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Dossier : 2002-4155(IT)I

ENTRE :

LINDA GILBERT,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 31 octobre 2003 et le 29 janvier 2004 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge T. E. Margeson

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Représentant de l'intimée :

M. Jeremy Streeter, stagiaire en droit

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont admis sans dépens, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte des motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8 e jour d'avril 2004.

Juge Margeson

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de septembre 2004.

Nancy Bouchard, traductrice             


Référence 2004CCI283

Date : 20040408

Dossier : 2002-4155(IT)I

ENTRE :

LINDA GILBERT,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Margeson

[1]      Il s'agitd'appels interjetés à l'encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) pour les années d'imposition 1996 et 1997, dont les avis simultanés étaient datés du 7 avril 2000. Au moyen des nouvelles cotisations, le ministre établissait un revenu brut d'entreprise s'élevant à 23 272,50 $ et à 18 347,84 $ respectivement; accordait des dépenses se chiffrant à 10 957,69 $ et à 11 442,19 $ respectivement; établissait les revenus nets d'entreprise non déclarés à 12 314,81 $ et à 6 905,65 $ respectivement; et imposait conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) des pénalités de 783 $ et de 348,50 $ respectivement.

[2]      Lorsqu'il a établi, conformément au paragraphe 165(3) de la Loi, les nouvelles cotisations de l'appelante pour les années d'imposition 1996 et 1997, dont les avis simultanés étaient datés du 11 juillet 2002, le ministre a accordé la déduction d'un supplément de frais de location de l'ordre de 1 500 $ pour chacune des années d'imposition, à savoir 1996 et 1997, et a de ce fait réduit les pénalités brutes pour faux énoncés ou omissions de 124,10 $ et de 123,10 $ respectivement.

[3]      Le ministre a adopté la position selon laquelle les dépenses excédant 12 457,69 $ et 12 942,19 $ que l'appelante a déduites en 1996 et en 1997 respectivement n'ont pas été engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu, et représentaient des dépenses personnelles ou des frais de subsistance.

[4]      Selon l'appelante, elle a engagé ou effectué les dépenses déduites en sus des montants accordés par le ministre pour les années d'imposition 1996 et 1997, en vue de tirer un revenu d'entreprise et elle devrait être autorisée à les déduire.

[5]      En outre, selon l'appelante, le ministre avait inclu dans le revenu de 1996 un montant de 2 180 $ relativement à des travaux en cours en 1995 et n'avait pas accordé la déduction d'une provision pour créance irrécouvrable de 3 200 $.

[6]      À l'ouverture du procès, les parties ont convenu d'admettre sur consentement comme éléments de preuve la pièce A-1, la liste des reçus rejetés par le vérificateur; la pièce A-2, un carnet de route et une liste des dépenses; la pièce A-3, des calendriers des années 1996 et 1997; la pièce A-4, une carte de l'Île-du-Prince-Édouard ( « Î.-P.-É. » ) où les emplacements des clients étaient marqués; la pièce A-5, un avis d'appel auquel était jointe une annexe; et la pièce A-6, une liasse de reçus de dépenses de bureau.

[7]      L'appelante a déclaré sous serment qu'elle était chocolatière et comptable agréée ainsi qu'étudiante à temps partiel. Elle a admis qu'en 1997, elle avait un revenu de 18 347,84 $ qui correspondait au montant établi par le ministre pour cette année-là. Tous les autres points semblaient être en litige.

[8]      Elle a aussi affirmé que le ministre aurait dû accorder une déduction de 3 200 $ pour l'année d'imposition 1996 à titre de provision pour créances irrécouvrables. Il s'agissait d'une facture précise de Design International qui était en souffrance depuis onze mois au moment où la déclaration de revenus était exigible, et qui a donc été soustraite du revenu. Par la suite, la société a fait faillite et l'appelante a reçu moins de 100 $ pour cette facture cinq ans plus tard. Par conséquent, elle ne devrait pas être comprise dans son revenu de cette année-là, que la cotisation a établi à 23 272 $.

[9]      En ce qui concerne le remboursement des dépenses relatives aux fournitures de bureau, l'appelante a affirmé qu'elle avait produit les reçus de toutes ces dépenses et qu'elles étaient toutes déductibles. Un certain nombre d'entre elles devraient peut-être être classées comme cadeaux d'entreprise ou comme publicité de développement commercial, mais elles étaient déductibles.

[10]     L'avocat de l'intimée était prêt à admettre qu'une certaine fraction des dépenses déduites étaient déductibles, mais, selon l'appelante, tous les reçus soumis étaient liés à des frais professionnels et aucune dépense n'était d'ordre personnel, alors le procès devait se poursuivre. Les parties ont convenu qu'il y avait des reçus correspondants pour tous les éléments déduits et que le débours de ces montants ne constituait pas un point en litige, mais que la seule question était de savoir si elles étaient déductibles ou non comme frais professionnels.

[11]     Il y avait quelques exceptions à cela, plus particulièrement en ce qui concernait la catégorie du « bureau » où il y avait trois éléments pour lesquels il n'y avait aucun reçu, en ce qui concerne l'année 1996.

[12]     Pour ce qui est des dépenses de bureau, l'appelante a affirmé qu'elle dispose d'une salle et que des clients viennent à son bureau. Quelquefois, elle leur offre du thé, du café, du jus ou de l'eau. Elle a une grande fenêtre et c'est devant cette fenêtre que les bacs de recyclage sont placés, alors elle dispose habituellement des fleurs ou des plantes sur le rebord de la fenêtre afin que l'on ne voie pas les bacs de recyclage. Certaines des dépenses étaient liées à ce bureau.

[13]     En ce qui concerne le remboursement des dépenses de bureau s'élevant à 132,18 $, il n'y avait pas de reçu. L'appelante a affirmé qu'elle les avait payées par cartes de crédit. L'une de ces dépenses, de 63,03 $, avait été faite chez Business Depot pour un logiciel informatique. Elle était liée à un problème fiscal que l'appelante éprouvait. Un achat concernait des crochets en forme de poisson (porte-vêtements) pour que les visiteurs puissent accrocher leur manteau. Elle les a achetés auprès de l'un de ses clients, Pottery By the Sea. Une autre partie des dépenses concernait le papier ou des cartouches pour l'ordinateur. L'appelante avait également un reçu lié à des verres qu'elle avait achetés pour ses clients.

