Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20020221

Dossier: 2000-1696-IT-G

ENTRE :

MÉPALEX INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

Dossier: 2000-1702-IT-G

ENTRE :

AGRIDANAX INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Ces appels ont été entendus sur preuve commune. Les années d'imposition en cause dans Mépalex Inc. ( « Mépalex » ) sont 1995, 1996 et 1997 et dans Agridanax Inc. ( « Agridanax » ), les années 1995 et 1996.

[2]            La question en litige est différente selon l'approche des appelantes et celle de l'intimée. Pour l'intimée il s'agit de savoir si les sommes versées par les appelantes, à titre de bonis, aux enfants des actionnaires gestionnaires constituent des dépenses raisonnables au sens de l'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Les appelantes admettent que ces dépenses ne sont pas raisonnables. Elles soumettent toutefois qu'il s'agit d'un cas de fractionnement de revenu et que ces bonis doivent être ajoutés aux salaires des actionnaires gestionnaires, soit selon le paragraphe 56(2), ou soit selon le paragraphe 74.1(2) de la Loi. Les salaires des gestionnaires seraient raisonnables au sens de l'article 67 de la Loi et seraient ainsi déductibles par les appelantes. En réalité, il s'agit d'une demande de modification d'une planification fiscale dans le but de la rendre conforme à la Loi.

[3]            Monsieur Daniel Paul-Hus et madame Monique Fontaine ont témoigné pour les appelantes. Madame Chantale Yelle a témoigné pour l'intimée.

[4]            Monsieur Paul-Hus a expliqué que madame Monique Fontaine est son épouse. Elle est l'actionnaire majoritaire des actions ordinaires de Mépalex. Les actions privilégiées sont détenues par la Fiducie Paul-Hus, dont les bénéficiaires sont les enfants des époux. Monsieur Paul-Hus est l'actionnaire principal et gestionnaire de la société Agridanax. L'année fiscale de Mépalex se termine le 31 décembre et celle d'Agridanax le 31 août.

[5]            Monsieur Paul-Hus a expliqué qu'Agridanax effectuait des ventes aux enchères, sur le marché agricole du Québec, de troupeaux, d'équipement et de machinerie agricole. Monsieur Paul-Hus rencontre les agriculteurs qui désirent se départir de leurs biens. Il procède à la préparation du catalogue, à la publicité nécessaire et organise et tient la vente aux enchères. Il y a aussi la préparation et la livraison des animaux. À cet égard, Agridanax engage les services de personnes spécialisées dans ce genre d'affaires. C'est la même chose en ce qui concerne l'équipement et les machines agricoles, des personnes s'occupent de les nettoyer et de les préparer pour les ventes aux enchères.

[6]            Agridanax peut procéder à 100 ou 125 ventes aux enchères par année. Pour ces ventes, Agridanax utilise les services de preneurs de mises et de secrétaires. Les preneurs de mises sont payés 150 $ par jour et les secrétaires de 100 $ à 150 $ par jour.

[7]            Les parents ont relaté que Mélanie est née le 1er février 1978, Patrick le 1er juin 1982 et Alexandre le 28 novembre 1983. En 1995, Mélanie a reçu, à titre de boni, la somme de 50 835 $, soit 15 000 $ provenant d'Agridanax et 35 835 $ provenant de la société Mépalex. En 1996, Mélanie a reçu, à titre de boni, la somme de 34 000 $, soit 18 700 $ provenant d'Agridanax et 15 300 $ de Mépalex. Patrick a reçu, à titre de boni, en 1995 la somme de 40 835 $, soit 5 000 $ provenant d'Agridanax et 35 835 $ provenant de Mépalex. En 1996, il a reçu 22 500 $, soit 7 200 $ provenant d'Agridanax et 15 300 $ de Mépalex. En 1995, Alexandre a reçu 35 380 $, cette somme provenant entièrement de Mépalex et en 1996, le boni de 19 185 $, soit 4 785 $ provenant d'Agridanax et 14 440 $ de Mépalex.

[8]            Les parents ont expliqué que leurs enfants collaborent à certaines activités, comme la préparation du catalogue et les ventes aux enchères. Mélanie aide sa mère dans le travail de secrétariat lors des ventes. Patrick entretient le site web de façon régulière. Alexandre offre une bonne collaboration lors des ventes. Il n'y a pas de registre de temps qui est tenu pour les enfants.

