Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20021128

Dossier: 1999-3421-IT-G

ENTRE :

PAUL-AIMÉ JONCAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Ces appels concernent les années d'imposition 1993 à 1995.

[2]            Il s'agit de savoir si l'appelant a engagé une somme de 162 325,71 $ dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien au sens du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), et ainsi avoir droit à une perte déductible au titre de placement d'entreprise, selon l'alinéa 38c) de la Loi pour l'année d'imposition 1993.

[3]            Au début de l'audience, les parties ont informé la Cour qu'elles en étaient arrivées à des ententes sur quelques points comme suit :

a)              Le montant de la perte au titre d'un placement d'entreprise est de 162 325,27 $ et l'intimée admet que la perte a les attributs requis par l'alinéa 39(1)c) de la Loi. La question qui demeure est donc celle relative à l'exigence prescrite par le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, soit que la créance ou le droit ait été acquis en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

b)             Pour les années 1993 et 1994, l'appelant a admis qu'il doit ajouter les montants respectifs de 15 488 $ et 6 421 $ à titre de revenu de sa profession de médecin dans le calcul de son revenu pour ces années. Ces montants sont ceux mentionnés à l'alinéa 8e) de la Réponse modifiée à l'avis d'appel (la « Réponse » ). L'intimée a accepté de radier les pénalités à l'égard de ces montants, pénalités mentionnées aux alinéas 8f) et 8g) de la Réponse.

c)              Selon les alinéas 8h) à 8k) de la Réponse, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a ajouté un montant de 8 657,16 $ au revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1995 à titre d'avantage relatif à l'usage d'une automobile mise à sa disposition par la société 162481 Canada Ltée. L'appelant était le principal actionnaire de cette société. Ce montant doit être réduit à 2 992,34 $ selon l'intimée, car l'appelant n'a été au Canada que les quatre derniers mois de l'année. L'appelant conteste toutefois l'inclusion de cet avantage.

d)             L'intimée consent à ce que le montant de 3 586,19 $, qui avait été inclus dans le calcul du revenu de l'appelant à titre d'avantage relatif à l'utilisation d'une motoneige et décrit dans les alinéas 8l) à 8p) de la Réponse, soit radié.

e)              Pour les fins du mémoire de frais judiciaires, les parties sont d'accord que le tarif qui doit s'appliquer à ces appels est le tarif B.

[4]            En ce qui concerne l'avantage relatif à l'usage d'une automobile, voici les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé :

h)             Au cours de l'année d'imposition 1995, l'appelant était le principal actionnaire de la société 162481 Canada Ltée;

i)               Pendant toute l'année d'imposition 1995, la société 162481 Canada Ltée a mis une automobile à la disposition de l'appelant et/ou à celle d'une personne qui lui était liée;

j)               Pendant l'année d'imposition 1995, la société 162481 Canada Ltée était locataire de l'automobile mise à la disposition de l'appelant; le coût mensuel de cette location était de 721,43 $;

k)              Pour l'année d'imposition 1995 de l'appelant, le ministre du Revenu national a ajouté aux revenus de l'appelant le montant de 8 657,16 $ (721,43 $ x 12 mois) à titre d'avantage relatif à l'utilisation d'une automobile;

[5]            Voici ce que dit l'avis d'appel amendé à ce sujet :

...

13.            De plus, les représentants de l'Intimée ont ajouté aux revenus de l'Appelant, pour l'année d'imposition 1995, des avantages imposables provenant de l'utilisation d'une motoneige et d'une automobile.

..

18.            L'Appelant en appelle de plus de la décision du Ministre d'imposer des avantages imposables pour l'année d'imposition 1995, relativement à l'utilisation d'une motoneige et d'une automobile, parce que ces biens n'ont jamais été utilisés, durant cette année d'imposition, pour ses fins personnelles.

[6]            Voici ce que dit à ce sujet une lettre envoyée par une fiscaliste du bureau des comptables PriceWaterhouseCoopers en date du 22 septembre 1998 (pièce A-15) :

...

IMPOSITION D'UN AVANTAGE POUR L'UTILISATION D'UNE AUTOMOBILE

Au cours des années en cause, Dr Joncas possédait un camion qui a été enregistré à son nom jusqu'en décembre 1997.

162481 Canada Inc. possédait une automobile. Lorsque Dr Joncas a quitté Blanc-Sablon, la corporation et lui se sont échangé les véhicules sans qu'il y ait changement de propriétaire. Dr Joncas a continué à payer l'immatriculation et les assurances de son camion et la corporation a fait de même en ce qui a trait à son automobile. Dr Joncas a donc reçu l'usage de l'automobile en échange de l'utilisation de son camion par la corporation. Il n'a par conséquent reçu aucun avantage lors de cette transaction.