[14]     Les dépenses affectées aux livres visaient le perfectionnement professionnel. L'une des dépenses, de 12,60 $, avait été faite chez Rossignol Winery. L'appelante a affirmé qu'elle y était allée pour essayer de convaincre M. Rosssignol de devenir son client. Le vin avait été offert au client qui l'avait présentée à M. Rossignol. Un autre article était un parapluie qu'elle s'était acheté en se rendant à un rendez-vous alors qu'il pleuvait. Le montant de 7,86 $ avait été dépensé pour un bloc-notes et des enveloppes qui avaient été achetés à Montréal durant son trajet. Elle s'en servait pour affaires.

[15]     Un article de 22,34 $ était lié à l'achat de cassettes produites par l'un de ses clients. Elle les avait achetées pour s'informer davantage sur ce client. Le paiement de 6,42 $ avait été fait pour envoyer des télécopies. D'autres montants concernaient des livres qu'elle avait achetés comme documentation de référence, ou quelquefois à des fins de prospection de clientèle ou pour se renseigner sur l'art de la publicité, la promotion ou la présentation professionnelle.

[16]     Un article concernait une tablette de chocolat qu'elle avait mangée. Le montant de 68,99 $ avait été dépensé pour un porte-documents. Le montant de 15,90 $ avait été dépensé pour un moule à pain dont elle se servait comme pot à fleurs à son bureau. Le porte-documents était destiné à un usage professionnel. Elle ne savait pas à quoi s'appliquait l'article de 54,33 $. Le montant de 18,04 $ concernait un livre pour enfants. Elle ne pouvait pas être plus précise. Il s'agissait d'un cadeau pour un client.

[17]     Sa justification de l'achat de ces articles était que de nombreux clients lui parlaient de leur famille. Elle pensait que ce livre conviendrait à la famille de son client. L'article de 125,09 $ concernait un achat chez Edwards Books. Elle a soutenu que c'étaient des livres qui l'aideraient à se perfectionner dans les affaires. Il s'agissait de livres qui traitaient de la gestion de bureau.

[18]     Elle ne pouvait pas se rappeler expressément à quoi correspondaient chacun des reçus dont le total s'élevait à 154,90 $, à l'exception d'un montant de 57,49 $ qui, de son propre aveu, était une dépense personnelle. Cependant, tous les autres, a-t-elle affirmé, étaient des reçus d'achats à des fins professionnelles; par exemple des enveloppes, qu'elle achète au dépanneur, du papier pour l'imprimante de l'ordinateur ou de l'eau pour ses clients. Elle les avait inscrits dans ses livres parce qu'il s'agissait de dépenses professionnelles.

[19]     Elle s'était engagée personnellement envers la chocolaterie et voulait mettre en oeuvre un plan d'activités à son intention. C'était son impératif prioritaire. Toutefois, elle savait qu'après cela elle voulait s'investir davantage dans sa société parce qu'elle croyait que celle-ci avait davantage de potentiel. Au cours de la période que l'on pourrait qualifier de transition, la mise en oeuvre de son plan d'activités, son engagement prioritaire visait la chocolaterie et son deuxième engagement consistait à garder les clients qu'elle avait, afin d'avoir encore une entreprise vers laquelle se tourner quand elle déciderait de réduire sa production de chocolat. Cela voulait dire qu'elle devait continuer de payer sa cotisation professionnelle de comptable agréée, son assurance et les autres frais.

[20]     Elle avait des clients à Toronto et d'autres à l'Î.-P.-É. Une proportion de 60 p. 100 à 70 p. 100 de ses revenus venait de deux clients réguliers de Toronto, et le reste de divers clients à Toronto et à l'Î.-P.-É. Au cours de cette période, elle s'était engagée à travailler principalement pour la chocolaterie et en même temps elle gardait les clients qu'elle avait, de façon à pouvoir accroître son entreprise au moment où son engagement dans la chocolaterie diminuerait.

[21]     En 1996 et 1997, elle travaillait effectivement beaucoup pour la chocolaterie. Elle allait aussi à Toronto afin de traiter avec ses clients. Elle trouvait une petite place pour ses clients de l'Î.-P.-É. quand elle était sur l'île, puis elle retournait à Toronto au besoin, afin de garder les clients qu'elle avait. Ses deux clients principaux étaient des associations qui présentent des rapports mensuels à leur conseil d'administration, de sorte qu'en règle générale elle devait être à Toronto une fois par mois pour s'occuper de cela. C'était la raison pour laquelle elle faisait si souvent la navette entre Montréal et l'Î.-P.-É. Elle avait aussi un client qui vit principalement à l'Î.-P.-É., mais qui travaille à Halifax. Elle le rencontrait quelquefois à Halifax.

[22]     Elle a fait référence à l'article « intérêts débiteurs » et affirmé que l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) refusait d'accorder des intérêts de carte de crédit, puis elle a fourni un sommaire de toutes ses dépenses par carte de crédit en 1996. Elle a fait référence aux annexes A-3 et A-4, qui étaient jointes à son avis d'appel.

[23]     Elle a précisé les articles qui étaient des dépenses personnelles, lesquelles avaient généralement été remboursées, et ajouté que les dépenses qu'elle déclarait étaient toutes des frais professionnels et qu'elle les avait payées par carte de crédit. Le ministre a rejeté tous les intérêts de carte de crédit.

[24]     En ce qui a trait aux frais de téléphone, après avoir rencontré l'avocat de l'intimée, elle a conclu que le vérificateur s'était fondé sur un échantillon de trois mois pour établir la déduction relative aux appels interurbains, à savoir les mois de janvier, février et mars, et elle a calculé que la moitié des frais s'appliquait à son entreprise et que l'autre moitié était personnelle. Elle avait les reçus des frais de téléphone en Cour. Elle pensait que les frais de téléphone à l'Î.-P.-É., seraient intégralement déductibles parce qu'il s'agissait d'une dépense. Ils avaient des téléphones d'affaires distincts pour la chocolaterie et pour la famille. La facture en litige concernait un troisième téléphone.

