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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-411(IT)I

ENTRE :

SUBODH MATHUR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Subodh Mathur (2001-412(GST)I) les 7, 8 et 9 août 2001 à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  K. E. Koshy

Avocat de l'intimée :                            Me Yves Parent

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'août 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de septembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-412(GST)I

ENTRE :

SUBODH MATHUR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Subodh Mathur (2001-411(IT)I) les 7, 8 et 9 août 2001 à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  K. E. Koshy

Avocat de l'intimée :                            Me Yves Parent

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 22 septembre 1999 et porte le numéro 00000002061, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'août 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de septembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010822

Dossier: 2001-411(IT)I

2001-412(GST)I

ENTRE :

SUBODH MATHUR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997.

[2]      Par voie d'avis de cotisation daté du 26 novembre 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a d'abord établi à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1997 une cotisation d'impôt incluant un revenu non déclaré de 17 268 $.

[3]      L'appelant a signifié au ministre un avis d'opposition en date du 6 décembre 1999 relativement à l'année d'imposition 1997.

[4]      Par voie d'avis de nouvelle cotisation daté du 19 décembre 2000, le ministre a établi à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1997 une nouvelle cotisation d'impôt diminuant le revenu total de l'appelant de 4 430 $.

[5]      Il s'agit également d'un appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d'accise pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997.

[6]      Par voie d'avis de (nouvelle) cotisation portant le numéro 00000002061 et daté du 22 septembre 1999, le ministre a établi à l'égard de l'appelant une cotisation pour sous-déclaration de TPS payable pour les périodes de déclaration trimestrielle allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997, à savoir :

Redressements de TPS

                      7 408,52 $

Redressements de CTI

                      6 779,93 $

Total des redressements

                    14 188,45 $

Pénalité

                      3 704,17 $

Autre pénalité

                      3 318,81 $

Intérêts

                      2 787,39 $

Somme due

                    23 998,82 $

[7]      L'appelant a signifié au ministre un avis d'opposition en date du 6 décembre 1999 relativement aux périodes de déclaration trimestrielle allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997.

[8]      Par voie d'avis de (nouvelle) cotisation portant le numéro 04BP-116795725 et daté du 31 octobre 2000, le ministre a établi à l'égard de l'appelant une nouvelle cotisation recalculant comme suit le montant sous-déclaré par l'appelant au titre de la TPS payable pour les périodes de déclaration trimestrielle allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997 :

Redressements de TPS

                      4 954,99 $

Redressements de CTI

                      3 732,49 $

Total des redressements

                      8 687,48 $

Pénalité

                      1 805,17 $

Autre pénalité

                                  0 $

Intérêts

                      1 277,80 $

Somme due

                    11 770,45 $

[9]      Concernant les deux appels, les hypothèses de fait suivantes (énoncées au paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel) ont été admises par l'appelant :

[TRADUCTION]

6. b)      l'appelant était le propriétaire de Roses Cafe Restaurant (l' « entreprise » );

c)          l'entreprise était exploitée en tant qu'entreprise de restauration;

[10]     Concernant l'appel interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, les hypothèses suivantes ont été admises :

[TRADUCTION]

7. e)      durant la période à laquelle l'appel se rapporte, l'appelant et Mme Jayne Mathur étaient mariés et avaient deux jeunes enfants;

f)           l'appelant et Mme Jayne Mathur ont déclaré 18 777 $ et 14 454 $ respectivement comme revenus nets pour l'année d'imposition 1997;

i)           les montants sous-déclarés ont été déterminés selon la méthode fondée sur l'avoir net [annexe « A » de la réponse à l'avis d'appel];

j)           l'intimée a calculé le revenu non déclaré de l'appelant en se fondant sur une analyse de l'avoir net par laquelle l'intimée a calculé l'augmentation des actifs de l'appelant et de Mme Jayne Mathur pour les exercices se terminant le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997 et a présumé que toute augmentation des actifs de l'appelant et de Mme Jayne Mathur non attribuable à quelque source représentait un revenu non déclaré de l'entreprise que s'était approprié l'appelant (une copie de l'état de l'avoir net personnel figure à l'annexe « A » );

[11]     Concernant l'appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, les hypothèses suivantes ont été admises :

[TRADUCTION]

