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Dossier : 2002-4599(IT)I

ENTRE :

ROCHELLE L. MOSS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appels entendus à Winnipeg (Manitoba), le 7 février 2005.

 

Devant : L’honorable juge G. Sheridan

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Danny Moss

 

Avocat de l’intimée :

Me Tim Doyle

 

 

 

JUGEMENT

 

Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998, 1999, 2000 et 2001 sont rejetés selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 2005.

 

 

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de novembre 2005.

 

Sara Tasset


 

 

 

Référence : 2005CCI139

Date : 20050216

Dossier : 2002-4599(IT)I

ENTRE :

ROCHELLE L. MOSS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]     L’appelante, Rochelle Moss, a interjeté appel des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour ses années d’imposition 1998, 1999, 2000 et 2001. Une ordonnance de la Cour en date du 20 juin 2003 modifiant les actes de procédure avait pour effet d’incorporer dans ces appels deux appels antérieurs[1] que l’appelante avait interjetés sous le régime de la procédure générale à l’égard d’autres nouvelles cotisations concernant les années d’imposition 1998 et 1999.

 

[2]     Les questions ici en cause sont énoncées au paragraphe 2 de l’avis d’appel modifié :

 

[traduction]

2.         Les questions à trancher sont les suivantes :

 

a)         L’appelante devrait‑elle être redevable de l’impôt qui s’applique selon les feuillets T3 délivrés par Manuvie et l’Équitable Compagnie d’Assurance‑Vie pendant les années visées par les appels, puisque cet impôt a été établi à son encontre par l’ADRC par suite du gel des fonds y afférents et parce que l’ADRC ne lui a pas permis de virer ses fonds dans un instrument non imposable?

 

b)         L’ADRC devrait‑elle accepter les reçus légitimes fournis par l’avocat de l’appelante, lesquels se rapportaient aux appels interjetés par l’appelante à l’égard de l’impôt et à des questions d’impôt? (Cette question a été réglée.)

[...]

 

[3]     En tant que question préliminaire à l’audition de ces appels, l’avocat de l’intimée a informé la Cour (comme en avait antérieurement convenu l’appelante et comme la chose a été confirmée à l’audience) que la question 2b) n’est plus en litige, puisqu’elle a été réglée à la satisfaction des parties aux conditions suivantes :

 

a)       le ministre admettra la déduction d’un montant de 5 765 $ au titre des honoraires d’avocat pour l’année d’imposition 1999; et

 

b)      le ministre admettra la déduction d’un montant de 18 200 $ au titre des honoraires d’avocat pour l’année d’imposition 2000.

 

Par conséquent, la Cour est uniquement saisie de la question qui est énoncée à l’alinéa 2a) de l’avis d’appel modifié.

 

[4]     À l’audience, l’appelante était représentée par son mari, Danny Moss. Ces appels ne constituent qu’une mince partie d’un long litige découlant de leur obligation fiscale respective pour certaines entreprises, lequel n’est pertinent qu’en tant que toile de fond. En résumé, à un moment donné, le ministre a demandé et s’est vu accorder une soi‑disant [traduction] « ordonnance de protection » en vertu de l’article 225.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), laquelle avait pour effet d’empêcher l’appelante de prendre de quelque façon que ce soit des mesures à l’égard des fonds qu’elle détenait dans certaines polices d’assurance, en attendant le paiement du montant dû à l’Agence du revenu du Canada. Les compagnies d’assurance ont ensuite délivré des feuillets T3 à l’égard de ces fonds, lesquels ont été soumis à l’ARC avec la déclaration de revenu de l’appelante, concernant le revenu, les dividendes ou les gains en capital pour chacune des années d’imposition, et l’obligation fiscale de l’appelante a fait l’objet d’une cotisation en conséquence. L’appelante ne conteste pas la validité des feuillets T3 ou des cotisations y afférentes. Selon la position qu’elle a prise, l’appelante n’a pas pu, à cause des mesures prises par le ministre, virer ces fonds dans une autre de ses polices d’assurance, ce qui, selon M. Moss, aurait eu pour effet de réduire l’obligation fiscale. M. Moss a fait valoir que l’appelante ne devrait pas avoir à subir les conséquences fiscales résultant des mesures prises par le ministre à l’égard des fonds en question, étant donné en particulier qu’elle n’a jamais elle‑même reçu les montants indiqués dans les feuillets T3.

 

[5]     À l’alinéa 4a) de l’avis d’appel modifié, l’appelante sollicite la réparation suivante à l’égard de cette question :

 

[traduction] [...]

 

4.         L’appelante sollicite la réparation suivante :

 

a)         l’annulation de toutes les cotisations découlant de la délivrance de feuillets T3 par Manuvie et l’Équitable pour les années 1998 à 2001 inclusivement, lesquelles ont été établies par suite des mesures irrégulières prises par l’ADRC.

 

[...]

 

En demandant cette réparation, M. Moss a contesté les conclusions tirées par la Cour fédérale du Canada[2] à l’égard de l’ordonnance de protection; il a essentiellement demandé avec insistance à la Cour d’entendre de nouveau des affaires qui ont déjà été tranchées, ce qui, de toute façon, ne relève pas de la compétence de la Cour. M. Moss a également mentionné les remarques que le juge Hershfield avait faites[3] en rejetant la demande que l’appelante avait présentée en vue de faire annuler le rejet de l’appel qu’elle avait interjeté en 1997 pour défaut de comparaître. Comme l’a expliqué M. Moss, ces appels doivent être réglés compte tenu de la preuve présentée à l’audience.

 

[6]     L’appelante n’a pas soumis de preuve en vue de réfuter les hypothèses sur lesquelles les nouvelles cotisations du ministre étaient fondées. La réparation demandée n’est pas fondée sur le fait que le ministre a interprété ou appliqué la Loi d’une façon erronée, mais sur le fait que l’appelante s’oppose à la façon dont le ministre a fait ce qu’il pouvait légitimement faire. Selon M. Moss, les mesures prises par le ministre étaient [traduction] « inéquitables » pour l’appelante et violaient le principe fondamental selon lequel le contribuable a le droit d’organiser ses affaires de façon à réduire au minimum l’impôt payable. Comme on l’a expliqué à l’audience, la Cour n’est pas autorisée à accorder une réparation en equity; toute allégation relative au fait que le ministre aurait agi d’une façon inéquitable aurait dû être faite devant la Cour fédérale du Canada dans le délai imparti. Quant à l’organisation de ses affaires visant à réduire l’impôt au minimum, le droit de l’appelante de le faire ne s’applique que dans la mesure où les activités de cette dernière sont autorisées par la loi. Je ne doute pas qu’il a été difficile pour l’appelante et son mari de faire face aux événements de la dernière décennie, mais cela ne constitue pas en soi un motif justifiant l’accueil de ces appels. Étant donné l’absence de preuve tendant à réfuter les hypothèses sur lesquelles les cotisations établies par le ministre étaient fondées, ces appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 2005.

 

 

 

 

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de novembre 2005.

 

Sara Tasset



[1] 2002-4597(IT)I

[2] Ministre du Revenu national c. Moss [1997] A.C.F. no 1583 (juge Muldoon).

[3] Moss c. Canada [2001] A.C.I. no 592

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