[25]     L'article de 1 206,02 $, qui avait été rejeté, était lié à trois services différents. Il y avait un poste téléphonique qui servait strictement aux affaires à l'Î.-P.-É. Le numéro était le 658-2008, et le numéro 658-2006 était celui des enfants. Le numéro du service dont les frais avaient été déduits était réservé à son entreprise. Il a été convenu que les montants avaient tous été dépensés. À l'Î.-P.-É., trois postes téléphoniques sonnent aux deux entreprises, à son bureau à la chocolaterie ainsi qu'à son bureau à la maison. L'inscription principale était au nom de « Ron Gilbert » . C'était le téléphone qu'elle utilisait et dont elle payait le service. C'était le téléphone qui était essentiel pour son entreprise. Elle payait personnellement le service téléphonique. Elle n'avait pas apporté les reçus. Elle avait la facture téléphonique indiquant que les frais de service avaient été payés, c'est tout. La question de savoir comment ils avaient été payés était en litige.

[26]     Elle a insisté sur le fait que tous les frais téléphoniques à l'Î.-P.-É. étaient des dépenses d'entreprise. En outre, elle a affirmé que le vérificateur avait refusé d'admettre comme dépense d'entreprise les frais de son service téléphonique de base à Toronto, même si c'était le seul service téléphonique qu'elle avait. Les frais relatifs au message et un pourcentage du service de base devraient être des frais professionnels.

[27]     Pour ce qui est du service téléphonique à Toronto, le vérificateur avait rejeté les coûts de base, mais en raison du fait qu'elle avait un service de commutation de message et que celui-ci était nécessaire, elle croyait que 75 p. 100 des coûts de base seraient considérés comme une dépense d'entreprise. Elle ne croyait pas que le vérificateur accordait les frais d'appels entre l'Î.-P.-É. et Toronto, lesquels constituaient une partie substantielle des frais d'appels interurbains. Les appels interurbains de Sprint étaient tous pour affaires et elle a répété que 75 p. 100 du montant de la facture de service à Toronto devrait être accordé, ainsi que la totalité de la facture à l'Î.-P.-É.

[28]     En ce qui concerne les frais d'automobile, ils étaient indiqués à la pièce A-2. L'avocat de l'intimée a reconnu que le nombre de milles indiqué était exact, bien qu'il ait contesté le montant de la réclamation lorsque l'appelante a prétendu que 99 p. 100 des frais étaient pour affaires. Le ministre a rejeté les frais de déplacement jusqu'à l'aéroport parce qu'il croyait que les trajets entre l'Î.-P.-É. et Toronto n'étaient pas des voyages d'affaires, mais tous les frais de déplacement jusqu'à l'aéroport ou jusqu'à Moncton pour prendre un train ou l'autobus, et les frais de route nécessaires pour ses déplacements, faisaient partie de ses frais professionnels. Cela comprenait les déplacements entre son bureau et l'aéroport.

[29]     Le ministre a accordé 50 p. 100 du coût des vols. D'après l'appelante, le vérificateur a examiné ses frais de route, il en a accordé une partie et il a cerné plus particulièrement des voyages qui n'étaient pas des voyages d'affaires selon elle, puis il a établi un pourcentage différent en ce qui concerne les frais de route personnels ou d'affaires. Le vérificateur a distingué les déplacements jusqu'à l'aéroport des déplacements effectués pour voir des clients qui n'avaient pas généré de recettes, et il en a conclu qu'il ne s'agissait pas de voyages d'affaires. Elle s'est servi de cela pour établir le pourcentage de frais de route professionnels et le pourcentage de frais de route personnels.

[30]     Les dépenses rejetées de 1 874 $ étaient toutes liées à des voyages d'affaires jusqu'à l'aéroport et à des voyages d'affaires pour voir des clients. Quelquefois, elle prenait le train à Moncton parce que c'était plus économique. Elle prenait aussi l'autobus de Warden à Moncton pour cette même raison. Tous ces voyages à Moncton étaient liés au début ou à la fin de son voyage à Toronto.

[31]     Elle a examiné chacun des articles indiqués à la pièce A-2 que le ministre a rejetés et expliqué pourquoi chacun d'eux était lié au commerce. Elle a même identifié les clients et les endroits où elle devait se rendre. Ils avaient deux voitures à l'Î.-P.-É. et en tout temps elle avait à sa disposition une autre voiture que celle pour laquelle elle avait déduit des frais. Elle n'avait pas déduit de frais d'automobile avant juillet 1996 parce que c'était à ce moment-là qu'elle avait acheté la voiture en question. Au cours de cette période, elle avait engagé des dépenses liées au commerce.

[32]     Pour l'année 1997, le ministre a rejeté un montant de 3 502,17 $ indiqué à titre de frais d'automobile. Elle a examiné son journal de 1997 et précisé les clients et les distances, et a rattaché ces dépenses aux clients qu'elle avait ou qu'elle avait tenté d'obtenir. Elle s'est servi de références précises et détaillées dans chaque cas et a expliqué pourquoi la dépense aurait dû être déductible. Elle connaissait en détail chacune de ces entrées. Ses explications ont couvert la totalité du montant de 3 502,17 $ que le ministre a rejeté. Le ministre avait admis en fait 50 p. 100 des dépenses déduites.

[33]     Elle a contesté la position du ministre qui n'avait admis que la moitié de la déduction pour frais de déplacement de 2 208,12 $, en disant qu'elle avait des reçus pour ces articles et qu'ils étaient tous liés à l'entreprise. Selon sa position, elle n'avait pas inclus de déplacements personnels dans sa déduction. Tous les montants déclarés étaient liés à son entreprise. Il s'agissait de billets d'avion ou de train, ou encore de location de voitures. Ces articles étaient décomposés dans sa documentation.

[34]     Elle a dit qu'elle avait fait un voyage à Kelowna afin de travailler pour un dénommé Michael Bird qui était programmeur d'ordinateur. Il était apparemment son client à Toronto et il déménageait à Kelowna, alors elle s'y était rendue pour faire sa comptabilité de fin d'année, mais aussi dans l'espoir de se créer du travail. Tous ses frais de déplacement étaient liés à ses clients. En règle générale, il s'agissait d'allers-retours pour l'Î.-P.-É., et en hiver, de vols tôt le matin. Aucune déduction n'avait été faite pour des voyages personnels car ceux-ci n'étaient pas inclus sur la liste.

[35]     En ce qui concerne les frais de déplacement en 1997, elle s'est fondée sur l'annexe B-1 de la pièce A-5 et a affirmé que ces frais avaient pour objet son entreprise. Elle était capable de justifier ces frais. Elle pouvait aussi nommer les clients auxquels ces frais étaient liés. Elle a aussi invoqué les éléments de dépense liés à la location de voitures, à la Toronto Transit Commission, au stationnement et aux taxis à Toronto.

