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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2055(IT)I

ENTRE :

DORIS AWUAH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Doris Awuah (97 -2489(IT)I) et de Kingsley Awuah (97-2051(IT)I et 97-2488(IT)I)

le 21 mai 1998 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Terrence P. O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          K. A. Boakye

Avocate de l'intimée :                                    Me Annette Evans

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 1998.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2489(IT)I

ENTRE :

DORIS AWUAH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Doris Awuah (97 -2055(IT)I) et de Kingsley Awuah (97-2051(IT)I et 97-2488(IT)I)

le 21 mai 1998 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Terrence P. O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          K. A. Boakye

Avocate de l'intimée :                                    Me Annette Evans

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 1998.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2051(IT)I

ENTRE :

KINGSLEY AWUAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Kingsley Awuah (97-2488(IT)I) et de Doris Awuah (97-2055(IT)I et 97-2489(IT)I)

le 21 mai 1998 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Terrence P. O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelant :                           K. A. Boakye

Avocate de l'intimée :                                    Me Annette Evans

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 1998.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2488(IT)I

ENTRE :

KINGSLEY AWUAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Kingsley Awuah (97-2051(IT)I) et de Doris Awuah (97-2055(IT)I et 97-2489(IT)I)

le 21 mai 1998 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Terrence P. O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelant :                           K. A. Boakye

Avocate de l'intimée :                                    Me Annette Evans

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 1998.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980608

Dossiers: 97-2051(IT)I

97-2488(IT)I

ENTRE :

KINGSLEY AWUAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

97-2055(IT)I

97-2489(IT)I

ENTRE :

DORIS AWUAH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Ces quatre appels ont été entendus sur preuve commune à Toronto, en Ontario, le 21 mai 1998.

Questions en litige

[2]      Le litige porte sur les questions qui suivent. Il s'agit de savoir :

1.        si, pour les années d'imposition 1992 à 1994, Doris Awuah était admissible aux crédits d'impôt au titre de l'équivalent du montant pour conjoint qu'elle a réclamés à l'égard de son enfant, Yaa Awuah, né en 1992;

2.        si, pour les années d'imposition 1993 et 1994, Doris Awuah était admissible aux crédits d'impôt personnels supplémentaires de 1 583 $ qu'elle a réclamés pour chacune de ces années d'imposition à l'égard de sa mère;

3.        si, pour l'année d'imposition 1995, Doris Awuah avait le droit de déduire le montant de 6 000 $ à titre de frais de garde d'enfants;

4.        si, pour les années d'imposition 1992 à 1995, Kingsley Awuah était admissible à des crédits d'impôt au titre de l'équivalent du montant pour conjoint qu'il a réclamés à l'égard de son frère, Kofi Awuah, qui était âgé d'environ 12 ans en 1992;

5.        si, pour l'année d'imposition 1993, Kingsley Awuah était admissible au crédit d'impôt de 2 992 $ au titre des frais de scolarité et du transfert des crédits inutilisés par un enfant, qu'il a réclamé à l'égard de son frère, Otchere B. K. Awuah, qui était âgé d'environ 24 ans en 1992;

6.        si, pour les années d'imposition 1992 et 1993, Kingsley Awuah avait le droit de déduire les montants de 2 000 $ et de 2 105 $ à titre de frais de garde d'enfants à l'égard de son frère, Kofi Awuah.

[3]      Les principaux faits sont les suivants. Les appelants se sont mariés pendant les années 1970. Ils sont les parents de deux enfants nés en 1992 et en 1994 respectivement. Ils subvenaient également aux besoins de Kofi, le frère de Kingsley Awuah. Avant 1992, ils vivaient ensemble dans un appartement loué. En 1992, ils ont acheté une propriété située au 58, McCallum Court, à Brampton, et ils ont continué de vivre ensemble dans cette résidence. Le 12 janvier 1993, ils ont signé un accord de séparation dans lequel il était mentionné qu'ils vivaient séparément depuis le 15 octobre 1992. Ils affirment qu'ils étaient séparés, mais qu'ils ont demeuré ensemble pour les enfants et pour tenter de sauver leur mariage.

[4]      Les hypothèses de fait qui suivent sont extraites des réponses à l'avis d'appel :

Dossier portant le numéro 97-2055(IT)I et concernant Doris Awuah

[TRADUCTION]

6.          Pour établir ainsi des cotisations, puis de nouvelles cotisations, à l'égard de l'appelante, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

Équivalent du montant pour conjoint :

i)           pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, l'appelante a réclamé des crédits d'impôt au titre de l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de son enfant, Yaa Awuah;

ii)          durant les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, l'appelante avait le statut de personne mariée;

iii)          durant les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, l'appelante vivait avec son époux;

iv)         à la fin des années d'imposition 1992, 1993 et 1994, l'époux de l'appelante ne vivait pas séparément de cette dernière.

Montant personnel supplémentaire :

v)          pour les années d'imposition 1993 et 1994, l'appelante a réclamé des montants personnels supplémentaires à l'égard de sa mère, Ama Amawkwah;

vi)         au cours des années d'imposition 1993 et 1994, la mère de l'appelante n'a en aucun temps été une personne à sa charge en raison d'une infirmité physique ou mentale.

Dossier portant le numéro 97-2489(IT)I et concernant Doris Awuah pour l'année d'imposition 1995

[TRADUCTION]

6.          Pour établir ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelante n'a pas établi le paiement des présumés frais de garde d'enfants par la présentation au ministre d'un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque ce dernier est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier;

b)          pour l'année d'imposition 1995, l'appelante a déclaré un revenu de 26 853 $; quant à son époux, il a déclaré un revenu de 20 175 $;

c)          l'appelante ne vivait pas séparément de son époux à la fin de l'année d'imposition 1995.

