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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-4420(IT)I

ENTRE :

NICHOLAS ASSURAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 10 juillet 2003 à Toronto (Ontario)

Par : L'honorable juge J. M. Woods

Comparutions

Avocate de l'appelant :

Me Angela Assuras

Avocat de l'intimée :

Me Joel Oliphant

Dwayne Morgan, stagiaire en droit

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JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli et la décision est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que les frais judiciaires de M. Assuras, un montant de 7 034,24 $, sont déductibles dans le calcul du revenu conformément à l'alinéa 60o.1) et que la pénalité de 398,40 $ établie en vertu du paragraphe 163(1) doit être supprimée.


Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de septembre 2003.

« J. M. Woods »

Juge J. M. Woods

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice


Référence : 2003CCI524

Date : 20030905

Dossier : 2002-4420(IT)I

ENTRE :

NICHOLAS ASSURAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Woods

[1]      M. Nicholas Assuras interjette appel à l'encontre d'une cotisation établie pour l'année d'imposition 2000. Il s'agit de deux questions en litige distinctes, soit la déductibilité des frais judiciaires payés en ce qui concerne une allocation de retraite et l'imposition d'une pénalité pour omission de déclarer un revenu.

[2]      L'appel a été entendu selon la procédure informelle de la Cour.

DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS JUDICIAIRES

Faits

[3]      En 1999 et en 2000, M. Assuras travaillait comme spécialiste des services de banque d'investissement pour BLC Valeurs Mobilieres. Après une restructuration de l'entreprise, en 2000, il a perdu son emploi. M. Assuras a reçu un montant forfaitaire de 22 000 $, en 2000, à titre d'indemnité de départ et a dû engager des frais judiciaires de 7 034,24 $ dans cette affaire. Le paiement de 22 000 $ devait tout comprendre et compenser M. Assuras pour ses frais judiciaires. Le document de l'entente n'indiquait pas quelle partie des 22 000 $ représentait les frais judiciaires ou d'autres montants.

[4]      En 2000, M. Assuras a contribué 22 000 $ à un régime enregistré d'épargne-retraite ( « REER » ).

[5]      Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000, M. Assuras n'a pas inclus les 22 000 $ versés par son ancien employeur lorsqu'il a calculé ses revenus et il a réclamé une déduction pour contribution de 22 000 $ au REER. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation qui comprend le revenu de 22 000 $ à titre d'allocation de retraite et a admis la déduction de 22 000 $ à titre de contribution à un REER. Au moment de l'audience, les parties ont accepté la décision du ministre quant à ces deux éléments. Toutefois, M. Assuras a prétendu que, si l'allocation de retraite est comprise dans les revenus, ses frais judiciaires de 7 034,24 $ devraient être admis.

Question en litige

[6]      La question en litige consiste à savoir si les frais judiciaires de 7 034,24 $ payés relativement à la négociation d'une allocation de retraite sont déductibles au moment du calcul des revenus. La Couronne prétend que les frais judiciaires ne sont pas déductibles et renvoie au sous-alinéa 60o.1)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la « Loi » ).

Dispositions législatives

[7]      Les parties pertinentes des alinéas 60o.1) et j.1) de la Loi étaient rédigées de cette manière à l'époque visée :

60. Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

o.1) l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

(i) le total des frais judiciaires ou extrajudiciaires, sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou de son échec, payés par le contribuable au cours de l'année ou de l'une des sept années d'imposition précédentes pour recouvrer l'un des montants suivants ou pour établir un droit à ceux-ci :

(A) une prestation prévue par quelque régime ou caisse de pensions, sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi, en raison de l'emploi du contribuable ou d'un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,

(B) une allocation de retraite du contribuable ou d'un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,

(ii) l'excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :

(A) soit un montant visé à la division (i)(A) ou (B) au titre duquel les frais judiciaires et extrajudiciaires visés au sous-alinéa (i) ont été payés, reçu après 1985 et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

(B) soit un montant inclus en application de l'alinéa 56(1)i.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

sur le total des montants dont chacun représente un montant déduit en application de l'alinéa j), j.01), j.1) ou j.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant est déductible en raison de la réception d'un montant visé à la division (A),

sur :

