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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2003-556(IT)I

ENTRE :

ANTHONY MARK AKENA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 12 juin 2003, à Edmonton (Alberta).

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Frank Fedoruk

Avocate de l'intimée :

Me Brooke Sittler

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour de juin 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI416

Date : 20030630

Dossier : 2003-556(IT)I

ENTRE :

ANTHONY MARK AKENA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Edmonton (Alberta) le 12 juin 2003. L'appelant a été le seul témoin. Il est titulaire d'un doctorat en chimie.

[2]      Les paragraphes 1 à 13 de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

A.         EXPOSÉ DES FAITS

1.          Il admet les faits suivants allégués dans l'avis d'appel :

a)          l'appelant a déposé un avis d'opposition à la cotisation établie par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) pour l'année d'imposition 1998;

b)          l'appelant a fait l'objet d'une cotisation arbitraire pour l'année d'imposition 1998 parce qu'il n'avait pas produit de déclaration de revenu pour l'année;

c)          l'appelant a produit une déclaration de revenu modifiée pour l'année d'imposition 1998 le 20 novembre 2002;

d)          dans la déclaration de revenu modifiée qu'il a produite pour l'année d'imposition 1998, l'appelant prétendait que son revenu imposable était de 3 003 $ et que l'impôt à payer était nul.

2.          Il nie que l'appelant ait fait l'objet d'une cotisation pour l'année d'imposition 1998 le 26 avril 2002, comme l'indique l'avis d'appel.

3.          Il affirme que, dans l'avis d'appel, il n'y a pas d'autres allégations de fait à admettre, nier ou mettre en question. Toutefois, s'il y en a d'autres, elles sont niées.

4.          Par une lettre datée du 6 juillet 1999 et envoyée à l'appelant à cette date-là, l'ADRC a demandé que l'appelant produise une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1998.

5.          Par une lettre datée du 17 août 1999 et envoyée à l'appelant à cette date-là, l'ADRC a exigé que l'appelant produise une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1998.

6.          L'appelant n'a pas produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1998 comme l'ADRC l'avait demandé et exigé.

7.          Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi à l'égard de l'appelant une cotisation le 6 novembre 2000 et une nouvelle cotisation le 3 janvier 2002 conformément au paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi » ), dans sa forme modifiée pour l'année d'imposition 1998.

8.          En établissant une cotisation à l'égard de l'appelant comme l'indique le paragraphe 7 ci-dessus, le ministre a déterminé que le revenu total de l'appelant était de 18 783 $, soit :

Source                                                                          Montant

Banque Royale du Canada                                             2 000 $

Noramtec Consultants Inc.                                             1 003 $

Revenu d'entreprise net                                               15 780 $

Revenu total                                                                18 783 $

9.          En établissant cette cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          dans l'année d'imposition 1998, l'appelant a reçu de la Banque Royale du Canada la somme de 2 000 $ provenant d'un régime enregistré d'épargne-retraite;

b)          dans l'année d'imposition 1998, l'appelant a reçu la somme de 1 003 $ de Noramtec Consultants Inc.;

c)          durant toute la période pertinente pour ce qui est de l'année d'imposition 1998, l'appelant était célibataire;

d)          durant toute la période pertinente pour ce qui est de l'année d'imposition 1998, l'appelant résidait dans la région métropolitaine d'Edmonton (Alberta);

e)          durant toute la période pertinente pour ce qui est de l'année d'imposition 1998, l'appelant travaillait à son compte comme chimiste, consultant, enseignant et contractuel;

f)           l'appelant n'a pas fourni de détails à l'ADRC concernant la nature de ses activités productives de revenu pour l'année d'imposition 1998;

g)          durant toute la période pertinente pour ce qui est de l'année d'imposition 1998, l'appelant était propriétaire d'au moins un véhicule automobile;

h)          dans l'année d'imposition 1998, l'appelant a payé au titre d'un logement personnel un loyer de 492 $ par mois, soit au total 5 904 $;

i)           conformément à des statistiques publiées par Statistique Canada, les dépenses moyennes dans la région métropolitaine d'Edmonton (Alberta) d'un ménage de 2,82 personnes étaient, sans compter le logement, d'au moins 30 664 $ pour l'année 1998;