...

[7]            Voici ce que dit l'Avis d'appel amendé à ce sujet à son paragraphe 18 :

18.            L'Appelant en appelle de plus de la décision du Ministre d'imposer des avantages imposables pour l'année d'imposition 1995, relativement à l'utilisation d'une motoneige et d'une automobile, parce que ces biens n'ont jamais été utilisés, durant cette année d'imposition, pour ses fins personnelles.

[8]            Lors de son témoignage, l'appelant a dit que la voiture n'était pas louée ainsi qu'il a été mentionné dans la Réponse. La voiture était la propriété de la corporation et la corporation lui en avait laissé l'usage à Québec parce qu'il avait laissé l'usage de son camion à la corporation à Blanc-Sablon. Ce n'est pas ce qui a été mentionné à l'Avis d'appel amendé. Voici l'explication que l'appelant donne dans une lettre en date du 15 janvier 1999, adressée à un agent des appels (pièce A-16) :

...

b)             Avantage imposable pour l'utilisation d'un véhicule fourni par 162481 Canada Inc.

                Je reconnais que ce véhicule avait été mis à ma disposition à des fins personnelles et d'affaires durant quatre (4) mois de l'année 1995, i.e. de septembre à décembre 1995. Ce véhicule était, durant cette période, utilisé pour affaires pour les diverses compagnies reliées à 162481 Canada Inc. La portion affaires par rapport à personnel pour cette période est d'environ 40%, i.e. 40% affaires et 60% personnelles.

                L'entente que j'avais avec 162481 Canada Inc. est qu'en échange de la portion utilisée personnellement de leur véhicule, je leur remettais mon véhicule, un camion Ford F 150 4 roues motrices. Ils ont utilisé mon camion Ford à des fins strictement commerciales pendant toute l'année 1995, i.e. douze (12) mois.

                Donc j'ai eu accès à l'utilisation pendant quatre (4) mois d'un véhicule fourni par 162481 Canada Inc. à des fins personnelles (60%) et à des fins commerciales (40%), et en échange 162481 Canada Inc. a utilisé mon véhicule personnel qui se trouvait à Blanc Sablon à des fins commerciales à 100% pendant douze (12) mois.

                Pour cet échange, dans lequel je suis financièrement perdant, on me donne un avantage imposable de 8 567 $.

                Attendu qu'il s'agissait d'un échange de véhicule, attendu que 162481 Canada Inc. était financièrement avantagée dans cet échange, attendu que je ne gagnais rien financièrement dans cet échange mais c'était plutôt l'inverse, je demande l'annulation de cette cotisation.

...

[9]            Une police d'assurance automobile, pièce A-14, a été présentée comme preuve de la propriété du camion en 1995 et de l'usage de ce dernier pour les fins affaires de la corporation. Or, il y est indiqué que la période en vigueur de la police d'assurance est du 18 mars 1996 au 18 mars 1997, que l'usage du véhicule est pour la promenade excluant l'aller et le retour au travail et que le conducteur principal est l'appelant.

La perte au titre de placement d'entreprise

[10]          La Réponse décrit aux alinéas 8 q) à 8 aa) les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé pour refuser la déduction de cette perte comme perte déductible au titre de placement d'entreprise :

q)             Pour son année d'imposition 1993, l'appelant a réclamé une perte au titre de placement d'entreprise au montant de 222 325,77 $, montant qu'il aurait payé à la coopérative « Lower North Shore Transportation Integrated Cooperative » (ci-après : « la Coopérative » ). Ainsi l'appelant a réclamé un montant de 166 744 $ (75% de 222 325,77 $) à titre de perte déductible au titre de placement d'entreprise;

r)              La Coopérative a été créée le 26 mars 1990;

s)              Le seul document qui a été fourni au ministre du Revenu national est un état financier de la Coopérative pour la période du 1er avril 1990 au 30 novembre 1990;

t)              Au 30 novembre 1990, la mise de fonds des membres de la Coopérative était de 86 450 $ pour 272 membres détenant 8 645 parts;

u)             L'appelant n'a fourni aucun document démontrant qu'il aurait réellement prêté la somme de 222 325,77 $ à la Coopérative;

v)             L'appelant n'a fourni aucun document démontrant les activités de la Coopérative;

w)             La Coopérative n'exerçait pas une entreprise;

x)              L'appelant n'a fourni aucun document permettant de conclure que la Coopérative aurait cessé ses activités;

y)             L'appelant n'a fourni aucun document permettant de conclure que la Coopérative aurait fait cession de ses biens;

z)              L'appelant n'a fourni aucun document démontrant qu'il avait une créance au montant de 222 325,77 $ qui est devenue irrécouvrable.