(iii) la fraction du total visé au sous-alinéa (i) quant au contribuable qu'il est raisonnable de considérer comme déductible en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure;

[...]

j.1)       la partie du total des montants dont chacun représente un montant versé au contribuable à titre d'allocation de retraite par un employeur ou dans le cadre d'une convention de retraite à laquelle l'employeur a cotisé et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) ou de l'alinéa 56(1)x), qui, à la fois :

(i)          est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l'année en vertu de la présente partie,

(ii)         ne dépasse pas l'excédent éventuel du total des montants suivants :

(A)        le produit de 2 000 $ et du nombre d'années antérieures à 1996 pendant lesquelles l'employé ou ancien employé à l'égard duquel le versement a été fait (appelé « retraité » au présent alinéa) était employé par l'employeur ou par une personne liée à celui-ci, [...]

Observations des parties

[8]      La Couronne prétend que les frais judiciaires engagés pour négocier une allocation de retraite ne peuvent pas être déductibles si le même montant a été déduit à titre de contribution à un REER. On a fait référence à la dernière phrase du sous-alinéa 60o.1)(ii) qui vise à réduire la déduction de frais judiciaires si une déduction est demandée pour une contribution à un REER aux termes de l'alinéa 60j.1). Ce dernier permet une déduction pour certaines contributions à un REER, si un employé a reçu une allocation de retraite au cours de l'année.

[9]      Au cours de l'audience, l'avocate de M. Assuras a déclaré qu'elle ne connaissait pas l'alinéa 60o.1) et a accepté de fournir une observation par écrit relativement à son application[1]. Dans cette observation, elle estimait que la contribution au REER n'avait pas été faite aux termes de l'alinéa 60j.1) parce que cette disposition ne s'applique qu'à une allocation de retraite versée relativement à un emploi occupé avant 1996. L'allocation de retraite versée à M. Assuras visait un emploi qu'il avait occupé pendant les années 1999 et 2000. Par conséquent, on a présumé que la contribution au REER avait dû être faite aux termes d'une autre disposition, par exemple aux termes de l'article 146. On a également fait valoir que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) avait confirmé, dans une lettre, qu'une contribution de 22 000 $ pouvait être faite à un REER.

[10]     L'avocat de la Couronne a répondu par écrit à cette observation. La réponse est rédigée en ces termes :

          [TRADUCTION]

Sauf le respect que je vous dois, il semble que l'appelant ait mal interprété l'intention des alinéas 60j) à j.2). Les dispositions de l'alinéa j) visent le droit du contribuable [de] déduire les montants contribués aux REER ou au RPA. Si la disposition « ne s'appliquent pas » et « qu'aucun montant n'a été déduit ou n'aurait pu être déduit » , alors le revenu de l'appelant, pour l'année d'imposition 2000, doit être ajusté afin d'y inclure la somme de 22 000 $ contribuée à son REER. De plus, la référence à l'année 1996 à l'alinéa j.1) constitue une restriction au droit du contribuable à une contribution à son REER ou à son RPA pour un revenu gagné avant 1996. La disposition n'impose pas de restriction à l'application de l'alinéa 60o.1) à un revenu gagné après 1996.

En fin de compte, l'appelant a utilisé une méthode inexacte pour calculer le droit à la déduction dont on parle au paragraphe 4 de la page 4 des observations de l'appelant. Il semble que l'appelant ait calculé le montant déductible en appliquant les dispositions dans le mauvais ordre. Bref, l'alinéa 60o.1) stipule que le montant de la déduction possible, en ce qui concerne les frais judiciaires engagés (dans la présente affaire, 7 034,24 $) est le moins élevé des montants, soit le montant engagé pour les frais judiciaires (7 034,24 $) et le montant par lequel le total des frais judiciaires (7 034,24 $) dépasse le montant contribué au REER ou au RPA du contribuable (22 000 $) aux termes de l'alinéa 60j), j.01), j.02), j.03) ou j.1). Comme je l'ai indiqué auparavant, si les observations de l'appelant sont exactes, soit « qu'aucun montant n'a été reçu en vertu de l'alinéa 60j.1) » , alors le revenu de l'appelant, pour l'année d'imposition 2000, doit être calculé de nouveau afin d'y ajouter le montant de 22 000 $.

