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Dossier : 2004-3999(EI)

ENTRE :

MARCHÉ MONTÉE GAGNON INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

STÉPHANIE NOLIN,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 20 mai 2005 à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Brent Paris

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Alain Savoie

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

Représentant de l'intervenante :

Alain Savoie

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le ministre est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver, Canada, ce 25 jour de juillet 2005.

« Brent Paris »

Juge Paris


Référence : 2005CCI407

Date : 20050725

Dossier : 2004-3999(EI)

ENTRE :

MARCHÉ MONTÉE GAGNON INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

STÉPHANIE NOLIN,

intervenante.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]      Il s'agit d'un appel d'une détermination par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) selon laquelle l'emploi de madame Stéphanie Nolin, la travailleuse, auprès de l'appelante pour la période du 1er janvier 2003 au 19 février 2004 était un emploi assurable selon la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) malgré le lien de dépendance qu'il y avait entre elle et l'appelante. Madame Nolin est la belle-fille de François Girard, l'unique actionnaire de l'appelante. Selon l'alinéa 5(2)i) de la Loi, un emploi auprès d'un employeur avec qui le travailleur a un lien de dépendance n'est pas assurable. Pourtant l'alinéa 5(3)b) de la Loi stipule que :

(3)         Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

b)          l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[2]      Dans le cas sous étude, le ministre a statué que : il était raisonnable de conclure que les parties auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance et, aussi, que madame Nolin travaillait pour l'appelante en vertu d'un contrat de louage de services. Il a été admis par l'appelante au cours de l'audition qu'il existait entre elle et madame Nolin un contrat de louage de services.

[3]      Les faits tenus pour acquis par le ministre pour en arriver à sa décision apparaîssent aux paragraphes 5 et 7 de la Réponse à l'avis d'appel :

5.a)       l'appelante a été constituée en société le 4 juillet 1983;

b)          l'appelante exploitait un marché d'alimentation sous la bannière IGA;

c)          les heures d'ouverture de l'appelante sont de 8 h à 23 h, 7 jours par semaine;

d)          l'appelante embauchait environ 100 employés réguliers et 160 employés à temps partiel par année;

e)          l'appelante avait un chiffre d'affaires d'environ 35 millions;

f)           depuis dix ans, la travailleuse agit comme étalagiste et assistante aux gérants de rayons;

g)          les tâches de la travailleuse consistaient à aider les gérants de rayons et à concevoir la présentation des fruits et légumes et du prêt à manger;

h)          Serge Girard était le gérant du magasin;

i)           la travailleuse devait rendre des comtpes à Serge Girard;

j)           la travailleuse rendait ses services à la place d'affaires de l'appelante pour 99 % de son travail;

k)          la travailleuse oeuvrait selon un horaire variable par semaine pour l'appelante;

l)           la travailleuse travaillait généralement de 24 heures à 30 heures par semaine pour l'appelante, parfois elle pouvait travailler 50 heures par semaine;

m)         la travailleuse était rémunérée 535 $ par semaine;

n)          la travailleuse recevait un boni de 500 $ deux fois par année en juin et en septembre;

o)          l'appelante n'a jamais renoncé à son pouvoir de contrôle sur la travailleuse;

p)          la travailleuse n'avait aucune dépense à encourir dans l'exercice de ses fonctions;

q)          la travailleuse n'avait aucun risque financier dans l'exécution de ses tâches pour l'appelante;

r)           tout le matériel et l'équipement dont se servait la travailleuse appartenaient à l'appelante;

s)          les tâches de la travailleuse étaient intégrées aux activités de l'appelante;

7.          Le ministre a déterminé aussi que l'appelante et la travailleuse étaient réputées ne pas avoir de lien de dépendance entre eux dans le cadre de cet emploi car il a été convaincu qu'il était raisonnable de conclure que l'appelante et la travailleuse auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :

a)          le salaire de la travailleuse était raisonnable compte tenu de la nature et de la quantité de travail effectué;

b)          la travailleuse n'avait aucun avantage imposable d'automobile;

c)          la travailleuse pouvait bénéficier d'un paiement de 1 500 $ dans son REER, montant identique aux montants versés dans le REER des gérants de rayons;

d)          la travailleuse avait un horaire variable en fonction des besoins de l'appelante;

e)          les modalités d'emploi de la travailleuse n'étaient pas déraisonnables compte tenu du poste qu'elle occupait dans l'entreprise, soit, la travailleuse bénéficiait de 6 semaines de vacances alors que les gérants de raysons avaient 5 semaines de vacances;

f)           la travailleuse avait droit comme les autres employés à l'assurance médicament et dentaire;

g)          la période d'emploi concordait avec les activités de l'appelante;

h)          le travail de la travailleuse était important pour l'entreprise de l'appelante.