[11]          Voici ce que l'avis d'appel amendé dit à ce sujet aux paragraphes 3 à 10 :

3.              L'appelant est médecin, membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, et détient également différentes entreprises commerciales, dont certaines impliquées dans le transport aérien de passagers.

4.              L'appelant était de plus, durant l'année d'imposition 1993, membre d'une coopérative dont la désignation sociale était « La Coopérative de transport intégré de la Basse Côte-Nord » (ci-après : « La Coopérative » ).

5.              La Coopérative offrait certains services administratifs (comptabilité, tenue de livres, etc.) et exploitait de plus une entreprise de transport et possédait, à cette fin, un hélicoptère.

6.              L'appelant a participé à la gestion de la Coopérative pendant quelques années, à titre de président du conseil d'administration.

7.              L'appelant a quitté le conseil d'administration de la Coopérative, étant donné la situation de conflit d'intérêts que pouvaient créer ses activités professionnelles, en tant que médecin, et l'exploitation de l'entreprise de la Coopérative.

8.              Étant donné les difficultés financières auxquelles était confrontée la Coopérative, l'appelant a avancé à cette dernière des sommes totalisant DEUX CENT VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ DOLLARS (222 325 $), lesquelles portaient intérêt, afin de lui permettre, entre autres, de renflouer le fonds de roulement de l'entreprise et de rembourser les sommes dues à l'institution financière qui avait financé l'achat de l'hélicoptère.

9.              La Coopérative a cessé d'exploiter son entreprise en 1993 et les sommes avancées par l'appelant sont alors devenues une mauvaise créance pour ce dernier.

10.            L'appelant a par la suite, dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1993, réclamé « une perte au titre d'un placement d'entreprise » , relativement à ce montant de DEUX CENT VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ DOLLARS (222 325 $).

[12]          Il faut se souvenir des admissions faites par les parties et relatées au début de ces motifs, soit que la créance est au montant de 162 325,27 $ et qu'elle possède les attributs exigés par l'alinéa 39(1)c) de la Loi. Il ne reste à déterminer que si la créance a été engagée aux fins de gagner du revenu d'une entreprise ou d'un bien au sens du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi.

[13]          Après avoir entendu la preuve, je suis d'avis que l'Avis d'appel amendé a correctement décrit les faits.

[14]          Monsieur James Fequet a été le premier témoin. Monsieur Fequet est comptable agréé depuis 1990. Il a travaillé dans la firme de comptables Samson et Bélair de 1986 à 1990. Il est revenu à St-Augustin, d'où il est originaire, en 1990.

[15]          Les statuts de constitution de La Coopérative de transport intégré de la Basse Côte-Nord (la « Coopérative » ) ont été produits comme pièce A-1. Le projet de la Coopérative avait commencé à être développé en 1989. La Coopérative a été constituée le 26 mars 1990 et son objet était le suivant :

-             Exploiter une entreprise en vue de procurer à ses membres des biens et/ou des services dans le domaine du transport maritime, terrestre et aérien.

-             Posséder et utiliser tout permis de transport nécessaire à l'exercice des fins de l'entreprise.

-             Acquérir, louer ou gérer tout appareil, équipement ou immeuble nécessaire à l'opération de l'entreprise.

-             Favoriser la formation économique, sociale et coopérative de ses membres en vue de promouvoir le développement économique de la Basse Côte-Nord.

[16]          De la liste des 12 fondateurs (personnes physiques), le nom de l'appelant est le premier. Suivent les noms de quatre marchands, d'un garagiste, d'un gérant de garage, du directeur de la Caisse populaire, d'un journalier, d'une agente d'information, d'un plombier et d'un cadre intermédiaire. De la liste des membres corporatifs, on retrouve plusieurs sociétés dont l'appelant était le principal actionnaire.

[17]          La pièce A-1 comprend aussi le rapport de l'assemblée d'organisation tenue le 20 mai 1990. L'appelant est nommé président et monsieur James Fequet secrétaire. Il y a dix autres administrateurs dont plusieurs faisaient partie de la liste des fondateurs.

