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2000-2552(IT)I

ENTRE :

DENIS LAMOTHE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 mai 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Diane Lemery

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2001.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 20010525

Dossier: 2000-2552(IT)I

ENTRE :

DENIS LAMOTHE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Alain Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel relatif aux années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

[2]      La question en litige consiste à décider si les revenus de l'appelant pour les années en cause étaient des revenus d'emploi ou des revenus d'entreprise. Dans un deuxième temps, il s'agit de déterminer si l'intimée était justifiée de refuser les dépenses réclamées par l'appelant pour ces mêmes années.

[3]      Après avoir été assermenté, l'appelant a admis plusieurs faits pris pour acquis pour l'établissement des cotisations. Il s'agit notamment des faits suivants mentionnés à la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) :

a)          pour l'année d'imposition 1995, l'appelant a déclaré des revenus bruts d'entreprise de 41 852 $ et des revenus nets de 35 249 $ ainsi que des prestations d'assurance-chômage de 10 158 $ et un remboursement de cotisations syndicales de 485 $;

b)          pour l'année d'imposition 1996, l'appelant a déclaré des revenus bruts d'entreprise de 57 767,65 $ et des revenus nets de 51 532,46 $ ainsi que des prestations d'assurance-emploi de 6 391 $;

c)          pour l'année d'imposition 1997, l'appelant a déclaré des revenus d'emploi de 47 136 $, des prestations d'assurance-emploi de 2 065 $ et une indemnité pour accidents de travail de 11 751,12 $;

d)          le ministre a déterminé que les revenus déclarés comme étant des revenus d'entreprise par l'appelant étaient des revenus d'emploi pour les années en litige;

e)          l'appelant a réclamé des cotisations syndicales s'élevant respectivement à 922 $ pour l'année d'imposition 1995, 1 339,28 $ pour 1996 et 1 020 $ pour 1997;

f)           l'appelant travaille comme pigiste à l'installation d'équipements sur les lieux de tournage cinématographique;

g)          l'appelant est membre du syndicat des techniciennes et techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (ci-après le « STCVQ » );

...

j)           les membres du STCVQ peuvent retirer de l'assurance-emploi lorsqu'ils sont sans emploi;

k)          l'appelant n'a soumis aucun formulaire T-2200 qui auraient pu déterminer ses conditions d'emploi durant les années en litige ni aucune lettre à cet effet provenant des maisons de production pour lesquelles il a travaillé et qui lui ont remis un T4 conformément au paragraphe 8(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi » )

...

m)         l'appelant n'a pas démontré :

i)           qu'il était habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits et,

ii)           qu'il était tenu d'acquitter ses dépenses selon son contrat d'emploi, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi, et que le paragraphe 8(2) de la Loi lui permettait de déduire de son revenu d'emploi les dépenses réclamées.

[4]      Comme seul témoignage, l'appelant a lu un texte qu'il avait préparé avec la collaboration de sa conjointe. Il y a lieu d'en reproduire le contenu.

À QUI DE DROIT

            Si bien compris, le litige actuel consiste à déterminer si j'ai eu des revenus d'emploi ou d'entreprise en 1995, 96 et 97.

            C'est effectivement le coeur du débat. Si j'ai pris la peine de défendre ce dossier c'est que j'imagine qu'il doit y avoir, dans les lois de l'impôt, un volet qui ouvre la porte à une analyse juste et raisonnable des cas d'exception.

          En effet, mon emploi, de par ses implications diverses, me situe à la limite des deux définitions. La Loi reconnaît notre statut d'employés auprès des maisons de productions. Pourtant, comment expliquer que des employés aient continuellement, année après année, autant d'employeurs. Que pensez-vous d'un emploi qui ne concède aucune journée de maladie ? Quant aux congés fériés, ils font figure d'exception puisque, chaque fois que c'est possible, les semaines de tournage sont prévues de façon à les éviter. Dans le contexte, je me décrirai donc comme un travailleur-employé qui offre un service (au même titre qu'une entreprise le ferait). La logique ne voudrait-elle pas que cette ambiguïté nous confère d'emblée un statut d'exception ?