6. e)      pendant toute la période pertinente, l'appelant était un inscrit aux fins de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » );

f)           pendant toute la période pertinente, l'exercice de l'entreprise prenait fin le 31 décembre aux fins de la TPS;

g)          pendant toute la période pertinente, l'appelant a effectué des fournitures taxables dans le cadre de ses activités commerciales;

h)          pendant toute la période pertinente, l'appelant était tenu de percevoir la TPS sur ses fournitures taxables et de la verser trimestriellement;

[12]     Concernant les appels interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise, l'hypothèse suivante n'a pas été acceptée :

[TRADUCTION]

7. d)      L'entreprise de l'appelant était principalement une entreprise qui privilégiait les paiements comptant;

[13]     Concernant l'appel interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, les hypothèses suivantes n'ont pas été acceptées :

[TRADUCTION]

7. g)      en déclarant son revenu pour l'année d'imposition 1997, l'appelant n'a pas inclus tous les revenus reçus au cours de cette année-là;

h)          le revenu non déclaré de l'appelant pour l'année d'imposition 1997 est de 12 838 $;

k)          les frais personnels de l'appelant et de Mme Jayne Mathur pour 1997 ont été d'au moins 33 762 $ (une copie de l'état des frais personnels figure à l'annexe « B » ).

[14]     Concernant l'appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, les hypothèses suivantes n'ont pas été acceptées :

[TRADUCTION]

6. i)       l'appelant ne tenait pas de livres et de registres suffisants relativement à son entreprise;

j)           le ministre a établi que, pour les périodes pertinentes, l'appelant n'a pas indiqué toutes ses fournitures taxables dans ses déclarations de TPS et le ministre a calculé un écart total comme suit :

Période se terminant le

Augmentation / (diminution) de la TPS

Augmentation / (diminution) des CTI

Augmentation / (diminution) nette

30/09/95

        312,10 $

        668,69 $

        980,79 $

31/12/95

       (32,91) $

        668,69 $

        635,78 $

31/03/96

          10,69 $

        668,69 $

        679,38 $

30/06/96

     1 070,93 $

        668,70 $

     1 739,63 $

30/09/96

        966,91 $

        264,43 $

     1 231,34 $

31/12/96

        710,41 $

        264,43 $

        974,84 $

31/03/97

     1 311,74 $

        264,43 $

     1 576,17 $

30/06/97

        605,12 $

        264,43 $

        869,55 $

Total

     4 954,99 $

     3 732,49 $

     8 687,48 $

(L'appelant était d'accord sur le calcul, mais ne reconnaissait pas qu'il y avait un écart.)

POSITION DE L'APPELANT

[15]     En ce qui a trait à l'appel interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'appelant disait ce qui suit dans son avis d'appel :

[TRADUCTION]

MOTIFS DE L'APPEL EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LE REVENU POUR 1997

L'appelant soutient que la méthode de l'avoir net utilisée par le ministre est inexacte et injustifiée. Cette méthode est généralement appliquée lorsque les livres et registres sont insuffisants ou inexistants. Pour 1997, l'appelant a tenu une série raisonnablement bonne de livres et registres et il a produit sa déclaration de revenu à partir de ces livres et registres. Le ministre a décidé d'établir une cotisation selon l'avoir net en raison de deux principales observations erronées du vérificateur concernant :

-    un prétendu écart entre les ventes comptabilisées et les ventes déclarées pour l'année 1996;

-    une série d'inscriptions « NV » sur les rubans de caisse enregistreuse. « NV » signifie « non-vente » . Le vérificateur n'a pas compris pourquoi il y avait de fréquentes inscriptions « NV » , il a soupçonné que des ventes étaient détournées et non déclarées et il a adopté une approche fondée sur l'avoir net.

     Le vérificateur n'a pas justifié l'utilisation de la méthode fondée sur l'avoir net, alors que les livres et registres étaient suffisants.

     La proposition initiale indiquait l'écart suivant :

            1995               1996               1997               Total

            13 092 $          17 577 $           29 895 $           60 564 $

     Toutefois, après des discussions et des exposés supplémentaires, l'écart a été réexaminé et a été réévalué comme suit :

            1995               1996               1997               Total

                 0 $                    0 $               17 268 $           17 268 $

     Après l'opposition, l'écart pour 1997 a été ramené à 12 838 $.

