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Dossier : 2001-1441(GST)G

ENTRE :

HELMUTH MULLER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 29 juin 2004, à Brandon au Manitoba

 

Devant : L’honorable juge R.D. Bell

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Gary Burnside

 

Avocat de l’intimée :

Lyle Bouvier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté relativement à la nouvelle cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est en date du 4 janvier 2001 et porte le numéro RA09DR0122470A, est accueilli. Cette nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation établie en conformité avec les motifs du jugement ci-joints.

 

          Les dépens sont adjugés à l’appelant.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d’août 2004.

 

 

« R.D. Bell »

Juge Bell

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2005.

 

 

 

 

Diane Guay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2004TCC562

Date : 20040813

Dossier : 2001-1441(GST)G

ENTRE :

HELMUTH MULLER,

appelant,

Et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bell

 

QUESTION EN LITIGE

 

[1]     Il s’agit de savoir si le ministre du Revenu national (le ministre) a eu raison de refuser d’accorder à l’appelant un crédit de taxe sur les intrants (CTI) d’un montant de 1 273,61 $ pour la période de déclaration du 1er décembre au 31 décembre 1997 au motif que la camionnette à cabine allongée (150 x 18) Ford 1998 (la camionnette) est une voiture de tourisme au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), partie IX, et que, contrairement à ce que prévoit l’article 202 de la LTA, elle n’a pas été utilisée exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’appelant.

 

FAITS

 

[2]     L’appelant est un agriculteur qui, à l’époque en cause, exploitait environ 650 acres de terrain. Son exploitation agricole est décrite dans sa situation actuelle non telle qu’elle était à la date d’achat de la camionnette. Selon l’appelant, la camionnette en question est un véhicule à quatre roues motrices, une caractéristique qu’il voulait pour les raisons suivantes :

[traduction] Notre exploitation était loin de la route et nous étions isolés. Je me sentais donc plus en sécurité avec une camionnette 4x4, et pour ce que je voulais en faire, une camionnette 4x4 c’était très pratique.

 

Côté traction, il a précisé qu’un 4x4 possède un démultiplicateur

 

[traduction] […] qui permet d’aller lentement, ce que vous ne pouvez pas faire avec un véhicule à deux roues motrices, et c’est une des principales raisons pour posséder un 4x4.

 

Il a ajouté :

 

[traduction] À l’arrière, une autre banquette s’ajoute à la seule banquette qu’on trouve d’habitude et il y a aussi une autre portière de sorte que vous pouvez mettre certaines choses à l’arrière, ou ce que vous voulez.

 

[3]     Puis, il a dit que la camionnette avait une transmission manuelle à cinq rapports, une caractéristique qu’il voulait avoir, étant donné qu’il avait conduit des véhicules à transmission manuelle toute sa vie. Ainsi, explique-t-il, pour faire marche arrière jusqu’à une remorque ou [traduction] « quoi que ce soit », il peut se servir de la pédale d’embrayage et n’est pas obligé de peser à la fois sur les freins et l’accélérateur [traduction] « comme il faut le faire avec une transmission automatique ». Sa camionnette a aussi des pneus à huit plis qu’il a décrits comme étant des pneus « tout terrain ». Il a ajouté aussi qu’avec un véhicule d’un poids brut de 6 000 livres, il y avait deux crochets. Voici comment il décrit à quoi ils servent :

 

[traduction] Et bien, si vous êtes pris ou si vous voulez tirer quelqu’un et rouler jusqu’à lui, il y a […] c’est un endroit où il y a des crochets à l’avant du véhicule; si vous voulez accrocher un train d’engrenage ou un câble de remorquage à l’avant vous avez un crochet pour le faire.

 

[4]     L’appelant a ajouté qu’au départ, il voulait une camionnette avec une cabine ordinaire, mais qu’il n’a pas réussi à en trouver une. Maintenant qu’il a acheté une camionnette à cabine allongée, il ne s’en séparerait pas. Il s’explique :

 

[traduction] […] si je veux transporter des pièces, de la nourriture ou quoi que ce soit qui est nécessaire, je peux les garder en sûreté à l’intérieur. […] Je peux laisser des choses, des vêtements, différents articles dans la camionnette et verrouiller celle-ci. Ainsi ils sont en sûreté.

 

Il a déclaré qu’il y a une banquette à l’arrière de la cabine et :

 

[traduction] la banquette se relève pour me libérer en quelque sorte une surface de plancher.

