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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence :

Date : 20030124

Dossier : 2002-2126(GST)I

ENTRE :

WILLIAM N. MARACH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 11 octobre 2002 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge R. D. Bell

Comparutions :

Avocat de l'appelant :                       Me Thomas M. Boddez

Avocate de l'intimée :                       Me Nadine Taylor

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 13 novembre 2001, est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.


          Les deux parties, ou l'une d'elles, peuvent communiquer avec la Cour dans les 30 jours au sujet des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2003.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de novembre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence :

Date : 20030124

Dossier : 2002-2126(GST)I

ENTRE :

WILLIAM N. MARACH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bell, C.C.I

LE POINT EN LITIGE :

[1]      Le point en litige n'est pas énoncé dans l'avis d'appel. Il y est simplement affirmé que l'appelant n'était pas tenu de percevoir la taxe en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) relativement à la taxe sur les produits et services (la « TPS » ) et qu'il n'était pas redevable des pénalités prévues à l'article 280 de la Loi. La question en litige est énoncée comme suit dans la Réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

... si le ministre a établi à bon droit, à l'égard de l'appelant, la cotisation relative à la taxe, aux intérêts et aux pénalités conformément à l'article 296 de la Loi.

[2]      Au début de l'audience, l'avocat de l'appelant a expliqué que l'appelant lui avait présenté des documents traitant de l'impôt sur le revenu et non de la TPS. L'avocat a découvert l'avis de décision relatif à la TPS et a promptement déposé un avis d'appel. Il a ajouté ne pas avoir modifié l'avis d'appel parce qu'il croyait que la question serait réglée. Il a ensuite affirmé que le point en litige consistait à savoir si l'appelant avait constitué une société de personnes avec M. Shigeru Amano ( « M. Amano » ), un architecte.

[3]      L'appelant a soutenu, en invoquant l'affaire Decaire/Dorrin Diesel c. La Reine, C.C.I., no 1999-1923(GST)I, 22 octobre 1999, [1999] G.S.T.C. 93, que la société de personnes était tenue de percevoir et de verser la TPS, de telle sorte que la société de personnes et non l'appelant était responsable pour la TPS. L'avocat a alors précisé que si l'appelant n'était pas membre d'une société de personnes, son appel devait échouer.

LES FAITS :

[4]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi, à l'égard de l'appelant, une cotisation pour la TPS, les intérêts et les pénalités pour les périodes allant du 1er février 1994 au 31 décembre 1999.

[5]      Selon son témoignage, l'appelant a obtenu un diplôme en architecture de l'Université de la Colombie-Britannique en 1968 et il est membre de l'Institut royal d'architecture du Canada. Il dit avoir été associé à M. Amano de 1994 à 1999. Il a par la suite précisé avoir exercé l'architecture et la gestion de projets jusqu'en 2000. Après avoir travaillé dans d'autres ressorts et pour d'autres organisations, l'appelant a dit être entré au service de M. Amano au milieu des années 1970 et avoir travaillé pour lui, mais non comme associé, jusqu'en 1982. Il a ensuite déménagé aux Territoires du Nord-Ouest où il est demeuré pendant dix ans, avant de retourner à Vancouver en 1992, moment où il a communiqué avec M. Amano qui lui a fait savoir qu'il désirait collaborer avec lui. Il a affirmé qu'ils s'étaient associés en 1994 et que cette relation avait duré jusqu'en janvier 2000. Selon son témoignage, avant de déménager à Vancouver en 1992, M. Amano lui avait dit avoir plus de travail et souhaiter que l'appelant devienne son associé, que l'architecture était en voie de changer, que la gestion de projets en était la nouvelle étape et que l'appelant serait un bon ajout à l'entreprise.

[6]      Il a mentionné que M. Amano avait continué de s'occuper des aspects commerciaux et de chercher du travail. L'appelant a dit qu'il veillait au travail de conception et de production, ainsi qu'à la gestion de projets. Il a par ailleurs précisé que M. Amano et lui avaient convenu que les dépenses seraient « payées en premier lieu » et que les bénéfices seraient calculés et répartis moitié-moitié.

[7]      L'appelant a indiqué qu'il faisait du travail de conception et qu'il rédigeait de la correspondance et des « spécifications » dans son bureau à domicile. Il a ajouté que l'entente n'avait pas été couchée sur papier parce qu'il connaissait M. Amano depuis les années 1960 et qu'il lui faisait confiance. Il a aussi mentionné que M. Amano n'aimait pas les documents et qu'il concluait des transactions par une poignée de main ou une courte lettre. Il a dit penser de même.

[8]      L'avocat de l'appelant a produit une liasse de feuilles de « répartition » pour chacune des années allant de 1994 à 1999 inclusivement. Il a indiqué qu'elles avaient été préparées par M. Amano et que celui-ci les lui avaient remises. Il y avait 17 feuilles pour l'année 1994 établissant, pour chaque projet, les honoraires reçus, les frais généraux, les dépenses payées aux employés dans certains cas et, sur chaque page, la répartition des bénéfices à parts égales. Plusieurs des feuilles pour toutes les années portaient la signature de confirmation du paiement et la date du paiement. Il y avait 26 feuilles du genre pour 1995, 25 pour 1996, 19 pour 1997, 18 pour 1998 et 18 pour 1999. Il a précisé que M. Amano s'occupait de la comptabilité, percevait les revenus, calculait les dépenses, préparait les feuilles, déterminait les revenus et versait à l'appelant un montant en remboursement des dépenses. Il a expliqué que les feuilles n'étaient pas préparées à intervalles réguliers, mais lorsque M. Amano avait fait la comptabilité. Les feuilles de toutes les années affectaient 50 p. 100 des bénéfices à l'appelant.