[4]      Monsieur Serge Girard, fils de l'unique actionnaire de l'appelante, et mari de madame Nolin, ainsi que madame Nolin ont témoigné pour l'appelante. Madame Francine Perreault, agent des appels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a témoigné pour l'intimé.

[5]      L'appelante exploite un marché d'alimentation IGA à Bois-des-Filion (Québec) depuis 1983. L'unique actionnaire de l'appelante est François Girard. Serge Girard et ses deux soeurs sont les actionnaires de deux autres sociétés qui exploitent chacune un marché d'alimentation IGA, l'un à Blainville et l'autre à Saint-Janvier. L'appelante a environ 240 employés. Le magasin à Blainville est exploité depuis 1991 et des travaux d'agrandissement ont eu lieu d'octobre 2003 à février 2004. Le magasin à Saint-Janvier a été construit d'août à novembre 2001.

[6]      Serge Girard est le directeur du magasin Marché Montée Gagnon et s'occupe de l'administration et de la gestion générale du magasin. Une journée par semaine il se rend à chacun des deux autres magasins. C'est à monsieur Girard que madame Nolin faisait, le soir à leur domicile, des comptes-rendus verbaux de son travail pour l'appelante.

[7]      La preuve révèle ce qui suit à l'égard des éléments de l'emploi de madame Nolin :

Heures de travail

[8]      Les heures de madame Nolin n'étaient pas comptabilisées par l'appelante. Son horaire était flexible. Elle travaillait lorsqu'elle était disponible et lorsqu'elle en avait envie. Selon monsieur Girard, pendant la période en question madame Nolin travaillait entre un et sept jours par semaine, pour un total de 10 heures à 70 heures par semaine. Elle faisait de très longues semaines au moment de la rénovation du magasin de Blainville, à la fin 2003 et au début 2004. Pourtant, lors d'une entrevue téléphonique avec madame Perreault, monsieur Serge Girard lui aurait déclaré que madame Nolin travaillait trois ou quatre jours par semaine, pour une moyenne de 30 heures par semaine, mais qu'il leur arrivait de travailler un maximum de 50 heures par semaine. En indiquant le maximum de 50 heures, il se serait référé au travail qu'elle avait fait au magasin de Blainville lors de sa rénovation. Quant à l'incohérence entre les réponses données à madame Perreault et son témoignage devant la Cour, monsieur Girard explique qu'il était pressé au moment de l'appel de madame Perreault et que peut-être qu'il parlait de ce que madame Nolin faisait en terme d'heures pour cette semaine-là.

[9]      Pour sa part, madame Nolin a témoigné avoir travaillé un minimum de deux jours par semaine et entre 10 heures et 30 heures par semaine sans compter la période où elle aidait avec les travaux à Blainville. Pour cette période-là, elle a dit avoir travaillé de six et sept jours par semaine jusqu'à dix heures par jour.

[10]     Madame Nolin a aussi été interviewée par madame Perreault à qui elle a dit qu'elle travaillait généralement de 24 et 30 heures par semaine mais un maximum de 50 heures. Madame Nolin n'a pas expliqué les écarts entre son témoignage et les renseignements qu'elle avait fournis à madame Perreault.

Salaire

[11]     Monsieur Girard a témoigné que madame Nolin recevait un salaire fixe de 550 $ par semaine; réponse semblable à ce qu'il avait dit à madame Perreault, soit 535 $ par semaine ou 28 000 $ par année. De plus, madame Nolin recevait deux bonis de 500 $ chacun et une contribution de 1 500 $ faite par l'appelante à son REER chaque année; ainsi sa rétribution totalisait 30 500 $ par année. Les bonis de madame Nolin étaient automatiques, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dépendants de sa performance. Madame Nolin n'était pas payée pour les heures supplémentaires.