Analyse

[11]     Aux termes de l'alinéa 60o.1), les frais judiciaires liés à l'affaire qui nous occupe sont déductibles, en autant que la déduction pour la contribution au REER n'est pas faite aux termes de l'alinéa 60j.1).

[12]     Je suis d'accord avec l'observation de l'avocate de M. Assuras selon laquelle la déduction pour la contribution au REER n'a pas été faite aux termes de l'alinéa 60j.1). Cet alinéa n'est pas applicable si l'allocation de retraite vise un emploi occupé après 1995. Dans la présente affaire, l'appelant occupait l'emploi en 1999 et en 2000. De plus, l'alinéa 60j.1) ne s'applique que si une désignation a été faite dans la déclaration de revenus. La preuve n'indique pas que cette désignation a été faite. En fin de compte, M. Assuras prétend que la contribution au REER a été faite aux termes de l'article 1462. Cela voudrait dire que la déduction a été faite aux termes de l'alinéa 60i). J'accepte cette observation. Il semble que M. Assuras avait suffisamment de déduction possible pour faire une contribution de 22 000 $ aux termes du paragraphe 60i). Dans l'avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2000 joint en annexe à l'Avis d'appel, l'ADRC avait joint une déclaration de plafond de déduction pour le REER en 2001. Cette déclaration indiquait que M. Assuras avait atteint un plafond de 26 515 $ de déduction pour le REER pour l'année 2000 et qu'aucune déduction pour les contributions au REER n'avait été réclamée en 2000. Il semble que cette déclaration soit erronée et qu'en fait, en 2000 un montant de 22 000 $ avait été déduit à titre de contribution à un REER en vertu de l'alinéa 60i).

[13]     Par conséquent, les frais judiciaires sont déductibles aux termes de l'alinéa 60o.1).

IMPOSITION D'UNE PÉNALITÉ

Faits

[14]     Dans la cotisation pour l'année d'imposition 2000, le ministre imposait une pénalité de 398,40 $ aux termes du paragraphe 163(1) pour omission de déclarer un revenu pour les années d'imposition 1997 et 2000.

[15]     La présumée omission de déclarer un revenu en 1997 vise une paye de vacances que M. Assuras a accumulée en 1997, mais qu'il n'a reçue qu'en 2002. Au cours des années 1997 et 1998, M. Assuras travaillait comme spécialiste des services de banque d'investissement pour C.M. Oliver Inc. L'employeur de M. Assuras a également mis fin à l'emploi de l'appelant en raison d'une restructuration. M. Assuras et l'employeur ont entrepris des discussions de conciliation qui se sont prolongées, et on a entamé une poursuite qui s'est terminée par un règlement qui devait être versé en 2002. Le montant du règlement devait comprendre une somme de 1 538 $ représentant une paye de vacances pour l'année d'imposition 1997.

[16]     C.M. Oliver Inc. a offert de verser plus tôt la paye de vacances de M. Assuras puisqu'elle ne faisait pas partie de la dispute, mais M. Assuras voulait négocier tout le règlement avant d'accepter un quelconque paiement. Le moment où cette offre a été faite n'est pas clair, mais c'est sûrement après 1997, puisque l'emploi a pris fin en 1998. L'employeur a émis un formulaire T4 pour le montant de la paye de vacances pour l'année d'imposition 1997. On n'a présenté aucun élément de preuve à savoir si ce montant avait été cotisé à titre de revenu pour l'année 1997.

