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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1481(IT)I

ENTRE :

P. K. SUNDARARAJAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 septembre 1999 à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge suppléant D. E. Taylor

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Cathy Chalifour

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de novembre 1999.

« D. E. Taylor »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19991102

Dossier: 98-1481(IT)I

ENTRE :

P. K. SUNDARARAJAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Taylor, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel entendu à Ottawa, en Ontario, le 9 septembre 1999, à l'encontre d'une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) dans laquelle l'intimée a refusé la déduction de 1 472 $ au titre de frais de déménagement pour l'année d'imposition 1996. Une lettre provenant de Revenu Canada décrit le fondement du montant comme suit :

[traduction]

Vous n'avez pas démontré que les dépenses de 1 472 $ que vous avez déduites du revenu représentaient des frais de déménagement en vertu du paragraphe 62(3). Par conséquent, vous n'avez pas droit à la déduction prévue au paragraphe 62(1).

[2]      L'avis d'appel se lit en partie comme suit :

[traduction]

Le litige découle de la non-acceptation par Revenu Canada des reçus produits à l'appui de la déduction. Les articles de la Loi de l'impôt sur le revenu cités par Revenu Canada dans sa lettre du 8 mai 1998 ne font pas explicitement référence à des reçus. Ceci étant dit, Revenu Canada ne se contente pas de demander des reçus pour appuyer la déduction; ainsi, une fois que les reçus ont été produits, le Ministère demande également un type particulier de reçu. Cette pratique ne devrait pas être acceptable.

Après tout ce qui a été dit et fait, le contribuable doit avoir le sentiment d'être traité selon les règles de l'équité, du bon sens et du caractère raisonnable et avoir l'impression que ces règles sont les éléments moteurs dans de tels cas.

[3]      L'extrait suivant de la réponse à l'avis d'appel révèle la position de l'intimée :

[traduction]

En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

a)          en ce qui concerne le commencement d'un emploi, le 24 août 1995, l'appelant a quitté Ottawa pour aller s'établir à Toronto;

b)          le ministre a refusé, entre autres, la déduction des montants suivants au titre des frais de déménagement :

            (i)          transport de meubles                                          748 $

            (ii)         transport d'un piano                                           250 $

            (iii)        loyer (Université York)                          300 $

c)          le ministre a refusé la déduction des montants de 748 $ et de 250 $, parce que les reçus soumis à l'appui desdites dépenses ne contenaient pas de renseignements pertinents, comme le genre de services rendus et qui les a rendus;

d)          les dépenses pour le loyer ont été refusées, parce qu'aucun reçu n'a été soumis par l'appelant.

[4]      Après une longue audience où les parties ont présenté leurs arguments, lesquels ont entièrement porté sur l'admissibilité des reçus - leur origine, leur forme, etc., la Cour a signalé aux parties que l'appelant ne semblait pas visé par le préambule de l'article 62 de la Loi : « Lorsqu'un contribuable a, à un moment donné, commencé a) à exploiter une entreprise ou à être employé dans un lieu au Canada (appelé son "nouveau lieu de travail" au présent paragraphe); [...] » . Il n'y avait aucune preuve que l'appelant avait « commencé - à être employé » de la manière dont je comprends les renseignements. En fait, l'échange suivant a eu lieu avec l'appelant :

[traduction]

            Et pendant ce temps et pour quelque temps, par la suite, si je suis votre témoignage, vous étiez à la recherche d'un nouvel emploi; ai-je raison?

            Non, je ne cherchais pas un nouvel emploi, monsieur le juge. L'emploi s'est présenté à moi. Je n'avais absolument aucun projet de travail, sauf à titre de cuisinier et d'homme de ménage.

[5]      Probablement pour les motifs les plus louables, l'appelant a quitté Ottawa pour aller s'établir à Toronto et aider sa fille qui étudiait à l'université, en agissant comme [traduction] « cuisinier et homme de ménage » chez elle ou, plus exactement, à son appartement. En dehors de cet objectif - c'est-à-dire un objectif autre que celui d'occuper un emploi - l'appelant n'avait aucune raison de déménager à Toronto, à l'époque du déménagement. Apparemment, durant une période assez longue par la suite, il n'a eu aucun emploi comme tel, et le témoignage n'indique pas qu'il ait jamais obtenu un tel emploi.

[6]      J'ai examiné la jurisprudence pertinente, selon mon opinion, pensant qu'il aurait pu y avoir, dans la jurisprudence récente, une certaine atténuation ou clarification qui permettrait à l'intimée d'utiliser la phrase suivante tirée de la réponse à l'avis d'appel (précitée) :

[traduction]

en ce qui concerne le commencement d'un emploi, le 24 août 1995, l'appelant a quitté Ottawa pour aller s'établir à Toronto;

Je n'ai pas été en mesure d'en trouver.

[7]      À mon avis, l'appelant n'a pas satisfait à l'exigence fondamentale édictée par l'article 62 de la Loi, et n'a pas tenu compte du caractère approprié des reçus pour lesquels il a demandé une déduction. J'ajouterais cependant que, au cas où la présente situation (défaut de satisfaire à la condition « commencé - à être employé » ) devait paraître insuffisante pour justifier le rejet de l'appel, la preuve et le témoignage présentés par l'appelant à l'appui des reçus étaient à ce point inadéquats et même ridicules que l'intimée était parfaitement justifiée de refuser la déduction.

[8]      L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de novembre 1999.

« D. E. Taylor »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

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