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Dossier : 2002-1092(IT)G

ENTRE :

ALAIN PARENTEAU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Gilles Daoust (2002-1087(IT)G) le 14 juin 2004 à Sherbrooke (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocates de l'intimée :

Me Agathe Cavanagh et

Me Marie-Aimée Cantin

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 18 avril 2001, est admis avec dépens et la cotisation est annulée, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2004.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2002-1087(IT)G

ENTRE :

GILLES DAOUST,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel

d’Alain Parenteau (2002-1092(IT)G) le 14 juin 2004 à Sherbrooke (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocates de l'intimée :

Me Agathe Cavanagh et

Me Marie-Aimée Cantin

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 18 avril 2001, est admis avec dépens et la cotisation est annulée, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2004.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Référence : 2004CCI724

Date : 20041110

Dossiers : 2002-1092(IT)G

2002-1087(IT)G

ENTRE :

ALAIN PARENTEAU et

GILLES DAOUST,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]     Les deux appels ont été entendus sur preuve commune. Ils visent des cotisations émises le 18 avril 2001 à l'encontre des deux appelants, les tenant solidairement responsables du défaut de remettre les retenues à la source (RAS) de 29 669 $ pour les mois d'avril 1999 à mars 2000 par la société Horizon Travail Inc. (Horizon Travail). Ce montant représente le solde dû pour tous les montants retenus à la source par Horizon Travail pour les impôts, les cotisations au programme d'assurance-emploi, les intérêts et les pénalités. La cotisation est émise en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») ainsi que du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE). Un certificat daté du 31 mai 2000 a été déposé par l'intimée auprès du greffier de la Cour fédérale du Canada attestant le montant payable. 

 

[2]     Horizon Travail a été constituée le 22 novembre 1996 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, la partie qui s’applique aux sociétés n'ayant pas de capital-actions et sans but lucratif. Le 26 février 1998, par voie de lettres patentes supplémentaires, Horizon Travail  a changé sa dénomination sociale et ses objectifs. À cette époque, les deux appelants étaient membres du conseil d'administration. La dénomination sociale est devenue Horizon Travail à la suite de l'émission de nouvelles lettres patentes supplémentaires le 20 mai 1998. Dans les règlements généraux de juin 1998, les objets sont définis comme suit :

 

-        Procurer une formation et favoriser le placement de main-d'oeuvre  en gestion de territoire;

-        gérer et aménager des territoires dans un esprit de développement durable;

-        se procurer et rendre dès possible l'équipement nécessaire aux objets précités;

-        solliciter et recevoir des dons, legs et autres contributions dans la poursuite de sa mission;

-        les objets ne permettent pas aux souscriptions ou leur ayant droit de recours, sous quelque forme que ce soit, l'argent qu'ils auront versé à la corporation;

-        la corporation exercera ses opérations sans gain pécuniaire pour ses membres et tous ses profits ou accroissements seront employés à favoriser l'accomplissement de ses objets.

 

[3]     Durant la période pertinente au litige, messieurs Paul Champagne et Patrick Michaud étaient aussi administrateurs de la société. De plus, Paul Champagne était employé par Horizon Travail à titre de directeur général. Quant aux deux appelants, ils n'étaient pas rémunérés par la société sauf aux occasions où leurs services professionnels étaient requis ou lorsqu’ils recevaient des jetons de présence pour leur participation aux réunions du conseil d'administration. Paul Champagne était donc le seul à s'occuper des affaires de la société de façon quotidienne.

 

[4]     Les revenus de la société étaient constitués principalement de subventions gouvernementales. Une partie des subventions était versée au début des projets et une autre au cours des projets et le dernier 20 p. 100 était versé à la fin. Puisqu’elle avait plus d'une centaine d'employés, la société avait toujours besoin de liquidités, qui parfois ne suffisaient pas à la demande. Elle avait donc négocié une marge de crédit pour couvrir les périodes difficiles, mais parfois on devait voir à obtenir un chèque de subvention plus rapidement pour répondre aux exigences financières des projets.