     Nous soutenons que la méthode de l'avoir net, basée sur des estimations et sur des hypothèses, est inappropriée et inexacte lorsque l'information effective est facilement disponible. L'appelant a déclaré toutes les ventes et il maintient que tous les revenus ont été déclarés. Il considère comme non valable en définitive un prétendu écart de 60 564 $, réévalué à 17 268 $, puis ramené à 12 838 $, tout cela selon la méthode de l'avoir net. Il ne s'agit que de conjectures.

     Tout en maintenant ce qui précède, l'appelant avance les faits suivants qui, entre autres choses, peuvent expliquer l'écart :

-    Exclusion de calculs concernant l'obligation en matière de TPS pour l'ensemble de la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997, y compris les intérêts.

-    Prêts d'une soeur et d'une belle-soeur - voir les observations en date du 19 juillet 1999.

-    Surestimation de frais de nourriture et de transport de 1 300 $ et de 2 000 $ respectivement.

-    Revenu de l'enfant - Diya et montant dû à l'enfant non admis - 2 400 $.

-    Surestimation de la voiture personnelle; utilisation dans une proportion de 50 p. 100 non admise, ainsi qu'une déduction pour amortissement fondée sur un pourcentage de 50 p. 100.

-    Non-admission de comptes fournisseurs pour 1997 indiqués comme charges dans l'état des résultats - 2 081 $. Il s'agit là d'un traitement incorrect.

-    Surestimation générale d'autres frais personnels.

[16]     Pour ce qui est de l'appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, l'appelant disait ceci dans son avis d'appel :

[TRADUCTION]

LES MOTIFS DE L'OPPOSITION - TPS

1.    La TPS payable pour 1996 et 1997 a été calculée par l'appelant à partir des journaux des ventes et de rubans de caisse enregistreuse (deux rubans). Les montants indiqués correspondent aux montants effectivement perçus par l'appelant.

2.    De même, l'appelant a établi un document de travail faisant état des crédits de taxe sur les intrants pouvant être indiqués pour 1996 et 1997.

3.    En se fondant sur les documents de travail mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-devant, le contribuable a déterminé la TPS à payer pour 1996 et 1997.

4.    L'ADRC a accepté les chiffres ainsi calculés par l'appelant et les a rajustés compte tenu de ce qui suit :

            a)          un test de vraisemblance;

            b)          de la TPS concernant la « disposition » d'une automobile en 1996 pour 14 029 $.

5.    Aucun redressement de TPS à partir de ce qui est indiqué à l'alinéa 4a) ci-devant ne devrait être effectué, car les calculs mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-devant se fondent sur des registres effectifs tenus par l'appelant. Le redressement basé sur un « test de vraisemblance » est injustifié à la lumière de ce qui est indiqué aux paragraphes 1 et 2 ci-devant.

6.    Le contribuable a reçu environ 6 000 $ de « pourboires » au cours de chacune des années 1996 et 1997. Ces montants ne sont pas assujettis à de la TPS.

7.    La TPS incluse au titre de l'automobile conformément à ce qui est indiqué à l'alinéa 4b) ci-devant devrait être réduite de 50 p. 100, car l'automobile continuait de faire l'objet d'une « utilisation mixte » , à savoir une utilisation personnelle et une utilisation commerciale, et la partie « utilisation commerciale » est estimée à 50 p. 100.

En se fondant sur les faits et les motifs énoncés ci-devant, la TPS à payer est la suivante :

1996

1997

Total

Solde de TPS impayé

    379 $

2 695 $

3 074 $

Rajustement de CTI pour réclamation en trop

2 675 $

1 057 $

3 732 $

Automobile - changement d'utilisation présumé - 50 %

    491 $

      s/o

    491 $

3 545 $

3 752 $

7 297 $

En conclusion, nous soutenons que les rajustements de TPS et de CTI effectués par l'ADRC et indiqués précédemment sont injustifiés et donc inexacts.