[9]      L'appelant a dit que son travail consistait à recueillir les renseignements nécessaires auprès des clients, à préparer la conception, à consulter des consultants dans les domaines des structures, de la mécanique, de l'électricité et des codes, à préparer les dessins, à s'occuper des permis de construire et, parfois, à gérer des projets. Il a dit que M. Amano et lui parlaient ensemble au client au début d'un projet. Ils décidaient ensuite de l'étendue du projet et recueillaient les renseignements nécessaires. L'appelant a dit qu'ils avaient fait des travaux pour un grand nombre de clients réguliers de M. Amano mais que, s'il y avait un nouveau client, M. Amano lui présentait l'appelant comme son associé. Il a ajouté que les consultants devaient recevoir les propositions, qu'il les examinait ensuite pour voir quelle serait l'étendue des travaux et si les honoraires étaient raisonnables et qu'il négociait avec eux avant de présenter une soumission à un client. Il a mentionné que M. Amano ou lui demandait l'ajustement des honoraires.

[10]     L'avocat a attiré l'attention de l'appelant sur une proposition typique, laquelle avait été faite pour la ville de Red Deer, préparée et signée par l'appelant sur du papier à en-tête portant la mention « Shigeru Amano Architect » , suivie de l'adresse. Il a indiqué que M. Amano et lui avaient discuté de la question de savoir si son nom devait figurer dans la raison sociale de l'entreprise et il a ajouté que cela n'avait « jamais été un problème pour moi » . Cette lettre contient le libellé suivant à divers endroits :

[TRADUCTION]

En réponse à votre récent appel de propositions, nous vous soumettons par la présente notre proposition ...

Notre proposition comprend ce qui suit ...

Nous sommes d'avis que notre entreprise ....

... notre entreprise fait de la conception, de la construction et de la gestion de projets à Red Deer depuis 1984.

Nous venons tout juste de terminer un agrandissement important ... dont nous avons été les architectes et les gestionnaires de projet.

... nous connaissons bien les entrepreneurs, les fournisseurs et les organismes de réglementation de la construction ... de Red Deer.

... notre entreprise est petite et ses deux dirigeants s'occupent directement de nos projets et en assurent le contrôle.

Troisièmement, les deux dirigeants ont un diplôme en architecture et comptent une longue expérience de l'exercice de l'architecture.

En terminant, nous aimerions ajouter que nous sommes très impressionnés par Red Deer, tant en raison de notre travail passé qu'actuel.

(C'est moi qui souligne.)

Selon le témoignage de l'appelant, les mots « notre » et « nous » renvoient à M. Amano et à lui-même.

[11]     L'avocat a alors présenté en preuve le curriculum vitae de l'appelant dans lequel ce dernier est décrit comme suit :

[TRADUCTION]

Associé Shigeru Amano Architect, Richmond (C.-B.)

[12]     Il a mentionné que, lorsqu'il avait travaillé pour M. Amano avant 1994, il avait présenté des factures et avait été payé. Il a alors dit qu'en 1994, lorsqu'ils ont commencé à être associés, il a arrêté d'envoyer des factures et que les feuilles susmentionnées où figure le calcul des bénéfices étaient préparées par M. Amano.

[13]     En outre, une lettre sur le papier à en-tête de M. Amano datée du 29 août 1995 qui se lit comme suit a été produite en preuve :

[TRADUCTION]

À qui de droit,

Shigeru Amano Architect est une entreprise professionnelle exploitée depuis 1967.

La liste des projets actuels de l'entreprise est jointe à la présente. Les créances à recouvrer au cours des 12 prochains mois, provenant de contrats conclus, s'élèvent à 345 000 $. Les créances prévues provenant de contrats conclus en attente de l'approbation de la phase 2 représentent 49 000 $.

Il y a actuellement 15 propositions dans notre liste de projets et celles-ci ne sont pas incluses dans les créances à recouvrer.

Nick Marach est un associé à 50 % de l'entreprise et ce, depuis 1992. Le revenu qu'il devrait tirer des projets en cours est de l'ordre de 100 000 $.

Shigeru Amano

L'appelant a affirmé que l'année 1992 mentionnée dans le dernier paragraphe était une erreur et qu'elle aurait dû être 1994.

[14]     L'appelant a fait savoir qu'en autant qu'il le sache, M. Amano et lui-même étaient également responsables pour toute réclamation parce qu'ils étaient les deux professionnels et qu'ils étaient assurés.

[15]     L'appelant a alors dit avoir mis un terme à sa relation avec M. Amano en décembre 2000. Il a mentionné que la maladie de l'épouse de M. Amano empirait et que ce dernier lui consacrait toute son attention; l'appelant devait donc s'acquitter de plus de responsabilités. Il a ajouté que puisque l'attention de M. Amano était complètement centrée sur son épouse, aucune promotion, aucun contact et aucun nouveau travail « ne s'est concrétisé » . Il a précisé que très peu de travail entrait et que cela ne lui suffisait pas.