 

Il a affirmé aussi que la camionnette avait une troisième portière du côté du passager. Il ne s’agit pas d’une portière normale, mais plutôt :

 

[traduction] Je pense qu’ils ont déjà appelé cela une porte suicide, elle s’ouvre vers l’arrière.

 

Pour pouvoir ouvrir cette portière en sens inverse, il faut d’abord ouvrir la portière du passager avant. Interrogé quant à savoir s’il transportait des passagers sur la banquette arrière, il a répondu [traduction] « très rarement ». Il a ajouté qu’il avait déjà pris place sur la banquette arrière, mais il l’a trouvée inconfortable parce qu’il n’y a pas suffisamment d’espace pour les jambes. Il avait eu la chance d’être seul à l’arrière et il avait pu étendre ses jambes sur la banquette. Il a déjà amené sa bru à une exposition agricole à Brandon. À l’aller, elle s’est assise à l’arrière, mais, au retour, elle s’est assise devant parce que c’était trop inconfortable à l’arrière. À quelques rares occasions, il a fait asseoir ses petits-enfants à l’arrière. La boîte de chargement de la camionnette lui permet de transporter des semences, des caisses de produits chimiques, du carburant parfois et tout ce dont il peut avoir besoin. Il a déjà transporté une palette de semences de canola enveloppée de plastic pesant entre 1 500 et 2 000 livres. La camionnette n’a pas d’ensemble de remorquage mais il a ajouté un dispositif d’attelage qui est fixé au châssis, à l’arrière. Cela lui a permis de tirer une écimeuse, dotée de ses propres roues, une remorque, une trémie, des vis à grains et tout ce qu’il avait besoin de remorquer.

 

[5]     L’appelant a indiqué que sa femme et lui possédaient aussi une automobile Oldsmobile Cutlass Sierra de 1993, qu’il se servait de la camionnette pour les besoins de son exploitation agricole, qu’il laissait la voiture à la maison pour que sa femme puisse s’en servir au besoin et qu’elle s’en servait pour aller faire l’épicerie. Ils utilisent la voiture quand ils voyagent ensemble. Ils ont pris la camionnette pour aller à Edmonton au cours de la première année afin de déménager le mobilier de leur fille[1]. Ils ont aussi pris la camionnette pour aller à Winnipeg une fois quand sa femme avait un rendez-vous chez le médecin et qu’on annonçait une tempête de neige. La tempête a eu lieu et ils ont été bloqués à Winnipeg une demi-journée.

 

[6]     L’appelant a aussi déclaré qu’ils possédaient aussi des terrains à l’écart et

 

[traduction] Les routes sont – laissent légèrement à désirer.

 

[7]     M. Bryne McKay, (McKay), qui a été concessionnaire d’automobiles pendant 31 ans, a dirigé des concessions d’automobiles, a vendu des voitures neuves, des pick-up neufs et des véhicules d’occasion et s’est activement occupé de réparation d’automobiles, de location de voiture et de crédit-bail automobile dans tous les aspects de l’industrie. Interrogé par l’avocat de l’appelant pour savoir pourquoi, d’après son expérience, les gens voulaient avoir des cabines allongées, il a répondu :

 

[traduction] D’après moi, qu’il s’agisse de cabines allongées, de supercabines ou de cabines king-cab, les gens achètent ce genre de véhicules surtout pour s’en servir comme camion. Le fait que la cabine soit plus grande présente un avantage certain parce qu’elle leur donne plus d’espace de rangement en sûreté, à l’intérieur; ils peuvent laisser des objets dans un espace verrouillé, à l’abri des intempéries et, s’ils en ont besoin, ils peuvent aussi transporter des passagers. Ils peuvent le faire aussi.

 

[8]     En ce qui concerne le premier camion à cabine king qui avait deux banquettes à l’arrière, ses clients

 

[traduction] […] étaient tout excités […] il y avait de l’espace pour mettre des choses derrière la banquette. Ils ne semblaient pas si intéressés par le fait d’avoir des banquettes à l’arrière, c’était plus l’espace de rangement […]

 

[9]     Le témoin a alors indiqué qu’il mesurait 5 pieds 11 pouces et, après avoir précisé qu’il était bien assis sur le siège arrière d’une Taurus, il a ajouté :

 

[traduction] […] la cabine allongée est habituellement moins spacieuse; il y a moins d’espace pour les jambes par exemple, vous êtes habituellement […] ce véhicule n’ayant pas été conçu principalement à cette fin, c’est une sorte de caractéristique supplémentaire, aussi vous avez moins d’espace pour les jambes. D’habitude, vous êtes assis plus bas dans une voiture de sorte que vos genoux sont plus hauts. Là, l’espace est plus restreint et la plupart des gens, vous savez, ça ne les dérange pas trop de parcourir une courte distance dans ce genre de cabine, mais ils ne veulent pas faire tout un voyage ou quelque chose du même genre.