Congés

[12]     Le ministre a supposé que madame Nolin avait droit à six semaines de vacances payées en 2003, ce que monsieur Girard et madame Nolin ont admis.

[13]     En ce qui concerne les congés de maladie, monsieur Girard et madame Nolin ont indiqué à la Cour qu'elle avait droit à un nombre illimité de congés de maladie payés. En revanche, madame Nolin a déclaré à madame Perreault que l'appelante lui accordait sept jours de congés payés pour maladie chaque année. À l'audience madame Nolin a ajouté qu'elle n'avait jamais eu besoin de prendre plus que quelques jours de congé de maladie dans une année.

Tâches

[14]     Les tâches effectuées par madame Nolin variaient selon les besoins de l'appelante. Monsieur Girard a indiqué que madame Nolin s'occupait des urgences qui pouvaient survenir au cours des opérations des trois magasins, mais en générale elle aidait les gérants de rayons, en particulier celui du rayon des fruits et légumes et du prêt à manger. Elle aidait aussi avec les bistros Van Houtte qui se trouvaient dans les magasins. À l'occasion, monsieur Girard, lui demandait d'effectuer d'autres tâches et parfois, elle décidait elle-même du travail qu'elle allait accomplir. Il y avait aussi un certain montant de travail qu'elle effectuait sur l'ordinateur. Elle a dit avoir le choix de faire ou non les choses demandées et a ajouté qu'elle pensait qu'elle recevrait son salaire même si elle ne travaillait pas.

[15]     Quant aux autres employés de l'appelante où il n'y avait pas de lien de dépendance, la preuve révèle le suivant :

[16]     Les heures de travail de tous les autres employés (à part ceux avec un lien de dépendance) étaient comptabilisées et leurs tâches et responsabilités étaient bien définies. L'appelante était obligée de payer au-delà de 42 heures, les heures supplémentaires à tous ses employés.

[17]     L'appelante accordait à ses employés avec moins de quatre ans d'ancienneté deux semaines de vacances. Après quatre ans de service, ils avaient droit à trois semaines, après dix ans de service, quatre semaines et après quinze ans, cinq semaines. Ils avaient tous droit à sept jours de congés de maladie payés par année.

[18]     Pendant la période en litige, l'appelante a versé des bonis à tous les employés ayant au moins cinq ans de service. Les bonis pour les gérants de rayons étaient de 2 % de leur salaire et pour les autres employés les montants variaient entre 1 et 1,5 % de leur salaire.

[19]     L'appelante contribuait au REER des gérants de rayons pour des montants variant entre 1 500 $ et 3 000 $ par année selon l'ancienneté.

Analyse

[20]     Selon la Cour d'appel fédérale, le rôle de cette Cour face à une décision discrétionnaire du ministre en vertu de l'alinéa 5(3)b) de la Loi est de vérifier si, à la lumière de toute la preuve dont elle dispose, les faits tenus pour acquis par le ministre pour en arriver à sa décision « sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification [...] décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable » .[1]

[21]     Tout d'abord, la procureure de l'intimé a fait référence aux divergences entre les renseignements fournis par monsieur Girard et madame Nolin à madame Perreault et leur témoignage devant la Cour, ce qui, à son avis, a semé des doutes sur leur crédibilité.

[22]     Généralement parlant, pourtant, le témoignage de monsieur Girard et madame Nolin concordait avec ce qu'ils avaient dit à madame Perreault à l'exception de ce qu'ils ont dit à l'égard des heures travaillées par madame Nolin et le nombre de congés de maladie dont elle bénéficiait chaque année. Dans le dernier cas il faut tenir compte du fait que madame Nolin n'avait jamais pris plus que quelques jours de congé pour maladie et donc sa réponse à madame Perrault peut être considérée de nature théorique. En ce qui concerne les heures de travail, étant donné la flexibilité de l'horaire de madame Nolin et le fait que ses heures n'étaient pas comptabilisées, il est peut-être difficile de dire avec précision le nombre minimum et maximum d'heures faites par madame Nolin. Par conséquent je ne suis pas disposé à rejeter leur témoignage.