JURISPRUDENCE ET LÉGISLATION

[17]     Dans l'affaire Ramey c. La Reine, C.C.I., no 91-547(IT)G, 20 avril 1993, à la page 5 (93 DTC 791, à la page 793), le juge Bowman (titre qu'il portait alors) a décrit comme suit la méthode fondée sur l'avoir net :

Une cotisation d'actif net repose sur une comparaison de l'actif net du contribuable, à savoir la valeur de l'actif moins le passif au début d'une année, avec son actif net à la fin de l'année. À la différence ainsi obtenue, on ajoute les dépenses qu'il a engagées pendant l'année. Le montant obtenu est réputé être le revenu du contribuable, sauf preuve contraire.

[18]     Selon le paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable n'importe quand durant la période normale de nouvelle cotisation, qui est prolongée si certaines conditions sont réunies. Cette disposition doit être lue avec les paragraphes 152(7) et (8). Le paragraphe 152(7) dit que le ministre n'est pas lié par les renseignements fournis par le contribuable; le paragraphe 152(8) prévoit une présomption de validité de la cotisation ou nouvelle cotisation. C'est donc à la partie appelante qu'il incombe de prouver que la nouvelle cotisation est inexacte. Le juge Lamarre a énoncé cette règle comme suit dans l'affaire Dowling c. La Reine, C.C.I., no 93-934(IT)G, 29 mars 1996, à la page 3 (96 DTC 1250, à la page 1251) :

Il incombe à la partie appelante de démontrer que le fondement de la cotisation du ministre est erroné ou qu'il y a des erreurs dans certains éléments de la cotisation. [...] Donc, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une nouvelle cotisation fondée sur le calcul de l'avoir net, il peut essayer de présenter des preuves permettant à la Cour de déterminer son revenu réel net ou chercher à prouver que la cotisation selon l'avoir net est erronée.

[19]     Une cotisation selon l'avoir net aux fins de la TPS est autorisée par le paragraphe 299(1) de la Loi sur la taxe d'accise, qui se lit comme suit :

299. (1) Le ministre n'est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré ou non.

[20]     La cotisation selon l'avoir net qui peut être établie en vertu du paragraphe 299(1) de la Loi sur la taxe d'accise correspond presque en tous points aux pouvoirs du ministre d'établir une cotisation selon l'avoir net en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Relativement aux causes en matière de TPS, il a été établi que c'est à la partie appelante qu'il incombe de prouver selon la prépondérance des probabilités que la cotisation imposant l'assujettissement à la taxe est erronée. En ce qui a trait à la charge de la partie appelante, le juge en chef adjoint Christie de la C.C.I. (titre qu'il portait alors) a dit dans l'affaire SDC Sterling Development Corp. c. Canada, C.C.I., no 97-826(GST)I, 19 novembre 1997, aux pages 7 et 8 ([1997] G.S.T.C. 103, à la page 103-5) :

Il incombe à l'appelante de démontrer que la nouvelle cotisation était erronée. Elle peut l'établir selon la prépondérance des probabilités. La question de savoir à qui la charge incombe a été réglée dans de nombreux arrêts qui lient cette cour. Il suffit de mentionner deux jugements rendus par la Cour suprême du Canada à cet égard : Anderson Logging Co. v. The King, [1925] R.C.S. 45 et Johnston v. M.N.R., [1948] R.C.S. 486.

[21]     Toutefois, en effectuant une vérification relative à un appelant, les vérificateurs de l'ADRC ont « l'obligation d'exécuter un travail de vérification qui satisfasse un standard de fiabilité minimal » [1]. Si la vérification répond à une norme minimale de fiabilité, c'est à la partie appelante qu'il incombe de prouver que la cotisation est erronée.

ANALYSE DU FARDEAU DE LA PREUVE

[22]     Pour avoir gain de cause, l'appelant doit réfuter les calculs et les conclusions du vérificateur de l'intimée se rapportant à l'avoir net et tenant compte du test de vraisemblance. L'appelant doit à cette fin présenter des preuves précises - ligne par ligne, conclusion par conclusion - et non des assertions générales ou vagues sans aucun détail.

LA PREUVE DE L'APPELANT

[23]     La partie appelante a appelé trois témoins : le principal témoin a été l'appelant lui-même, puis ont témoigné une serveuse qui travaillait au restaurant de l'appelant et le vérificateur de l'ADRC.

[24]     La preuve présentée par l'appelant lui-même quant à ses pratiques et procédures relatives à l'exploitation de son restaurant était non pas précise, mais générale. L'appelant a bel et bien témoigné au sujet de ses pratiques comptables simplifiées (pièce A-1). Lorsqu'il a été contre-interrogé au sujet des pièces qui ont été déposées et qui avaient été établies par son épouse, il n'a pas été très précis.