[16]     Selon son témoignage, l'appelant a déclaré son revenu comme un revenu de profession libérale dans ses déclarations de revenus pour les années 1994 à 1999 inclusivement. Il a dit n'avoir aucune formation en comptabilité, avoir déclaré cette somme, soit 50 p. 100 des bénéfices inscrits sur les feuilles susmentionnées, et avoir déduit les dépenses qu'il avait payées pour son bureau à domicile. Il a affirmé ne pas avoir préparé de déclarations de TPS pendant ces années, supposant que M. Amano l'avait fait. Il a précisé que, selon leur entente, M. Amano devait s'occuper des affaires commerciales, des taxes, des permis, et ainsi de suite; il pensait que la société de personnes devait produire une déclaration de TPS et que cela serait fait. Il a ajouté n'avoir eu aucune expérience de la TPS avant de participer à l'entreprise.

[17]     L'avocat de l'appelant lui a présenté une copie d'une lettre de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « Agence » ) datée du 16 février 2001 où il est dit que l'Agence a approuvé sa demande de taxe sur les produits et services, et ainsi de suite. Il a dit ne pas avoir fait de demande du genre et a présumé qu'on lui attribuait simplement un numéro de TPS. Il a précisé avoir alors retenu les services d'un cabinet d'experts-comptables pour qu'il s'occupe de la TPS; les déclarations ont été préparées après qu'il eut remis ses déclarations de revenus au cabinet, en disant que son revenu provenait d'une société de personnes. Il a ajouté que le comptable ne lui avait pas montré les déclarations avant leur production et qu'il était déçu. Il a mentionné avoir eu une réunion d'une demi-heure avec le comptable qui, deux semaines plus tard, a pris sa retraite et a « donné mon dossier à quelqu'un d'autre » . Il a dit ne pas comprendre pourquoi il était inscrit ou pourquoi l'Agence voulait qu'il produise des déclarations de TPS. Il a ajouté penser que la question serait réglée par M. Amano.

[18]     Pendant le contre-interrogatoire, on lui a demandé s'il avait reçu la moitié de l'actif de l'entreprise lors de son départ en 2000. Il a répondu que cela n'avait pas été le cas et que c'était un point en litige. Il a dit ne pas avoir vu les déclarations de TPS; il avait cherché un cabinet de bonne réputation et lui avait fait confiance. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à ce que les déclarations soient produites de la manière dont elles ont été produites, il a répondu ne pas savoir. Il a ajouté que c'était la première fois qu'il retenait les services d'un comptable pour s'occuper de la taxe et qu'il l'avait fait parce qu'il avait reçu l'avis susmentionné de l'Agence.

[19]     L'avocate de l'intimée a produit une copie de la carte d'affaires de l'appelant, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Nicholas Marach

Shigeru Amano Architects

6409, rue Arbroath, Burnaby (C.-B.) V5E 1C3

Téléphone (604) 433-7700/Télécopieur : (604) 433-9481

L'avocate lui a demandé s'il avait une autre carte d'affaires où figurait le mot « associé » . L'appelant a répondu par la négative. À la question de savoir pourquoi son nom n'était pas inscrit sur le papier à en-tête, il a répondu que cela n'était pas important à ses yeux et que cela ne valait pas le coût pour faire imprimer du nouveau papier à en-tête, des enveloppes et des cartes d'affaires. Lorsqu'on lui a demandé si M. Amano le présentait comme un associé, il a répondu qu'il était certain qu'il le faisait parfois, mais pas nécessairement avec des clients réguliers. Il a dit que M. Amano et lui se rendaient ensemble aux locaux des nouveaux clients et que M. Amano le présentait « de cette manière » . À la question de savoir s'il avait indiqué dans sa déclaration de revenus qu'il était associé, il a répondu avoir inscrit son revenu de profession libérale. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait produit quoi que ce soit à l'Agence pour lui signifier qu'il était associé pendant chacune des années visées, il a répondu ne pas penser l'avoir fait. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait eu l'intention d'être associé, il a répondu qu'il avait quelque chose à offrir à l'entreprise qu'elle n'avait pas. Il a par ailleurs affirmé qu'après son séjour aux Territoires du Nord-Ouest, il ne voulait pas être employé. Lorsqu'on lui a demandé si M. Amano et lui avaient conclu une entente, il a répondu qu'ils partageraient les bénéfices. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait que la moitié du matériel de l'entreprise lui appartenait, il a répondu par l'affirmative relativement au matériel pour lequel il avait fait des paiements, ajoutant que le matériel initial était très rudimentaire. Il a expliqué ne pas avoir demandé que la valeur de l'actif soit répartie lorsqu'il a quitté l'entreprise parce que c'était une période tendue, qu'il rentrait peu d'argent, qu'il éprouvait des difficultés financières, que l'épouse de M. Amano était décédée, qu'il était triste et qu'il ressentait de la sympathie dans ces circonstances, en ajoutant que « ce n'était pas le moment » .

