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Dossier : 2001‑2266(GST)I

ENTRE : 

ATS AUTOMOTIVE LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

 

Appel entendu le 10 mars 2004 à Regina (Saskatchewan)

 

Par : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions : 

 

Avocat de l’appelante :

MDwayne M. Anderson

 

Avocate de l’intimée :

MAnne Jinnouchi

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 16 août 2000 et porte le numéro 09ES0002073, est accueilli. La cotisation est déférée au ministre du Revenu national, pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Compte tenu du caractère tardif de la concession faite par l’appelante, qui est décrite au paragraphe [1], l’appelante n’a droit qu’aux dépens taxables correspondant à la journée complète d’audience.

Signé à Vancouver, Canada, ce 26e jour de mars 2004.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d’août 2004.

 

 

 

 

Ingrid B. Miranda, traductrice


 

 

 

 

 

Référence : 2004CCI216 

Date : 20040326 

Dossier : 2001‑2266(GST)I

ENTRE : 

ATS AUTOMOTIVE LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle a été entendu à Regina, en Saskatchewan, le 10 mars 2004. Au début de l’audience, l’appelante a retiré l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation de TPS, ainsi que l’appel interjeté à l’encontre de la pénalité prévue à l’article 280 de la Loi sur la taxe d’accise. L’appel relatif à la pénalité prévue par l’article 285 a été poursuivi. Sur cette base, l’intimée a ouvert le débat et a fait témoigner le vérificateur assigné au dossier, M. Gordon Arnold, CMA. L’appelante a suivi et appelé Sharon Dubois à la barre des témoins. 

 

[2]     Les paragraphes 7 à 15 de la Réponse à l’avis d’appel sont ainsi rédigés :

 

[traduction]

 

7.         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a émis à l’égard de l’appelante un Avis de cotisation daté du 16 août 2000, portant le numéro 09ES0002073, par lequel – notamment – le ministre rejette le montant de 18 669,05 $ au titre des crédits de taxe sur les intrants dans le cadre des déclarations de l’appelante en matière de taxe sur les produits et services (« TPS ») et de taxe de vente harmonisée (« TVH »), pour les périodes comprises entre le 1er octobre 1997 et le 31 mars 2000.

 

8.         Un Avis d’opposition a été déposé le 14 novembre 2000.

 

9.         Le ministre a confirmé la cotisation dans un Avis de décision daté du 27 mars 2001.

 

10.       Le ministre s’est fondé notamment sur les hypothèses suivantes pour établir une cotisation à l’égard de l’appelante :

 

a)         les faits énoncés et admis ci‑dessus;

 

b)         l’appelante a été constituée en personne morale vers le 12 août 1977 (sic);

 

c)         l’appelante a été inscrite pour les fins de la Loi à partir du 1er septembre 1997;

 

d)         l’appelante était une société consacrée à l’exploitation d’un centre de service pour pneus et pour automobiles (le « centre de service »);

e)         l’appelante est tenue, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15 dans sa version modifiée (la « Loi ») de déposer des déclarations de TPS sur une base trimestrielle;

 

f)                    Sharon Dubois était l’unique actionnaire et administratrice de la société appelante;

 

g)         avant que l’appelante ne soit constituée en personne morale, le centre de service appartenait à Accent Tire & Auto Center Ltd. (« Accent »), qui l’exploitait;

 

h)         Mme Dubois était aussi actionnaire et administratrice d’Accent;

 

i)          vers l’été et l’automne 1997, Accent s’est avérée incapable de satisfaire ses obligations financières et a failli au remboursement d’un prêt de la caisse populaire Sherwood (la « caisse populaire »);

 

j)          vers le 30 septembre 1997, le fonctionnement du centre de service a été pris en charge par l’appelante, faisant en sorte que les actifs d’Accent (les « actifs ») ont été cédés à l’appelante;

 

k)         vers le 29 novembre 1997, l’appelante, Accent et la caisse populaire ont convenu par écrit que la caisse populaire s’abstiendrait d’exercer son droit de réaliser les sûretés garantissant le prêt à l’égard duquel Accent était en défaut (l’ « accord d’abstention »);

 

l)          l’accord d’abstention stipule notamment les modalités suivantes :

 

(i)         l’appelante, Accent et les garants ont conjointement accepté de verser à la caisse populaire une somme de 325 000 $ dans un délai précis;

 

(ii)        en cas de défaillance de l’appelante, Accent et les garants ont convenu de renoncer à l’avis de demande de saisir‑arrêter et de vendre les éléments d’actif, en vertu de l’article 59 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels de la Saskatchewan, The Personal Property Security Act;

 

(iii)               Mme Dubois était l’un des garants susvisés;

 

m)        en raison de l’accord d’abstention, la caisse populaire n’a pas procédé à la saisie des éléments d’actif;

 

n)         vers le 6 janvier 1998, l’appelante a conclu avec la caisse populaire un accord financier en vertu duquel la caisse populaire a accepté de prêter à l’appelante la somme de 325 000 $ (l’« accord de financement »);

 

o)         l’accord de financement visait à financer l’achat des éléments d’actif;