j)           sur la foi des statistiques de Statistique Canada indiquées à l'alinéa 9i) ci-devant, il est raisonnable de conclure que les dépenses moyennes dans la région métropolitaine d'Edmonton (Alberta) d'un ménage d'une seule personne étaient, sans compter le logement, d'au moins 10 873 $ pour l'année d'imposition 1998;

k)          il est raisonnable de conclure que les frais personnels de l'appelant étaient d'au moins 16 777 $ pour l'année d'imposition 1998, soit le loyer total de 5 904 $ indiqué à l'alinéa 9h) ci-devant et les autres dépenses du ménage de 10 873 $ indiquées à l'alinéa 9j) ci-devant;

l)           dans l'année d'imposition 1998, l'appelant a reçu un revenu d'entreprise net d'au moins 13 774 $, soit la différence entre ses frais de subsistance de 16 777 $ et les revenus d'un montant total de 3 003 $ indiqués aux alinéas 9a) et 9b) ci-devant.

B.          POINT EN LITIGE

10.        Il s'agit de savoir si le ministre a établi à bon droit une cotisation à l'égard de l'appelant en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES, MOYENS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

11.        Il invoque les articles 3, 4, 9, 146, 161 et 162, le paragraphe 152(7) et les alinéas 56(1)h) et 150(1)d) de la Loi.

12.        Il soutient que l'appelant a reçu un revenu d'entreprise net d'au moins 13 774 $ dans l'année d'imposition 1998.

13.        Il soutient également que l'appelant devrait faire l'objet d'une nouvelle cotisation de manière que le revenu d'entreprise net soit réduit de 2 006 $, c'est-à-dire ramené de 15 780 $ à 13 774 $, et il demande que le reste de l'appel soit rejeté.

[3]      L'appelant a allégué qu'il avait fini par produire une déclaration de revenu pour 1998 à la fin de 2002. À l'audience, l'appelant et son spécialiste en déclarations de revenu, M. Fedoruk, n'avaient pas apporté de documents justificatifs concernant leurs allégations. L'appelant a en outre fait état de problèmes médicaux, mais, encore là, il n'a pas donné de précision. Le manque de précision dont il a fait preuve dans l'ensemble de son témoignage était globalement assimilable à une dérobade.

[4]      En particulier, l'essentiel de son témoignage est que l'emploi de chimiste qu'il avait exercé pour la province de l'Alberta s'est terminé il y a un certain nombre d'années. Il ne parvient pas à avoir une recommandation pour un poste. Ainsi, au cours des dernières années, y compris 1998, il a, un certain nombre de fois, travaillé comme professeur ou précepteur individuel pour des étudiants et il a, occasionnellement, travaillé comme consultant.

[5]      L'appelant a admis qu'il avait eu les revenus suivants en 1998 :

          1.        Fonds retirés d'un REÉR               2 000,00 $

          2.        Noramtec Consultants Inc.             1 003,00 $

          3.        Revenu d'entreprise brut                7 798,30 $

                                                          Total    10 801,30 $

[6]      À l'égard de son revenu d'entreprise, il demandait à déduire des frais d'entreprise à domicile au sujet desquels il n'a pas été précis. En particulier, il n'a pas décrit l'espace utilisé exclusivement pour l'entreprise et il n'a pas décrit la superficie totale de la maison. Cette demande n'est donc pas admise. Il demandait en outre à déduire des frais de véhicule concernant sa BMW, mais, encore là, il n'a pas été précis quant à l'utilisation commerciale du véhicule, quant aux prétendus clients ou endroits, ou quant à savoir s'il utilisait tout simplement le véhicule à des fins personnelles ou pour se rendre au travail. Enfin, il demandait le report prospectif d'une perte de 4 399,21 $ que, encore là, il ne pouvait expliquer ou préciser.

[7]      Ainsi, la Cour conclut que toutes les déductions demandées à l'égard du présumé revenu d'entreprise doivent être rejetées.

[8]      Aucune des hypothèses formulées au paragraphe 9 de la réponse à l'avis d'appel n'a été réfutée par la preuve.

[9]      Notre cour est très réticente à accepter une estimation de revenu basée seulement sur des chiffres de Statistique Canada. Toutefois, comme l'appelant manquait de crédibilité et qu'il n'a pas fourni de corroboration crédible de ses allégations pour 1998, les hypothèses qui avaient été formulées dans la réponse à l'avis d'appel sont acceptées telles que corrigées.

[10]     En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour de juin 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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