[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
98-1726(IT)I
1999-14(IT)I
ENTRE :
NURI JAZAIRI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appels entendus le 22 octobre 1999 à Toronto (Ontario), par
l'honorable juge suppléant D. E. Taylor
Comparutions
Avocat de l'appelant : Me Colin Campbell
M. John Tannant (stagiaire)
Avocate de l'intimée : Me Kelly Smith
JUGEMENT
Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de novembre 1999.
« D. E. Taylor » |
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 14e jour de novembre 2003.
Isabelle Chénard, réviseure
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Date: 19991112
Dossiers: 98-1726(IT)I
99-14(IT)I
ENTRE :
NURI JAZAIRI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SUPPLÉANT TAYLOR, C.C.I.
[1] Les présents appels, qui ont été entendus à Toronto, en Ontario, le 22 octobre 1999, portent sur les cotisations établies pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Aux termes de ces cotisations, l'intimée avait rejeté les demandes de déduction des frais judiciaires convenus dans le cadre du procès, soit les sommes de 11 533,80 $, de 12 439,95 $, de 35 047,90 $ et de 36 459,10 $ respectivement.
[2] La position de l'appelant est résumée comme suit dans son avis d'appel détaillé pour l'année 1997 :
[TRADUCTION]
Je crois que j'ai le droit de déduire mes frais judiciaires en vertu de l'alinéa 8(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La Commission ontarienne des droits de la personne a conclu que le rejet de ma demande en vue d'être promu rétroactivement en 1984 au rang de professeur titulaire - promotion qui comporte un salaire plus élevé - constituait une preuve de discrimination. J'essayais et j'essaie toujours d'obtenir, avec l'aide de la Cour, une promotion et une compensation rétroactives. À un certain moment, l'employeur a offert un règlement monétaire expressément assujetti aux règlements de Revenu Canada; le montant offert aurait ainsi été ajouté à mon revenu imposable.
[3] En ce qui la concerne, l'intimée a décrit la situation comme suit dans la réponse à l'avis d'appel :
[TRADUCTION]
[...] l'appelant n'a pas payé la somme demandée au titre des frais judiciaires engagés au cours de l'année d'imposition 1997 pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur, l'Université York, ou pour établir un droit à ceux-ci, en vertu de l'alinéa 8(1)b) de la Loi. Elle a indiqué que les frais judiciaires représentaient des frais personnels ou de subsistance de l'appelant dont la déduction est interdite par le paragraphe 8(2) de la Loi.
[4] Les plaidoiries relatives aux trois années précédentes étaient essentiellement semblables.
[5] Le témoignage et les éléments de preuve mènent à une seule conclusion : on a refusé à l'appelant une promotion au rang de professeur titulaire à l'Université York, et, en fait, il demande la déduction des frais judiciaires qu'il a engagés pour faire valoir ses prétentions selon lesquelles on lui avait refusé la promotion pour des motifs de discrimination et il a droit non seulement à la promotion désirée, mais aussi au salaire et aux avantages qui s'y rattachent. La présente cour n'a pas la responsabilité de décider si, en fait, sa prétention est fondée. Le seul rôle de la présente cour consiste à déterminer si les demandes de déduction correspondent aux dispositions et aux paramètres de la Loi. On ne m'a pas convaincu que le libellé précis des parties pertinentes de la Loi vise la déduction demandée par l'appelant.
[6] Les appels sont rejetés.
Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de novembre 1999.
« D. E. Taylor » |
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 14e jour de novembre 2003.
Isabelle Chénard, réviseure