 

p)         l’appelante a demandé un crédit de taxe sur les intrants (le « CTI ») de 18 669,05 $ pour la période de déclaration se terminant le 31 décembre 1997, relativement au présumé achat des éléments d’actif à la caisse populaire;

 

 

q)         les éléments d’actif n’ont pas été achetés par l’appelante à la caisse populaire, mais ils ont plutôt été transférés directement d’Accent à l’appelante;

 

 

r)                   l’appelante n’a pas payé de TPS, elle n’a pas été facturée pour la TPS, et elle n’a pas été tenue de payer cette taxe suite au transfert d’actif à son nom;

 

s)         l’appelante n’a pas obtenu de renseignements suffisants pour établir le montant du CTI demandé, comme l’exigent le paragraphe 169(4) de la Loi et le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants;

 

t)          Mme Dubois était personnellement responsable de la comptabilité, et de la préparation des déclarations de TPS, pour le compte d’Accent et de l’appelante;

 

u)         Mme Dubois a signé une attestation selon laquelle elle se reconnaît pleinement consciente de la nature et de l’effet de l’accord d’abstention et reconnaît qu’elle a reçu à l’égard de cet accord des conseils juridiques indépendants;

 

v)         Mme Dubois était une femme d’affaires d’expérience;

 

w)        Mme Dubois était actionnaire, administratrice et commis comptable d’autres sociétés liées qui avaient déjà été cotisées par le ministre pour avoir manqué à remettre la TPS conformément à la Loi;

 

x)         l’appelante a fait sciemment ou dans des circonstances équivalentes à une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans la déclaration de TPS qu’elle a déposée pour la période de déclaration du 31 décembre 1997, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou à cette omission et, par conséquent, l’impôt net établi sur la base de ces déclarations est inférieur de 18 669,05 $ à l’impôt net correspondant à la même période de déclaration;

 

y)         en raison des fausses déclarations mentionnées ci‑dessus, le ministre a imposé à l’appelante une pénalité s’élevant à 4 667 $ en vertu de l’article 285 de la Loi.

 

B.        QUESTIONS EN LITIGE

 

11.       Les questions en litige sont le droit de l’appelante au CTI de 18 669 $, d’une part, et le caractère approprié des sanctions imposées par le ministre à l’appelante, d’autre part.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

12.       Le ministre se fonde sur le paragraphe 169(4) et sur les articles 148, 166, 183, 280, 285 de la Loi, sur le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (DORS/91‑45) et sur la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels de la Saskatchewan, the Personal Property Security Act.

 

D.        MOTIFS INVOQUÉS ET MESURES DE REDRESSEMENT DÉMANDÉES

 

13.       Le ministre soumet respectueusement que son rejet du CTI est approprié et que l’appelante a demandé le CTI dans le cadre d’un transfert d’actif à l’égard duquel aucune taxe n’a été payée et elle n’a pas reçu de facture de TPS, ni été tenue de payer de TPS.

 

14.       En outre, le ministre fait valoir que l’appelante a omis d’obtenir les renseignements suffisants pour établir le montant du CTI demandé, conformément au paragraphe 169(4) de la Loi et au Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants.   

 

15.       Il fait aussi valoir que l’appelante a fait sciemment ou dans des circonstances équivalentes à une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration de TPS déposée pour la période de déclaration du 31 décembre 1997, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou à cette omission et que, par conséquent, l’impôt net établi sur la base de ces déclarations est inférieur de 18 669,05 $ à l’impôt net correspondant à la même période de déclaration.

 

[3]     Au début de l’audience, l’appelante a admis les hypothèses 10 b) – devant être lue « le 12 août 1997 » – c), d), e), f), h), l)iii), n), o), p), r), t) et u).

 

[4]     M. Arnold s’est montré plutôt évasif lors de sa disposition et, à un certain moment, il a témoigné qu’il avait avec lui en Cour les notes manuscrites de l’entrevue qu’il avait eue avec Mme Dubois le 24 mai 2001. Par la suite, il a fait référence aux notes sauvegardées dans son ordinateur, qu’il a dit avoir préparées d’après ses notes manuscrites. Lorsqu’on lui a demandé en contre‑interrogatoire de présenter les notes manuscrites, il a dit qu’il ne les avait pas. Par conséquent, la Cour rejette la totalité de son témoignage en ce qui concerne l’entrevue. En outre, en cas de divergence entre le témoignage de M. Arnold et celui de Mme Dubois, le témoignage de cette dernière sur le sujet est préféré et admis comme véridique.

 

[5]     La compagnie Accent a « donné quittance et cédé » à la caisse populaire de Sherwood (« Sherwood ») de Regina les éléments d’actif en question ainsi que des créances à recevoir, par voie d’acte formaliste de transport daté du 29 novembre 1997 (pièce A‑1, onglet 8). Cette tournure ambiguë a permis à Sherwood d’acquérir les éléments d’actif tout en prétendant qu’elle ne les avait pas saisis officiellement.

 

[6]     Sherwood n’a jamais transféré officiellement par écrit à ATS ces éléments d’actif, ni ces créances à recevoir. Elle a aussi prétendu devant M. Arnold ne jamais les avoir saisis.