[20]     L'appelant a répondu aux questions de l'avocate de l'intimée relatives au fait qu'il n'avait pas de compte bancaire et qu'il n'avait aucun pouvoir de signature auprès de M. Amano. Il a précisé que M. Amano et lui préparaient les barèmes d'honoraires ensemble. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait parler seul à un client et en venir à une entente, l'appelant a répondu : [TRADUCTION] « Au nom de l'entreprise, oui » . En réponse à d'autres questions, l'appelant a affirmé que M. Amano voyait toutes ses propositions et qu'il pensait avoir vu toutes celles de M. Amano. Lorsqu'on lui a demandé s'il exigeait la TPS dans les propositions qu'il préparait, il a répondu : « Je ne sais pas » . Il a alors dit qu'il supposait que tout ce qui était exigé par la loi était fait. Il a également dit qu'il ne se rappelait pas si les propositions de M. Amano incluaient la TPS et que cela était du ressort de M. Amano.

[21]     Lorsqu'on l'a interrogé au sujet d'une ligne de sa déclaration de revenus de 1994 qui renvoyait au revenu net de la société de personnes et où rien ne figurait, il a répondu ne pas l'avoir vue et ne pas avoir déclaré de revenu pour toute l'entreprise. À ce moment, l'avocat de l'appelant a affirmé que ce dernier reconnaissait avoir décrit sa part de 50 p. 100 du revenu de la société de personnes comme un « revenu brut de profession libérale » et avoir ensuite déduit les dépenses.

[22]     L'appelant a dit que la lettre susmentionnée rédigée par M. Amano où il est décrit comme un associé avait été écrite parce qu'il achetait une maison et qu'il pensait que cela serait utile. Lorsqu'on lui a demandé si M. Amano avait discuté de la TPS avec lui, l'appelant a répondu que M. Amano avait soulevé la question et lui avait demandé s'il s'était « occupé de la TPS » . Il a dit qu'il pensait que M. Amano s'en occupait. On lui a ensuite demandé s'il avait poussé la question plus loin avec M. Amano par la suite et il a répondu qu'il ne l'avait pas fait parce que c'était un très mauvais moment pour M. Amano en raison de la maladie de son épouse.

[23]     Le deuxième témoin de l'appelant, M. John Bajan ( « M. Bajan » ), comptable agréé, a dit être le directeur financier d'une société pour laquelle un agrandissement de 22 000 pieds carrés planifié par M. Amano était réalisé. Selon son témoignage, il était le directeur de la construction et son patron voulait qu'il s'occupe de la construction. Il a dit que les plans avaient été préparés avant son embauche et qu'il avait appelé M. Amano à la suggestion de son employeur. Il a ajouté que M. Amano lui avait dit ne pas avoir préparé les plans et que son associé, M. William Nicholas Marach, l'avait fait. Il a précisé avoir rencontré l'appelant qui lui avait fait visiter les bureaux et l'avait présenté à différents membres du personnel. Il a mentionné que l'appelant lui avait montré du doigt le bureau de M. Amano en précisant qu'il s'agissait du bureau de son associé.

[24]     L'appelant a ensuite fait témoigner Mme Jean Bumen, architecte. Elle a dit être architecte et consultante spécialisée en code du bâtiment. Elle a précisé connaître l'appelant depuis sept ou huit ans et M. Amano depuis à peu près le même nombre d'années. Elle a dit l'avoir aidé à réaliser trois projets importants et à régler de « plus petits problèmes » à titre de consultante spécialisée en code du bâtiment à leur égard. Elle a ajouté que, lorsqu'on a retenu ses services, elle souhaitait connaître la relation qu'il y avait entre l'appelant et M. Amano, étant donné que le nom de l'entreprise était seulement « Shigeru Amano » . Elle a ajouté que l'appelant lui avait dit qu'ils étaient associés et que M. Amano n'avait pas dit que ce n'était pas le cas. Elle a précisé que M. Amano s'occupait surtout des propositions et que l'appelant veillait à la conception. Elle a indiqué que tous deux participaient aux projets. Pendant le contre-interrogatoire, elle a indiqué que M. Amano n'était pas présent lorsqu'elle discutait avec l'appelant.

[25]     M. Amano, appelé à témoigner par l'avocate de l'intimée, a dit que l'appelant et lui [TRADUCTION] « se partageaient les honoraires moitié-moitié, selon une entente verbale » . Lorsqu'on lui a demandé si l'appelant était un associé, il a répondu qu'il n'était pas inscrit et que, pour être associé, il fallait être inscrit. À la question de savoir si l'on avait l'intention que l'appelant soit un associé, M. Amano a répondu ne jamais l'avoir fait écrire. Il a ajouté que, selon lui, l'appelant était un consultant. M. Amano a également mentionné n'avoir aucune facture de l'appelant après celle du 28 juin 1993.

[26]     M. Amano a affirmé indiquer les bénéfices après les dépenses engagées sur les honoraires. Il calculait les dépenses mensuelles. Il a dit qu'au départ, il se servait d'un pourcentage pour établir des dépenses d'environ 3 000 $ par mois; à l'origine, il utilisait un facteur de 15 p. 100 et, par la suite, il l'a ramené à 10 p. 100.