 

[5]     Le conseil d'administration se réunissait environ quatre fois par année. À l'automne 1999, l'appelant Alain Parenteau travaillait en Floride pour d'autres projets, Gilles Daoust s'occupait de sa propre société et l'administrateur Patrick Michaud travaillait à Québec. Pour des raisons de santé, Paul Champagne a dû quitter ses fonctions de directeur général le 28 septembre 1999. Pour assumer la direction de la société pendant son absence, il a nommé madame Pauline Nadeau et monsieur Michel Rodrigue à titre de membres de l'équipe de direction par intérim. Il a également nommé madame Manon Sévigny comme directrice des finances et a confié à monsieur Alain Tremblay la direction des sociétés qui sont liées à Horizon Travail. Par résolution en date du 8 octobre 1999, les signataires de la société sont devenus l’un de Paul Champagne et Gilles Daoust ainsi que l’un de Michel Rodrige et Pauline Nadeau. L'appelant Gilles Daoust était donc le seul administrateur sur place et il avait, selon son témoignage, la responsabilité de rassurer tout le personnel et d'assurer une présence.

 

[6]     Horizon Travail éprouvait, à l’automne de 1999, des difficultés financières qui nuisaient à sa viabilité à court terme. Cela a amené la direction par intérim à s’interroger sur son avenir et à préparer un document intitulé « diagnostic organisationnel et recommandations ». Michel Rodrigue a rejoint l’appelant Alain Parenteau en Floride et lui a demandé de revenir afin de réunir le conseil d’administration pour étudier ledit document. Ce document est daté du 22 octobre 1999. En plus de toucher plusieurs aspects de son exploitation, il soulève des questions pertinentes sur la gestion financière de la société et recommande une série de mesures pour assurer un suivi et une analyse mensuelle des finances. Le document ne met pas en doute le potentiel de réussite de Horizon Travail, puisqu’il souligne que malgré ses problèmes de liquidité depuis décembre 1998, elle a réussi à survivre. Le document recommande toutefois un refinancement du fonds de roulement et la centralisation des décisions chez une personne.

 

[7]     Le conseil d'administration s'est donc réuni le 24 octobre 1999. Tous les administrateurs étaient présents, y compris Paul Champagne, même si le procès-verbal ne le mentionne pas. Le document sur l'élaboration d'un diagnostic organisationnel et les recommandations a été déposé et le procès-verbal indique que les membres étaient très déçus du manque de suivi constaté au sujet des finances d’Horizon Travail. Monsieur Michel Rodrigue a été nommé directeur général par intérim. Ce dernier a proposé l'embauche d'un contrôleur le plus rapidement possible de façon à ce que soient produits de façon régulière des rapports financiers précis au conseil d'administration, résolution qui fut adoptée. Cette même résolution précise que d'ici l'entrée en fonction du contrôleur, des documents devront êtres transmis par la direction générale intérimaire d’Horizon Travail à l'appelant Gilles Daoust notamment une liste des comptes fournisseurs, le rang des comptes fournisseurs et la planification des paiements de ces mêmes comptes.

 

[8]     Lors de cette même réunion, un bilan financier au 30 septembre 1999 préparé par madame Manon Sévigny de même que les états financiers d’Horizon Travail au 30 mars 1999 ont été distribués. Aucun de ces documents ne précise le retard des paiements des RAS par Horizon Travail. Les états financiers du 31 mars 1999 indiquent un excédent des revenus sur les dépenses de 29 842 $ et une liquidité insuffisante à la fin de l'exercice de 92 247 $ pour un revenu brut total de près de 3 000 000 $.

 

[9]     Deux jours suivant la réunion du conseil d'administration, Mme Manon Sévigny et M. Patrick Michaud démissionnent de leurs fonctions respectives, soit directrice des finances et administrateur d’Horizon Travail. De son côté, le directeur général par intérim, Michel Rodrigue, mettait à exécution les directives voulant que la société redresse entre autres sa situation financière. Ce dernier remettait donc au conseil d'administration trois rapports d'activité le 29 octobre, le 5 novembre et le 12 novembre 1999. Un seul de ces rapports mentionne un retard relativement au versement des RAS, soit celui du 12  novembre. Il y est écrit qu'il y a un retard considérable à cet égard et que le montant exact à payer pour la période en cours, soit celle se terminant le 15 novembre, et le total du montant dû lui sera communiqué sous peu. Ce rapport propose de payer le montant dû pour la période en cours. Pour les arriérés, il propose de vendre certains actifs inutiles d’Horizon Travail et de payer au fur et à mesure. Il suggère de déposer les chèques de revenus dans un compte spécial afin d'effectuer des remises tous les mois après entente avec les deux paliers de gouvernement.

 

[10]    Quelques jours avant ce dernier rapport d'activité, soit le 5 novembre, Horizon Travail avait été informée par sa banque qu'elle exigeait, pour tout crédit futur, un cautionnement par un ou des individus ayant des avoirs personnels justifiant les crédits demandés et que son crédit d'exploitation n'était pas renouvelé aux conditions actuelles, éliminant par le fait même sa marge de crédit de 75 000 $.

