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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-4803(IT)I

ENTRE :

ROBERT MADLENER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 30 mai 2003 à Calgary (Alberta)

Par : L'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels de cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2003.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI408

Date: 20030617

Dossier: 2002-4803(IT)I

ENTRE :

ROBERT MADLENER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Miller

[1]      M. Madlener a produit des déclarations portant qu'aucun impôt n'était payable pour 1993 et 1994 et a déclaré 290 $ de revenu en intérêts pour 1995. Par suite d'une enquête de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) concernant les affaires de M. Madlener et de son père, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a fini par établir de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 de M. Madlener fixant un revenu / (une perte) d'entreprise net de (1 224 $), de 19 271 $ et de 28 787 $ respectivement. Le ministre a en outre imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). M. Madlener interjette appel à l'encontre des nouvelles cotisations sous le régime de la procédure informelle, en soutenant qu'il n'a pas eu de revenu d'entreprise pour les années en question. M. Madlener a été incapable de prouver qu'il n'avait pas eu de revenu d'entreprise.

[2]      M. Madlener a nettement eu ce que l'on pourrait familièrement appeler un « démêlé » avec l'ADRC. Il a passé la première heure de son témoignage à décrire avec moult détails les nombreux entretiens qu'il a eus avec l'ADRC à partir de 1998 (trois ans après les années en cause), c'est-à-dire avec des représentants de l'ADRC, dont M. Wayne Culp, notamment. La saisie de ses registres par plusieurs fonctionnaires de l'ADRC, escortés par la Gendarmerie royale du Canada, a été un premier contact troublant avec l'ADRC. Le fait qu'il a dû attendre longtemps pour ravoir ses registres de l'ADRC a aussi été nettement une contrariété pour lui. Bien qu'il ne soit pas difficile d'imaginer à quel point un contribuable pourrait réagir négativement à une enquête, de tels événements subséquents, dans ce cas particulier, n'avaient aucune valeur probante concernant les questions qui me sont soumises. M. Madlener a bel et bien fini par récupérer tous ses registres. Et maintenant, avec ces registres, il est encore incapable de prouver qu'il n'a pas eu de revenu d'entreprise.

[3]      M. Madlener avait été un exploitant de petite entreprise pendant quelques années avant 1993. Il s'était occupé d'un certain nombre d'entreprises. Durant les années en cause, il jouait un rôle auprès de trois entreprises : la première, soit un service de disc-jockey ( « DJ » ), s'appelait Twilight Sounds; la deuxième était une entreprise de services de sécurité liée à la société de son père, Door & Jamb Security Can Ltd. ( « Door & Jamb » ); la troisième était une entreprise de vente d'objets liés à l'informatique. Pour ce qui est de l'entreprise de DJ, M. Madlener soutenait qu'elle était exploitée par sa société à numéro. L'enregistrement du nom commercial Twilight Sounds était au nom de M. Madlener, c'est-à-dire à son nom personnel. Pour étayer l'allégation selon laquelle une société jouait un rôle relativement à cette entreprise, on n'a fourni aucun document de société sous forme de factures, reçus, grands livres, états financiers ou autres documents.

[4]      En ce qui a trait à l'entreprise de systèmes de sécurité, la preuve n'était pas claire quant à savoir comment au juste M. Madlener fonctionnait. M. Madlener jouait un rôle concernant la vente d'un produit appelé « Bolt Buddies » , mais la relation exacte avec Door & Jamb était peu détaillée, notamment quant à savoir comment M. Madlener était payé. Il y avait toutefois assez d'éléments de preuve pour conclure que certains des paiements, sinon tous les paiements concernant cette entreprise étaient reçus par M. Madlener personnellement. M. Madlener affirmait que les paiements étaient également effectués dans le cadre des opérations de la société, mais, encore là, aucun grand livre ou registre n'a été fourni à l'appui de cette affirmation.

[5]      M. Culp - l'enquêteur de l'ADRC - a apporté certains éclaircissements au sujet des activités de M. Madlener. Un examen de l'ADRC relatif aux dirigeants de Door & Jamb et un examen relatif aux livres de M. Madlener, livres que M. Culp décrivait comme étant inadéquats, avaient amené M. Culp à conclure que les ventes n'avaient tout simplement pas été comptabilisées. D'après M. Culp, le grand livre général de M. Madlener pour Twilight Sounds reflétait de façon exacte des dépôts et des retraits relatifs à des factures faits sur le compte bancaire de Twilight Sounds, mais M. Madlener avait plusieurs autres comptes bancaires dont les activités n'étaient pas comptabilisées dans un grand livre. Le grand livre de Twilight Sounds n'a pas été produit.