[9]            Dans le but de profiter du taux réduit d'imposition accordé aux petites entreprises dont le plafond des affaires ne dépasse pas 200 000 $ en vertu de l'article 125 de la Loi, Agridanax, dans les années antérieures accordait un boni au gestionnaire principal pour réduire le revenu au plafond prescrit. Selon monsieur Paul-Hus, un comptable leur a suggéré, pour des fins de planification fiscale, d'attribuer une certaine partie du boni à leurs enfants.

[10]          En 1995, les salaires et charges sociales incluant les bonis s'élèvent à 139 235 $ et en 1996, à 153 636 $ tel qu'il paraît aux états financiers d'Agridanax, produits comme pièce A-1. Monsieur Paul-Hus soumet qu'il ne s'agirait pas d'un salaire exorbitant pour un gestionnaire principal et que les bonis ou salaires qui ont été accordés aux enfants sont, en fait, des paiements indirects au sens du paragraphe 56(2) de la Loi. Monsieur Paul-Hus indique que ce qu'il souhaite, c'est que ces paiements faits à ses enfants soient inclus dans le calcul de son revenu et qu'il en paie l'impôt. Il considère qu'autrement il s'agit d'une double imposition, car ses enfants ont payé des taxes sur ces salaires et que non seulement la société perd le droit à ces déductions, mais également à l'avantage conféré aux petites entreprises. Il affirme aussi que son épouse et lui-même ont toujours désiré se conformer à la Loi. Il a cru qu'il s'agissait d'une planification fiscale conforme à la Loi. Ce qu'il demande est le privilège de se rétracter.

[11]          Madame Marie Fontaine a témoigné pour Mépalex. Elle a expliqué que la fonction de Mépalex était d'acheter et de revendre des fermes. Ces fermes peuvent être revendues en bloc, mais la plupart du temps, Mépalex utilise les services d'Agridanax pour procéder à la vente aux enchères des biens, à l'exception des bâtiments et des terres elles-mêmes, qui sont vendues sur le marché de l'offre et de la demande. Elle est la seule administratrice et employée de l'appelante. Elle participe ainsi que ses enfants aux activités d'Agridanax lors des ventes.

[12]          Les états financiers de Mépalex ont été produits comme pièce A-2. On y voit, aux salaires et charges sociales, un montant total de 259 457 $ pour l'année 1995, pour l'année 1996, 130 607 $ et pour l'année 1997, 224 739 $.

[13]          Madame Chantal Yelle, agent aux oppositions, a témoigné. Elle a confirmé la cotisation aux motifs que vu l'âge des enfants, leur fréquentation d'un établissement scolaire à plein temps, les montants en cause et les tâches effectuées, les salaires versés aux trois enfants n'étaient pas d'un montant raisonnable. Il n'y avait pas de lien entre les tâches et les montants accordés. Il n'y avait pas de documentation sur les heures travaillées. Les enfants étaient à l'école et Mélanie travaillait chez Wal-Mart 24 heures par semaine.

[14]          La vérificatrice a admis avoir vu les lettres des avocats des appelantes en date du 4 décembre 1998 et produites en liasse comme pièce A-3. Il s'agissait de propositions de régler en attribuant 91 p. 100 des salaires et charges sociales à monsieur Paul-Hus et à madame Fontaine. Les avocats concluent en disant : « Nous suggérons d'accepter la dépense de salaires et charges qui aurait été valable pour le même montant si elle avait été versée en totalité aux principaux actionnaires gestionnaires et que l'impôt payable par ces derniers ainsi que celui par les enfants soit révisé en conséquence. » Cette proposition a été refusée par la vérificatrice parce qu'on ne peut pas changer rétroactivement les choix qui ont été faits dans les années antérieures et qui de plus, dans ce cas, ont affecté différents contribuables.

[15]          À la demande de l'avocat des appelantes, la vérificatrice a déposé, comme pièce I-3, une analyse faite par la vérificatrice au niveau de l'enquête concernant le travail des enfants et d'une rétribution qui pourrait être raisonnable. Cette analyse avait été faite pour fins de règlement.