[18]          Monsieur Fequet a été le directeur-général de la Coopérative jusqu'au 25 septembre 1992. Il est demeuré secrétaire du conseil d'administration jusqu'en 1995. Lui et deux autres personnes étaient les employés de la Coopérative.

[19]          La pièce A-2 est le « Master Plan » de la « Lower North Shore Integrated Transportation Cooperative » en date d'octobre 1991. Ce document indique que le siège social de la coopérative est à St-Augustin et qu'il y a une succursale de la coopérative à Blanc-Sablon dans un local loué. Les objectifs de la coopérative étaient, en résumé, d'exploiter une entreprise de transport qui mettrait à la disposition de ses membres des services de transport aérien, maritime et terrestre et ainsi promouvoir les intérêts économiques de la région en promouvant les intérêts économiques de ses membres.

[20]          Ce même document indique que les membres étaient au nombre de 177 et qu'il y avait quatre membres auxiliaires. Environ 102 personnes avaient commencé à payer leur cotisation de membre au montant de 550 $. À ce moment, en plus de monsieur Fequet, la Coopérative aurait eu six employés.

[21]          La Coopérative offrait aussi des services de tenue de livres, de préparation des états financiers et de conseils d'affaires. Pour ce, la Coopérative offrait les services de monsieur Fequet et de deux comptables adjoints.

[22]          Ce même rapport (pièce A-2) relate qu'un hélicoptère Bell 206 BII a été acheté au montant de 500 000 $. L'achat a été financé par la Banque Laurentienne. Il était opéré par une société dont l'appelant était le principal actionnaire, soit Trans-Côte Inc.

[23]          Le même rapport fait état d'un contrat pour la fourniture de services par la Coopérative à Essor Helicopters Inc. au site de l'aéroport de Chevery, en 1990; l'achat et la rénovation d'un édifice pour le siège social de la Coopérative à St-Augustin; la construction d'un hangar pour hélicoptères à l'aéroport de Chevery; l'installation du réservoir d'essence pour avions; la gestion d'un projet de ferme de pétoncles pour le consortium P.A.S. Enr.; l'achat d'équipement de bureau; l'achat et la revente d'une barge et la participation dans divers dossiers des ministères du Transport, de la Santé et des services sociaux.

[24]          Le rapport (pièce A-2) fait état d'une entente de financement au montant de 1 013 000 $ avec différentes banques, Cette entente est exprimée comme suit :

K.             Start-up Financing Agreement with the Federation of Caisses Populaires.

                During September 1991 an agreement was reached between the cooperative, Laurentian Bank of Canada, Federation of Caisse Populaire, Caisse Populaire de Lourdes de Blanc Sablon, Caisse Populaire de La Tabatière, Caisse Populaire de Tête à la Baleine and the Société de Développement Industriel (SDI) on a financing deal for the cooperative of $1,013,000 as follows:

                                Institution                                                              Participation

                Laurentian Bank of Canada                                             $ 493,000          capital lease

                Caisse Populaire de Blanc Sablon                                   *150,000           loan

                                                                                                                 50,000          credit margin

                Caisse Populaire de La Tabatière                                    *150,000           loan

                Caisse Populaire de Tête à la

                   Baleine                                                                                 *85,000           loan

                Cooperative members                                                            85,000     common share issue                                 

                                                                                                      $1,013,000

                The funds from this financing project were used to help finance the achievements mentioned in A to J, plus the cooperative's start-up costs and working capital.

                *$190,000 of these loans are guaranteed by the SDI.

[25]          Les premiers et derniers états financiers établis par un vérificateur externe sont en date du 30 novembre 1990. Ils ont été déposés comme pièce A-3. On y voit à la page 8, au chapitre intitulé : « Long Term Debt » , un montant de 3 000 $, « Note payable from a director, without interest nor terms of repayment » . Les pièces A-4 et A-5 sont des projets d'états financiers préparés par monsieur Fequet.

[26]          La pièce A-6 est un document écrit à la main par l'appelant et adressé aux deux administrateurs principaux et à monsieur Fequet. L'appelant avait cessé d'être président depuis 1991, mais il était demeuré un conseiller actif auprès de la Coopérative. Ce document est un résumé d'une réunion tenue le 19 février 1992. L'appelant reprend les décisions qui ont été prises et donne quelques instructions supplémentaires relativement à la gestion des affaires de la Coopérative. La dernière page du document s'adresse particulièrement à James [Fequet]. Il y est dit très clairement que les sommes prêtées par l'appelant portent intérêt au même taux que celui accordé par la banque Laurentienne à la Coopérative.