[25]     Au commencement de la vérification, l'appelant a avoué au vérificateur que ce qu'il avait déclaré au titre de la TPS et des CTI n'était que des estimations et que c'était seulement après le contact avec le vérificateur de l'ADRC que la méthode avait changé.

[26]     En ce qui a trait à la cotisation d'impôt fondée sur l'avoir net, les réponses données par l'appelant au cours de son témoignage concernant des frais personnels comme les dépenses alimentaires étaient suspectes. Lors de l'interrogatoire principal, l'appelant a dit qu'il ne mangeait jamais au restaurant. Au cours du contre-interrogatoire, il est devenu évident que l'appelant mangeait au restaurant régulièrement. De plus, pour ce qui est de la consommation alimentaire de la famille, l'estimation de l'appelant quant aux dépenses alimentaires pour une famille de quatre personnes (40 $ par semaine) était douteuse, vu les données de Statistique Canada qui ont été citées par le vérificateur et selon lesquelles la consommation alimentaire d'une famille de quatre personnes pour un an coûtait en moyenne 7 000 $.

[27]     Pendant la vérification, l'appelant a modifié sa position en matière de prêts personnels. Initialement, sa position était qu'il n'avait pas eu de prêts personnels. Ultérieurement, il a fait valoir qu'il y avait eu des prêts personnels de sa soeur, de sa belle-soeur et de sa fille. La déposition qu'il a faite au procès relativement à ces soi-disant prêts n'était pas étayée par une preuve documentaire ou par une déposition d'autres témoins.

[28]     L'appelant a notamment affirmé que, pour acheter de la nourriture pour sa famille, de l'argent avait été emprunté à sa belle-soeur par son épouse. Ce témoignage est difficile à accepter sans autre preuve à l'appui, vu les actifs de la famille et de l'entreprise de l'appelant.

[29]     Les affirmations de l'appelant relatives au nombre d'inscriptions « NV » sur le ruban de caisse enregistreuse du restaurant pour chaque jour sont suspectes lorsqu'on les compare au témoignage de la serveuse quant au nombre limité d'inscriptions « NV » par facture établie à l'égard d'un client. L'argument du représentant de l'appelant selon lequel la question des inscriptions « NV » n'était pas pertinente dans le présent litige est insoutenable - on avait continuellement accès à la caisse enregistreuse, de sorte que la Cour doute de la véracité des inscriptions sur le ruban. De plus, la réponse de l'appelant au sujet des rentrées de fonds provenant de services de restauration fournis à l'externe dans le cadre de festivals et d'autres manifestations laisse planer un doute quant à savoir si la plupart ou l'ensemble des fonds ont été déposés dans des comptes bancaires.

[30]     Le principal témoin potentiel qui n'a pas été appelé est l'épouse de l'appelant, alors qu'elle était là pendant une partie de l'audience. C'était elle qui s'occupait des livres et registres du restaurant de l'appelant. C'est elle qui a structuré les réponses de l'appelant aux demandes de renseignements du vérificateur. Elle était partie à un soi-disant prêt personnel, non documenté, qui a été un élément important de la vérification. Un autre témoin potentiel important qui n'a pas été appelé est la fille de l'appelant, qui aurait pu donner des précisions sur ce qui avait effectivement été fait de son salaire, quant à savoir si elle l'avait reçu ou non et si elle avait été payée en nature ou en espèces.

LE TÉMOIGNAGE DE LA SERVEUSE

[31]     Le témoignage de la serveuse a été bref et a porté sur la façon dont étaient établies les factures à l'égard des clients et sur ce qui se passait quant à l'accès à la caisse enregistreuse du restaurant.

LE TÉMOIGNAGE DU VÉRIFICATEUR

[32]     Le vérificateur de l'ADRC a été interrogé quant à savoir pourquoi et comment la vérification avait été effectuée et quel en avait été le résultat. Le vérificateur a fait une vérification de l'avoir net parce que ses recherches initiales avaient démontré ce qui suit :

i)         les rubans de caisse enregistreuse du restaurant comportaient un grand nombre d'inscriptions « NV » , ce qui avait amené le vérificateur à conclure que ces rubans n'étaient pas fiables;

ii)        le rapport des ventes du restaurant de l'appelant aux fins des déclarations de TPS ne correspondait pas aux déclarations de revenus de l'appelant;

iii)       le journal des salaires et d'autres documents n'ont été produits qu'après plusieurs mois, et les chiffres du livre de paye et les montants des salaires n'étaient pas conciliables;

iv)       la déclaration de revenus pour 1997 n'a pas été produite à temps.