[27]     M. Amano a dit être propriétaire des éléments d'actif de l'entreprise, notamment un ordinateur, un photocopieur et un télécopieur. Il a ajouté que les frais exigés de l'appelant en échange de ce matériel étaient inclus dans les 15 p. 100. Il a précisé ne pas avoir donné d'éléments d'actif à l'appelant lorsqu'il a quitté l'entreprise et, de plus, qu'aucun élément d'actif de l'entreprise n'appartenait à l'appelant. Il a dit que l'appelant n'avait pas de pouvoir de signature relativement au compte bancaire et que lui seul s'occupait des opérations bancaires et financières. Il a indiqué qu'il préparait les devis, discutant à l'occasion de certains d'entre eux avec l'appelant. Il a ajouté qu'il concluait surtout des ententes verbales avec ses clients. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait rédigé des lettres à ses clients, il a répondu penser que « Nick l'a fait » . À la question de savoir avec qui les clients transigeaient au départ, il a répondu que c'était avec lui, qu'il était l'architecte, qu'il s'agissait de son entreprise et que c'était une entreprise à propriétaire unique. Il a indiqué que l'appelant et lui travaillaient ensemble et, lorsqu'on lui a demandé si l'appelant s'était acquitté de plus de responsabilités, il a répondu : « Pas vraiment » . Lorsqu'on lui a demandé s'il avait discuté de la TPS avec l'appelant, M. Amano a répondu « oui » et, lorsqu'on lui a demandé à quel moment, il a répondu « aucune idée » . Au sujet d'un « État des résultats des activités d'une profession libérale » qui semble avoir fait partie d'une déclaration de revenus, il a affirmé qu'il avait déclaré les honoraires de 261 358,30 $ comme revenu brut, qu'il n'y avait pas de société de personnes et qu'il était « propriétaire à 100 p. 100 » . Lorsqu'on lui a demandé s'il se rappelait avoir utilisé le mot « associé » , il a répondu : « Oui » . On lui a ensuite demandé de consulter la lettre adressée « À qui de droit » . Il a dit l'avoir signée et a précisé que son but était d'aider l'appelant à obtenir un prêt ou une hypothèque, pour prouver qu'il avait un revenu. Pendant le contre-interrogatoire, M. Amano a dit n'avoir jamais été associé à un autre architecte mais avoir été associé dans une entreprise de transformation d'aliments, dans une entreprise de construction d'appartements et dans diverses sociétés de personnes au cours des trente ou quarante dernières années. Il a dit avoir préparé les feuilles de « répartition » et avoir remis à l'appelant des chèques représentant 50 p. 100 des bénéfices. Au sujet de la proposition de Red Deer, il a mentionné que l'appelant avait préparé la lettre, qu'il en avait discuté avec l'appelant et qu'il avait convenu de son contenu. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait employé le mot « associé » dans la lettre susmentionnée, il a répondu l'avoir écrit simplement pour la banque. Lorsqu'on lui a demandé s'il l'avait écrit pour tromper la banque, il a répondu par la négative. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait dit dans la lettre que l'appelant était un partenaire à 50 p. 100, il a répondu : [TRADUCTION] « Je suppose que je l'ai fait » . Lorsqu'on lui a demandé s'il avait dit à M. Bajan que l'appelant était un associé, il a répondu ne pas s'en souvenir.

LES OBSERVATIONS DE L'APPELANT :

[28]     L'appelant a renvoyé à l'affaire Larry Decaire/Dorrin Diesel s/n A-OK Construction c. La Reine, C.C.I., no 1999-1923(GST)I, 22 octobre 1999, [1999] G.S.T.C. 93, une décision de notre cour. Après avoir précisé que le point en litige était de savoir si la relation de M. Amano et de l'appelant constituait une société de personnes, il a fait référence aux motifs de l'affaire Decaire, notamment à des passages des paragraphes 20 et 21.

[20]       [...] Conformément aux dispositions mentionnées plus haut, une société de personnes est définie comme étant une personne, pour l'application de la Loi. Puisque cette personne exerçait l'activité commerciale, il s'agit de la personne effectuant la fourniture taxable et qui est tenue d'être inscrite, il s'agit de la personne tenue de produire une déclaration et de calculer la taxe et il s'agit de la personne tenue de percevoir et de verser cette taxe.

[21]       Le paragraphe 145(1), reproduit plus haut, prévoit clairement que l'activité qu'un associé d'une société de personnes exerce à ce titre est réputée être une activité de la société et non de l'associé. Les termes ajoutés au paragraphe 272.1(5) à l'égard de la période postérieure au 23 avril 1996 et qui se lisent comme suit :

[...] montants devenus à payer ou à verser par la société [...]

appuient la conclusion à laquelle je suis parvenu, puisqu'il est clairement prévu qu'une société de personnes peut, en vertu de la Loi, être la personne tenue de percevoir et de verser la taxe. Étant donné que la société de personnes était la personne qui exerçait l'activité commerciale et, puisqu'en vertu de cette Loi5, une personne comprend une société de personnes, cette société de personnes était la personne tenue de percevoir et de verser la taxe. Les appelants, n'ayant eu aucune obligation de cette nature, le présent appel est accueilli. Les appelants, en conséquence, ne sont pas responsables du paiement de la taxe, des intérêts et de l'amende, tels qu'établis.

__________________

5 Il est clair qu'une société de personnes n'est pas une personne à moins que cela ne soit expressément prévu par une loi.