Arguments

[16]          L'avocat des appelantes s'est référé au Report of Proceedings of the Thirty-Third Tax Conference, 1981, Canadian Tax Foundation, à la page 757, question 42, concernant le caractère raisonnable des salaires ou bonis :

...

3)              Large bonuses are often paid in order to reduce the taxable income of a CCPC to $150,000. These bonuses are then reviewed in the light of section 67. Could you please comment?

Department's Position

...

3)              Subject to the bounds of reasonableness with respect to both the level of salary and bonuses for services performed and the rate of return on investment in shares, the Department generally accepts that a principal shareholder-manager is entitled to determine a mix of salary and dividend that he considers appropriate. ...

[17]          L'avocat s'est référé à la décision de cette Cour dans Safety Boss Ltd. v. The Queen, 2000 A.C.I. no 18 (Q.L.), et plus particulièrement aux passages suivants :

27             Le mot « raisonnable » figurant à l'article 67 véhicule un concept un peu vague faisant appel au jugement et au bon sens d'un observateur objectif et bien informé. ...

...

52             Il y a eu de nombreux jugements sur la question du caractère raisonnable des dépenses. Il s'agit essentiellement d'une détermination de fait. Je citerai seulement un jugement qui énonce le principe et qui a fréquemment été cité : Gabco Ltd. v. M.N.R., 68 DTC 5210. À la page 5216, le juge Cattanach disait :

[TRADUCTION]

Il s'agit non pas que le ministre ou notre cour substitue son jugement à celui du contribuable lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'est un paiement raisonnable, mais plutôt que le ministre ou la Cour arrive à la conclusion qu'aucun homme d'affaires raisonnable ne se serait engagé par contrat à verser une telle somme en n'ayant à l'esprit que les intérêts commerciaux de l'appelante. Je ne pense pas que Jules, en concluant l'arrangement qu'il a conclu avec son frère Robert, considérait seulement le fait que le service rendu par Robert à l'appelante dans ses trois premiers mois d'emploi correspondrait strictement à la paye qu'il recevrait. Je pense que Jules pouvait légitimement à l'époque de l'embauchage de Robert prendre en considération d'autres aspects comme des avantages futurs pour l'appelante, ce qu'il a manifestement fait.

53             À mon avis, il a été abondamment établi que la prime versée à M. Miller en 1991 et les honoraires versés à sa compagnie, SBIL, en 1992 étaient tout à fait proportionnels aux services rendus par M. Miller et n'excédaient pas les paiements qui auraient été raisonnables si les parties n'avaient eu aucun lien de dépendance

[18]          Il s'est également référé aux passages suivants de la décision de la Cour fédérale du Canada - Division de première instance, dans Murphy c. Canada, [1980] A.C.F. no 706 (Q.L.), où le Ministre avait inclus dans le revenu de l'appelant, en vertu des paragraphes soit 56(2) ou 74.1(1) (anciennement 74(1)) de la Loi, des montants reçus par son épouse :

37             En vertu du paragraphe 56(2), le transfert doit être effectué au profit du contribuable ou de celui d'une autre personne que celui-ci désire avantager. Cette condition n'est pas reprise dans le paragraphe 74(1). Au paragraphe 74(1), le cessionnaire doit être le conjoint du cédant et il n'est nullement fait mention de l'attribution d'un avantage à l'autre conjoint ou au conjoint auteur du transfert. Le paragraphe 74(1) prévoit plus loin que, lorsque des biens ont été transmis, le revenu ou la perte en découlant est réputé être celui du conjoint cédant.

38             Cette différence entre les deux textes s'explique selon moi par l'objet de chacun. Le paragraphe 56(2) a pour but d'imputer au contribuable un revenu qui a été, sur ses instructions, attribué à quelqu'un d'autre. Il vise les cas où le contribuable cherche à éviter de recevoir ce qui serait, entre ses mains, un revenu en s'arrangeant pour transférer ce montant au profit de quelqu'un d'autre ou à son propre profit. À part procurer une satisfaction morale, l'opération permet au contribuable de réduire son impôt sur le revenu.

