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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-2370(IT)I

ENTRE :

ANITA MIKHAIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 10 mars 2003 à Ottawa (Ontario)

Devant : l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Saad Mikhail

Avocate de l'intimée :

Me Justine Malone

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelante a droit à un crédit d'impôt non remboursable relatif au montant pour conjoint prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi. L'appelante a également le droit de déduire 4 952 $ à titre de dépenses afférentes à un emploi additionnelles pour 1996.

L'appelante n'a droit à aucun autre redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mai 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI310

Date: 20030507

Dossier: 2002-2370(IT)I

ENTRE :

ANITA MIKHAIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1]      Ces appels sont interjetés à l'encontre de cotisations établies par le ministre du Revenu national ( « ministre » ) par lesquelles il a refusé des dépenses afférentes à un emploi déduites par l'appelante pour les années d'imposition 1996 et 1997.

[2]      Dans le calcul de ses revenus, l'appelante a déduit des dépenses afférentes à un emploi pour un montant total de 11 295,17 $ en 1996 et de 10 641,46 $ en 1997. Le ministre, pour sa part, n'a permis qu'une déduction de 3 675 $ en 1996 et de 5 571 $ en 1997 à ce titre. Un tableau des dépenses afférentes à un emploi déduites par l'appelante et acceptées par le ministre figure à la pièce A modifiée qui est jointe à la réponse à l'avis d'appel (la « réponse » ). Ce tableau se lit comme suit :

         

[traduction]

Dépenses afférentes à un

emploi pour 1996

Avis de cotisation du 10 avril 1997

Avis de nouvelle cotisation du 25 avril 2001

Véhicule à moteur admissible

       6 602,86 $

         1 358,00 $

Stationnement

            26,90

           -              

Fournitures

          504,41

           -              

Téléphone cellulaire

       3 648,00

         2 317,00             

Séminaire

          513,00

_______-_______

Total des dépenses afférentes

à un emploi - 1996

     11 295,17 $

         3 675,00 $

Dépenses afférentes à

un emploi pour 1997

Avis de cotisation du 21 septembre 1998

Avis de nouvelle cotisation du 25 avril 2001

Véhicule à moteur admissible

       4 989,33 $

         4 322,00 $

Nourriture, boissons,

divertissement (50 %)

            25,66

           -

Stationnement

            80,00

           -

Fournitures

            36,47

           -

Téléphone cellulaire

___ 5 510,00

_____1 249,00

Total des dépenses afférentes à

un emploi - 1997

     10 641,46 $

         5 571,00 $

[3]      Les faits sur lesquels le ministre s'est appuyé pour établir la nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante sont énoncés ci-dessous :

[traduction]

b) au cours des années d'imposition 1996 et 1997, l'appelante était à l'emploi de Work Wear Corporation of Canada Ltd., une filiale de G & K Services Inc. (l' « employeur » ), à titre de représentante des ventes et de directrice des ventes;

c)     l'appelante a soumis trois versions différentes du formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail, pour chacune des années d'imposition 1996 et 1997;

d)    les versions finales modifiées pour 1996 et 1997, datées du 24 janvier 2000, ont été signées par Susan Sutherland, la directrice de la comptabilité, et se fondaient sur un examen des politiques et conditions d'emploi de la société effectué par le cabinet comptable, Arthur Andersen & Co.;

e)     en 1996, l'appelante oeuvrait dans le domaine de la location de textiles et de la vente directe de vêtements de travail, travail pour lequel elle a gagné un revenu de commissions de 2 819,15 $, tel qu'il appert de son T4 Supplémentaire pour 1996;

f)     en 1997, l'appelante n'a pas gagné de revenu de commissions;

       Téléphone cellulaire

g)     en 1996 et 1997, l'appelante a reçu une allocation mensuelle de 100 $ pour l'utilisation de son téléphone cellulaire dans le cadre de son emploi;

h)     les dépenses de l'appelante liées à l'utilisation de son téléphone cellulaire dans le cadre de son emploi ont dépassé l'allocation mensuelle de 100 $. [Les montants excédentaires acceptés par le ministre sont de 2 317 $ en 1996 et de 1 249 $ en 1997, tels que modifiés par l'intimée à l'audience.]