 

[11]    Selon l'appelant Parenteau, le rapport du 12 novembre 1999 aurait été remis à l'appelant Gilles Daoust par courriel et la directive de ce dernier visant le paiement des RAS était qu'il fallait payer ça. Toutefois, à la fin de novembre et lors du retour de Paul Champagne, Gilles Daoust s’est rendu compte que les RAS n'avaient pas été payées depuis le mois d'août. Il aurait alors contacté madame Sévigny pour des explications. De son côté, Paul Champagne a contacté l'appelant Parenteau en Floride afin de savoir si on effectuait le paiement des RAS ou si une proposition de paiement aux paliers gouvernementaux devait être faite en autant que la poursuite des activités d’Horizon Travail allait lui permettre de respecter les ententes. Selon l'appelant Parenteau, une entente a été conclue permettant 6 paiements mensuels de 12 238,07 $ commençant en janvier 2000. L’encaissement des trois derniers chèques a été refusé par la banque car, selon l'appelant Parenteau, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) avait pris le contrôle du compte de banque d’Horizon Travail.

 

[12]    Au moment où l'entente au sujet du remboursement des RAS a été conclue, les appelants croyaient honnêtement pouvoir continuer les activités puisque Horizon Travail avait droit à des subventions pour une autre année et qu’elle attendait une de ses subventions au début d'avril 2000. Il y avait aussi dans le compte de banque d’Horizon Travail une somme de 176 153,22 $ le 25 novembre 1999, ce qui laissait croire qu'avec cette entente, la totalité des RAS serait payée.

 

[13]    Dans les mois qui ont suivi, la situation financière s'est détériorée et des agents de l'ADRC sont intervenus dans le dossier pour récupérer les RAS. Toutes les actions de récupération entreprises par les agents de l'ADRC ont connu l'appui des administrateurs, mais tous ces efforts n'ont pas suffi à les rembourser en totalité. L'appelant Alain Parenteau est d'ailleurs revenu de la Floride vers la fin janvier dans le but de gérer cette situation. Ce dernier détient un baccalauréat en éducation, un baccalauréat en environnement et une maîtrise en administration.

 

[14]    Alain Tremblay est coordonnateur de stage à l'Université de Sherbrooke. Il a été impliqué avec Horizon Travail au début et aurait aidé Paul Champagne à mettre le projet sur pied. Il est revenu par la suite à l'automne 1999 lorsque M. Champagne s'est absenté pour des raisons de santé. Jusqu'au 26 novembre 1999, il occupait le poste de directeur général de Horizon Solutions Inc., une société qui fournissait des services de gestion, de financement et de comptabilité à Horizon Travail.

 

[15]    Il est celui qui a préparé le diagnostic organisationnel que le conseil d'administration a étudié lors de sa réunion du 24 octobre 1999. Il est d’accord qu’aucun des documents présentés lors de cette réunion ne faisait mention du retard de paiement des retenues à la source dues au gouvernement par Horizon Travail. Lors de cette réunion, les membres du conseil d'administration étaient unanimes à blâmer la direction de l’état des finances en raison du manque d'informations précises au niveau financier et il confirme qu’une résolution fut adoptée afin qu'un contrôleur soit embauché pour Horizon Travail de façon à ce que des rapports financiers précis soient remis régulièrement au conseil d'administration. M. Tremblay confirme également qu'on a exigé à cette réunion une liste des comptes fournisseurs pour gérer les finances pendant la période intérimaire et que madame Manon Sévigny a quitté ses fonctions de directrice des finances deux jours suivant la réunion.

 

[16]    M. Tremblay a rencontré les représentants de la Banque de Nouvelle-Écosse le 4 novembre 1999 afin de discuter de la situation financière d'Horizon Travail. Le lendemain, la Banque, sans préavis, annulait la marge de crédit de 75  000 $ et ce, après le dépôt de sommes importantes. À cette même date, selon M. Tremblay, il ne savait pas les montants des retards des remises gouvernementales. Ce n'est que pendant les semaines suivantes que ces montants ont été connus et que cette information a pu être communiquée aux administrateurs.