[19]          L'avocat des appelantes a référé la Cour à la décision de la Cour suprême du Canada dans Neuman c. Canada (ministre du Revenu national), [1998] 1 A.C.S. no 37 :

32             Le paragraphe 56(2) énonce dans son libellé même les quatre conditions préalables à son application :

(1)            le paiement doit être fait à une autre personne que le contribuable à l'égard duquel une nouvelle cotisation est établie;

(2)            la répartition doit être faite suivant les instructions ou avec l'accord du contribuable à l'égard duquel une nouvelle cotisation est établie;

(3)            le paiement doit être fait au profit du contribuable à l'égard duquel une nouvelle cotisation est établie ou à une autre personne à titre d'avantage que ce contribuable souhaitait voir accorder à cette autre personne;

(4)            le paiement aurait été inclus dans le revenu du contribuable à l'égard duquel une nouvelle cotisation est établie si ce dernier l'avait reçu lui-même.

[20]          L'avocat des appelantes fait valoir que la part des bonis versés aux enfants qui peut être considérée comme non raisonnable doit être attribuée aux gestionnaires des appelantes et ce conformément au paragraphe 56(2) de la Loi. Cette part additionnelle ne rendrait pas déraisonnable les salaires ou bonis reçus par les gestionnaires. Ces salaires ou bonis pourraient être déduits dans le calcul du revenu des appelantes.

[21]          De plus, l'avocat soutient que le total des salaires et charges sociales qui aurait dû être inclus dans le salaire des gestionnaires des appelantes peut être déduit dans le calcul du revenu de celles-ci, puisque ces dépenses même si attribuées aux enfants ont véritablement été engagées pour gagner le revenu des appelantes.

[22]          Il fait aussi valoir en dernier recours que la vérificatrice au niveau de l'enquête avait considéré que les enfants pouvaient avoir droit à une certaine rétribution même minimale. Il demande donc de l'accorder.

[23]          L'avocate de l'intimée fait valoir que le véritable litige est le caractère non raisonnable des bonis versés aux enfants. C'est sur cette base que les appelantes ont été cotisées à nouveau. À cet égard, elle s'est référée à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Mohammad c. Canada, [1998] 1 C.F. 165.

[24]          Elle fait valoir que le tribunal doit tenir compte de ce que le contribuable a réellement fait et non pas de ce qu'il aurait pu faire. Elle s'appuie à cet égard à une décision de la Cour d'appel fédérale dans Friedberg c. Canada (C.A.F.), [1991] A.C.F. no 1255 (Q.L.), et plus particulièrement au passage suivant :

En droit fiscal, la forme a de l'importance. Une simple intention subjective, en l'espèce comme dans d'autres instances en matière fiscale, ne suffit pas en soi à modifier la caractérisation d'une opération aux fins de l'impôt. Lorsqu'un contribuable prend certaines dispositions formelles à l'égard de ses affaires, il peut s'ensuivre d'importants avantages fiscaux, quand bien même ces dispositions seraient prises principalement dans le but d'éviter des impôts (voir La Reine c. Irving Oil, 91 DTC 5106, le juge Mahoney, J.C.A.). Toutefois, si un contribuable omet de prendre les mesures formelles appropriées, peut-être que des impôts devront être payés. S'il n'en était pas ainsi, Revenu Canada et les tribunaux se livreraient à des exercices interminables pour établir les intentions véritables derrière certaines opérations. Les contribuables et la Couronne chercheraient à restructurer des opérations après coup afin de profiter de la législation fiscale ou d'amener les contribuables à payer des impôts qu'ils pourraient autrement ne pas avoir à payer. Bien que la preuve de l'intention puisse parfois aider les tribunaux à clarifier des marchés, elle est rarement déterminante. En résumé, la preuve d'une intention subjective ne peut servir à « rectifier » des documents qui s'orientent clairement vers une direction précise.

Conclusion

[25]          Je vais commencer par ce dernier aspect. Il y a en effet différentes routes qu'un contribuable peut suivre dans l'organisation de ses affaires et chacune de ces routes comporte un traitement fiscal spécifique. Il a été décidé de façon constante par les tribunaux compétents en matière fiscale que le tribunal doit tenir compte de ce que le contribuable a fait.