[27]          La pièce A-7 est la liste des avances faites à la Coopérative par l'appelant. Cette liste aurait été dactylographiée par les agents de Revenu Canada. Selon monsieur Fequet, il avait fait cette liste à la main. Elle indique la date et les montants des chèques faits par l'appelant pour payer les versements à faire sur l'hélicoptère. Les montants prêtés s'échelonnent du 19 novembre 1990 au 25 mai 1993. La pièce A-8 est un procès-verbal d'une réunion des administrateurs en date du 14 mars 1992. Il y a maintenant quatre administrateurs. L'appelant est présent mais non à titre d'administrateur. L'appelant accorde un prêt de 20 000 $ avec intérêt de 10 p. 100 à la Coopérative. Ce montant se voit dans la pièce A-7. Il s'agit de deux montants de 10 000 $ chacun.

[28]          Monsieur Fequet a admis que la Coopérative avait souhaité acquérir Trans-Côte Inc. une société dont l'appelant était actionnaire principal. Selon la pièce I-3, une lettre de monsieur Fequet à un fonctionnaire du Centre de santé de la Basse Côte-Nord, il fait état que la Coopérative a acquis Trans-Côte Inc. Il explique toutefois que pour quelque raison l'entente ne s'était jamais complétée.

[29]          L'appelant a témoigné. Il est médecin et est originaire de Blanc-Sablon. Lui et sa famille y possèdent plusieurs entreprises. Avant de faire son cours de médecine, il avait fait un cours d'ingénieur.

[30]          L'appelant a relaté qu'une autre région du Québec avait réussi à mettre sur pied une coopérative de transport intégré sur une base rentable et que c'était là l'espoir des membres pour leurs propres fins économiques et celles de leur région. Il a fait les prêts à la Coopérative pour lui permettre de passer sa période de croissance et lui permettre de démarrer.

[31]          L'appelant a produit comme pièce A-10 un contrat de crédit-bail passé entre la Banque Laurentienne et la Coopérative, concernant l'acquisition d'un hélicoptère au montant de 450 000 $. Ce document est en date du 24 avril 1991. L'appelant l'a signé à titre de président de la Coopérative. La pièce A-11 est un billet à demande provenant de la Coopérative en faveur de la banque, en date du 24 avril 1991. La pièce A-12 en date du 29 avril 1991 concerne aussi l'acquisition de l'hélicoptère. La pièce A-13 est une caution signée par l'appelant en faveur de la banque en date du 24 avril concernant l'acquisition de l'hélicoptère.

[32]          L'appelant a admis que la majorité des prêts faits à la Coopérative l'ont été pour l'aider à payer les paiements du crédit-bail concernant l'hélicoptère acquis par la Coopérative aux fins d'établir un transport intégré.

[33]          Monsieur Harold Bouchard a témoigné pour l'intimée. Il a calculé l'avantage comme étant relatif à un véhicule loué. La société 162481 Canada de laquelle il avait obtenu le relevé informatique concernant les avances à l'appelant et qu'il a produit comme pièce I-5, n'a pas expliqué la véritable nature des paiements.

[34]          Il a aussi produit les différentes demandes de renseignements envoyées à l'appelant, demandes qui semble-t-il sont demeurées longtemps sans réponse. La dernière des demandes est en date du 15 janvier 1997 (pièce I-6). Une demande avait été faite auprès de monsieur Fequet le 17 octobre 1996 (pièce I-7). Toutefois le 28 février 1997, il y a une lettre de l'appelant en date du 28 février 1997 adressée à monsieur Fequet et produite comme pièce I-8. Cette lettre demande les états financiers et autres documents de la Coopérative justifiant la perte au titre de placement d'entreprise ainsi que l'avis de faillite.

Arguments

[35]          L'avocat de l'appelant fait valoir que les sommes d'argent, prêtées à la Coopérative, l'ont été avec intérêt. De plus, ces sommes d'argent prêtées avaient pour but de permettre à la Coopérative de conserver la propriété de l'hélicoptère ce qui avait comme résultat de permettre aux diverses entreprises de l'appelant, qui étaient membres de la Coopérative de gagner un revenu d'entreprise.

[36]          L'avocat s'est reporté à la Loi sur les coopératives, L.R.Q., c. C-67.2, telle que modifiée en date du 1er juillet 1999, et a fait valoir que les ristournes prévues par cette loi étaient une source de revenu

[37]          L'avocate de l'intimée suggère que le but de l'appelant dans son investissement dans la Coopérative était de vendre les actions qu'il détenait dans une société du nom de Trans-Côte Inc. et non de faire profiter les entreprises dont l'appelant était actionnaire.