 

[10]    Le témoin a ensuite ajouté que le châssis d’un pick-up n’était pas le même que celui de la plupart des voitures de tourisme. Ces dernières ont, ce qu’on appelle, une carrosserie monocoque, c’est-à-dire qu’il y a juste une petite partie de châssis à l’avant et ensuite c’est le métal de la voiture qui assure essentiellement la solidité de l’auto. Il ajoute :

 

[traduction] Ainsi, elles (les voitures de tourisme) n’ont pas un vrai châssis qui va de l’avant à l’arrière du véhicule, contrairement à un pick-up, ce qui permet – ce qui donne à un camion plus de solidité pour pouvoir transporter un chargement, un chargement plus lourd, et lui assure aussi une capacité de remorquage; ainsi si vous avez une sellette d’attelage vous pouvez la fixer au châssis en passant par la boîte ou vous pouvez tirer une remorque, une remorque à bestiaux, ou quoi que ce soit d’autre, en mettant un dispositif d’attelage à l’arrière, fixé au châssis. Normalement, une voiture de tourisme n’offre pas ces possibilités.

 

Le témoin a alors déclaré que ces camions sont conçus pour le transport et le remorquage.

 

[11]    En contre-interrogatoire, le témoin a précisé que trois passagers pouvaient prendre place sur la banquette arrière d’une telle camionnette, mais que ce n’était pas confortable.

 

[12]    Le troisième témoin de l’appelant est Denis Kowal (Kowal), un comptable agréé. Il a produit une vidéo où l’on peut voir ce qu’il a décrit comme :

 

[traduction] […] une représentation visuelle d’un véhicule similaire à celui dont il est question ici, comme celui de M. Muller. C’est un modèle identique pour ce qui est des caractéristiques et de son aspect.

 

Kowal a dit qu’il avait lui-même réalisé la vidéo. Il a ajouté qu’il n’y avait pas d’appui-tête sur la banquette arrière, qu’il y avait des ceintures à la taille, mais pas de baudriers, que l’espace entre l’arrière du siège arrière et l’arrière de la banquette avant était de 26 pouces, qu’il n’y avait que cinq pouces entre la tête d’un passager et la glace de la lunette arrière, qu’il était difficile de s’extirper de cet espace, qu’il n’y avait pas de porte à l’arrière du côté du conducteur et qu’il fallait bouger la banquette avant pour entrer ou sortir du côté du conducteur.

 

 

ANALYSE ET CONCLUSION

 

[13]    Les parties applicables du paragraphe 202(2) de la LTA sont rédigées comme suit :

 

(2) Crédit pour voiture de tourisme ou aéronef – La taxe, […] payable par l’inscrit – particulier […] relativement à l’acquisition […] d’une voiture de tourisme […] n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que s’il a acquis la voiture […] pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

 

[14]    L’article 123 de la LTA prévoit que l’expression « voiture de tourisme » s’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)

 

[15]    Selon la définition donnée à l’article 248 de la LIR, une « voiture de tourisme » est :

 

[…] une automobile acquise après le 17 juin1987 […]

 

[16]    Le terme « automobile » est défini comme suit à l’article 248 de la LIR :

 

« automobile » Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules suivants :

 

a)                  les ambulances,

 

b)                  les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;

 

c)                  sauf pour l’application de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;

 

d)                  les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d’un type analogue

 

(i)         comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l’année d’imposition où il est acquis, sert principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

 

(ii)        dont la totalité, ou presque, de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où il est acquis, est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.

 

[17]    L’avocat de l’appelant a fait valoir :

 

[traduction] Nous prétendons que le paragraphe 202(2) ne s’applique pas compte tenu de la définition de voiture de tourisme. C’est sur ce point que nous aurons raison ou que nous échouerons.

 

Il a clarifié sa position en expliquant que ce qu’il voulait dire c’était que la camionnette en question n’était pas une voiture de tourisme. Il a aussi précisé à la Cour, au cours de sa plaidoirie, que la demande de CTI a été rejetée aux termes du paragraphe 202(2), mais qu’un CTI limité lui a été accordé aux termes du paragraphe 202(4). Il n’est pas nécessaire d’analyser le paragraphe 202(4) parce que, si l’argument de l’appelant échoue relativement au paragraphe 202(2), la cotisation sera confirmée sur le fondement indiqué.