[23]     Il reste alors à comparer les conditions et les circonstances de l'emploi de madame Nolin à ceux des emplois où ils n'y a pas de lien de dépendance entre les travailleurs et l'appelante. Dans ce cas, cette comparaison est relativement facile à faire dû au fait que l'appelante a un nombre substantiel d'employés non liés.

[24]     À la lumière de la preuve, je conclus qu'il existait des différences substantielles entre les conditions de travail de madame Nolin et celles des autres employés de l'appelante. Je conclus aussi que ces différences étaient dues au fait qu'il existait un lien de dépendance entre madame Nolin et l'appelante.

[25]     Il est clair que les heures et les tâches des autres employés sans lien de dépendance étaient contrôlées par l'appelante. Ils n'avaient pas de choix dans les tâches à effectuer, dans les heures où celles-ci devaient être effectuées. Par contre madame Nolin pouvait choisir ses propres heures de travail et elle pouvait refuser de faire des tâches si elle voulait. Le témoignage de madame Nolin à cet égard n'a pas été contredit.

[26]     Un exemple révélateur de cette flexibilité était la possibilité que l'appelante donnait à madame Nolin de s'absenter du travail pendant la période des Fêtes chaque année tandis que tous les autres employés n'avaient pas le droit de prendre des congés pendant cette période. En bref, il n'est pas contesté que madame Nolin avait une liberté quasi totale de choisir ses heures et de décider de ses allées et venues.

[27]     Madame Nolin avait droit à plus de vacances que les autres employés de l'appelante. À neuf ans de service elle recevait le double des autres employés au même niveau d'ancienneté. De plus, elle recevait des bonis plus généreux (approximativement 4 % de son salaire) que tout autre employé, dont le bonis maximum s'élevait à 2 % du salaire.

[28]     Pour ce qu'il y a du salaire de madame Nolin, le ministre a présumé qu'il était raisonnable compte tenu de la nature et de la quantité de son travail. Dans son rapport, madame Perreault ne fournit pas de motifs pour cette conclusion autre que le fait que les bonis reçus par madame Nolin étaient au même montant que les bonis des assistants gérants au magasin de Blainville. Elle n'a pas (il semble) enquêté sur les salaires versés aux autres travailleurs de l'appelante, ce qui aurait été nécessaire pour conclure à sa raisonnabilité.

[29]     Je dois tenir compte du fait que madame Nolin recevait un salaire fixe, sans égard au nombre d'heures travaillées et que son horaire pouvait beaucoup varier d'une semaine à l'autre. À prime abord, un salaire fixe ne semble pas convenir à sa situation et, à cet égard au moins, la rétribution qui lui était versée n'était pas versée sur la même base que les autres employés. À mon avis, il est peu probable qu'un employé sans lien de dépendance accepte de faire des heures supplémentaires sans solde de façon régulière et continue comme madame Nolin l'a fait pendant quatre mois lors des travaux au magasin de Blainville. Il semble que le salaire de madame Nolin était établi en fonction d'autres critères que le travail qu'elle accomplissait pour l'appelante.

[30]     Compte tenu de toutes les différences entre les conditions de travail de madame Nolin et les employés sans lien de dépendance je suis satisfait que l'appelante a démontré que la décision du ministre, qu'il était raisonnable de conclure que les parties auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, était erronée. Il me paraît clair que les différences dans les conditions de travail étaient dues au fait que madame Nolin était apparentée à l'unique actionnaire de l'appelante.

[31]     Pour tous ces motifs, l'appel est accordé.

Signé à Vancouver, Canada, ce 25 jour de juillet 2005.

Juge Paris


RÉFÉRENCE :

2005CCI407

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-3999(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Marché Montée Gagnon Inc. et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 20 mai 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Brent Paris

DATE DU JUGEMENT :

Le 25 juillet 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

Alain Savoie, représentant

Pour l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

Pour l'intervenante :

Alain Savoie, représentant

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

Pour l'intervenante :

Nom :

Étude :



[1]           Légaré c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.F. no 878 (Q.L.), au paragraphe 4.

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