[38]          L'avocate fait valoir que le paiement des intérêts sur les prêts n'était pas exécutoire. Aucun document n'indique clairement que la Coopérative s'est engagée à verser des intérêts sur les prêts. De plus, les ristournes aux membres d'une coopérative ne constituent pas des revenus. Elle indique toutefois que le but d'une coopérative est de fournir des services à ses membres à moindre coût mais elle fait valoir que le lien entre les prêts et le revenu doit être plus immédiat.

[39]          En ce qui concerne les ristournes, elle s'est référée à cet égard à la Loi sur les coopératives (supra), notamment au paragraphe 4(5) de cette loi et à la partie pertinente de l'article 143 concernant les trop-perçus ou excédents :

4.              Les règles d'action coopérative sont les suivantes :

...

50              l'affectation des trop-perçus ou excédents à la réserve ou à l'attribution de ristournes aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun d'eux et la coopérative ou à d'autres objets accessoires prévus par la loi;

...

CHAPITRE XX

TROP-PERÇUS OU EXCÉDENTS

143

Ristournes.

                Les ristournes sont attribuées aux membres et aux membres auxiliaires, le cas échéant, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux avec la coopérative, au cours de cet exercice financier.

...

[40]          L'avocate se réfère à un article écrit par le professeur Roger Durand, Les traits juridiques distinctifs de la coopérative et de la compagnie au Québec, (1987) 17 R.D.U.S. 415 à la page 476 :

... L'attribution de ristournes aux membres de la coopérative obéit à une règle exclusive à celle-ci; en effet, l'attribution de ristournes aux membres se fait au prorata des opérations effectuées entre chacun d'eux et la coopérative, telle que stipulée par la Commission des principes coopératifs de l'Alliance coopérative internationale et telle que codifiée dans la législation québécoise. Cette règle est fondée sur la nature même des trop-perçus de la coopérative; ils constituent, rappelons-le, l'ensemble des paiements faits en trop par les membres pour les biens et services achetés de leur coopérative et non des profits. ...

Conclusion

[41]          Je vais commencer par l'inclusion dans le revenu de l'appelant d'un avantage relatif à l'usage personnel d'une voiture qui est la propriété d'une corporation dont il est le principal actionnaire. À part les affirmations de l'appelant, voulant qu'il ait permis à cette corporation d'utiliser un camion dont il était le propriétaire et qu'il s'agissait d'un échange et non d'un avantage, il n'y a aucune preuve écrite. Le seul document produit est une preuve d'assurance de l'appelant pour un camion, mais il s'agit d'une assurance pour une année subséquente à celle en question et l'usage décrit est celui de la promenade. Il n'y a aucun document corporatif. L'avis d'appel ne relatait pas les faits exacts. En conséquence, la preuve est par trop insuffisante pour permettre la radiation de l'avantage imposé.

[42]          Tournons nous maintenant vers la perte déductible au titre de placement d'entreprise. Je vais commencer par le premier point soulevé par l'intimée voulant que l'appelant ait prêté à la Coopérative pour qu'elle fasse l'acquisition de Trans-Côte Inc., une corporation dont l'appelant était l'actionnaire principal. Il m'est impossible d'évaluer le poids et la signification que je doive accorder à cette affirmation. C'est un point qui aurait dû être allégué, car pour sa compréhension, il nécessite de la preuve. Or il n'y a aucune allégation à cet égard et en conséquence aucune preuve n'a été présentée pour l'expliquer ou le réfuter. Je le mets donc de côté.

[43]          En ce qui concerne la force exécutoire ou non de l'entente sur les intérêts, je suis d'avis que la preuve a révélé que si la Coopérative avait été en mesure de rembourser les prêts, elle l'aurait fait avec intérêts.

[44]          Je suis toutefois d'avis que la preuve a révélé que le but premier pour lequel l'appelant a prêté les sommes en question à la Coopérative était pour permettre à cette dernière d'avoir les fonds d'opération nécessaires et lui permettre de conserver la propriété de l'hélicoptère.

[45]          C'est en tant que membre de la Coopérative que l'appelant lui a prêté les sommes en question. Un membre d'une coopérative n'est pas un actionnaire. L'article 51 de cette 1oi prévoit que pour être membre d'une coopérative une personne ou une société doit avoir un intérêt en tant qu'usager des services de la coopérative.