i)      les allocations dont il est question au paragraphe 15g) des présentes n'ont pas été incluses dans le revenu de l'appelante et ne figuraient pas sur ses T4 pour 1996 et 1997;

       Véhicule à moteur

j)     aux fins de son emploi, l'appelante conduisait un véhicule à moteur loué de marque Audi A4;

k)    en 1996 et 1997, les sommes de 1 201,75 $ et de 2 288,42 $ ont été remboursées à l'appelante au titre de dépenses liées à un véhicule à moteur dans le cadre de son emploi, à raison de 0,31 $ par kilomètre pour la première tranche de 400 kilomètres parcourus au cours d'un mois donné, et de 0,18 $ par kilomètre pour chaque kilomètre supplémentaire parcouru au cours d'un mois donné;

l)      le remboursement dont il est question à l'alinéa 15k) des présentes était à l'égard de 4 283 km sur un total de 16 074 km parcourus en 1996 et de 9 709 km sur un total de 13 470 km parcourus en 1997;

m)    dans le cadre de ses fonctions, l'appelante n'a pas été appelée à parcourir plus de 4 283 km en 1996 et 9 709 km en 1997;      


Autres dépenses - fournitures, stationnement et séminaires

n)     en 1996 et 1997, l'appelante n'a pas été tenue de payer d'autres frais, notamment des fournitures, le stationnement et les séminaires, pour lesquels elle n'avait pas reçu une allocation ou un remboursement; et

o)    en 1996 et 1997, l'appelante, en vertu de son contrat d'emploi, n'était pas tenue de payer les fournitures utilisées directement dans le cadre de son emploi.

[4]      En ce qui a trait aux dépenses liées à un véhicule à moteur, le ministre a accepté une déduction de 1 358 $ pour 1996 et de 4 322 $ pour 1997, sur la base du nombre de kilomètres parcourus déclaré par l'appelante à son employeur en vue d'obtenir un remboursement. Le montant du remboursement par l'employeur était fondé sur un taux de 31 ¢ par kilomètre pour les 400 premiers kilomètres et de 18 ¢ par kilomètre pour chaque kilomètre supplémentaire. L'appelante a présenté une demande à son employeur pour un total de 4 283 kilomètres en 1996 et de 9 709 kilomètres pour 1997, aux taux mentionnés ci-dessus. Par conséquent, elle a reçu un remboursement de 1 201,75 $ en 1996 et de 2 288,42 $ en 1997 (pièce R-2). Le ministre a convenu que l'allocation accordée par l'employeur de l'appelante ne couvrait que 50 pour 100, tout au plus, de ses dépenses réelles. Par conséquent, il a accepté qu'un montant supplémentaire à titre de dépenses liées à une automobile soit déduit, soit le nombre de kilomètres déclaré à l'employeur et accepté par lui.

[5]      Pour calculer ce montant déductible supplémentaire, le ministre a accepté que le montant total des dépenses liées au véhicule à moteur pour l'année s'élevait à 9 755 $ en 1996 et à 10 369 $ en 1997. Le ministre a établi que le pourcentage d'utilisation du véhicule à des fins commerciales était de 26 pour 100 en 1996 et de 64 pour 100 en 1997, selon le nombre de kilomètres déclaré par l'appelante à son employeur comme étant le nombre de kilomètres parcourus en vue de gagner un revenu. L'appelante conteste ce point. Le ministre a accepté le fait qu'environ 26 pour 100 du total des dépenses de 9 755 $, soit 2 559 $, a été engagé en vue de gagner un revenu en 1996, et qu'environ 64 pour 100 du total des dépenses de 10 369 $, soit 6 610 $, a été engagé en vue de gagner un revenu en 1997. L'appelante a reçu des remboursements de son employeur aux montants de 1 201 $ en 1996 et de 2 288 $ en 1997. Par conséquent, le ministre a accepté que l'écart entre ces montants puisse être déduit à titre de dépenses afférentes à un emploi, soit de 1 358 $ pour 1996 et de 4 322 $ pour 1997.