 

[18]    L’avocat de l’appelant a déclaré que la présente affaire était très simple : la camionnette n’est pas une « automobile » au sens donné à ce terme au paragraphe liminaire de la définition d’« automobile ». Alors que cette définition renvoie à un véhicule à moteur principalement conçu pour transporter des particuliers, la camionnette, selon lui, est conçue principalement pour le transport et le remorquage, le fait qu’elle puisse transporter des particulier n’étant qu’une caractéristique secondaire.

 

[19]    L’avocat de l’intimée soutient que la camionnette a été conçue principalement pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et il ajoute :

 

[traduction] […] ces véhicules transportent bel et bien des particuliers sur les routes et dans les rues. Ils transportent l’appelant, sa femme et sa famille lors de voyages de longue distance.

 

Il ajoute qu’elles (les camionnettes) offrent toutes les caractéristiques de sécurité que l’on peut trouver dans une automobile.

 

[traduction] […] J’utilise ce mot, non au sens donné par la loi, mais dans le sens normal, habituel du terme, celui qu’il doit nécessairement avoir conformément aux codes de la route. Un véhicule qui n’est pas conçu pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues ne respecterait pas les règlements en matière de sécurité.

 

[20]    L’avocat de l’intimée a ajouté que la conception d’une automobile est un élément qui exige une preuve et un témoignage d’expert afin d’établir à quelles fins un véhicule a été principalement conçu. Selon lui :

 

[traduction] Il nous faut davantage d’éléments de preuve que ce qui a été présenté à la Cour aujourd’hui au sujet de la conception de cette automobile.

 

 

ANALYSE ET CONCLUSION

 

 

[21]    Je n’accepte pas l’argument de l’avocat de l’intimée selon lequel il faut une preuve d’expert pour déterminer à quelles fins est conçue telle ou telle automobile. Selon son sens et son usage courant, une automobile sert au transport de personnes et elle est donc conçue à cette fin. Par conséquent, si notre lecture se limite au premier paragraphe de la définition d’« automobile », il en ressort qu’une camionnette ou un pick-up n’en fait pas partie, étant donné que, je le répète, celui-ci, selon son sens et son usage courant, sert à transporter des marchandises et du matériel et donc qu’il est conçu à cette fin. Sa conception et son but sont qualifiés par le nom « camionnette » ou « pick-up ».

 

[22]    Il est intéressant de remarquer qu’avant la modification de 1994, la version de la définition du terme « automobile » applicable aux années financières et aux périodes comptables commençant après 1987 était la suivante :

 

« automobile » désigne :

 

a)      un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers et leurs bagages et comptant au maximum neuf places assises - y compris celle du conducteur –

 

b)      un véhicule à moteur :

 

(i)         soit de type familiale ou fourgonnette ou dun type analogue, sil est équipé, de façon raisonnablement permanente, de manière à transporter quatre personnes au minimum et neuf personnes au maximum, conducteur compris,

 

(ii)        soit de type pick-up ou fourgonnette ou dun type analogue, sauf sil est conçu ou aménagé de manière à transporter trois personnes au maximum, conducteur compris, et quil sert principalement au transport de marchandises et de matériel dans le cadre dune entreprise ou en vue de gagner un revenu,

 

à l’exclusion des ambulances, des véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi ou pour des funérailles et, sauf pour l’application de l’article 6, des véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur.

 

Cette définition incluait manifestement une camionnette ou un pick-up, mais cette inclusion manifeste a disparu dans la définition applicable à la période en question. La définition du terme « automobile » qui s’applique est énoncée dans le paragraphe liminaire. L’ancienne définition, dans sa construction conjonctive, incluait une camionnette ou un pick-up. Maintenant, la partie positive de la définition se limite à ce qui suit :

 

Véhicule à moteur principalement conçu […] pour transporter des particuliers […] sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, […]

 

 

[23]    Ensuite, le législateur cherche à exclure certains types de véhicules à moteur, notamment les camionnettes ou les pick-up « comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur ». Loin d’inviter le lecteur, l’actuelle définition l’oblige à se demander si une sorte quelconque de camionnette ou de pick‑up pourrait être visée par le paragraphe liminaire étant donné qu’en général, un camion, et la camionnette ou le pick-up visé par le présent appel, n’est manifestement pas

 

[…] principalement conçu […] pour transporter des particuliers et leurs bagages.