[46]          La signification à donner aux termes du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi est expliquée dans la décision de la Cour d'appel fédérale dans Byram c. Canada, [1999] A.C.F. no 92 (Q.L.). Il s'agissait là d'une perte en capital relative à un prêt sans intérêt consenti à une corporation dont le prêteur était actionnaire. La Cour a trouvé que le prêt avait été consenti dans le but de gagner un revenu de dividendes.

[47]          Je cite les passages que je juge les plus éclairants pour aider à déterminer si une créance a été engagée dans le but de gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien :

11             Il n'est pas contesté que l'intimé a consenti des prêts sans intérêt à la USCO dans le but de gagner un revenu sous forme de dividendes de la société. L'appelante, la Couronne, reconnaît que le prêt en cause constitue, au sens large, un mécanisme de financement des activités de la USCO et que le rendement attendu de ce prêt devait prendre la forme de dividendes. ...

...

14             En revanche, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi prévoit qu'une perte en capital découlant de la disposition d'une créance est réputée nulle, à moins que la créance ait été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Voici les dispositions pertinentes de cet article :

40(2)g)     la perte subie par un contribuable, si perte il y a, et résultant de la disposition d'un bien, dans la mesure où elle est

...

(ii)            une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit, selon le cas, a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (non exonéré d'impôt) d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'un bien en immobilisation en faveur d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucun lien de dépendance

...

15             Contrairement à l'alinéa 20(1)c), l'examen requis par cette disposition ne comporte qu'un volet, c'est-à-dire qu'il ne porte que sur le but dans lequel la créance a été acquise. ...

16             Le libellé de l'article 40 est clair. La question à trancher ne tient pas à l'utilisation de la créance, mais au but dans lequel elle a été acquise. Bien que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) exige qu'il existe un lien entre le contribuable (c'est-à-dire le prêteur) et le revenu, il n'est pas nécessaire que le contribuable tire directement le revenu du prêt.

17             Ce raisonnement est aussi compatible avec la réalité commerciale. Il arrive fréquemment que des actionnaires consentent de tels prêts sans intérêt en s'attendant que les activités financées par ces prêts produisent des dividendes. Pour retenir la thèse du Ministre, la Cour devrait faire fi de cette réalité. Cette thèse va en outre à l'encontre des remarques formulées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Stubart Investments Limited c. La Reine. Lorsqu'ils interprètent des dispositions fiscales comme le sous-alinéa 40(2)g)(ii), les tribunaux doivent tenir compte des réalités commerciales, pourvu qu'elles soient compatibles avec le texte et l'objet de ces dispositions

18             Le but ultime poursuivi par une société mère ou un actionnaire important qui consent un prêt à une société est, sans l'ombre d'un doute, de stimuler le rendement de cette société, augmentant de ce fait le montant des dividendes éventuels déclarés par la société. Il est clair que le texte et l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii) incluent pareille fin, car cette disposition vise à empêcher les contribuables de déduire des pertes qu'ils n'ont pas subies en voulant tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

19             De plus en plus de décisions judiciaires considèrent les réalités commerciales actuelles comme suffisantes pour démontrer que la perspective de réaliser un revenu de dividendes justifie la déduction d'une perte en capital en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Comme on l'a déjà mentionné, ce raisonnement est compatible avec les réalités commerciales actuelles et avec l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii).

..

21             Il est aussi clair que la perspective de toucher un revenu de dividendes ne saurait être trop éloignée. C'est un principe élémentaire que les articles 3 et 4 de la Loi, combinés aux règles établies dans les subdivisions a) à d) de la division B, portent que le revenu du contribuable doit être établi selon sa source. De plus, les déductions permises par la Loi, notamment celle prévue au sous-alinéa 40(2)g)(ii), exigent que l'on tienne compte de la source du revenu pouvant donner lieu à une déduction. Par conséquent, une déduction ne peut être tellement éloignée du flux de revenu correspondant que son lien avec la perspective de revenu est, au mieux, ténu. Cela n'empêche pas le contribuable de déduire la perte en capital découlant d'un prêt sans intérêt qu'il a consenti à une corporation à laquelle il est lié lorsqu'il s'attend légitimement à recevoir un revenu sous forme de dividendes accrus générés par l'injection de capital.

23             ... La question de savoir s'il existe un lien suffisant entre le contribuable et les gains éventuels de la société débitrice est tranchée au cas par cas, en fonction des faits propres à l'affaire.