[17]     Il existe deux allégations visant l'omission de déclarer un revenu pour l'année d'imposition 2000. La première allégation vise un montant de 4 078 $ reçu à titre de revenu d'emploi de la province d'Ontario pour laquelle M. Assuras travaillait, après que BLC Valeurs Mobilieres l'a mis à pied. M. Assuras a déclaré que le montant de 4 078 $ n'avait pas été inscrit dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000, parce qu'il n'avait pas reçu de formulaire T4 pour cet emploi. M. Assuras a déclaré qu'il avait supposé que le formulaire T4 qu'il avait reçu de BLC Valeurs Mobilieres, pour cette année, comprenait tous les montants provenant d'un revenu d'emploi reçus au cours de l'année. Il y avait également omission d'ajouter l'allocation de retraite de 22 000 $ au moment du calcul des revenus.

[18]     Le ministre a cotisé une pénalité de 398,40 $ pour l'année d'imposition 2000 en vertu du paragraphe 163(1) pour avoir omis de déclarer un revenu pour les années d'imposition 1997 et 2000.

Dispositions législatives

[19]     Le paragraphe 163(1) est ainsi formulé :

163.(1) Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l'article 150 pour une année d'imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes est passible d'une pénalité égale à 10 % du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d'une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.

Observations des parties

[20]     La Couronne prétend que la paye de vacances de 1 538 $ pour l'année 1997 devrait être incluse dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition 1997, même si le montant n'a été reçu qu'en 2002. La Couronne a également suggéré, pendant l'audience, que le principe de recette réputée devrait s'appliquer, mais n'a pas préparé d'observation à ce sujet avant l'audience. Les deux parties ont présenté plus tard des observations écrites traitant du principe de recette réputée.

Analyse

[21]     À mon avis, la Couronne ne peut avoir gain de cause quant à la pénalité, parce qu'il n'y a pas eu omission de déclarer un revenu en 1997.

[22]     La Couronne prétend que le simple droit à la paye de vacances est suffisant pour exiger son inclusion à titre de revenu d'emploi pour une année donnée. Cette position n'a aucun mérite. Les revenus d'emploi sont imposables selon la comptabilité de caisse plutôt que la comptabilité d'exercice.

[23]     Pour appliquer le principe de recette réputée comme on l'a fait dans l'affaire Blenkarn v. MNR, 63 DTC 581 (C.A.I.), il faut que les fonds soient rapidement accessibles au contribuable et qu'en fait, ce dernier refuse de recevoir ladite somme. Ce ne sont pas les circonstances dans l'affaire qui nous occupe. M. Assuras avait entamé des négociations qui se poursuivaient indéfiniment, y compris une poursuite judiciaire contre son ancien employeur. On ne peut pas dire que M. Assuras a refusé de recevoir le versement de la paye de vacances alors qu'il ne s'agissait que d'un élément du montant du règlement. Une autre raison pour laquelle, selon le principe de recette réputée, on n'est pas obligé d'inclure la paye de vacances dans le revenu pour l'année d'imposition 1997 est qu'il est peu probable que l'employeur ait offert la paye de vacances à M. Assuras en 1997 étant donné que son emploi n'a pris fin qu'en 1998.   

Conclusion

[24]     L'appel interjeté en ce qui concerne l'année d'imposition 2000 est accueilli et la décision est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que les frais judiciaires de 7 034,24 $ sont déductibles dans le calcul du revenu aux termes de l'alinéa 60o.1) et que la pénalité de 398,40 $ en vertu du paragraphe 163(1) doit être supprimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de septembre 2003.

« J. M. Woods »

Juge J. M. Woods

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice



[1]           Je remarque que, dans une lettre de l'ADRC à l'intention de M. Assuras, relativement à l'avis d'opposition, on fait référence à l'alinéa 60o.1) et on explique son application dans ces circonstances.

2           L'avocate de M. Assuras a déclaré que l'ADRC avait confirmé par écrit qu'une déduction pouvait être réclamée pour la contribution au REER. Je ne suis pas de cet avis. La lettre de l'ADRC, dans laquelle on aurait fait cette confirmation, était une lettre dans laquelle on consentait à réduire les retenues à la source relatives à l'allocation de retraite. Toutefois, on précisait que cette réduction ne serait consentie que si le contribuable n'avait pas encore atteint le plafond des déductions pour un REER.

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