 

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[24]    Si on poursuit la lecture de cette définition, on constate qu’une automobile, au sens qui y est donné, exclut, comme l’indique l’alinéa d) les « véhicules à moteur » habituellement appelés pick-up comptant « au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui […] sert principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu ». Même si on avait pu dire qu’un pick-up ou une camionnette est un véhicule à moteur « […] principalement conçu […] pour transporter des particuliers et leurs bagages », il est exclu de la définition d’automobile en raison de son nombre de places assises.

 

[25]    L’existence du sous-alinéa d)(i) présuppose qu’un pick-up ou une camionnette est une automobile au sens du paragraphe liminaire. On dirait ensuite qu’un pick-up ou une camionnette aurait normalement été une automobile, mais ne sera pas considéré comme tel s’il a au maximum trois places assises. Même si on devait conclure qu’un pick-up ou une camionnette est une « automobile » au sens du paragraphe liminaire, la question de savoir ce qu’on entend par le « nombre de places assises » aux termes du sous-alinéa d)(i) se pose. Il faut certainement interpréter cette expression selon son usage courant. Comme cette expression n’est pas définie, une personne raisonnable conclurait probablement qu’il s’agit du nombre de places assises selon ce qu’on entend par-là au sujet d’une automobile normalement confortable. Ce n’est pas le cas pour le véhicule en question. L’accès à l’arrière de cette cabine allongée n’est pas facile, il n’y a pas de baudriers, l’espace pour les jambes est restreint, il n’y a pas de protection pour la tête qui, comme il l’a été démontré, se trouve à cinq pouces de la vitre de la lunette arrière. Nul ne s’attendrait à ce que ces conditions correspondent à une place assise satisfaisante pour quiconque veut parcourir une certaine distance. Il ressort de la preuve qu’il est inconfortable d’y prendre place. Il peut y avoir des fourgonnettes qui ont le nombre de places assises susceptibles de correspondre à la description normale de place assise. Je ne m’aventurerai pas à essayer de savoir ce qu’on entend par l’expression fourgonnette d’un « type analogue » utilisée à l’alinéa d). Ma conclusion est que, s’il est nécessaire d’en discuter, la camionnette ou le pick-up en question ne compte pas plus de « trois places assises ».

 

[26]    L’autre condition prévue au sous-alinéa d)(i) est que « au cours de l’année d’imposition où il est acquis » le pick-up (ou la camionnette) « serve principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu ». Il faut se rappeler que la période en question est le mois de décembre 1997 et que c’est cette période qui est examinée dans le cadre du présent appel. Bien qu’il n’y ait aucun élément de preuve quant à l’utilisation faite de la camionnette au cours de ce mois, il y a beaucoup d’éléments de preuve établissant que la camionnette a été achetée pour servir dans le cadre d’une exploitation agricole, l’appelant et sa femme possédant une voiture de tourisme à l’époque de cet achat.

 

[27]    En ce qui concerne le sous-alinéa d)(ii), je n’ai pas davantage d’éléments de preuve sur l’utilisation qui a été faite du pick-up ou de la camionnette en 1997. Toutefois, en ce qui concerne ces deux sous-alinéas, (i) et (ii), même en l’absence de preuve quant à l’utilisation concrète, je conclus que, ayant été achetée pour l’exploitation agricole, la camionnette a servi à ces fins au cours de cette partie du mois de décembre 1997, étant donné qu’il n’existe aucune trace d’un autre achat.

 

[28]    Par conséquent, l’appel sera accueilli avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d’août 2004.

 

« R.D. Bell »

Juge Bell

 

Traduction certifiée conforme

ce  30e jour de mars 2005

 

 

Diane Guay, traductrice


RÉFÉRENCE :

2004TCC562

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-1441(GST)G

 

INTITULÉ :

Helmuth Muller c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Brandon (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 juin 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

M. le juge R.D. Bell

 

DATE DU JUGEMENT:

Le 13 août 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

Gary Burnside

 

Pour l’intimée :

Lyle Bouvier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

Gary Burnside

 

Cabinet :

Burnside & Co.

Swan River (Manitoba)

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Lorsque que l’appelant emploie l’expression [traduction] « première année », il semble qu’il s’agisse de 1998 puisque la camionnette aurait été achetée en décembre 1997. Bien que la partie du contrat d’achat qui a été versée en preuve n’indique pas la date d’achat, on voit qu’il y a eu un versement initial de 3 500 $ qui sera suivi de 48 paiements de 602,68 $ chacun, commençant en janvier 1998.

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