Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-4595(IT)I

ENTRE :

SHARON ATKIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 5 mai 2003 à Toronto (Ontario)

Devant : l'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Joel Oliphant

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joint.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2005.

Sophie Debbané, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI331

Date: 20030521

Dossier: 2002-4595(IT)I

ENTRE :

SHARON ATKIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      L'appelante est la mère des enfants suivants :

Date de naissance

Jessica Atkin

15 avril 1990

Nicholas Atkin

22 avril 1993

[2]      L'appelante et M. Greg Davey ont vécu ensemble durant les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 au 87, Deacon Lane, Ajax (Ontario).

[3]      Le 10 mars 1998, l'appelante et Greg Davey ont fait faillite. Le 2 novembre 2000, l'appelante et Greg Davey ont tous deux obtenu leur libération de faillis.

[4]      Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1998, l'appelante n'a pas demandé de crédit d'impôt au titre d'équivalent du montant pour conjoint.

[5]      Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1999, l'appelante a soutenu qu'elle avait droit à un montant pour conjoint de 6 290,00 $, plus un équivalent du montant pour conjoint de 5 718,00 $.

[6]      Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000, l'appelante a demandé un crédit d'impôt de 6 140,00 $ au titre d'équivalent du montant pour conjoint.

[7]      Le 18 février 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi des cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition                1998 et 1999.

[8]      Pour l'année d'imposition 1998, le ministre a établi une cotisation conforme à la déclaration produite. Pour l'année d'imposition 1999, le ministre a établi une cotisation dans laquelle il refusait d'accorder le crédit d'impôt au titre d'équivalent du montant pour conjoint et le montant pour conjoint que l'appelante avait demandés.

[9]      Le 21 janvier 2002, le ministre a établi une cotisation pour l'année d'imposition 2000 et a refusé d'accorder le crédit d'impôt au titre d'équivalent du montant pour conjoint de 6 140,00 $ que l'appelante avait demandé.

[10]     Pour établir les cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000, le ministre a déterminé que l'appelante vivait dans une union conjugale avec Greg Davey dans un établissement domestique autonome. Ainsi, le ministre a conclu que l'appelante vivait dans une union de fait avec Greg Davey et qu'elle n'avait pas droit au crédit d'impôt au titre d'équivalent du montant pour conjoint, ni au montant pour conjoint.

B.       POINTS EN LITIGE

[11]     Les points en litige sont de savoir :

         

(a)       si l'appelante est en droit de demander des crédits d'impôt au titre d'équivalent du montant pour conjoint pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000; et

(b)      si l'appelante a droit au crédit d'impôt au titre d'un montant pour conjoint pour l'année d'imposition 1999.

C.       ANALYSE

[12]     À l'audition, l'appelante a témoigné qu'elle ne vivait pas dans une union conjugale avec M. Greg Davey durant les années d'imposition 1998, 1999 et 2000. Elle a affirmé qu'elle vivait avec M. Davey dans la même maison uniquement dans le but de réduire leurs frais de subsistance respectifs. L'avocat de l'intimée a accepté le témoignage de l'appelante et a déclaré qu'il admettait que l'appelante ne vivait pas en union de fait durant les années d'imposition 1998, 1999 et 2000.

[13]     Je suis d'accord avec la conclusion de l'avocat de l'intimée et je considère que l'appelante et M. Greg Davey ne vivaient pas dans une union de fait durant les années d'imposition 1998, 1999 et 2000.

[14]     Je conclus également que l'appelante est en droit de demander un crédit d'impôt de 5 718,00 $ et de 6 140,00 $ au titre d'équivalent du montant pour conjoint pour les années d'imposition 1999 et 2000 respectivement. L'appelante a également droit au crédit d'impôt au titre d'équivalent du montant pour conjoint pour l'année d'imposition 1998.

[15]     Les appels sont admis, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2005.

Sophie Debbané, réviseure

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