[6]      L'appelante ne conteste que le pourcentage d'utilisation à des fins commerciales. Elle soutient que l'utilisation de sa voiture aux fins de son emploi était de 80 pour 100 en 1996 et de 70 pour 100 en 1997. Elle a conservé un registre et un agenda pour l'année 1996 seulement (pièce A-2). Elle a calculé qu'elle avait parcouru 12 460 kilomètres en 1996 et 10 690 kilomètres en 1997 dans le cadre de ses fonctions (pièces A-2 et A-1, onglet 1, page 3, paragraphe 5). Elle soutient que [traduction] « la portion déductible pour l'utilisation à des fins commerciales devrait être fondée sur le kilométrage commercial consigné » et non sur le nombre de kilomètres qu'elle a déclaré à son employeur aux fins du calcul d'un remboursement partiel.

[7]      Les deux Déclarations de conditions d'emploi déposées en preuve stipulent que le contrat de l'employé exigeait qu'elle paye ses propres dépenses. Elles indiquent également que l'employée n'était pas tenue de payer des dépenses pour lesquelles elle ne recevait pas d'allocation (pièce R-2, question 9, et pièce A-1, onglet 3, question 6). L'appelante a reçu une allocation pour les dépenses afférentes à la voiture. De plus, la Déclaration déposée sous la cote R-2 stipule que l'allocation reçue par l'appelante de son employeur n'a pas été incluse dans son revenu.

[8]      Dans ses fonctions, l'appelante couvrait l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec. Dans la pièce A-3, elle explique que, à titre de directrice des ventes, elle supervisait trois représentants des ventes. À ce titre, elle était responsable de limiter les dépenses au budget du service établi par l'employeur. Les dépenses relatives au kilométrage parcouru soumises par les représentants étaient payées à même le budget de manière prioritaire. S'il restait des fonds dans le budget, elle ne demandait que ce montant. En d'autres termes, l'appelante soutient que son remboursement était limité au nombre de kilomètres qui pouvaient être remboursés dans les limites du budget et qu'il n'était pas calculé en fonction du kilométrage réellement parcouru, soit celui consigné dans le registre de la voiture.


[9]      La déduction par un employé des dépenses liées à un véhicule à moteur est permise si les conditions prévues à l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) sont respectées. Ce paragraphe se lit comme suit :

ARTICLE 8 : Éléments déductibles.

          (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

48(1)h.1)3

h.1) Frais afférents à un véhicule à moteur - dans le cas où le contribuable, au cours de l'année, a été habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu'il a engagés dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi, sauf s'il a, selon le cas :

(i) reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année,

(ii) demandé une déduction pour l'année en application de l'alinéa f);

[10]     Une allocation pour des dépenses liées à un véhicule à moteur n'est pas incluse dans le revenu dans les circonstances énoncées aux sous-alinéas 6(1)b)(v) et 6(1)b)(vii.1), qui se lisent comme suit :

ARTICLE 6 : Éléments à inclure à titre de revenus tirés d'une charge ou d'un emploi

           (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

46(1)b)3

b)Frais personnels ou de subsistance - les sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin, sauf :

[. . .]

(v) les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur,

[. . .]

(vii.1) les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé -- dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur -- a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

[11]     En l'espèce, le ministre a convenu que l'allocation pour le kilométrage accordée à l'appelante pour le nombre de kilomètres parcourus par elle dans le cadre de ses fonctions, tel que déclaré à son employeur, était largement insuffisante. Par conséquent, le ministre a accepté la déduction du solde des dépenses réelles engagées par l'appelante pour parcourir ce nombre de kilomètres. (Voir le rapport sur opposition, pièce R-1, deuxième page, et la décision La Reine c. Mina, C.F. 1re inst., no T-1937-85, le 25 mars 1988 (88 DTC 6245).) Toutefois, l'intimée soutient que l'appelante ne devait pas, en vertu de son contrat d'emploi, parcourir plus de 4 283 kilomètres en 1996 et 9 709 kilomètres en 1997, chiffres qui correspondent au nombre de kilomètres soumis à son employeur comme ayant été parcourus dans le cadre de ses fonctions.