[6]      En février 1999, l'ADRC a fini par présenter à M. Madlener une proposition incluant dans le revenu des ventes non déclarées pour les trois années en cause. Les parties ne sont pas parvenues à une entente, et M. Madlener a fait l'objet de cotisations basées sur les produits et les charges qui sont indiqués aux annexes « A » , « B » et « C » ci-jointes.

[7]      M. Madlener a présenté au procès un sommaire réfutant plusieurs des calculs de l'ADRC. Il a notamment formulé dix allégations :

Premièrement       M. Madlener a allégué que 12 561,87 $ de ce que l'ADRC a inclus dans le revenu non déclaré représentaient un prêt de la Banque Royale. M. Culp a confirmé qu'un tel montant n'avait pas été inclus dans le revenu de M. Madlener.

Deuxièmement     Une somme de 19 544,95 $ se rapportait à des déclarations de sinistre, d'après M. Madlener. Ce dernier a fourni une liste des diverses déclarations de sinistre pour les trois années. M. Culp a confirmé qu'environ 17 000 $ de cette somme totale ont été reconnus comme se rapportant à des déclarations de sinistre et n'avaient pas été inclus dans le revenu. Aucune pièce justificative n'a été fournie en ce qui concerne le reste de cette somme. Le reste n'avait pas été prouvé à l'aide de reçus ou d'autres documents justificatifs. Aucun autre document expliquant cette différence n'a été produit au procès.

Troisièmement     M. Madlener alléguait qu'il y avait eu un prêt familial de 6 000 $ dont l'ADRC n'avait reconnu que 3 000 $. M. Culp a confirmé qu'aucune partie de la somme totale de 6 000 $ n'avait été incluse dans le revenu.

Quatrièmement     M. Madlener alléguait qu'il y avait eu des paiements effectués par l'entremise d'un mandataire s'élevant à environ 36 000 $. Cela était lié à la vente de « Bolt Buddies » , soit l'entreprise de système de sécurité de Door & Jamb. M. Culp a confirmé que, chaque fois que l'ADRC pouvait rattacher des paiements aux registres de M. Madlener, de tels paiements ont été pris en compte, même s'il n'y avait aucune autre corroboration.

Cinquièmement    M. Madlener a calculé que 7 811 $ de frais légitimes n'ont pas été admis. Il a fourni une liste de ces frais. M. Culp a épluché la liste et a confirmé que les frais avaient en fait été admis, malgré l'absence, dans certains cas, de documents justificatifs.

Sixièmement        M. Madlener a dit que, de même, 9 165 $ de frais assortis de reçus n'ont pas été admis. Il semble que ces frais étaient liés à une entreprise potentielle de chambres d'hôte à l'égard de laquelle l'épouse de M. Madlener jouait un certain rôle. M. Madlener a fourni une lettre d'un cabinet juridique datant de 1993 et confirmant que M. Madlener avait consulté ce cabinet au sujet d'un permis d'aménagement. Aucune autre preuve n'a été présentée quant à l'exploitation effective de l'entreprise de chambres d'hôte.

Septièmement      M. Madlener a produit un relevé d'intérêts bancaires, de taxes municipales et de frais juridiques représentant une somme totale de 35 244 $. On ne savait pas exactement à quoi cela se rapportait, mais il semblait que c'était lié à l'entreprise de chambres d'hôte.

Huitièmement       En ce qui a trait aux frais téléphoniques, M. Madlener a allégué que 1 462 $ de frais téléphoniques n'ont pas été pris en compte. M. Culp a expliqué que tous les frais téléphoniques au nom de Twilight Sounds ont été pris en compte, mais que les frais téléphoniques au nom de M. Madlener, c'est-à-dire à son nom personnel, n'ont nullement été pris en compte.