[36]     Elle n'approuvait pas les pénalités qui lui avaient été imposées. D'après ses chiffres, il n'y avait pas de revenu mais il y avait une perte. Elle considérait que l'entreprise de comptabilité et l'entreprise de tenue de livres étaient en phase de réalisation. Elle n'avait pas déduit la perte dans sa déclaration de revenus parce qu'elle avait conclu que le ministre pourrait décider qu'il n'y avait pas d'expectative raisonnable de profit et que, par conséquent, les dépenses auraient pu être rejetées. Elle n'avait pas déduit la perte parce qu'elle avait le sentiment que cette perte était due surtout au fait qu'elle ne consacrait pas à son entreprise le temps qu'elle aurait dû y allouer et que, par conséquent, la question de l'expectative de profit pourrait être soulevée. Il n'y avait pas de points en litige relativement à son entreprise ou à celle de son mari pour les années 1993, 1994 et 1995.

[37]     La seule raison pour laquelle il y avait un revenu additionnel était que certaines des dépenses n'étaient pas admises. Si les dépenses sont déductibles comme elle l'a soutenu, dans ce cas il n'y a pas eu de profit, il y a eu une perte, et par conséquent il ne devrait pas y avoir de pénalités. D'après ses calculs, en 1996 elle a subi une perte de 3 642,35 $, et en 1997 une perte de 2 333,93 $. Elle croyait que les dépenses déduites étaient raisonnables et nécessaires; elles étaient toutes justifiées à l'exception d'une déduction de frais d'automobile de 100 $ pour laquelle il y avait une erreur sur le reçu et un paiement chez Canadian Tire pour lequel elle n'avait pas de reçu, mais qui concernait l'achat de pneus. Ce sont les seuls éléments pour lesquels il n'y avait pas de document justificatif.

[38]     Après l'ajournement de l'affaire et le transfert de l'audience à Toronto, Linda Gilbert a été contre-interrogée. En ce qui concerne l'article de 2 180 $, elle a déclaré qu'il avait été alloué à des travaux en cours à partir de 1995. Elle espérait le déduire mais elle était incapable de dire s'il était inclu dans le revenu ou non.

[39]     En ce qui concerne la créance irrécouvrable de 3 200 $, encore une fois, elle a affirmé qu'elle était due par la société Design Company. Elle avait travaillé en 1996, envoyé une facture et tenté de percevoir la somme due. La société avait fait faillite. Elle a donné le nom du syndic au ministre. En 2001, elle a reçu 95 $ du syndic. Elle a utilisé son jugement pour décider que la somme était irrécouvrable.

[40]     Lors du contre-interrogatoire, elle a fait valoir que les frais de déplacement étaient entièrement liées à l'entreprise. Elle vit maintenant à Toronto et c'était le cas en 1996 et en 1997. Sa protection médicale est à Toronto. Elle vivait avec sa fille et avait déduit un équivalent pour personne entièrement à charge.

[41]     Elle allait à l'Î.-P.-É. pour travailler, puis elle retournait à Toronto pour travailler aussi. Elle travaillait également dans une chocolaterie à l'Î.-P.-É. Elle touchait un revenu d'emploi. Cela demandait beaucoup de temps pour effectuer son travail à l'Î.-P.-É. Elle avait de la famille à l'Î.-P.-É. Elle s'y rendait afin de visiter sa famille, de travailler à son entreprise ainsi qu'à la chocolaterie. Elle passait une grande partie de son temps à l'Î.-P.-É. Tous les déplacements dont les frais avaient été déduits étaient des voyages à l'Î.-P.-É. et à Toronto, à l'exception d'un voyage à Kelowna, en Colombie-Britannique. C'était pour un travail effectué pour Michael Bird. Elle a facturé 395 $ pour le travail et passé une semaine là-bas. Elle n'a déduit aucune autre dépense. Elle a séjourné chez son client. Elle s'attendait à ce que soit un contrat très lucratif.

[42]     En ce qui concerne ses frais de bureau, la partie intimée a invoqué l'élément de 209,24 $ et elle a admis qu'il n'y avait pas de nom. Elle ne conservait pas les reçus de dépanneurs, mais il s'agissait d'une dépense de bureau. En ce qui a trait aux intérêts débiteurs, ils provenaient de son utilisation de sa carte de crédit à des fins professionnelles. En 1996, ils étaient liés à des cartes de crédit de la Banque Royale et de la Banque Toronto-Dominion. En 1997, ils étaient liés à des comptes de la Banque Royale, de la Banque Toronto-Dominion et de MasterCard. Ces comptes étaient à son nom et au nom de son mari.

[43]     En 1996, les comptes n'étaient pas à zéro lorsqu'elle a commencé à les utiliser à des fins professionnelles. En 1997, les comptes MasterCard et Toronto-Dominion étaient à zéro. Elle utilisait ces cartes pour ses comptes courants, et son mari s'en servait également. Cependant, les comptes courants, étaient payés immédiatement afin qu'il n'y ait pas, ou très peu, d'intérêts débiteurs au compte. Ces frais se rattachent surtout à son entreprise de comptabilité et il s'agissait de frais de déplacement. La chocolaterie avait ses propres fonds.

[44]     En ce qui concerne les services téléphoniques, le seul point en litige était de savoir pour quelles entreprises ces services étaient utilisés. Pour la facture de Bell Canada, elle réclamait la totalité du service téléphonique pour des appels interurbains en 1996. Elle téléphone à son numéro à l'Î.-P.-É. pour prendre ses messages. Ce téléphone se trouvait à la chocolaterie. Toutefois, le service téléphonique servait principalement pour son entreprise. Elle a maintenu qu'elle ne bavardait pas avec son mari ou ses enfants au moyen de ce téléphone.

[45]     Relativement au service téléphonique à Toronto, elle réclamait 75 p. 100 des frais de service de base à la maison, plus tous les frais d'interurbains. En ce qui concerne le numéro de téléphone à l'Î.-P.-É., le (902) 658-2006, il était au nom de Ron Gilbert. Il était également relié à la chocolaterie. Il n'était pas dans le bottin. Il sonnait à son bureau, à la maison et à la chocolaterie.

[46]     En ce qui concerne les autres dépenses, le montant de 100 $ qu'elle avait déduit ne devrait pas être admis. Elle a eu tort de le déduire. En outre, elle n'est pas parvenue à trouver le reçu concernant le montant dépensé chez Canadian Tire.

