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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-577(IT)I

ENTRE :

TERENCE W. BUTTLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Requête entendue le 25 mars 2003, à Kingston (Ontario), par

l'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Rosemary Fincham

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          VU la requête par laquelle l'intimée sollicite une ordonnance pour que soit abrégé, en vertu de l'article 12 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt(procédure générale), le délai imparti au paragraphe 67(6) desdites règles relativement au dépôt et à la signification de l'avis de requête et pour que soit annulé l'appel en vertu du paragraphe 58(3) desdites règles ou, subsidiairement, pour que soit accordée à l'intimée une prolongation du délai relatif à la production d'une réponse à l'avis d'appel;

VU l'affidavit modifié de David Young;

          ET VU les allégations des parties;

          IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :

           1.       L'intimée aura 45 jours à partir de la date de la présente ordonnance pour déposer une réponse à l'avis d'appel;

           2.       L'appel est limité à la détermination du crédit de taxe sur les produits et services.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'avril 2003.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d'avril 2005.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI204

Date: 20030403

Dossier: 2002-577(IT)I

ENTRE :

TERENCE W. BUTTLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Miller

[1]      Par sa requête, l'intimée sollicite :

             [TRADUCTION]

             (i)         une ordonnance abrégeant, en vertu de l'article 12 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt, le délai imparti au paragraphe 67(6) desdites règles relativement au dépôt et à la signification de l'avis de requête et de l'affidavit;

             (ii)        une ordonnance annulant, en vertu paragraphe 58(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt, l'appel interjeté par l'appelant;

             (iii)       sinon, une ordonnance de prolongation de délai indiquant que l'intimée a 45 jours à partir de la date de l'ordonnance portant sur la présente requête pour déposer sa réponse à l'avis d'appel.

[2]      Les motifs donnés par l'intimée à l'appui de la requête sont les suivants :

             [TRADUCTION]

             a)         le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a délivré un avis de cotisation en date du 26 avril 2001 pour l'année d'imposition 2000 de l'appelant;

             b)         l'avis de cotisation mentionné à l'alinéa a) ci-devant indiquait que la cotisation d'impôt fédéral et d'impôt provincial était une cotisation portant qu'aucun impôt n'était payable;

             c)         dans la cotisation du 26 avril 2001, le ministre a ramené de 827,74 $ à 273,74 $ le crédit d'impôt de l'Ontario (CIO) demandé par l'appelant;

             d)         le CIO est un crédit au titre de l'impôt de l'Ontario qui est accordé en vertu du paragraphe 8(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu de l'Ontario;

             e)         le ministre a délivré un avis de nouvelle détermination en date du 10 août 2001 relativement au crédit de taxe sur les produits et services pour l'année d'imposition 2000;

             f)          l'appelant n'a pas produit comme l'exige le paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (la « Loi » ) un avis d'opposition à l'avis de nouvelle détermination mentionné à l'alinéa e) ci-devant;

             g)         la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour entendre l'appel lorsqu'aucun impôt n'est en litige;

             h)         l'avis d'appel déposé le 28 décembre 2001 pour l'année d'imposition 2000 n'est pas valable, car l'appelant n'a pas déposé comme l'exige le paragraphe 169(1) de la Loi un avis d'opposition à l'avis de nouvelle détermination mentionné à l'alinéa e) ci-devant.

[3]      Les faits suivants sont également pertinents :

           (i)      Dans l'avis de cotisation du 26 avril 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) disait :

                   [TRADUCTION]

                   En juillet, nous vous ferons savoir ce qu'il en est du crédit de taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée ( « TPS/TVH » ) [...]

           (ii)      M. Buttle a, en temps opportun, déposé une opposition à cet avis;

           (iii)     l' « avis de nouvelle détermination » du 10 août 2001 disait :

                   [TRADUCTION]

                   Nous avons déterminé que vous n'avez pas droit au crédit de TPS/TVH, car votre revenu familial net dépasse 35 220 $.

                   Cette lettre n'est pas intitulée « avis de nouvelle détermination » et n'indique nulle part que M. Buttle doit déposer une opposition s'il n'est pas d'accord;

           (iv)     le 1er octobre 2001, le ministre a envoyé à M. Buttle un avis de ratification ratifiant la cotisation d'avril;

           (v)     l'appelant a, en temps opportun, interjeté appel contre cette ratification.

[4]      À l'audition de la requête, il était clair que M. Buttle comprenait que notre cour n'avait pas compétence sur la question des crédits de l'Ontario. Il était également clair que M. Buttle s'était opposé dès le début à la conclusion de l'intimée selon laquelle son revenu et celui de son épouse dépassaient 35 220 $, car cela donnait lieu au rejet de la demande de crédit de TPS. Le crédit de TPS a toujours été en litige.

[5]      Je crois que nous avons quelque peu digressé à l'audience sur un prétendu vice de procédure tenant au fait que M. Buttle n'avait pas déposé une opposition officielle à ce que l'intimée appelait l'avis de nouvelle détermination. J'ai examiné cette question et j'ai conclu que la lettre du 10 août 2001 n'indiquait pas qu'un avis d'opposition devait être déposé en cas de désaccord; cette lettre faisait simplement partie de la cotisation d'avril, qui indiquait que la réponse à la question du crédit de TPS serait ultérieurement fournie à M. Buttle. La lettre du 10 août représentait simplement la réponse à cette question. L'avis de ratification d'octobre ratifiait la cotisation, ce qui incluait le rejet de la demande de crédit de TPS. M. Buttle s'est conformé à toutes les exigences en matière de procédure, et son appel traite valablement de la question du crédit de TPS. Il convient que l'appel soit entendu par notre cour, de manière que M. Buttle puisse expliquer pourquoi il estime que l'ADRC a mal calculé son revenu. Pour ces motifs, je ne fais pas droit à l'ordonnance visant l'annulation de l'appel, mais j'accorde à l'intimée une prolongation de délai pour produire une réponse à l'avis d'appel et je limite la question à la détermination du crédit de TPS.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'avril 2003.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d'avril 2005.

Mario Lagacé, réviseur

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