Neuvièmement     M. Madlener a allégué qu'il y avait des écarts représentant 1 794 $, soit des écarts qu'il qualifiait simplement d'erreurs de M. Culp. Cela semble se rapporter au doublement de factures relatives à l'entreprise de disc-jockey de M. Madlener. M. Madlener soutenait qu'il consignait des messages téléphoniques dans son livret de reçus relativement à un engagement à venir, en indiquant ses honoraires, mais que ce n'était que par la suite qu'il délivrait le reçu effectif. M. Culp considérait que ces reçus représentaient l'acompte et le paiement final. D'après M. Madlener, cela a donné lieu au doublement en question.

Dixièmement        M. Madlener a déduit des frais d'ordinateur de 2 648 $. Ces frais n'ont pas été admis, car M. Culp a fait savoir que cela semblait être davantage des frais raisonnables d'ordinateur à domicile que des frais liés à une entreprise de vente de produits liés à l'informatique.

[8]      M. Madlener a témoigné qu'il n'avait pas rempli ses propres déclarations de revenus, mais qu'il avait simplement apporté son grand livre à son comptable pour que ce dernier établisse les déclarations de revenus. Les seules déclarations de revenus qui aient été déposées en preuve étaient les déclarations personnelles de M. Madlener pour 1993, 1994 et 1995. Pour deux de ces années-là, les seules inscriptions comptables étaient des inscriptions indiquant un solde de zéro donnant lieu à des déclarations de revenus portant qu'aucun impôt n'était payable. Dans l'une des déclarations de revenus, un revenu en intérêts de 290 $ a été indiqué. M. Madlener a signé les trois déclarations de revenus. Il n'y avait aucune preuve de déclarations de revenus de société.

[9]      Cette affaire repose simplement sur les faits qui s'y rapportent. La première question est de savoir si, dans les années 1993, 1994 et 1995, M. Madlener exploitait une entreprise personnellement ou dans le cadre d'une société. On ne m'a présenté en preuve aucun livre ou compte de société; on ne m'a pas présenté d'états financiers de société ni de déclarations de revenus de société. Certaines dépenses assorties de reçus qui ont été admises pour M. Madlener étaient au nom de Door & Jamb, soit la société de son père. M. Madlener n'a pas dit qu'il exploitait une entreprise dans le cadre de cette société. Quoique M. Madlener ait dit que Twilight Sounds était un nom commercial de sa société à numéro, la seule preuve indiquait que l'enregistrement du nom commercial était au nom personnel de M. Madlener. M. Madlener ne m'a pas convaincu que, dans les années 1993, 1994 et 1995, il exploitait autre chose qu'une entreprise individuelle.

[10]     La question suivante est de savoir quels ont été les revenus et pertes d'entreprise de M. Madlener pour 1993, 1994 et 1995. Comme l'indiquent les annexes « A » , « B » et « C » , l'intimée considère que les revenus et les pertes ont été de (1 224,46 $), de 19 271,91 $ et de 28 787,54 $ respectivement. M. Madlener dit que les revenus et les pertes ont été de zéro, mais son assertion à cet égard se basait sur son point de vue selon lequel une société exploitait l'entreprise. Comme je l'ai mentionné précédemment, M. Madlener n'a toutefois présenté aucune information faisant état de revenus ou de pertes de société. En fait, M. Madlener a fourni un « sommaire de non-revenu et de dépenses » dans lequel il n'était nullement fait mention d'une société et dans lequel M. Madlener cherchait à justifier ses assertions en matière d'absence de revenu ou de perte. Ce sommaire est le document faisant état des dix éléments mentionnés précédemment. J'accepte complètement l'explication de M. Culp concernant les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10. Ce sont tous là des éléments qui avaient déjà été reconnus à M. Madlener ou à l'égard desquels l'explication de M. Culp était une explication complète, raisonnable et acceptable.

[11]     En ce qui a trait à l'élément 6, qui semblait être des frais relatifs à une possible entreprise de chambres d'hôte, M. Madlener n'a présenté aucune explication crédible quant à savoir si cette entreprise était exploitée dans les années 1993, 1994 et 1995. La preuve présentée par M. Madlener indiquait que ce pouvait être une possibilité, mais rien de plus. On n'a pas présenté de preuve de revenu ni même produit de plan ou quoi que ce soit qui peut indiquer que M. Madlener exploitait personnellement une entreprise de chambres d'hôte dans les années 1993, 1994 et 1995.