[47]     Elle a fait mention de l'automobile qu'elle avait achetée et dont elle se servait pour se rendre à l'Î.-P.-É. Elle a soustrait ses frais de route personnels et déduit le solde. Dans une proportion de 20 p. 100, ces dépenses étaient liées aux trajets entre Toronto et l'Î.-P.-É. Elle n'avait pas besoin de voiture à Toronto. Il était plus économique de faire le voyage à l'Î.-P.-É. en voiture que de s'y rendre par un autre moyen, alors elle réservait la voiture à des fins professionnelles. Elle y est allée pour y laisser la voiture à des fins professionnelles.

[48]     Elle était comptable agréée depuis 1980. Elle avait rempli des déclarations de revenus pour des gens, mais ce n'était pas son champ d'expertise. Elle l'avait fait en 1996 et en 1997. Au cours de ces années-là, elle avait touché un revenu à titre de comptable, mais elle ne réalisait pas de profit. Elle avait déclaré son revenu de chaque année à l'exception de 1996 et 1997, et peut-être 1995.

[49]     Elle était au courant du critère de l'expectative attente raisonnable de profit et c'est pourquoi elle n'avait pas déclaré de revenu dans sa déclaration. En 1995, elle était à l'Î.-P.-É. plus souvent qu'au cours des autres années. Elle n'a déclaré aucun revenu en 1996 et en 1997. Elle savait qu'elle ne faisait pas de profit. Elle aurait pu déduire certaines choses, mais elle ne l'a pas fait.

[50]     En 1996, elle avait une liste de ventes et, après avoir examiné ses dépenses, elle a su que c'était sans espoir, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas déclaré son revenu et ses dépenses. Elle aurait pu déclarer une perte à la suite de la vérification. Elle n'était pas certaine pour l'année 1995, mais le vérificateur l'a examinée. Son expérience lui conférait les connaissances dont elle avait besoin pour conclure qu'elle ne pouvait pas avoir réalisé un profit au cours des années en question.

[51]     Elle n'a pas établi de clientèle dont elle aurait pu tirer bénéfice sur l'Î.-P.-É., mais elle l'espérait et espérait faire un choix. Elle ne voulait pas laisser tomber ses clients parce qu'elle n'aurait pas pu les récupérer.

[52]     Les pièces R-3 et R-4 ont été admises sur consentement. Il s'agissait des déclarations T1 Générale de l'appelante pour 1996 et 1997 respectivement. Ces pièces ne fournissaient pas de résultats nets ou bruts d'entreprise.

[53]     En juillet, en août et en novembre, la chocolaterie était en activité. En 1996, environ 51 p. 100 des déplacements de l'appelante étaient effectués à des fins personnelles et en 1997 ils représentaient environ 10 p. 100 seulement.

[54]     Lorsqu'elle a examiné la déduction des intérêts des cartes de crédit, une très faible marge était liée à son usage personnel.

Argumentation de l'intimée

[55]     L'avocat a affirmé qu'il y avait trois points en litige, à savoir :

1.        Quel était le montant global des revenus en 1996 et en 1997? Il a conclu que le montant exact des revenus s'élevait à 23 272,50 en 1996 et à 18 347,84 $ en 1997.

2.        Le ministre a-t-il établi correctement les déductions?

3.        Les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) étaient-elles appropriées?

[56]     Lorsqu'il a examiné l'année d'imposition 1996, il a invoqué la pièce A de la Réponse à l'avis d'appel et affirmé qu'en raison des documents présentés par l'appelante et de la position adoptée par cette dernière, le ministre avait changé d'avis et que l'appelante avait droit à davantage de déductions que celles que le ministre avait admises au départ. Il a présenté un sommaire révisé des articles en litige pour les années en question, énumérant les montants que le ministre était prêt à admettre et les motifs de ces concessions, ainsi que les montants que le ministre contestait encore.

[57]     En ce qui concerne les revenus, il n'y avait pas de litige au sujet de l'année 1997 et le montant demeurait fixé à 18 347,84 $. Pour l'année 1996, cependant, il y avait deux articles en litige. Le ministre a ajouté le montant de 2 180 $ à titre de revenu de travaux en cours en 1995, tandis que l'appelante voulait le déduire. Selon l'appelante, ce montant devait être déclaré dans les années antérieures et annulé pour cette année-là. Toutefois, au vu des éléments de preuve, il n'a pas été démontré qu'il avait été additionné aux revenus des années antérieures, qu'il était inclu auparavant, et par conséquent il doit être additionné au revenu de l'année 1997.

[58] En ce qui concerne le montant de 3 200 $ de créance irrécouvrable, l'appelante voulait le déduire. Mais il faut d'abord l'additionner, puis le soustraire lorsqu'il devient une créance irrécouvrable. Il n'y a eu aucune preuve attestant que ce montant avait été inclus dans le revenu de 1996. La société qui en était la débitrice avait fait faillite ultérieurement. L'appelante a également reçu une petite fraction de la créance un an plus tard.

[59]     Selon l'allégation de l'intimée, il ne s'agissait pas d'une créance irrécouvrable en 1996. L'appelante ne l'a pas prouvé. Ce montant a été ajoute au revenu en 1996. La preuve donne à penser qu'il ne s'agissait pas d'une créance irrécouvrable en 1996. Elle pouvait l'être en 2001.

[60]     En ce qui concerne les frais de déplacement, l'avocat de l'intimée a soutenu qu'au moins 50 p. 100 de ceux-ci avaient été engagés à des fins personnelles. Les véritables points en litige étaient ses déplacements à l'Î.-P.-É. Elle y allait pour servir des clients, mais aussi pour travailler à la chocolaterie et pour visiter sa propre famille. Si elle était à l'Î.-P.-É. afin de travailler à la chocolaterie, ses déplacements là-bas n'étaient pas liés à son entreprise. Le ministre a fixé une proportion de 50 p. 100 parce qu'elle avait des clients à l'Î.-P.-É. Le vérificateur en a accordé la moitié.

[61]     Pour ce qui est du voyage en Colombie-Britannique, le ministre n'a accordé que 50 p. 100 des dépenses parce qu'elle n'a passé qu'une semaine là-bas et n'a facturé que 350 $ pour le travail. C'était raisonnable dans les circonstances.

[62]     En ce qui concerne l'année d'imposition 1997, les allégations sont les mêmes. Le ministre a déjà accordé 3 645,51 $ comme frais de déplacement. C'est plus de 50 p. 100 de ce que l'appelante a réclamé et le ministre a maintenu sa position.