 

[17]    L'appelant Gilles Daoust est un expert en environnement et est devenu administrateur d'Horizon Travail en raison de sa discipline. Il est devenu le seul administrateur sur place à partir du moment où M. Champagne a quitté pour des raisons de santé. Il témoigne que dès qu'il a été mis au courant du retard des RAS, soit le 12 novembre, il a obtenu des renseignements d'un comptable, a rencontré le directeur par intérim et a dit à ce dernier de payer les dettes en priorité. Il a mis en place une série de mesures telles que voir à la diminution du prix du loyer, voir à la vente de l'équipement qui ne servait plus et voir à ce que les contrats soient terminés pour être payés. Selon M. Daoust, M. Champagne devait revenir rapidement. En fait, lorsqu'il a été mis au courant à propos des RAS, M. Champagne devait revenir la semaine suivante. Dans un courriel au directeur par intérim, le 12 novembre 1999, M. Daoust faisait les commentaires suivants concernant les RAS :

 

Retard considérable à ce niveau. Ça veut dire quoi considérable? Je te rappel que je t'ai indiqué que les DAS doivent être payés EN PRIORITÉ aux autres comptes. Il ne faut avoir aucun retard à ce sujet. Annie doit me soumettre les montants à payer pour la période en cours (remise le 15 du mois donc lundi). Elle doit aussi me faire rapport du montant total dû. Reviens-moi là dessus.

 

Je propose de payer le montant dû pour la période en cours dès lundi (environ 17,000 $) et de payer la balance au fur et à mesure des ventes d'actifs inutiles. Nous pourrions placer les chèques reçus dans un compte spécial DAS de façon à TOUT PAYER AVANT les autres fournisseurs et effectuer des remises à tous les mois en s'entendant avec les deux paliers du gouvernement.

 

[18]    Son plan de redressement n'a pas fonctionné parce que la banque n'a pas renouvelé la marge de crédit. Les activités d'Horizon Travail ont continué afin de compléter les contrats et des mesures ont été prises avec l'ADRC pour payer les RAS. Il y a eu par la suite une saisie de l'équipement et des comptes de banque et les efforts ont été concentrés sur la vente des actifs afin de payer les RAS.

 

[19]    M. Normand Davey est vérificateur pour l'ADRC. Il a reçu en mai 2000 ce mandat de faire le solde des remises des RAS d'Horizon Travail pour 1999 et 2000. Il a rencontré l'appelant Alain Parenteau et a reçu une bonne collaboration de ce dernier. Il a retrouvé les T-4 et quoique la première cotisation s'élevait à près de 89 000 $, un redressement a réduit ce montant considérablement. En avril 1999, Horizon Travail devait 25 000 $ en RAS et elle a fait une remise de 16 400 $, laissant un solde non payé de 8 994 $. En mai 1999, les RAS dues ont été payées au complet. En juin 1999, les RAS étaient de 15 286 $ et Horizon Travail a payé 6 416 $, laissant un solde non payé de 8 869 $. En juillet 1999, le solde était de 20 389 $ et le paiement a été fait au complet. Au mois d'août 1999, une remise partielle a été faite, les paiements de septembre et octobre 1999 n’ont été été faits, alors que ceux de novembre et décembre 1999 ont été faits au complet. Après la vérification et les différentes saisies et ventes, le solde dû était de 29 669 $.

 

[20]    Owen Duguay, de son côté, a témoigné au sujet des démarches qu'il a entreprises lors de la liquidation de certains actifs et des mesures prises pour le paiement des RAS. Il a rencontré un certain M. Ronald Pépin, un consultant, dont les services avaient été retenus par Horizon Travail, dans le but de conclure des ententes pour le paiement des RAS. Il relate son intervention dans certaines ententes conclues par Horizon Travail et d'autres sociétés sur l'usage et la vente de certaines parties de l’équipement.

 

[21]    Les dispositions légales pertinentes au présent litige se trouvent aux paragraphes 227.1(1), 227.1(2) et 227.1(3) de la Loi et aux paragraphes 83(1), 83(2) et 83(3) de la LAE.

 

[22]    Les paragraphes 227.1(1), 227.1(2) et 227.1(3) de la Loi se lisent ainsi :

 

227.1 : Responsabilité des administrateurs pour défaut d’effectuer les retenues

 

(1) Lorsqu'une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 135(3) ou à l'article 153 ou 215, ou a omis de remettre cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant.

 

227.1(2) Restrictions relatives à la responsabilité

 

Un administrateur n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

 

a)         un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon ce paragraphe a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 223 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

b)         la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

c)         la société a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de séquestre.

 

227.1(3) Idem. 

 

Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

 

[23]    Les paragraphes 83(1), 83(2) et 83(3) de la LAE se lisent ainsi :

 

83(1) Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l'omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s'y rapportent.

 

83(2) Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

(2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'administrateur de la personne morale.

 

83(3) Cotisation des administrateurs

(3) Les dispositions de la présente partie concernant la cotisation d'un employeur pour un montant qu'il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d'un employeur cotisé ainsi s'appliquent à l'administrateur d'une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l'employeur visé par ces dispositions.