 

[7]     De plus, le 29 novembre 1997, la caisse s’est à nouveau abstenue d’exécuter un « accord d’abstention » (pièce A‑1, onglet 7) à l’égard de Accent, d’ATS, de M. et de Mme Dubois, ainsi que de trois autres sociétés de M. Dubois qui ont tous souscrit à l’accord. Sherwood a renoncé à des prêts totalisant une somme de 988 355,12 $ en contrepartie d’un consentement à saisie (paragraphe 2) et du paiement de 325 000 $ en 12 ans (paragraphe 1), ainsi que diverses sûretés et promesses. Ce document est rempli de clauses ambiguës ressemblant à la « quittance et cession », qui sont conçues pour favoriser la position de Sherwood.

 

[8]     Le 18 décembre 1997, Sherwood a proposé à ATS un prêt de 325 000 $ adossé à la sûreté décrite dans la pièce A‑1, onglet 7, ainsi qu’à un billet à ordre et une convention générale de sûreté d’ATS. Cette proposition a été acceptée et Mme Dubois a considéré l’opération comme un acte de vente des éléments d’actif et des créances à recevoir, qui sont devenus effectivement les propriétés d’ATS.

 

[9]     À la suite des problèmes d’endettement social d’Accent et des autres sociétés appartenant à M. Dubois situées à Regina et à Estevan qui commerçaient dans le domaine du pneu, M. Dubois est devenu insolvable et, plus tard, il a fait faillite. J’admets le témoignage de Mme Dubois selon lequel, tard pendant l’année 1996 et en 1997, elle a pris connaissance des affaires de ces sociétés pour la première fois lorsqu’elle a rassemblé leurs dossiers pour Revenu Canada. À cette époque, elle n’avait pas d’expérience dans ce domaine, ni en ce qui concerne l’exploitation d’une compagnie, ou les affaires fiscales. Le 12 août 1997, elle a constitué ATS en personne morale parce que M. Dubois était sur le point de faire faillite.   

 

[10]    Mme Dubois a considéré la lettre de Sherwood datée du 18 décembre 1997 (pièce A‑1, onglet 9), comme un acte de vente des éléments d’actif et des créances à recevoir de Sherwood à ATS. La Cour admet la véracité de son témoignage parce que :

 

1.                 ATS a fait acquisition des éléments d’actif et des créances à recevoir.

 

2.       Il s’agit du seul document auquel Sherwood ait souscrit.

 

3.       À partir de ce moment, ATS jouissait des éléments d’actif et Accent les avait cédés à Sherwood au moyen de la pièce A‑1, onglet 8.

 

[11]    C’est en exploitant ATS que, pour la première fois de sa vie, Mme Dubois a tenu des livres de comptes et fait des déclarations pour le compte d’entreprises. Son mari s’occupait des activités consacrées aux pneus. En suivant les conseils d’un comptable, Mme Dubois a demandé le CTI contesté dans la première déclaration de TPS qu’elle a effectuée. Elle y a demandé 7 p. 100 de 266 000 $, soit 18 669,50 $. La somme de 266 000 $ représentait la différence entre la valeur estimée des éléments d’actif et les créances à recevoir, dont le total se montait à 325 000 $. À l’époque, elle ne comprenait pas le concept du 7 p. 107ème.

 

[12]    M. Arnold a reconnu lors de son contre‑interrogatoire que Mme Dubois n’avait pas demandé le CTI en question « sciemment ».

 

[13]    La Cour estime qu’elle n’a pas non plus fait preuve de faute lourde. Elle a pris connaissance du fait qu’Accent avait cédé les éléments d’actif à Sherwood. Par la suite, Sherwood avait reçu ces biens en garantie de la part d’ATS, de bonne foi et contre valeur. ATS en avait le titre. Elle ne savait pas que l’ADRC (d’alors) exigeait des titres de vente. Elle avait hypothéqué sa maison et garanti personnellement le prêt avancé par Sherwood, dans le but de donner une sûreté à la caisse relativement au prêt de 325 000 $ avancé en contrepartie des éléments d’actif reconnus comme étant ceux d’ATS. La demande de CTI ne portait que sur le montant de 266 000 $ et était fondée sur une erreur de calcul du 7 p. 100 compréhensible, fondée sur le conseil d’un comptable. La demande ne constituait pas une faute lourde et n’en reflète pas une. La Cour est de l’avis qu’il ne s’agit même pas d’une conduite négligente de la part de Mme Dubois ou de l’appelante. Tout au plus, sur le fondement de la preuve dont la Cour est saisie, c’est la conduite de Sherwood qui est douteuse.

 

[14]    Pour ces motifs, l’appel est accueilli. Compte tenu du caractère tardif de la concession faite par l’appelante, qui a été décrite au paragraphe [1], cette dernière n’a droit qu’aux dépens taxables correspondant à la journée complète d’audience.

 

 

Signé à Vancouver, Canada, ce 26e jour de mars 2004.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d’août 2004.

 

 

 

Ingrid B. Miranda, traductrice


 

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