[33]     Dans la cotisation de l'ADRC fondée sur l'avoir net, plusieurs éléments ont été estimés, y compris les frais personnels alimentaires. Le vérificateur a dit que, d'après des chiffres de Statistique Canada, une famille de quatre personnes avait besoin de plus que 40 $ par semaine pour la nourriture.

[34]     Le vérificateur a également pris en compte la question des salaires versés à une fille de l'appelant au titre de services fournis dans le restaurant, ainsi que la question de savoir si cette fille de l'appelant avait effectivement reçu les salaires ou si ces salaires représentaient un prêt impayé. Il a conclu qu'il ne s'agissait pas de sommes impayées.

[35]     Au titre des frais de transport, on avait admis des frais relatifs à un véhicule appartenant à l'appelant. Toutefois, au cours de la vérification, l'appelant a demandé que soient admis 50 p. 100 des frais relatifs à un deuxième véhicule. On n'a présenté à la Cour aucun livre de bord ou autre élément de preuve à l'appui de cette demande. Dans la cotisation fondée sur l'avoir net, le vérificateur a adopté l'approche initialement utilisée par l'appelant dans sa déclaration de revenus et il n'a admis que les frais relatifs au premier véhicule.

[36]     Le représentant de l'appelant a posé des questions au vérificateur quant au point de vue de ce dernier sur la fiabilité de l'appelant. D'après le vérificateur, l'appelant était considéré comme une personne honorable et non pas fourbe ou malhonnête. Toutefois, cela ne confère pas de crédibilité à la position de l'appelant ou n'en confirme pas la fiabilité. Il faut des preuves claires et précises, non controversées, pour réfuter les constatations et conclusions relatives à l'avoir net. Les nombreuses failles qui ont été énumérées avaient laissé le vérificateur dans le doute et, en fait, à la conclusion de cette affaire, elles ont laissé la Cour dans le doute quant à la force probante et à la fiabilité de la preuve.

CONCLUSION

[37]     Les pratiques et procédures de négociation entre le contribuable et les représentants de l'autorité fiscale aux étapes de la vérification, de la proposition, de la nouvelle cotisation et de l'opposition diffèrent des pratiques et procédures quant au fardeau de la preuve dans un appel interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise.

[38]     Les réponses générales que l'appelant a données au cours de son témoignage et les questions que son représentant a posées au vérificateur de l'ADRC correspondaient davantage à une négociation dans le cadre d'une vérification qu'à la présentation de preuves directes précises visant à réfuter la cotisation de l'ADRC fondée sur l'avoir net.

[39]     Les questions posées par le représentant de l'appelant au vérificateur quant à savoir pourquoi et comment la vérification avait été effectuée et les questions sur la conclusion relative à l'avoir net ont été nombreuses. Je conclus que la cotisation du vérificateur fondée sur l'avoir net était claire, directe et crédible.

[40]     Je conclus que les registres de l'appelant produits par l'épouse de ce dernier étaient quelque peu suspects, au point de ne pas être fiables. La force des pièces déposées n'a pu être testée parce que l'épouse de l'appelant n'a pas été appelée comme témoin. L'appelant ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait de prouver que la cotisation fondée sur l'avoir net était erronée.

[41]     Tout au long du procès, le représentant de l'appelant disait que tous les revenus de l'appelant avaient été comptabilisés. Quand on se base sur la preuve, ce n'est toutefois pas la conclusion qui s'ensuit nécessairement. Les faiblesses de la preuve présentée sont accablantes relativement à ce que prétend l'appelant. Je conclus que les cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise sont inattaquables.

DÉCISION

[42]     Les deux appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'août 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de septembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur



[1] Voir Huyen (K.M.) c. La Reine, C.C.I., no 96-2467(GST)I, 16 avril 1997 ([1997] G.S.T.C. 37).

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