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2000-886(IT)I

ENTRE :

GEORGES BÉGIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 19 mars 2001 à Québec (Québec)

et jugement rendu séance tenante par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                   Me Daniel Cantin

Avocate de l'intimée :                                    Me Diane Lemery

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 28e jour de mars 2001.

Louise Lamarre Proulx

J.C.C.I.


Date: 20010525

Dossier: 2000-886(IT)I

ENTRE :

GEORGES BÉGIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés oralement sur le banc le 19 mars 2001 à Québec (Québec)

et édités à Ottawa (Ontario) le 25 mai 2001)

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel selon la procédure informelle concernant l'année d'imposition 1998.

[2]      La question en litige est de savoir si l'appelant peut déduire une somme de 26 088 $ à titre de pension alimentaire en vertu de l'article 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est fondé pour établir sa nouvelle cotisation sont décrits au paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)          l'appelant a déclaré dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1998, une somme de 48 868 $ à titre de pension alimentaire payée, soit 11 280 $ pour ses enfants et 37 588 $ pour madame Claire Bérubé (ci-après « l'ex-conjointe » );

b)          l'appelant a réclamé la somme de 37 588 $ comme déduction admissible à titre de pension alimentaire;

c)          l'appelant et madame Claire Bérubé se sont mariés le 24 décembre 1977;

d)          l'appelant et son ex-conjointe ont eu deux enfants, Véronique née le 13 décembre 1978 et David né le 9 septembre 1981;

e)          l'ex-conjointe a intenté des procédures de divorce le 24 avril 1997;

f)           selon le jugement sur mesures provisoires daté du 9 juillet 1998, le Tribunal;

i)           ordonne à l'appelant de verser à son ex-conjointe pour le bénéfice de ses enfants, une pension alimentaire de 940 $ par mois, soit 470 $ le 15e jour et 470 $ le dernier jour de chaque mois, à compter du 15 février 1998;

ii)           ordonne à l'appelant de verser à son ex-conjointe pour elle-même une pension alimentaire de 1 000 $ par mois, soit 500 $ le 15e jour et 500 $ le dernier jour de chaque mois, à compter du 15 février 1998;

iii)          ordonne que les pensions alimentaires soient payables directement à la requérante tant et aussi longtemps que l'appelant n'aura pas reçu des directives de la part du ministère du Revenu;

iv)          ordonne l'indexation des pensions alimentaires conformément aux dispositions de l'article 590 du Code civil du Québec;

g)          le jugement de divorce de l'appelant et de son ex-conjointe est prononcé le 22 février 1999 et dans le règlement des mesures accessoires qui en découlent, le Tribunal :

i)           condamne l'appelant à verser à son ex-conjointe pour les enfants à charge, David et Véronique, une pension alimentaire mensuelle de 1 107,92 $, le tout payable conformément aux dispositions de la loi, à compter du jugement;

ii)           condamne l'appelant à verser à son ex-conjointe, pour elle-même, une pension alimentaire de 1 200 $ par mois, payable selon les modalités prévues par la loi;

iii)          ordonne que les pensions alimentaires soient indexées le 1er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel des rentes;

iv)          déclare que l'appelant doit à son ex-conjointe une somme de 50 000 $, à titre alimentaire, avec en plus les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619C.c.Q. à compter de la signification des procédures;

v)          déclare que l'ex-conjointe doit verser à l'appelant, en règlement complet et final de sa part dans le patrimoine familial, une somme de 30 818 $, avec en plus les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619C.c.Q. à compter de la signification des procédures;

vi)          condamne l'appelant à verser à son ex-conjointe, à titre alimentaire, la somme de 19 182 $, payable dans les 30 jours des présentes, avec en plus les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619C.c.Q. à compter de la signification des procédures;

h)          conséquemment, les paiements forfaitaires découlant des alinéas g) iv), v) et vi) ne représentent pas des paiements périodiques et ne peuvent pas être considérés comme pension alimentaire;

i)           l'employeur de l'appelant a confirmé par écrit que la somme de 22 780 $ avait été retenu sur la rémunération de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 à titre de pension alimentaire;

j)           cette somme de 22 780 $ inclut une pension alimentaire pour enfants de 11 280 $ et une pension alimentaire pour l'ex-conjointe de 11 500 $.

[4]      Le motif d'appel est le suivant :

            La pension alimentaire réclamée de 27 588 $ est admissible puisqu'elle est basée sur un jugement qui était effectif au 24 avril 1997.

[5]      Il n'y a pas eu de preuve testimoniale. L'avocat de l'appelant a admis les allégués du paragraphe 4 de la Réponse, à l'exception de l'alinéa 4h). Le jugement mentionné à l'alinéa 4g) a été produit comme pièce A-1. Les conclusions du Tribunal sont notamment les trois suivantes :

            ...

            CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse, pour les enfants à charge, David et Véronique, une pension alimentaire mensuelle de 1 107,92 $, le tout payable conformément aux dispositions de la loi, à compter du jugement;

            CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse, pour elle-même, une pension alimentaire de 1 200 $ par mois, payable selon les modalités prévues par la loi;

            ....

            DÉCLARE que le défendeur doit à la demanderesse une somme de 50 000 $, à titre alimentaire, avec en plus les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619C.c.Q. à compter de la signification des procédures;

[6]      La pièce A-2 est le calcul du montant réclamé, soit 26 088 $, en déduction comme paiement d'une pension alimentaire.

PENSION ALIMENTAIRE 1998

MONTANT RÉCLAMÉ :                                          37 588 $

MONTANT ACCORDÉ :                                          11 500 $

MONTANT CONTESTÉ :                                         26 088 $

PROVENANCE DU 26 088 $

-            Jugement en divorce : 22 février 1999

-            Date du partage : 24 avril 1997

-            Somme globale : 50 000 $ (à titre alimentaire)

CALDUL DE LA DÉDUCTION POUR 1998

D'avril 1997 à février 1999 : 23 mois

Donc pour 1998 :          12 mois X 50 000 : 26 088 $

                                    23 mois

Conclusion

[7]      L'expression « pension alimentaire » , selon le paragraphe 60.1(4) de la Loi est définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Je cite ces deux paragraphes :

60.1(4) Les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s'appliquent au présent article et à l'article 60.

56.1(4) « pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)         le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)          le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

                                                          (Le souligné est de moi.)

[8]      L'alinéa 60b) de la Loi se lit comme suit :

60.        Autres déductions - Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

            ...

b)          Pensions alimentaires - le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

où :

A          représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

B           le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

[9]      La Loi prévoit qu'une pension alimentaire est déductible si elle est un montant payable périodiquement et à recevoir aux termes d'une ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit. Il n'y a rien dans le susdit jugement qui indique que le paiement de 50 000 $, dont il est question, soit composé en partie du paiement d'arrérages de tels montants de pension alimentaire. Même s'il s'agissait d'un paiement d'arrérages, ce qui n'est pas le cas, le montant serait déductible dans l'année dans laquelle le paiement a été fait. Tout paiement à titre alimentaire n'est pas déductible. Il faut qu'il soit dans les paramètres décrits à la Loi.

[10]     L'appel est en conséquence rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-886(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Georges Bégin et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 19 mars 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 25 mai 2001

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :                 Me Daniel Cantin

Avocate de l'intimée :                 Me Diane Lemery

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :           Me Daniel Cantin

                   Étude :                   Gagné Letarte

                   Ville :                     Québec (Québec)

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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