[12]     L'appelante soutient que, afin de s'acquitter adéquatement de ses fonctions, elle devait utiliser sa voiture pour parcourir un nombre de kilomètres supérieur à celui qu'elle a déclaré à son employeur. Elle a expliqué que la raison pour laquelle elle n'avait pas soumis une demande de remboursement pour la totalité des kilomètres parcourus en vue de tirer un revenu était que le budget de son employeur ne permettait pas le remboursement d'un montant plus élevé. L'appelante a déposé un registre et un agenda pour 1996, lesquels indiquent qu'elle a parcouru un plus grand nombre de kilomètres dans le cadre de son emploi que celui qui était indiqué dans la demande de remboursement qu'elle a présentée à son employeur. À mon avis, il n'y a aucune raison de douter de la sincérité de l'appelante à cet égard.

[13]     De plus, il y a une lettre (non datée) de son employeur dans laquelle il est déclaré que l'appelante pourrait avoir engagé, dans le cadre de son emploi, des dépenses plus élevées que le montant des allocations ou des remboursements versé par la société (pièce A-1, onglet 8). Les Déclarations de conditions d'emploi indiquent que l'appelante devait payer ses propres dépenses. Le ministre convient que l'appelante ne recevait pas une allocation raisonnable pour les dépenses liées à un véhicule qu'elle engageait en vue de tirer un revenu d'emploi. Dans ce contexte, je suis d'avis que l'allocation versée à l'appelante, selon le budget de l'employeur, n'était pas raisonnable en ce qui concerne le taux de remboursement (comme le ministre l'a admis) et le nombre de kilomètres pour lequel l'appelante recevait une allocation.

[14]     Faisant miens les termes employés au paragraphe 8(1)h.1) et aux sous-alinéas 6(1)b)(v) et 6(1)b)(vii.1) de la Loi, je conclus, par conséquent, que l'appelante était tenue, en vertu de son contrat d'emploi, de payer les frais liés à un véhicule à moteur encourus dans le cadre de ses fonctions et à l'égard desquels elle n'a pas reçu une allocation raisonnable. Dans ces circonstances, elle a droit de déduire les dépenses engagées à cet égard, mais elle doit déduire de ce montant l'allocation qu'elle a reçue. L'appelante a prouvé qu'elle avait parcouru 16 074 kilomètres au cours de l'année d'imposition 1996, dont 12 460 kilomètres ont été parcourus aux fins de son travail (pièce A-2). Cela signifie que l'utilisation de sa voiture dans le cadre de son emploi était de 77 pour 100 en 1996. L'appelante a affirmé que 70 pour 100 des kilomètres parcourus l'avaient été aux fins de son emploi en 1997, mais elle n'a déposé aucun registre ni aucune autre preuve à l'égard de cette année. Par conséquent, j'accepte l'estimation faite par le ministre que l'utilisation du véhicule à des fins commerciales comptait pour 64 pour 100 des kilomètres parcourus en 1997. Le ministre a convenu que les dépenses totales liées à un véhicule à moteur au cours de l'année s'élevaient à 9 755 $ en 1996 et à 10 369 $ en 1997. Par conséquent, je suis convaincue que 77 pour 100 du montant total des dépenses de 9 755 $, soit 7 511 $, a été engagé en vue de tirer un revenu en 1996, et que 64 pour 100 du nombre total des dépenses de 10 369 $, soit 6 610 $, a été engagé en vue de tirer un revenu en 1997. L'appelante a reçu de son employeur un remboursement de 1 201 $ en 1996 et de 2 288 $ en 1997. Ainsi, l'écart, c'est-à-dire 6 310 $ pour 1996 et 4 322 $ pour 1997, peut être déduit à titre de dépenses afférentes à un emploi.