 

[24]    La question en litige est donc de savoir si les appelants, conformément au paragraphe 227.1(3) de la Loi, ont établi selon la prépondérance des probabilités qu’ils ont agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

 

[25]    L’état du droit se résume bien dans un arrêt de la Cour d’appel fédérale, soit Soper c. Canada, [1998] 1 C.F. 124, où le juge Robertson s’est exprimé comme suit sur la norme de prudence et l’obligation des administrateurs d’agir en maintenant une certaine distinction entre les administrateurs internes et les administrateurs externes. À la page 155, il dit :

 

Le moment convient bien pour résumer mes conclusions au sujet du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi est fondamentalement souple. Au lieu de traiter les administrateurs comme un groupe homogène de professionnels dont la conduite est régie par une seule norme immuable, cette disposition comporte un élément subjectif qui tient compte des connaissances personnelles et de l'expérience de l'administrateur, ainsi que du contexte de la société visée, notamment son organisation, ses ressources, ses usages et sa conduite. Ainsi, on attend plus des personnes qui possèdent des compétences supérieures à la moyenne (p. ex. les gens d'affaires chevronnés).

 

La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi n'est donc pas purement objective. Elle n'est pas purement subjective non plus. Il ne suffit pas qu'un administrateur affirme qu'il a fait de son mieux, car il invoque ainsi la norme purement subjective. Il est également évident que l'intégrité ne suffit pas. Toutefois, la norme n'est pas une norme professionnelle. Ces situations ne sont pas régies non plus par la norme du droit de la négligence. La Loi contient plutôt des éléments objectifs, qui sont représentés par la notion de la personne raisonnable, et des éléments subjectifs, qui sont inhérents à des considérations individuelles comme la « compétence » et l'idée de « circonstances comparables ». Par conséquent, la norme peut à bon droit être qualifiée de norme "objective subjective".

 

[26]    Aux pages 156, 160 et 161, il ajoute :

 

Je tiens tout d'abord à souligner qu'en adoptant cette démarche analytique, je ne donne pas à entendre que la responsabilité est simplement fonction du fait qu'une personne est considérée comme un administrateur interne par opposition à un administrateur externe. Cette qualification constitue plutôt simplement le point de départ de mon analyse. Mais cependant, il est difficile de nier que les administrateurs internes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires, sont ceux qui auront le plus de mal à invoquer la défense de diligence raisonnable. Pour ces personnes, ce sera une opération ardue de soutenir avec conviction que, malgré leur participation quotidienne à la gestion de l'entreprise, elles n'avaient aucun sens des affaires, au point que ce facteur devrait l'emporter sur la présomption qu'elles étaient au courant des exigences de versement et d'un problème à cet égard, ou auraient dû l'être. Bref, les administrateurs internes auront un obstacle important à vaincre quand ils soutiendront que l'élément subjectif de la norme de prudence devrait primer l'aspect objectif de la norme.

 

[ … ] Je ne veux pas donner à entendre qu'un administrateur peut adopter une attitude entièrement passive, mais seulement que, à moins qu'il n'existe des motifs d'avoir des soupçons, il est permis de compter sur les personnes qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société pour payer des dettes comme les créances de Sa Majesté. Cela correspond à la quatrième affirmation faite dans l'arrêt City Equitable : voir l'analyse ci-dessus, aux pages 146 et 147. La question qui subsiste, toutefois, est de savoir à quel moment l'obligation expresse d'agir prend naissance. [ … ]

 

À mon avis, l'obligation expresse d'agir prend naissance lorsqu'un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l'amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser, un problème potentiel. En d'autres termes, il incombe vraiment à l'administrateur externe de prendre des mesures s'il sait, ou aurait dû savoir, que la société pourrait avoir un problème avec les versements. La situation typique dans laquelle un administrateur est, ou aurait dû être, au courant de cette éventualité est celle de la société qui a des difficultés financières. [ … ]

 