Dossier portant le numéro 97-2051(IT)I et concernant Kingsley Awuah

[TRADUCTION]

8.          Pour établir ainsi des cotisations, puis de nouvelles cotisations, à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

Équivalent du montant pour conjoint :

a)          pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, l'appelant a réclamé des crédits d'impôt au titre de l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de son frère, Kofi Awuah;

b)         durant les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, l'appelant avait le statut de personne mariée;

c)          durant les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, l'appelant vivait avec son épouse;

d)          l'épouse de l'appelant ne vivait pas séparément de ce dernier à la fin des années d'imposition 1992, 1993 et 1994;

Frais de scolarité et transfert des crédits inutilisés par un enfant :

e)          pour l'année d'imposition 1993, l'appelant a réclamé un montant de 2 992 $ au titre des frais de scolarité et du transfert des crédits inutilisés par un enfant, qu'il a réclamés à l'égard de son frère, Ochere B. K. Awuah;

f)           dans l'année d'imposition 1993, l'appelant n'était ni le père ni le grand-père d'Ochere B. K. Awuah.

Frais de garde d'enfants :

g)          pour les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant a réclamé un crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants à l'égard de son frère, Kofi Awuah;

h)          au cours de la période pertinente, l'appelant n'a en aucun temps engagé des frais de garde d'enfants à l'égard d'un de ses enfants admissibles;

i)           l'appelant n'a pas établi le paiement des présumés frais de garde d'enfants par la présentation au ministre d'un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant le numéro d'assurance sociale de ce bénéficiaire.

Dossier portant le numéro 97-2488(IT)I et concernant Kingsley Awuah pour l'année d'imposition 1995

[TRADUCTION]

5.          Pour établir ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

Équivalent du montant pour conjoint :

a)          pour l'année d'imposition 1995, l'appelant a réclamé des crédits d'impôt au titre de l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de son frère, Kofi Awuah;

b)          durant l'année d'imposition 1995, l'appelant avait le statut de personne mariée;

c)          durant l'année d'imposition 1995, l'appelant vivait avec son épouse;

d)          l'épouse de l'appelant ne vivait pas séparément de ce dernier à la fin de l'année d'imposition 1995.

Analyse

[5]      Toutes les dispositions mentionnées ci-après sont des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[6]     L'alinéa 118(1)b) prévoit un « crédit équivalent pour personne entièrement à charge » . Pour être admissible à ce crédit, une personne mariée doit respecter certaines conditions, notamment celle de ne pas vivre avec son époux ni de subvenir à ses besoins, pas plus que son époux ne doit subvenir aux siens (118(1)b)(i)).

[7]      L'alinéa 118(1)d) prévoit un crédit qu'un particulier peut réclamer si une ou des personnes âgées de plus de 18 ans sont à sa charge, telle sa mère, par exemple. Une des conditions exigées est que la personne à charge doit être à la charge du particulier en raison d'une infirmité physique ou mentale.

[8]      L'article 63 prévoit la déduction des frais de garde d'enfants que le contribuable a engagés pour des services rendus à un enfant admissible lorsque cela permet à ce même contribuable d'occuper un emploi, etc. Dans le cas où deux contribuables subviennent aux besoins d'un enfant, la déduction doit en général être réclamée par le contribuable dont le revenu est le moins élevé. Selon une des conditions, le paiement des frais de garde doit être établi par la présentation au ministre d'un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et, lorsque ce dernier est un particulier, du numéro d'assurance sociale de ce particulier.

[9]      L'article 118.5 prévoit un crédit d'impôt pour frais de scolarité et l'article 118.9 prévoit le transfert de ce crédit à un parent ou à un grand-parent de l'étudiant. Le paragraphe 252(1) prévoit une extension du sens d' « enfant » et, indirectement, du sens de « parent » . Par exemple, un enfant peut être une personne, tel un frère, qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance.

Décision

[10]     J'appliquerai maintenant les dispositions susmentionnées aux faits établis dans les présents appels.

[11]     En ce qui concerne le crédit d'impôt au titre de l'équivalent du montant pour conjoint, les appelants n'y ont pas droit pour les années d'imposition à l'égard desquelles le ministre l'a refusé, étant donné que, tout au long de la période pertinente, ils étaient mariés et ne vivaient pas séparément. L'accord de séparation n'a pas été respecté. Ainsi, la naissance de leur deuxième enfant en 1994 démontre clairement à elle seule que les appelants n'étaient pas séparés.

[12]     En ce qui concerne les frais de garde d'enfants réclamés, les appelants n'y ont pas droit, étant donné qu'ils n'ont pas fourni de reçus ni les numéros d'assurance sociale des fournisseurs de soins.

[13]     En ce qui concerne les montants supplémentaires que Doris Awuah a réclamés pour les années d'imposition 1993 et 1994, le ministre les a refusés à bon droit, étant donné que la mère de l'appelante n'était pas à sa charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.

[14]     En ce qui concerne les frais de scolarité et le montant relatif aux études qu'a réclamés Kingsley Awuah pour l'année d'imposition 1993, le ministre les a refusés à bon droit, étant donné que Kingsley Awuah n'était pas le parent de son frère, même compte tenu de l'extension du sens d' « enfant » au paragraphe 252(1) (le contribuable n'assumait ni la garde ni la surveillance).

[15]     En conséquence, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 1998.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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