[63]     En ce qui a trait aux fournitures de bureau, les seuls éléments rejetés étaient ceux pour lesquels le ministre était d'avis qu'aucun reçu approprié n'avait été présenté.

[64]     En ce qui concerne la question des intérêts, le principal point en litige concerne les intérêts débiteurs des cartes de crédit. Il s'agissait de cartes de crédit personnelles. L'appelante et son mari s'en servaient pour faire des achats personnels. Les cartes sont au nom de l'appelante et de son mari. Il n'y avait aucun moyen de savoir quand les intérêts commençaient à courir ni pourquoi il y en avait, et il n'y a aucune preuve satisfaisante permettant de rattacher ces dépenses à l'entreprise.

[65]     Ces montants ont été accordés par le vérificateur relativement au compte bancaire et non à l'égard des cartes de crédit. Si des montants devaient être accordés à l'égard des cartes de crédit, ils devraient représenter seulement 50 p. 100 des montants initiaux. Comme dans le cas des déplacements, une fraction importante des intérêts des cartes de crédit était liée à des dépenses personnelles.

[66]     En ce qui concerne le téléphone, le ministre a accordé 50 p. 100 des appels interurbains tandis que l'appelante voulait déduire la totalité des frais. Le vérificateur a examiné les factures et découvert que les appels étaient liés à la chocolaterie. Ils n'avaient pas été faits à des fins professionnelles (de façon générale). Le téléphone sonnait à la maison et à la fabrique. Elle parlait à son mari et à d'autres membres de sa famille. Elle n'a pas démontré qu'il s'agissait d'une dépense légitime pour son entreprise.

[67]     Pour ce qui est du service téléphonique de base à Toronto, le vérificateur a conclu que c'était tout ou rien. Il s'agissait du numéro de téléphone de l'appelante à son domicile et elle aurait dû avoir le téléphone de toute façon, même si elle n'avait pas exploité une entreprise. Il s'agit d'une dépense entièrement personnelle. Il n'y a aucune preuve attestant le nombre d'appels personnels et le nombre d'appels professionnels.

[68]     En ce qui concerne le téléphone à l'Î.-P.-É., le Ministre a rejeté les montants de 779,53 $ en 1996 et de 764,13 $ en 1997, parce que le téléphone était au nom du mari. Il sonnait à trois endroits. L'appelante n'a pas démontré que le numéro de l'Î.-P.-É. était utilisé à des fins professionnelles.

[69]     À l'égard des frais de véhicule à moteur, le vérificateur a fait une erreur dans le cas de la déduction pour amortissement. Le Ministre est maintenant prêt à accorder le montant de 795 $ pour 1996 et le montant de 980 $ pour 1997.

[70]     Le montant de 542,83 $ qui a été rejeté était lié à des écarts de facturation. La déduction non admise de 1 213,20 $ était liée à des frais de route alors qu'aucun revenu n'a été déclaré. Le montant de 706,09 $ qui a été rejeté est lié à des frais de route qui ont été considérés comme personnels.

[71]     En général, l'appelante a présenté des preuves concernant les éléments qu'elle avait déduits et un bon nombre d'entre eux ne se rattachaient pas à la production d'un revenu d'entreprise. Ils n'étaient pas liés à son commerce. La preuve présentée n'était pas satisfaisante. L'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve, sauf à l'égard des éléments que le ministre a accordés.

[72]     Pour l'année 1996, le ministre a rejeté le montant de 1 032,48 $ à titre de frais de véhicule à moteur, parce qu'il a conclu qu'il s'agissait d'une dépense personnelle. Cela comprenait un voyage à partir de Toronto où la voiture a été achetée. Elle aurait été laissée à l'Î.-P.-É. à des fins professionnelles. Si ces frais englobaient un élément professionnel, ils ne devraient être accordés qu'à concurrence de 50 p. 100.

[73]     En ce qui concerne les pénalités, l'avocat de l'intimée a allégué qu'elles devraient être maintenues parce que l'appelante est comptable agréée et qu'elle devrait connaître les exigences de la Loi. Elle a déclaré le revenu provenant de son travail à la chocolaterie, mais pas son revenu d'entreprise. Son témoignage donnait à entendre qu'elle avait une entreprise permanente. Il a affirmé qu'elle était certaine qu'elle ne toucherait pas de revenu net. Ce n'était pas le cas.

[74]     L'article 230 de la Loi oblige le contribuable à tenir des registres appropriés. Il n'y a pas eu de registres appropriés dans ce cas-ci. L'appelante ne savait pas ce qu'elle avait gagné et dépensé chaque année. L'agent de l'ADRC n'avait aucun moyen de découvrir ce qu'elle allait gagner. Si elle ne l'a pas fait sciemment, dans ce cas elle a été coupable de négligence grave en agissant comme elle l'a fait.

[75]     À l'appui de cette position, il a fait référence au paragraphe 24 du jugement dans l'affaire Cline-Schuit c. La Reine, [2001] A.C.I. no 869. Dans cette affaire, le juge Bowie a conclu qu'étant donné que les déclarations étaient remplies par des membres du personnel de l'appelante, la contribuable les examinait elle-même avant de les produire et elle savait que des dépenses personnelles avaient été imputées à son revenu d'entreprise. À partir de ces faits et de l'absence de registres appropriés, il a tiré la conclusion qu'elle était au mieux insouciante lorsqu'elle signait et produisait ses déclarations. Dans cette affaire, la contribuable avait produit une déclaration, mais dans le présent cas l'appelante a produit seulement une déclaration relative à son revenu d'emploi. Elle a affirmé qu'elle ne croyait pas qu'elle toucherait un revenu, mais ce n'est pas une excuse. L'appel devrait être rejeté en ce qui concerne les pénalités.

Argumentation au nom de l'appelante

[76]     En ce qui concerne les travaux en cours, l'appelante a déclaré que l'ADRC procédait à une vérification. Elle utilise la méthode du report d'impôts variable. Par conséquent, le revenu de 2 180,00 $ relevait de l'année précédente. Il touchait des travaux en cours en 1995 et il aurait dû être déclaré en 1995. Il ne relève pas de l'année 1996.

[77]     En ce qui concerne la créance irrécouvrable de 3 200 $, ce compte était en souffrance depuis 11 mois et, par conséquent, il était raisonnable de le considérer comme une créance irrécouvrable en 1996. Elle n'avait reçu aucun paiement relatif à cette facture. Les événements postérieurs lui ont donné raison.