[29]     L'avocat a ensuite renvoyé à la loi intitulée British Columbia Partnership Act (Loi sur les sociétés en nom collectif de la Colombie-Britannique), dont l'article 2 se lit comme suit :

[TRADUCTION]

La société en nom collectif est la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.

Il a ensuite renvoyé au paragraphe 4(3), qui est libellé comme suit :

[TRADUCTION]

Pour déterminer si une société en nom collectif existe ou non, il est tenu compte des règles suivantes :

[...]

c) la réception par une personne d'une quote-part des bénéfices d'une entreprise constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'elle est un associé dans cette entreprise. Toutefois, la réception d'une telle quote-part ou d'un tel paiement qui dépend des bénéfices d'une entreprise ou qui varie suivant ces derniers ne fait pas, en soi, de cette personne un associé dans cette entreprise [...]

[30]     L'avocat a alors fait référence à l'affaire Backman c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 367, 2001 D.T.C. 5149. Il a souligné des passages des paragraphes 19 et 20, en lisant les extraits suivants :

[19]       En droit, le sens de l'expression « exploiter une entreprise » peut varier selon le contexte dans lequel cette expression est utilisée. Dans les lois provinciales sur les sociétés en nom collectif, les mots « entreprise » ou « affaires » sont généralement définis comme visant également les « commerces, occupations et professions » . Les facteurs susceptibles d'être pertinents pour statuer sur l'existence d'une entreprise se trouvent dans les définitions juridiques existantes. L'ouvrage Black's Law Dictionary (6e éd. 1990) donne, à la p. 214, une définition simple de l'expression « carrying on trade or business » ([TRADUCTION] « exploiter une entreprise » ), savoir : [TRADUCTION] « Se présenter à autrui comme faisant la vente de biens ou services » . [...]

[20]       L'existence d'une société de personnes valable ne dépend pas de la création d'une nouvelle entreprise, car il suffit qu'une entreprise qui existait déjà ait été maintenue. Une telle société peut être formée lorsque deux parties conviennent d'exploiter ensemble l'entreprise que l'une d'elles possède déjà. [...]

L'avocat a ensuite renvoyé au paragraphe 21, qui se lit en partie comme suit :

[21]       [...] Comme il a été souligné dans l'arrêt Continental Bank, précité, par. 34-35, la reconnaissance du pouvoir de tout associé de lier la société est certes pertinente, mais le fait que la gestion de celle-ci ait été confiée à un seul associé n'oblige pas à conclure que l'entreprise n'était pas exploitée en commun. Cette constatation est confirmée dans Lindley & Banks on Partnership (17e éd. 1995), p. 9, où l'on mentionne qu'une ou plusieurs parties peuvent, dans les faits, gérer l'entreprise pour leur propre compte et celui des autres parties sans pour autant menacer le statut juridique de l'arrangement. Ce fait peut être pertinent si les parties se sont présentées à des tiers comme étant des associés, tout comme peut l'être le fait pour les parties de ne pas se présenter comme tel. Parmi les autres éléments de preuve qui sont compatibles avec l'intention d'exploiter l'entreprise en commun, mentionnons les suivants : apport à l'entreprise commune sous forme d'habiletés, de connaissances ou de biens, propriété conjointe de l'objet de l'entreprise, partage des profits et des pertes, production de déclarations de revenus à titre de société de personnes, existence d'états financiers et de comptes bancaires conjoints et échange de correspondance avec des tiers : voir Continental Bank, précité, par. 24 et 36.

[31]     L'avocat a ensuite fait valoir que les preuves étaient peut-être contradictoires, mais que M. Amano avait reconnu que l'appelant était parfois présenté comme un associé. L'avocat a invoqué les témoignages de deux témoins selon qui l'appelant s'était lui-même présenté comme un associé. Il a ajouté que M. Bajan avait dit que M. Amano et l'appelant s'étaient présentés comme des associés. Il a précisé qu'il n'y avait pas de compte bancaire conjoint. Il a dit que l'avocate de l'intimée essayait d'invoquer la non-répartition des éléments d'actif, mais il a signalé qu'ils étaient trop peu nombreux pour être importants. Il a soutenu que M. Amano veillait scrupuleusement à ce que l'appelant reçoive sa part des bénéfices. Il a ajouté que, lorsqu'une entreprise est exploitée en commun en vue de réaliser un bénéfice, il n'est pas nécessaire que tous les facteurs énoncés dans la description d'une société de personnes soient présents. Il a renvoyé à l'affaire Loewen c. La Reine, C.C.I., no 97-1132(GST)I, 7 janvier 1998, [1998] G.S.T.C. 6, dans laquelle une cotisation a été établie à l'endroit de trois appelants à titre de société de personnes relativement au non-versement de la TPS sur une nouvelle maison qu'ils avaient construite et vendue. Il a fait référence à une lettre des avocats aux appelants où il est mentionné :

[...] le solde du produit de la vente qui vous est dû.

Le juge de notre cour a soutenu que la lettre était clairement adressée aux trois appelants et qu'elle ne pouvait qu'être interprétée comme une mention des trois appelants. Il a ajouté que l'on pouvait déduire du contenu de la lettre que les appelants partageaient les bénéfices découlant de la construction et de la vente. Il a soutenu qu'en l'absence de preuve du contraire, il était convaincu que les appelants exploitaient une entreprise en vue de partager les bénéfices et que, par conséquent, il existait une société de personnes.

