canadienne de l’impôt, l’appelant a demandé un ajournement de l’instruction des requêtes et a fait savoir qu’il avait besoin de retenir les services d’un avocat;

 

·        la requête en ajournement présentée par l’appelant a été instruite le 14 octobre 2005 par voie de conférence téléphonique, le juge Miller présidant à l’instruction. Au cours de l’audience, l’appelant a de nouveau fait part de son besoin de retenir les services d’un avocat;

 

·        par ordonnance du 14 octobre 2005, le juge Miller a ajourné l’instruction des requêtes de l’intimée et a ordonné que l’appelant :

 

º           dépose des actes de procédure modifiés au plus tard le 26 janvier 2006;

 

º           fournisse au plus tard le 28 octobre 2005 une adresse aux fins de signification à personne;

 

·        les requêtes de l’intimée ont été partiellement instruites par le juge McArthur lors d’une audience tenue à Sudbury, le 26 janvier 2006, au cours de laquelle l’appelant a de nouveau fait part de son besoin de retenir les services d’un avocat. Le juge McArthur a ajourné l’instruction des requêtes de l’intimée;

 

·        l’appelant a déposé des avis d’appel modifiés auprès de la Cour à l’audience tenue à Sudbury le 26 janvier 2006, soit le dernier jour pour le faire, mais l’intimée n’a pas reçu de copies de ceux‑ci et, en date du 2 mars 2006, elle n’en avait toujours pas reçu signification;

 

·        des lettres datées du 16 janvier 2006 et du 3 février 2006 respectivement envoyées par l’intimée à l’adresse d’enregistrement de l’appelant, soit une case postale située à North Bay, lui ont été retournées par Postes Canada;

 

·        en date du 2 mars 2006, aucun avocat inscrit au dossier ne représente l’appelant, qui ne s’est toujours pas conformé à l’ordonnance du juge Miller lui enjoignant de fournir une adresse aux fins de signification à personne.

 

[6]     En plus des avis de requête signifiés par la requérante comme il est indiqué ci‑dessus, une lettre datée du 27 mars 2006 et renfermant l’ordonnance fixant la date et le lieu de l’instruction des requêtes a été transmise à M. Athersych par la Cour à l’adresse d’enregistrement située à North Bay, en Ontario. Cette lettre et cette ordonnance n’ont pas été retournées à la Cour par Postes Canada, M. Athersych n’a pas communiqué avec la Cour ni avec la requérante au sujet de l’instruction qui était prévue, et, bien qu’il ait été dûment avisé de l’audience, il n’a pas comparu devant la Cour.

 

[7]     De plus, M. Athersych ne s’est pas conformé à l’ordonnance rendue par le juge Miller le 14 octobre 2005, qui lui enjoignait notamment de fournir au plus tard le 28 octobre 2005 une adresse aux fins de signification à personne. Il n’a toujours pas respecté cette ordonnance et il n’a pas non plus fourni le nom et l’adresse de son avocat, ni à la Cour ni à la requérante.

 

[8]     Comme M. Athersych ne s’est pas présenté à l’instruction des présentes requêtes, je dois les accueillir. En outre, pour les motifs énoncés ci‑dessus, et compte tenu du fait que M. Athersych a causé de nombreuses fois des retards injustifiés dans l’instruction de la présente instance, je rejetterai les six appels avec dépens en faveur de la requérante, dont je fixerai le montant à 3 000 $, à raison de 500 $ par appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juin 2006.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de septembre 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI311

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-2524(IT)G, 2005-2525(IT)G

                                                          2005-2526(IT)G, 2005-2527(IT)G

                                                          2005-2528(IT)G, 2005-2529(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Peter A. Athersych et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge C.H. McArthur

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 5 juin 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

Personne n’a comparu

Avocate de l’intimée :

Me Josée Tremblay

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             s.o.

 

                   Cabinet :                         s.o.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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