[15]     En ce qui a trait aux dépenses liées au téléphone cellulaire, la seule question en litige est la réduction des dépenses admissibles en soustrayant le montant de l'allocation reçue par l'appelante (100 $ par mois ou 1 200 $ par année). L'appelante soutient que cette allocation a été incluse dans son revenu et que, par conséquent, elle ne devrait pas être appliquée en réduction du montant des dépenses admissibles. L'appelante s'appuie sur une lettre non datée signée par Mme Janet Tipick au nom de l'employeur, qui stipule que [traduction] « une allocation de base au montant de 100 $ par mois pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire faisait partie du revenu de Mme Mikhail » (pièce A-1, onglet 8). Mme Tipick n'a pas été appelée à témoigner pour expliquer le contenu de sa lettre.

[16]     L'appelante a reconnu que Mme Tipick est chef de bureau pour l'employeur et qu'elle ne travaille pas au service de la comptabilité. Les formulaires T4 qui ont été établis au nom de l'appelante par le service de la comptabilité en 1996 et 1997 indiquent des montants de 200,59 $ et de 134,34 $ respectivement à titre d'autres allocations et avantages imposables. De toute évidence, cela ne pouvait inclure l'allocation de 1 200 $ pour le téléphone cellulaire. De plus, les formulaires T4 n'indiquent aucunement que ce montant a été inclus dans le revenu d'emploi et il est plus probable qu'il ne l'a pas été, car il ne s'agit pas d'un revenu d'emploi mais bien d'une allocation pour des dépenses engagées en vue de tirer un revenu d'emploi.

[17]     Étant donné la contradiction apparente entre la lettre de Mme Tipick et les formulaires T4, je conclus que la preuve présentée par l'appelante n'est pas suffisante pour réfuter l'allégation de fait contenue dans la réponse que cette allocation n'a pas été incluse dans le revenu. C'est l'appelante qui avait le fardeau de prouver que les allégations de fait indiquées dans la réponse étaient erronées. En l'espèce, l'appelante n'a pas réussi à démontrer que le ministre a commis une erreur. Par conséquent, je conclus que l'allocation annuelle de 1 200 $ n'a pas été incluse dans le revenu de l'appelante en 1996 et 1997, et que c'est à bon droit que le ministre a appliqué ce montant en réduction des dépenses admissibles liées au téléphone cellulaire.

[18]     En ce qui a trait aux autres dépenses (fournitures, stationnement et séminaires) dont elle demande la déduction, l'appelante n'a pas réussi à démontrer qu'elle était tenue de payer de telles dépenses pour lesquelles elle n'a pas reçu d'allocation ni de remboursement. En fait, les deux Déclarations de conditions d'emploi déposées en preuve indiquent clairement que l'employée n'était pas tenue de payer des frais pour lesquels elle ne recevait pas d'allocation ou de remboursement (pièce A-1, onglet 3, question 6, et pièce R-2, questions 9 et 10). Par conséquent, le ministre n'a commis aucune erreur en refusant la déduction de ces dépenses dans le calcul du revenu de l'appelante pour 1996 et 1997.

[19]     La dernière question, qui a été soulevée lors de l'audition de l'appel, est la demande d'un crédit d'impôt non remboursable pour le montant pour conjoint prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi, tel que modifié. Lors de la vérification, ce crédit a été demandé et le ministre n'a jamais fourni de réponse à l'appelante à l'égard de cette demande. L'appelante soutient que son conjoint n'avait aucun revenu au cours des années en question (pièce A-1, onglet 10). J'ai demandé à l'avocate de l'intimée de vérifier pourquoi le crédit n'avait pas été accordé à l'appelante.

[20]     Par lettre datée du 25 avril 2003, l'avocate de l'intimée a avisé la Cour que l'Agence des douanes et du revenu du Canada a accepté d'accorder le rajustement du formulaire T1 demandé à l'égard des années d'imposition 1996 et 1997 en ce qui a trait au montant pour conjoint.


[21]     Par conséquent, les appels sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelante a droit à un crédit d'impôt non remboursable pour le montant pour conjoint prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi pour les années d'imposition 1996 et 1997. L'appelante a également le droit de déduire des dépenses afférentes à un emploi additionnelles (dépenses liées à un véhicule à moteur) au montant de 4 952 $ pour 1996. L'appelante n'a droit à aucun autre redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mai 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur

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