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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3565(IT)I

ENTRE :

TERESITA ALCAYAGA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 18 juin 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions

Pour l'appelante :                                 L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                            Me Brent Cuddy

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.

          L'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition 1997 et 1998 est admis sans frais et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu du fait que l'appelante s'est séparée de Michael Mutambirwa le 4 mai 1997 et qu'elle a vécu séparée de lui pendant le reste de l'année 1997 et pendant toute l'année 1998, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juillet 2001.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de février 2002.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010703

Dossier: 2000-3565(IT)I

ENTRE :

TERESITA ALCAYAGA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Teskey

[1]      L'appelante interjette appel de la cotisation établie à son égard pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 et, dans son avis d'appel, elle a demandé que la procédure informelle régisse son appel.

Point en litige

[2]      La seule question soumise à la Cour est de savoir si, durant les trois années en question, l'appelante vivait en union de fait avec Michael Mutambirwa dans un établissement domestique autonome entretenu par eux.

Faits

[3]      Les faits correspondant aux hypothèses sur lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'est fondé en établissant la cotisation sont énoncés dans la réponse à l'avis d'appel et ceux qui sont pertinents aux fins des présents motifs sont les suivants :

[TRADUCTION]

a)          en produisant sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1992, Teresita Alcayaga a indiqué que « Mich » (Michael) était son conjoint de fait et elle a indiqué le numéro d'assurance sociale de Michael Mutambirwa comme étant celui de « Mich » ;

b)          en produisant sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1993, Michael Mutambirwa a indiqué que « Tess » (Teresita) était sa conjointe de fait;

c)          en 1997, l'appelante et Michael Mutambirwa ont conjointement acheté le 9, boulevard Janet, Scarborough (Ontario), soit un immeuble d'habitation, pour l'utiliser comme résidence principale;

d)          en 1996 et en 1997, l'appelante et Michael Mutambirwa ont conjointement loué un coffre à la succursale de la Banque Toronto-Dominion située au 4841, rue Yonge, Toronto (Ontario);

e)          dans les années d'imposition 1996, 1997 et 1998, l'appelante n'était pas une personne non mariée ou une personne mariée ne subvenant pas aux besoins de son conjoint ni ne vivant avec lui et dont le conjoint ne subvenait pas aux besoins;

f)           l'appelante a un enfant, Marc, qui, durant toute la période pertinente, avait moins de 18 ans (l' « enfant » );

g)          dans les années d'imposition 1997 et 1998, l'appelante et son conjoint de fait, Michael Mutambirwa, habitaient dans le même établissement domestique autonome, avec l'enfant;

h)          dans les années d'imposition 1997 et 1998, l'appelante ne vivait pas séparée de son conjoint à la fin de l'année, pour cause d'échec de son mariage, et n'a pas ainsi vécu pendant une période d'au moins 90 jours ayant commencé dans l'année;

[4]      Concernant ces divers alinéas, je conclus ce qui suit :

a) ¾ les faits énoncés à cet alinéa sont vrais, car il n'y a pas de preuve contraire acceptable, et il m'a été présenté une preuve étayant ces faits, soit la pièce R-1;

b) ¾ le fait énoncé à cet alinéa est vrai. Michael a admis ce fait, mais il a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur. Je n'accepte pas cette simple affirmation selon laquelle il s'agissait d'une erreur et je considère comme avéré que Michael et l'appelante vivaient ensemble en union de fait;

c), d) et f) ¾ les faits énoncés à ces alinéas n'ont pas été niés et demeurent tels quels;

e), g) et h) ¾ une preuve acceptable qui change et réfute partiellement les faits énoncés à ces alinéas a été présentée.

[5]      Je conclus que les témoignages de Michael et de l'appelante ne peuvent être acceptés intégralement; ils sont acceptés seulement en partie, dans les cas où une preuve documentaire étaye les divers faits que Michael et l'appelante ont énoncés au cours de leurs dépositions orales.

[6]      L'explication de Michael quant au fait que c'est par erreur qu'il a indiqué que l'appelante était sa conjointe de fait dans sa déclaration de revenu T1 pour 1992 n'est pas acceptée. Cela doit forcément avoir été indiqué délibérément dans la déclaration de revenu.

[7]      L'appelante et Michael ont tous les deux admis qu'ils avaient une liaison intime, mais ils ont nié qu'ils vivaient ensemble en union de fait. Je rejette cette dénégation et conclus expressément qu'ils vivaient en union de fait en 1996 et pendant une partie de 1997.

[8]      Quand Michael a reçu son affidavit en matière de droits de cession immobilière relatif à l'acte scellé portant cession du bien, de l'appelante à Michael (pièce A-24), Michael a simplement dit au sujet de l'erreur quant au montant nul de sommes payées comptant que cela avait été établi par l'avocat. Il est en outre allégué dans l'affidavit que l'appelante n'avait pas d'intérêt dans le bien. L'affidavit dit : [TRADUCTION] « Michael Lewis Mutambirwa est propriétaire bénéficiaire de l'ensemble de ce bien, quoique Teresita Alcayaga ait été désignée comme étant propriétaire partiaire. » L'affidavit est faux, et Michael le savait.

[9]      Le témoignage de l'appelante était en contradiction avec une demande présentée aux autorités de l'immigration concernant la relation de l'appelante avec l'homme que l'appelante a épousé.

[10]     La question de savoir si le mariage qui a eu lieu le 25 mai 1994 était un mariage de convenance pour l'époux n'est pas pertinente. Les relations extraconjugales sont courantes, notamment lorsqu'un océan sépare les conjoints.

[11]     Je considère comme avéré que l'appelante et Michael se sont séparés quand l'appelante est retournée aux Philippines, le 4 mai 1997, et que, lorsque l'appelante est revenue au Canada, au début de septembre 1997, elle a continué à vivre séparée de Michael, à un endroit différent.

[12]     Pour ces motifs, l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1996 est rejeté et l'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies pour les années d'imposition 1997 et 1998 est admis sans frais et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu du fait que l'appelante s'est séparée de Michael le 4 mai 1997 et qu'elle a vécu séparée de lui pendant le reste de l'année d'imposition 1997 et pendant toute l'année d'imposition 1998.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juillet 2001.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de février 2002.

Martine Brunet, réviseure

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