[27]    À la lumière de ces énoncés, il devient important de déterminer si les deux appelants en l’espèce sont des administrateurs externes ou internes. La preuve présentée me permet de constater qu’il y avait chez Horizon Travail une équipe de gestion dont la responsabilité première était d’assurer la gestion quotidienne des activités d’Horizon Travail. Cette équipe était dirigée par un des administrateurs d’Horizon Travail, soit M. Paul Champagne, qui agissait à ce titre à plein temps. Les deux appelants n’étaient pas impliqués dans la gestion quotidienne de cette entreprise, du moins jusqu’au départ de Paul Champagne à l’automne 1999 pour un congé de maladie. C’est seulement à ce moment que l’appelant Gilles Daoust s’est impliqué de façon plus active, jusqu’à ce qu’une équipe de gestionnaires par intérim soit mise en place pour assurer le fonctionnement d’Horizon Travail. Les deux appelants, jusqu’au départ de Paul Champagne, assistaient aux réunions du conseil d’administration à raison de quatre réunions par année. Leur implication plus active a vraiment pris place à la fin d’octobre 1999, alors qu’ils ont été appelés à étudier le diagnostic organisationnel et les recommandations. Il faut se souvenir que la distinction entre les administrateurs internes et les administrateurs externes n’a pas son importance dans le but de soustraire les administrateurs externes de leurs responsabilités en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi, mais plutôt de permettre une certaine souplesse dans l’application de la norme de prudence à appliquer. Cette responsabilité n’est pas différente même s’il s’agit d’administrateurs bénévoles ou s’il s’agit d’une société à but non lucratif. Le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale, dans Corsano c. Canada, 99 DTC  5658, s’est exprimé ainsi sur cette question aux paragraphes 22 à 24 :

 

S'appuyant sur la décision Soper, les intimés ont plaidé que la norme de prudence prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi est une norme souple, et que, par conséquent, il existe des normes différentes applicables à des situations différentes. En conséquence, il y aurait une norme pour les administrateurs internes, une pour les administrateurs externes, une pour les administrateurs de corporations sans but lucratif, une pour les administrateurs bénévoles et encore une autre pour ceux qui sont rémunérés. Si l'on [page188] accepte cette approche, on arrive à se poser la question épineuse suivante: quelle norme ou quelle combinaison de normes la Cour doit-elle appliquer à une personne qui est à la fois un administrateur externe et bénévole d'une corporation sans but lucratif?

 

Il est vrai que notre Cour a déclaré dans Soper que "[l]a norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi est fondamentalement souple" [Voir Note 11 ci-dessous]. Il ressort toutefois clairement de la lecture de ce jugement que c'est l'application de la norme qui est souple, à cause des connaissances, des facteurs et des circonstances variés et différents qu'il faut apprécier pour déterminer si, dans une situation donnée, un administrateur s'est conformé à la norme de prudence prévue dans la Loi. Le paragraphe 227.1(3) n'établit qu'une seule norme applicable à tous les administrateurs, celle de savoir s'ils ont agi avec le degré de prudence, de diligence et d'habileté requis pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

 

Je suis d'accord avec les avocats de l'appelante que la raison d'être du paragraphe 227.1(1) est de rendre les administrateurs responsables de la déduction et de la remise des impôts des employés, et que cette responsabilité n'est pas différente selon que la corporation a ou non un but lucratif, et j'ajouterais selon que les administrateurs sont rémunérés ou non, ou selon qu'ils sont actifs ou inactifs. Tous les administrateurs de toutes les corporations sont responsables de tout manquement à l'unique norme de prudence prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi. La souplesse se situe au niveau de l'application de la norme, puisque les qualifications, compétences et attributs des administrateurs varient d'une situation à l'autre. Il en va de même des circonstances entourant l'omission de conserver et de remettre les sommes dues.

 

[28]    En l’espèce, les deux appelants, quoique administrateurs d’Horizon Travail, ne jouaient définitivement pas de rôle dans la gestion quotidienne de ses activités. Ils étaient donc, à mon avis, des administrateurs externes. Chacun d’eux était occupé à gagner sa vie dans son domaine respectif et prêtait d’avantage ses connaissances aux buts et objectifs d’Horizon Travail qu’à l’aspect de la gestion du personnel ou de l’administration financière. Selon leur témoignage, il faut se rappeler que les difficultés financières qu’a connues Horizon Travail n’étaient pas alarmantes, puisque son revenu provenait de subventions gouvernementales, ce qui assurait le rendement financier. De plus, certains projets d’Horizon Travail assuraient un revenu additionnel.

 

[29]    Une norme de prudence plus élevée est présente lorsqu’un administrateur connaît les difficultés financières de la société, car cette dernière est plus à risque que d’autres sociétés de ne pas verser ses remises d’impôts (voir Smith c. Canada, 2001 C.A.F. 84). Cependant, en l’espèce, et ce malgré les insuffisances de liquidité qu’a pu connaître Horizon Travail, les RAS ont été payées jusqu’en mars 1999. De plus, même si les états financiers du 30 mars 1999 et du 30 septembre 1999 indiquaient une liquidité insuffisante, j’accepte les explications des appelants voulant que les revenus provenant des subventions et des projets autonomes allaient rétablir la situation d’autant plus que les subventions étaient toujours lentes à venir.