[32]     L'avocat a déclaré que l'appelant et M. Amano s'étaient occupé d'un certain nombre de projets pendant plusieurs années et non seulement d'un seul projet, comme dans l'affaire précitée. Il a ensuite invoqué l'affaire Volzke Construction Ltd. v. Westlock Foods Ltd., [1986] 4 W.W.R. 668, dans laquelle la demanderesse avait construit un agrandissement à un centre commercial qui n'était pas payé au complet. Elle a intenté une action contre la défenderesse en affirmant qu'elle était responsable en vertu du contrat de construction à titre d'associée de la société qui avait adjugé le contrat à la demanderesse. La défenderesse a nié toute responsabilité, soutenant qu'elle était simplement copropriétaire du centre commercial et qu'il n'y avait pas de société de personnes entre elle et l'autre partie. La Cour d'appel de l'Alberta a renvoyé à la définition d'une société en nom collectif figurant dans la loi de l'Alberta, notamment l'alinéa 4c), déclarant que la réception par une personne d'une part des bénéfices d'une entreprise est une preuve prima facie que la personne est un associé de l'entreprise. Elle a conclu que, suivant tous les faits présentés, notamment l'entente conclue entre la tierce partie et la défenderesse relativement à la répartition des bénéfices dans des proportions de 80 p. 100 et de 20 p. 100 et le fait qu'elles se qualifiaient l'une et l'autre d'associés, la défenderesse était un associé dans l'exploitation du centre commercial. L'avocat a rappelé à la Cour l'entente claire de partage de 50 p. 100 des bénéfices et des coûts servant à déterminer la répartition dans l'appel en l'instance. L'avocat a également cité l'affaire 4 T's Industries Ltd. v. Kahle, 1992 Carswell B.C. 1885 [New Westminster, no C903218, 15 avril 1992] (Cour suprême de la Colombie-Britannique).

[33]     Il a soutenu que M. Amano souhaitait que quelqu'un s'occupe des détails et gère les projets et que c'est pour cette raison qu'il a invité l'appelant à se joindre à lui à titre associé.

L'avocat a ensuite fait référence à l'État des résultats des activités d'une profession libérale, qui décrit la méthode de déclaration employée par M. Amano; il a ajouté que l'appelant avait simplement fait le total des montants figurant sur les feuilles de « répartition » et qu'il les avait inclus dans son revenu, c'est-à-dire 50 p. 100 des bénéfices.

[34]     Il a affirmé que le fait que M. Amano, dans sa lettre, ait décrit l'appelant comme un associé et le témoignage de deux autres témoins crédibles établissent la preuve de l'existence d'une société de personnes; il a affirmé que leur témoignage n'avait pas été contredit. Il a déclaré que M. Amano employait le mot « associé » quand cela lui convenait.

LES OBSERVATIONS DE L'INTIMÉE :

[35]     L'avocate de l'intimée a fait référence au témoignage des deux témoins qui ont mentionné que l'appelant était décrit comme un associé et elle s'est reportée à la lettre de 1995 dans laquelle il est fait mention de l'appelant comme d'un associé; elle a dit que c'était là tout ce qui avait été écrit ou dit au sujet d'une société de personnes.

[36]     L'avocate a cité l'affaire Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, notamment les paragraphes 23, 24 et 25, en soulignant les passages que voici :

[23]       L'existence d'une société en nom collectif est tributaire des faits et circonstances propres à chaque espèce. Elle est également fonction de l'intention véritable des parties. [...]

[24] [...] Parmi ces indices, mentionnons les suivants : apport des parties à l'entreprise commune sous forme de numéraire, biens, travail, connaissances, habiletés ou autres éléments; droit de propriété conjointe dans l'objet de l'entreprise; partage des profits et des pertes; droit mutuel de contrôle ou de gestion de l'entreprise; production de déclarations de revenus à titre de société en nom collectif et comptes bancaires conjoints. [...]

[25]       Dans les cas comme celui qui nous occupe, où les parties ont conclu un accord écrit formel régissant leurs rapports et se présentent comme des associés, les tribunaux doivent se demander si l'accord renferme le genre de dispositions figurant habituellement dans les contrats de société, si on a appliqué le contrat et si, dans les faits, il a régi les affaires des parties. [...]

[37]     L'avocate a déclaré que M. Amano a apporté les seuls éléments d'actif de l'entreprise. Elle a affirmé que seul M. Amano faisait affaire avec la banque et s'occupait des devis. Elle a ajouté que M. Amano avait inscrit le plein montant dans sa déclaration et qu'il avait déduit les dépenses. Elle a soutenu que la manière dont les parties elles-mêmes se sont présentées au fisc est importante. Elle a précisé que l'appelant n'avait jamais fait mention d'autres sources de revenu, se contentant de parler de revenu de profession libérale. Elle a ajouté que l'appelant n'avait aucunement suggéré l'existence d'une société de personnes dans sa déclaration de revenus. Elle a indiqué que M. Amano signait les chèques à verser à l'appelant, qu'il n'y avait pas de paiement intégral en fin d'exercice et aucune répartition de fonds supplémentaires. Elle a soutenu qu'il n'y avait aucun document écrit qui puisse suggérer l'existence d'une société de personnes.