[78]     En ce qui concerne les déplacements, le ministre n'a accordé que 50 p. 100 des frais. Ce n'était pas correct. L'appelante a témoigné relativement à ses déplacements et elle devrait être autorisée à déduire la totalité des frais.

[79]     La même chose s'applique à l'égard de la carte de crédit. Les frais personnels étaient payés à mesure et il n'y avait pas d'intérêts débiteurs afférents à ces frais.

[80]     En ce qui concerne le téléphone, elle utilisait le téléphone de Toronto à des fins professionnelles. Le vérificateur l'a appelée à Toronto. Beaucoup de contribuables ont un téléphone à cette fin et ils peuvent déduire cette dépense. L'argument selon lequel on ne peut pas utiliser son téléphone pour affaires parce qu'il faut en avoir un de toute façon est déraisonnable.

[81]     À l'Î.-P.-É., il y avait trois téléphones : celui de la chocolaterie, celui de son domicile et son téléphone personnel. Ils sont au même nom afin d'obtenir un meilleur tarif. Le vérificateur était au courant des trois téléphones. Elle a déduit seulement les frais d'un téléphone et utilisé son téléphone personnel pour des communications commerciales.

[82]     Elle a présenté son carnet de route à l'appui de ses déductions de frais d'automobile. Elle a témoigné au sujet de l'objet des voyages. La déduction de 50 p. 100 accordée par le ministre n'est ni raisonnable, ni réaliste. Peu importait qu'elle ne puisse obtenir du travail chaque fois. Les reçus qu'elle a présentés étaient légitimes. Elle n'a pas en mains le reçu manquant, mais elle a la référence à la carte de crédit attestant qu'elle a payé ce montant à Canadian Tire.

[83]     Les pénalités devraient être supprimées. Elle savait qu'elle subirait une perte. Ses livres étaient suffisants pour lui permettre de savoir qu'elle subirait une perte et, par conséquent, elle n'avait rien à déclarer. C'était la position qu'elle avait adoptée.

[84]     Elle a présenté tous ces documents lors de la vérification ou à l'agent de révision. Si la totalité de ses dépenses était accordée, il n'y aurait aucun revenu et, par conséquent, il ne pourrait y avoir de pénalité.

[85]     Les appels devraient être admis, avec dépens.

Analyse et décision

[86]     En l'instance, l'instruction était inutile. Assurément, il s'agit d'une affaire où il était inutile de consacrer deux jours complets à l'instruction à deux occasions différentes. À la fin de la première journée du procès, déjà, la Cour avait fourni sans succès aux parties d'amples occasions pour résoudre certaines des questions en litige. Cet échec attestait de l'intransigeance des deux parties depuis le début.

[87]     On peut reprocher beaucoup de choses aux deux parties. On peut certainement reprocher à l'appelante de ne pas avoir produit l'état de son revenu et de ses dépenses. Elle est comptable agréée et elle possédait de l'expérience en matière de dossiers d'entreprise; et même si elle n'était pas une experte des questions fiscales, elle a dit qu'elle avait rempli des déclarations de revenus. En tout cas, elle aurait dû savoir que la Loi oblige les entreprises à tenir des registres adéquats et à garder des reçus. Elle aurait dû savoir que lorsque vient le moment où le ministre met en doute le revenu ou les déductions d'un contribuable, celui-ci doit présenter des registres et des reçus appropriés.

[88]     Dans la présente affaire, l'appelante a adopté la position selon laquelle elle ne toucherait aucun revenu net, et par conséquent, elle n'a pas produit un état du revenu et des dépenses de son entreprise. Cependant, il faut se demander comment elle a conclu que le ministre allait être en mesure d'établir le caractère approprié des dépenses qu'elle avait déduites et l'existence, en fin de compte, d'un revenu net. Il s'agit là de l'objet de l'obligation imposée par la Loi aux entreprises et aux individus de tenir des livres de comptes appropriés, et en omettant d'agir comme elle le devait, l'appelante a semé le germe de l'insatisfaction.

[89]     En outre, l'appelante a déclaré avoir eu connaissance du critère de « l'expectative raisonnable de profit » et se préoccuper du fait que certaines dépenses pouvaient être refusées si elle produisait une déclaration. Cela était déraisonnable de sa part et, là encore, par ses actes elle est manifestement l'instigatrice de l'enquête et de la vérification qui ont été effectuées et qui ont donné lieu au présent litige.

[90]     Il aurait dû y avoir beaucoup plus de communication entre l'appelante et les autorités de l'ADRC, bien avant que cette affaire ne soit instruite devant la Cour. Assurément, aux étapes de la vérification, de l'opposition et de l'appel, les parties auraient dû avoir suffisamment d'occasions de discuter en connaissance de cause de ces différences si elles les avaient abordés de manière raisonnable. Elles auraient dû être capables de résoudre un grand nombre des points en litige. Heureusement pour la Cour, à la fin de l'audience l'intimée a été capable de produire un Sommaire révisé des points en litige qui a grandement aidé la Cour à statuer sur les points en litige. En l'état des choses, la Cour devait pratiquement effectuer une nouvelle vérification et, sans le Sommaire révisé des points en litige, la tâche de la Cour aurait été encore plus difficile.

[91]     La Cour est consciente de l'obstacle que la distance peut avoir constitué pour empêcher les parties de communiquer dans une certaine mesure, étant donné que la vérification a eu lieu à l'Î.-P.-É., que le vérificateur se trouvait à l'Î.-P.-É., et que l'appelante voyageait entre Toronto, l'Î.-P.-É., Halifax, la Colombie-Britannique et d'autres régions du pays. Il était peut-être difficile pour les deux parties de se rencontrer. Cependant, la Cour est convaincue que les parties n'avaient pas été très motivées à cet égard.

[92]     L'appelante a déclaré qu'elle avait mis ses dossiers à la disposition de l'intimée au moment de la vérification. Si tel était le cas, un bon nombre de ces points en litige auraient dû être résolus avant l'instance.

[93]     Le vérificateur n'ayant pas été en Cour pour témoigner sur ce point ni sur d'autres, la preuve présentée par l'appelante est tout ce que la Cour possède sur cette question.

[94]     En tout état de cause, la Cour est convaincue que l'appelante a tenu des registres, très méticuleusement dans certains cas, et que ces documents auraient dû suffire pour résoudre nombre de points en litige.