[48]          Selon cette décision, il n'est pas nécessaire que le contribuable prêteur tire directement le revenu du prêt, car il arrive que des contribuables consentent des prêts sans intérêt en s'attendant que les activités financées par ces prêts produisent du revenu. Il faut tenir compte des réalités commerciales. La question de savoir s'il existe un lien suffisant entre la créance et le revenu du contribuable est tranchée, au cas par cas, en fonction des faits propres à l'affaire.

[49]          Ici, il faut tenir compte de la nature des coopératives. Je me réfère à cet égard à l'article de l'auteur Jean-Pierre DesRosiers (supra), à la page 39:5 :

La coopérative est une forme unique de société puisant ses origines dans l'esprit de développement économique et d'entraide. Ce mode de fonctionnement a su répondre aux besoins du marché de telle sorte qu'aujourd'hui il forme une partie importante de notre économie et a évolué dans des formes variées. Parmi les points qui distinguent la coopérative des autres entités, notons que ce sont ses clients qui en sont les propriétaires et, conséquemment, elle agit avant tout dans leur meilleur intérêt. ...

Une coopérative est une société regroupant des membres qui ont des besoins économiques et sociaux communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément à certaines règles d'action qui sont propres au mouvement coopératif, dont les suivants : ...

[50]          En ce qui concerne la nature des ristournes, il semble acquis qu'il ne s'agit pas d'un partage dans les profits, mais d'une remise dans les coûts des services rendus par la Coopérative à ses membres. Je me réfère à cet égard à un passage d'un article faisant partie du cahier des autorités de l'appelant Jean-Pierre DesRosiers, CA M. Fisc., La fiscalité des coopératives et de leurs membres, APFF Congrès 1995, à la page 39:14 :

... Une coopérative ne réalise pas de profit ou de perte, mais un trop-perçu ou un excédent, ou un déficit. ... Les déficits sont imputés à la réserve alors que les trop-perçus ou excédents seront attribués en ristournes ou versés à la réserve selon la décision des membres lors de l'assemblée annuelle.

2.5.1 - Versements de ristournes

                La ristourne est une remise du paiement fait en trop par le membre ou un rajustement de prix des produits ou des services livrés ou rendus à la coopérative. Les ristournes ne pourront pas être versées sur d'autres sources de revenu telles des revenus de placements. Il est prévu que les taux des ristournes peuvent varier selon la nature ou la qualité des produits ou des services qui ont fait l'objet des opérations.

[51]          Dans le cas de l'appelant la récompense pécuniaire de son investissement ne sera pas un revenu éventuel de dividende comme dans le cas de Byram ci-dessus, mais un allègement du coût des services requis par ses entreprises dans le cours de leurs affaires. Il me semble que le lien est tout aussi rapproché que le cas d'un actionnaire qui prête à sa société.

[52]          Les fins pour lesquelles l'appelant a consenti ces prêts étaient des fins d'affaires. Il ne s'agit pas de prêts faits pour des fins philanthropiques ou des fins familiales. Son but en faisant ces prêts à la coopérative était de faciliter et promouvoir les activités commerciales de ses entreprises et ainsi accroître son propre revenu. Je conclus donc que la créance a été acquise par l'appelant en vue de tirer un revenu de ses entreprises au sens du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi.

[53]          L'appel est accordé sur la base suivante : a) l'appelant a droit de déduire le montant de 162 325,27 $ à titre de perte déductible au titre de placement d'entreprise; b) tel qu'admis au début de l'audience, l'appelant doit inclure dans son revenu pour les années 1993 et 1994 les montants respectifs de 15 488 $ et 6 421 $ et les pénalités imposées à l'égard de ces montants sont radiées; c) l'avantage relatif à l'usage personnel d'une voiture au montant de 2 992,34 $ doit être inclus dans le calcul du revenu de l'appelant, mais l'avantage concernant l'usage d'une motoneige est annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de novembre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        1999-3421(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Paul-Aimé Joncas et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :                                 les 8 et 10 juillet 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 27 novembre 2002

COMPARUTIONS :

Avocats de l'appelant :                        Me René Roy

                                                                                Me Marie-Hélène Bétournay

Avocate de l'intimée :                          Me Anne-Marie Boutin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                       Me René Roy

                                Étude :                     Flynn Rivard

                                                                                Québec (Québec)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

1999-3421(IT)G

ENTRE :

PAUL-AIMÉ JONCAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus les 8 et 10 juillet 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocats de l'appelant :                                                        Me René Roy

                                                                                                                Me Marie-Hélène Bétournay

Avocate de l'intimée :                                                          Me Anne-Marie Boutin

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont accordés, avec frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de novembre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.