[38]     L'avocate a invoqué l'affaire Molinaro c. Canada, C.A.F., no A-237-98, 31 janvier 2000, 252 N.R. 178, [2000] 2 C.T.C. 12, notamment le paragraphe 10 où l'on renvoie à la décision du juge Linden dans l'affaire La Reine c. Friedberg, C.A.F., no A-65-89, 5 décembre 1991, 92 D.T.C. 6031, où il fait référence à l'importance de la forme.

[39]     L'avocate a terminé son argumentation en déclarant que l'appelant n'avait pas fait preuve de diligence raisonnable en l'espèce.

LA RÉPONSE DE L'APPELANT :

[40]     L'avocat de l'appelant a fait valoir que les renseignements indiqués dans les déclarations de revenus de l'appelant étaient exacts. Il a précisé que l'appelant n'avait pas dit qu'il était propriétaire d'une société à propriétaire unique ou qu'il était membre d'une société de personnes. Il a soutenu qu'un revenu de profession libérale pouvait être gagné par un propriétaire unique ou par un associé et que le défaut de décrire la source n'avait rien d'irrégulier. Il a avancé que, relativement à la TPS, l'appelant n'avait participé ni à la facturation ni à la perception et qu'il n'y avait rien d'irrégulier à cela. Il a soutenu que les déclarations ne disent rien au fisc au sujet du processus mental d'un contribuable. Il a ajouté qu'il est inédit de prétendre qu'un associé n'a rien contribué aux éléments d'actif lorsque ses compétences et son habileté sont mises à profit dans l'entreprise.

ANALYSE ET CONCLUSION :

[41]     J'en suis venu à la conclusion que l'appelant était un associé pendant les périodes pour lesquelles le ministre a établi une cotisation pour la TPS, les intérêts et les pénalités. Il a apporté des atouts précieux, savoir ses compétences et son habileté, à sa relation avec M. Amano. Pendant les six années visées, il a reçu 123 feuilles de « répartition » préparées par M. Amano, chacune illustrant l'affectation qui lui était destinée de 50 p. 100 des bénéfices. M. Amano l'a présenté à des clients comme un associé. Dans une lettre rédigée pour l'aider à obtenir un financement bancaire, M. Amano a parlé de lui comme d' « un associé à 50 % de l'entreprise » . Sa lettre du 24 février 1999 à la ville de Red Deer regorge de mots tels que « nous » , « notre entreprise » et « les deux dirigeants » , l'appelant ayant dit que le mot « nous » signifiait M. Amano et lui-même. Il s'est décrit comme un associé dans son curriculum vitae. Il a expliqué, de façon plausible, les raisons pour lesquelles il n'a pas insisté pour être décrit comme un associé sur le papier à en-tête et les cartes d'affaires. Pour ce qui est du fait qu'il n'avait pas de pouvoir de signature à l'égard du compte bancaire, il acceptait que M. Amano veille aux affaires financières. Il a expliqué de manière convaincante, en mentionnant la maladie et le décès de l'épouse de M. Amano, les raisons pour lesquelles il n'avait pas cherché à faire le compte de ce qu'il considérait être sa part des biens matériels.

[42]     Le fait qu'il ne se soit pas décrit comme un associé à l'Agence revêt peu d'importance, sinon aucune. Le fait qu'il ait déclaré qu'il ne souhaitait pas être un employé après son déménagement des Territoires du Nord-Ouest pour s'installer à Vancouver est significatif. Le fait qu'il ait cessé d'envoyer des factures pour ses services à M. Amano en 1993 est également significatif.

[43]     M. Amano a semblé indifférent et quelque peu irrité lors de son témoignage. Son déni de l'existence d'une société de personnes a été bref et dédaigneux. Bien qu'il ait présenté l'appelant comme son associé et qu'il l'ait décrit dans une lettre comme « un associé à 50 % de l'entreprise » , il a affirmé que son entreprise était une entreprise à propriétaire unique. Il a dit ne pas se rappeler s'il avait dit à M. Bajan que l'appelant était un associé.

[44]     L'avocate de l'intimée n'a pas tenté de décrire la situation de l'appelant s'il n'était pas un associé. Il n'y a eu aucune preuve que M. Amano ait fait des retenues à la source et des versements à l'égard de l'appelant.

[45]     L'entreprise conjointe était une relation existante entre M. Amano et l'appelant qui exploitaient une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Toutes les indications de l'existence d'une société de personnes n'étaient pas présentes dans leur relation, mais c'est précisément pour cette raison que l'affaire a été portée devant les tribunaux. J'en arrive à la conclusion que la prépondérance de la preuve est favorable à l'appelant.

[46]     Par conséquent, tel qu'établi dans l'affaire Decaire, précitée, la société de personnes était la personne tenue de percevoir et de verser la taxe. C'est la « personne » , telle que définie dans la Loi, qui exploitait l'activité commerciale. L'appelant n'ayant eu aucune obligation de cette nature, le présent appel est accueilli et l'appelant n'est pas responsable du paiement de la taxe, des intérêts et des pénalités tels qu'établis dans la cotisation.

[47]     Puisque l'avocat de l'appelant a demandé la possibilité de présenter des observations au sujet des dépens si son client obtenait gain de cause, les deux parties, ou l'une d'elles, peuvent communiquer avec la Cour dans les 30 jours au sujet des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2003.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de novembre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

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