 

[30]    Les appelants, à mon avis, ne savaient pas qu’Horizon Travail avait des problèmes avec le versement des RAS, ni n’auraient-ils dû savoir qu’un tel problème pouvait exister à la lumière de la preuve entendue. Cette affirmation est d’ailleurs confirmée par le témoignage d’Alain Tremblay et par son affidavit du 23 décembre 2002, où il relate la suite des évènements. Je reproduis cet affidavit en son entier :

 

1.                  Jusqu’au 26 novembre 1999, j’occupais le poste de directeur général de Horizon Solutions Inc., laquelle compagnie fournissait des services de gestion, financement et comptabilité à Horizon Travail Inc.;

2.                  Le 26 septembre 1999, Paul Champagne, directeur général de Horizon Travail Inc. a annoncé qu’il s’absentait de Horizon Travail Inc. pour une période indéterminée, et ce, pour des raisons de santé;

3.                  J’étais un des membres de l’équipe de direction intérimaire de Horizon Travail Inc. Nommée par M. Paul Champagne pour la période du 4 octobre 1999 au 24 novembre 1999;

4.                  Le 4 octobre 1999 en la présence de Manon Sévigny, Pauline Nadeau et Michel Rodrigue, Gilles Daoust, administrateur de Horizon Travail Inc. a demandé à Manon Sévigny de lui transmette [sic] des rapports financiers.

5.                  Afin de préparer un diagnostic organisationnel pour Horizon Travail Inc., j’ai reçu copie d’un état financier et du bilan des résultats préparés pour Horizon Travail Inc. par la direction financière de Horizon Travail soit Mme Manon Sévigny, le ou vers le 21 octobre 1999;

6.                  Le ou vers le 22 octobre 1999, j’ai préparé et déposé avec Mme Pauline Nadeau, M. Michel Rodrigue et Mme Manon Sévigny, un diagnostic organisationnel pour Horizon Travail Inc., lequel a été présenté avec les états financiers et le bilan des résultats au conseil d’administration de Horizon Travail Inc.;

7.                  Ni l’état financier, ni le bilan des résultats, ni le diagnostic organisationnel ne faisaient mention du retard de paiement des retenues à la source dues aux Gouvernements par la compagnie Horizon Travail Inc.;

8.                  Lors de la réunion tenue le 24 octobre 1999, les membres du conseil d’administration se sont dit unanimes à blâmer la direction des finances, en raison du manque d’informations précises au niveau financier;

9.                  Lors de cette même réunion, il a été résolu qu’un contrôleur aux finances soit embauché pour Horizon Travail Inc. de façon à ce que soient produits réguliuèrement [sic] des rapports financiers précis au conseil d’administration;

10.              Lors de cette même réunion, le conseil d’administration a demandé à Manon Sévigny la préparation d’une liste de comptes à payer pour gérer les finances pendant la période intérimaire, et a demandé à Michel Rodrigue de présenter un rapport d’activités à toutes les semaines;

11.              Le ou vers le 26 octobre 1999, la directrice des finances, Manon Sévigny, a quitté ses fonctions et le comité de direction à faire les démarches nécessaires pour l’embauche d’un contrôleur;

12.              Le ou vers le 4 novembre 1999, en compagnie de madame Pauline Nadeau et de Monsieur Michel Rodrigue, j’ai rencontré les gens de la Banque de la Nouvelle-Écosse afin de discuter de la situation financière d’Horizon Travail;

13.              Le ou vers le 5 novembre 1999, sans préavis, la Banque de Nouvelle-Écosse annulait la marge de crédit de 75 000,000$ accordée à Horizon Travail inc. après le dépôt des sommes importantes dans le compte de la compagnie;

14.              En raison de ce qui précède, au moment où la Banque de Nouvelle-Écosse annulait la marge de crédit de 75,000,00$ accordée à Horizon Travail Inc. nous ne connaissons pas les montants retards au niveau des remises gouvernementales;

15.              Ce n’est que dans les semaines suivantes que les montants retards ont été connus, information que nous avons à ce moment là communiquée aux administrateurs;

16.              Compte tenu de ce qui précède, il est devenu impossible pour Horizon Travail Inc. de payer les remises gouvernementales dues;

17.              Tous les faits allégués au présent affidavit sont vrais.

 

[31]    Il faut aussi se rappeler que dans tous les cas, la norme est celle du raisonnable et non celle de la perfection (voir l’affaire Smith, précitée).