[95]     Il ne fait aucun doute que l'appelante exploitait une entreprise au cours des années en question, qu'elle effectuait des dépenses légitimes pour gagner un revenu et qu'elle a engagé des dépenses intrinsèques à l'entreprise pour laquelle elle déduisait ces dépenses. Mais l'appelante est dans son tort pour n'avoir pas séparé entièrement les dépenses qu'elle prétendait avoir effectuées aux fins de son entreprise, d'une part, et les dépenses effectuées pour des motifs personnels, pour des raisons familiales, pour son emploi à la chocolaterie ou pour les affaires de la chocolaterie, d'autre part.

[96]     Cette confusion des dépenses et des frais s'est produite en ce qui concerne les déplacements, les fournitures de bureau, les intérêts, les services téléphoniques et les véhicules à moteur. En dépit de la tenue méticuleuse de livres par l'appelante, et de sa capacité dans bien des cas de nommer précisément les clients auxquels elle fournissait des services ou espérait en fournir, une fraction de l'utilisation du véhicule à moteur a servi à des fins personnelles et de telles dépenses ne sont pas déductibles aux fins de son entreprise.

[97]     D'un autre côté, la Cour est convaincue que le ministre a adopté une position trop rigide à l'égard des points en litige, que certaines des dépenses qui auraient dû être accordées ont été rejetées par le ministre et qu'elles étaient encore en litige au terme du procès.

[98]     La Cour traitera tout d'abord de la question du revenu et des ventes non déclarés. L'appelante demande la déduction du montant de 2 180 $ encore contesté et qui est lié à des travaux en cours en 1995. Le Ministre a soutenu qu'il doit être démontré que le montant a été déclaré dans le revenu de l'année précédente pour qu'il puisse être déduit du revenu de l'année d'imposition 1996. La Cour ne voit aucun motif justifiant l'inclusion de ce montant dans le revenu de l'année d'imposition 1996. Cette entreprise utilisait la méthode du report d'impôts variable et si le ministre contestait ce montant, il aurait dû le faire savoir en 1995. Ce montant devrait être déduit du revenu total de l'année d'imposition 1996.

[99]     En outre, le ministre affirme que le montant de 3 200 $ de créance irrécouvrable ne devrait pas être déductible parce que l'appelante n'a pas été capable de démontrer que ce montant avait été ajouté au revenu de l'année précédente, ni que la créance était devenue irrécouvrable en vertu de la Loi.

[100] La Cour n'est pas convaincue que l'appelante a établi selon la prépondérance des probabilités que le montant de cette créance était inclu dans le revenu des années précédentes. Il revenait à l'appelante de le faire. Elle ne peut se fier au ministre et sur la vérification du ministre pour fournir cette preuve. Par conséquent, ce montant sera laissé dans le revenu de 1996, l'appel à cet égard est rejeté et la cotisation établie par le ministre est confirmée.

[101] En ce qui concerne les déplacements en 1996, la Cour est convaincue que certains d'entre eux étaient effectués à des fins personnelles. Toutefois, elle n'est pas convaincue que 50 p. 100 des déplacements étaient personnels. Il serait plus raisonnable d'avancer la proportion de 25 p. 100 au cours des deux années. Par conséquent, l'appel est admis à cet égard et l'appelante sera autorisée à déduire 75 p. 100 des dépenses réclamées. Pour l'année d'imposition 1996, elle sera autorisée à déduire le montant de 5 718,18 $. Pour l'année d'imposition 1997, elle sera autorisée à déduire le montant de 5 176,74 $.

[102] En ce qui concerne les fournitures de bureau, certains articles ne sont manifestement pas déductibles et d'autres sont sujets à caution. La Cour autorise l'appelante à déduire 25 p. 100 de plus du montant en litige. Pour 1996, elle peut déduire 2 676,28 $.

[103] En ce qui concerne les intérêts, il s'agit d'un problème très difficile, étant donné qu'il n'y a aucune ventilation dans les dossiers de l'appelante. La Cour n'a que le témoignage de celle-ci, selon lequel elle a payé les éléments personnels rapidement et il n'y avait donc pas d'intérêts sur ces comptes. La Cour l'autorise à déduire 50 p. 100 des intérêts s'élevant à 1 135,61 $ qui ont été réclamés en 1996, c'est-à-dire 567,80 $. Pour l'année 1997, l'appelante sera autorisée à déduire comme intérêts débiteurs le montant de 411,92 $, c'est-à-dire la moitié du montant réclamé de 823,85 $.

[104] En ce qui concerne les téléphones, tel qu'il est indiqué précédemment, aucun document n'atteste clairement des moments où ils étaient utilisés pour l'entreprise de l'appelante, pour la chocolaterie ou pour son usage personnel. Manifestement, tous ces téléphones doivent avoir été utilisés à toutes les fins, et dans ces circonstances, il est impossible d'établir exactement ce qui était personnel, commercial ou autre. Par conséquent, la Cour autorise l'appelante à déduire, à des fins professionnelles, le tiers du total des frais engagés, qui s'élevait à 440,79 $ en 1996, et à 413,49 $ en 1997.

[105] En ce qui concerne les frais de véhicule à moteur, la Cour permet une déduction supplémentaire de 25 p. 100 du montant déduit, en sus du montant accepté par le ministre, soit un montant additionnel de 936,25 $, la déduction totale s'élevant à 2 807,25 $ pour 1996. Pour 1997, la Cour permet une fraction supplémentaire de 25 p. 100 du montant déduit en sus des montants acceptés par le ministre, soit un montant additionnel de 1 441,56 $, les dépenses s'élevant en tout à 3 705,65 $.

[106] Les montants suivants ont tous été concédés par le ministre. L'appelante sera également autorisée à déduire 754,15 $ pour les fournitures de bureau en 1997; 232,15 $ pour la publicité et les repas en 1996; 507,97 $ pour la publicité et les repas en 1997; 518,95 $ pour le perfectionnement professionnel en 1996; 1 305,15 $ pour les cotisations professionnelles en 1996; 1 402,16 $ pour les cotisations professionnelles en 1997; en 2 640 $ frais de location en 1996; des 2 670 $ en frais de location en 1997; 795 $ en 1996, et 980 $ en 1997 à titre de déduction pour amortissement.

[107] À la lumière des circonstances de l'espèce, telles qu'elles ont été établies dans les présents motifs de jugement, la Cour ne rendra aucune ordonnance concernant les dépens.


          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 8e jour de mai 2004.

Juge Margeson

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de septembre 2004.

Nancy Bouchard, traductrice

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