[12]     Pour ce qui est de l'élément 7, M. Madlener a présenté un relevé de taxes, d'intérêts et de frais juridiques. Aucun document justificatif n'a été présenté pour confirmer ces chiffres et aucune explication satisfaisante n'a été fournie quant à savoir à quelle entreprise, le cas échéant, ces chiffres se rapportaient. Je n'admets pas qu'il s'agit de dépenses d'entreprise légitimes.

[13]     Le témoignage de M. Madlener n'était pas crédible. M. Madlener disait être un petit entrepreneur depuis de nombreuses années, mais il prétendait ne pas comprendre la portée de la production de déclarations de revenus portant qu'aucun impôt n'était payable. Il disait avoir dirigé des entreprises dans le cadre d'une société, mais n'a fourni aucune preuve de l'exploitation d'une société. Il était indigné de la façon dont il avait été traité par l'ADRC après 1998 et était apparemment perplexe face au fait que je puisse être plus intéressé par son revenu pour 1993, 1994 et 1995. Ses actes et ses paroles n'étayent pas ses affirmations. Cela amène à un examen des pénalités qui ont été imposées en vertu du paragraphe 163(2).

[14]     Le paragraphe 163(2) se lit en partie comme suit :

163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

            a)          [...]

[15]     En produisant des déclarations de revenus portant qu'aucun impôt n'était payable, M. Madlener savait-il que les énoncés faits dans ces déclarations étaient faux? Je suis convaincu que la Couronne a prouvé que M. Madlener savait bel et bien que ces énoncés étaient faux. M. Madlener était en affaires dans les années 1993, 1994 et 1995 - il savait qu'il avait des revenus d'entreprise. Il a dit qu'il croyait que ses dépenses pouvaient avoir dépassé ces revenus, mais je ne suis même pas convaincu de cela non plus. Il est cependant bien clair dans les déclarations de revenus qu'il faut indiquer les revenus bruts et les revenus nets. M. Madlener n'a indiqué ni les revenus bruts ni les revenus nets. Il savait ce qu'il faisait. En produisant les déclarations de revenus qu'il a produites, il est clair que M. Madlener est assujetti aux dispositions du paragraphe 163(2).

[16]     Pour ces motifs, je rejette les appels de M. Madlener.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2003.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mars 2005.

Mario Lagacé, réviseur


Annexe « A »

ROBERT MADLENER

1993

Produits

38 073,83

5 865,47

2 598,23

46 537,53

Charges

Frais comptables / juridiques

934,74

Assurances

320,75

Publicité

277,40

Automobile

1 293,98

Intérêts bancaires

87,04

Fournitures de bureau

188,72

Matériel

13 601,08

Téléphone

1 586,76

Déplacements

63,00

DPA

342,72

Autres

1 214,84

16 032,51

Loyer

1 200,00

Intérêts bancaires

            0,60

Dépenses totales

37 144,14

Revenu net

9 393,39

Moins : Achats de « Bolt Buddies »

(10 617,85)

Revenu net

* (1 224,46)

* Pénalité minimum selon le paragraphe 163(2)


Annexe « B »

ROBERT MADLENER

1994

Produits

58 340,40

3 413,41

         __________         

61 753,81

Charges

Frais comptables / juridiques

      474,43

Assurances

1 037,35

Publicité

1 197,52

Automobile

1 068,44

Intérêts bancaires

76,64

Fournitures de bureau

508,62

Matériel

14 004,41

Téléphone

1 565,75

DPA

761,80

Autres

2 386,94

5 400,00

Loyer

1 200,00

Dépenses totales

29 681,90

Revenu net

32 071,91

Moins : Achats de « Bolt Buddies »

(12 800,00)

Revenu net

* 19 271,91

* Ce montant est assujetti aux pénalités prévues au paragraphe 163(2)


Annexe « C »

ROBERT MADLENER

1995

Produits

60 963,04

2 590,23

22 114,26

85 667,53

Charges

Frais comptables / juridiques

40,00

Assurances

842,25

Publicité

2 102,10

Automobile

1 645,74

Intérêts bancaires

109,01

Fournitures de bureau

930,14

Matériel

11 951,91

Téléphone

1 578,56

Déplacements

2 796,96

DPA

909,15

Autres

465,09

21 433,60

8 000,00

2 875,48

Loyer

1 200,00

Dépenses totales

56 879,99

Revenu net

* 28 787,54

* Ce montant est assujetti aux pénalités prévues au paragraphe 163(2)

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