[26]          Il y a bien la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans A.G. of Canada v. Juliar et al., 2000 DTC 6589 (confirmant la décision de la Cour supérieure de l'Ontario, 99 DTC 5743) dans laquelle les parties à une entente ont obtenu un jugement en rectification de l'entente. L'intention commune des parties était de participer à un roulement sous le régime de l'article 85 de la Loi et ce n'était pas ce que le texte de l'entente avait exprimé. Il ne s'agissait pas d'une transaction qui avait été conçue pour obtenir un certain résultat, résultat, qui par la suite s'avère une erreur fiscale.

[27]          Cette décision n'a pas été plaidée devant moi. La demande de rectification des actes juridiques n'est pas la route qui a été suivie. Aurait elle pu être suivie? Je préfère ne faire aucun commentaire car la décision étant relativement récente et la jurisprudence n'étant pas établie, un débat judiciaire est nécessaire.

[28]          L'avocat des appelantes demande au tribunal de forcer le Ministre à exercer le pouvoir qu'il a en vertu du paragraphe 56(2) d'attribuer aux gestionnaires des appelantes les paiements indirects faits avec leur accord à leurs enfants. L'avocat des appelantes ne m'a référée à aucune décision qui va dans le sens qu'il a choisi de proposer et qui me permettrait de faire ce qu'il souhaite.

[29]          Il a bien plaidé que si ces sommes étaient attribuées aux gestionnaires des appelantes, cela ne résulterait pas en des montants de salaires déraisonnables. Mais, d'une part, la cotisation des gestionnaires en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi permettrait-elle l'augmentation rétroactive des dépenses des entreprises? et, d'autre part et surtout, ce n'est pas de cela dont il s'agit dans ces appels. Ce ne sont pas les gestionnaires qui sont en appel. Les cotisations qui sont en appel devant moi sont celles des sociétés.

[30]          Les appelantes ont été cotisées à nouveau à cause du caractère déraisonnable des bonis ou salaires versés aux enfants des gestionnaires et c'est de ces cotisations dont il y a appel. Le Ministre était en droit de trouver ces bonis déraisonnables. Même les appelantes sont d'accord avec lui mais elles demandent de modifier les salaires versés aux parents et aux enfants en augmentant le salaire des premiers et en réduisant celui des seconds. Le tribunal ne peut pas restructurer ce qui a été fait.

[31]          Les salaires et bonis versés aux enfants étaient nettement déraisonnables. Certains services ont été rendus par les enfants et pouvaient mériter rétribution. L'analyse faite par la vérificatrice et déposée comme pièce I-3 me paraît raisonnable. Aucune preuve n'a été faite comme quoi cette rétribution aurait pu être relevée et de combien. Je suis donc d'avis que les montants qui auraient été accordés aux enfants selon cette analyse sont raisonnables et peuvent être déduits dans le calcul du revenu des appelantes.

[32]          Les appels sont accordés sur cette base seulement. Les frais sont en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2000-1696(IT)G & 2000-1702(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Mépalex Inc. et Sa Majesté la Reine

                                                                                                Agridanax Inc. et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 1er octobre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 21 février 2002

COMPARUTIONS :

Avocat des appelantes :                      Me Serge Racine

Avocate de l'intimée :                          Me Johanne M. Boudreau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelantes :

                                Nom :                       Me Serge Racine

                                Étude :                     Me Serge Racine, Avocat

                                                                                Laval (Québec)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-1696(IT)G

ENTRE :

MÉPALEX INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Agridanax Inc. (2000-1702(IT)G) le 1er octobre 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Serge Racine

Avocate de l'intimée :                                    Me Johanne M. Boudreau

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont accordés pour les montants de rémunération déterminés par la vérificatrice du ministre du Revenu national, tels que décrits à la pièce I-3, et les cotisations sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

          Les frais sont en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


2000-1702(IT)G

ENTRE :

AGRIDANAX INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Mépalex Inc. (2000-1696(IT)G) le 1er octobre 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Serge Racine

Avocate de l'intimée :                                    Me Johanne M. Boudreau

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont accordés pour les montants de rémunération déterminés par la vérificatrice du ministre du Revenu national, tels que décrits à la pièce I-3, et les cotisations sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

          Les frais sont en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.