 

[32]    Les RAS en retard remontent à avril 1999. Durant la période d’avril à novembre, elles ont été payées soit intégralement (mai et juillet), soit partiellement (avril, juin et août), soit pas du tout (septembre et octobre). Une fois que les appelants ont été mis au courant de la situation, soit au début novembre, les RAS de novembre et décembre ont été payées au complet. Des efforts ont été effectués à partir de cette date afin de remédier à la situation ou de la corriger. Je souligne ce fait non pas dans le but de démontrer le degré de responsabilité assumé par les deux appelants une fois mis au courant des retards, puisque ces mesures tardives ne sont pas pertinentes et ne répondent pas à la norme de diligence prévue par la Loi. Je réfère à l’arrêt Trann c. Canada, [2004] C.A.F. 138, au paragraphe 11, où l’on dit :

 

Le demandeur, en tant qu’administrateur unique et gestionnaire de la société, était tenu de s’assurer que les versements étaient faits. Ses tentatives tardives de corriger la situation après que la société avait omis de verser la TPS au fur et à mesure que celle-ci devenait exigible ne satisfont pas à la norme de diligence raisonnable prévue dans la Loi.

 

[33]    Je le souligne pour démontrer que lorsque cette information leur a été communiquée, et en particulier lorsque l’appelant Gilles Daoust a dû, au début novembre, assumer des responsabilités accrues face à l’administration quotidienne d’Horizon Travail, il a assumé des responsabilités équivalentes à celles d’un administrateur interne et pour bien comprendre cette responsabilité, il s’est informé auprès d’un comptable et a, par la suite, demandé que le paiement des RAS soit fait en priorité. Sa formation scientifique ne l’avait pas préparé à cette éventualité, mais il a démontré son sens des responsabilités lorsqu’il est devenu plus impliqué dans la gestion quotidienne. On trouve le commentaire suivant dans un rapport d’activité d’Horizon Travail le 12 novembre 1999 :

 

Commentaires

 

DAS

 

Retard considérable à ce niveau. Annie doit me soumettre les montants à payer pour la période en cours (remise le 15 du mois donc lundi). Elle doit aussi me faire rapport du montant total dû.

 

Je propose de payer le montant dû pour la période en cours dès lundi (environ 17,000 $) et de payer la balance au fur et à mesure des ventes d’actifs inutiles. Nous pourrions placer les chèques reçus dans un compte spécial DAS et effectuer des remises à tous les mois en s’entendant avec les deux paliers de gouvernement.

 

[34]    En l’espèce, une équipe de gestion était en place pour assumer le bon fonctionnement quotidien d’Horizon Travail. Il s’agit d’une société dont les revenus dépendent de subventions gouvernementales et qui avait, malgré tout, réussi à générer des revenus de projets non subventionnés. Il y avait parfois plus de cent personnes à son emploi. Les administrateurs se réunissaient quatre fois par année et malgré certaines difficultés financières, ils étaient confiants de la viabilité financière du programme. Puisqu’il s’agit d’une société à but non lucratif, elle n’avait pas l’obligation de réaliser des profits, et même à l’automne 1999, le diagnostic organisationnel et les recommandations ne mettaient pas en doute le potentiel de réussite. Jusqu’à la fin d’octobre 1999, à mon avis, les deux appelants n’étaient pas au courant des retards au sujet des RAS et rien ne semble exister qui puisse me permettre de conclure qu’ils auraient dû être au courant des retards. Horizon Travail était gérée par une équipe mise en place par les administrateurs dans le but que cette équipe exerce cette gestion de façon responsable. Jumelés aux sources de revenus certaines, il s’agit, à mon avis, de gestes concrets qui devaient assurer le paiement des RAS. Des fonds étaient également disponibles à certains moments pour les payer.

 

[35]    Pour ces motifs, je conclus que les appelants ont agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé par la Loi que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

 

[36]    Les appels sont admis et les cotisations du ministre à l’encontre des appelants sont annulées, le tout avec dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2004.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI724

 

No DES DOSSIERS DE LA COUR :

2002-1092(IT)G

2002-1087(IT)G

 

INTITULÉS DES CAUSES :

Alain Parenteau et Sa Majesté la Reine

Gilles Daoust et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 14 juin 2004

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :

le 10 novembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

 

Pour l'intimé(e) :

Me Agathe Cavanagh et

Me Marie-Aimée Cantin

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

 

Pour les appelants :

 

Nom :

 

Étude :

 

 

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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