            Permettez-moi de prendre le temps de démontrer en quoi mes conditions de travail diffèrent de celles des autres travailleurs. Dans un second temps, j'expliquerai pourquoi il était impossible de fournir, en 1998, la multitude de pièces justificatives requises pour les années 95-96-97.

            Les tournages cinématographiques, vus d'un fauteuil à la maison ou dans une salle de cinéma, apparaissent comme un travail idéal et incroyablement palpitant. Il en a peut-être été ainsi mais je n'ai pas connu cette époque où l'on tournait un long métrage en 8 ou 12 semaines. Actuellement, la plupart des films tournés à Montréal se font en 4 ou 5 semaines.

            Si on inclut les temps-transport, les heures consacrées à l'emploi tournent facilement entre 15 et 18 heures par jour. Les horaires ne sont pas les mêmes pour toute une semaine. En effet, les conventions collectives prévoient que les travailleurs doivent avoir 10 heures de récupération avant un nouvel appel. L'appel du lendemain se voit donc reporté en conséquence, tant et si bien que la semaine de travail déborde régulièrement du 5 jour traditionnel. Les travailleurs voient leur horloge biologique constamment bousculée : outre le manque de sommeil, on ne dort et mange jamais aux mêmes heures. Ils commencent une semaine de jour pour la finir de nuit. C'est difficile, tant au plan physique qu'émotionnel.

            Au sujet des frais de transport, la majorité des travailleurs dans la vie courante connaissent leur lieu de travail et choisissent la proximité de leur domicile en conséquence. Ce n'est pas le cas du travailleur en cinéma qui ne sait jamais où il travaillera demain. Vous savez comme moi que, lorsqu'on parle de cinéma tout est possible en terme de lieu et la proximité n'est pas toujours évidente. Enchaînons donc sur les journées où des scènes sont tournées sur des sites différents. Cela multiplie les frais de déplacement et de stationnement. Oubliez les forfaits de stationnement, les transports en commun et le co-voiturage. Vous ne savez ni où, ni avec qui, ni sur quel horaire vous travaillerez dans 2 jours, 2 semaines, 2 mois.

            Parlons maintenant des achats générés par cet emploi. Rappelez-vous les grands froids d'hiver. Je regarde ma femme qui, à l'instar de la majorité des travailleurs, court à son véhicule et rentre du travail en se plaignant du froid. Je travaille dehors, 12 à 18 heures par jour, par tranches de 8 heures, en plein hiver, souvent la nuit. Avez-vous déjà songé au fait que, même pour tourner une scène intérieure, nous devons installer de l'éclairage à l'extérieur. Nous y demeurons ensuite pour assurer les effets visuels, changements d'ambiance, effet d'une voiture qui passe dans la rue, etc. Quand ce n'est pas la pluie qui nous transperce, le froid mord ou la chaleur nous accable et les heures n'en finissent plus. Nous avons besoin de vêtements de qualité supérieure. Pour permettre d'offrir une performance de travail efficiente, les vêtements doivent, en plus de bien isoler, être légers, confortables et permettre l'évacuation de la transpiration. (Les heures coûtent cher en cinéma. Si ton manteau ou tes grosses bottes te gênent et gaspillent ton énergie, on peut décider d'en engager un plus efficace). Je vous précise qu'il s'agit d'un travail physiquement exigeant qui consiste à transporter et installer des équipements lourds et encombrants tantôt dans la neige, sur la glace, dans la boue, etc. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, les équipements standards : par exemple, un câble de branchement pèse 80 livres et un projecteur peut atteindre au-delà de 100 livres. Essayez d'être agile lorsque vous manipulez de telles charges en des lieux parfois incongrus et encombrés, qui favorisent usure, salissure, accrocs et bris. Les distances à parcourir pour ces installations sont souvent importantes : des quadrilatères complets où des projecteurs sont disposés sur le toit des édifices, ou des lieux intérieurs vastes dispersés sur plusieurs étages. Vous seriez étonné de voir à quelle vitesse les chaussures s'usent. Encore une fois, légèreté et confort sont indispensables. Il y a aussi les achats particuliers. Par exemple, si vous avez à travailler quelques jours sur la glace d'un aréna, vous apprécieriez l'adhérence de chaussures de ballon-balai. Est-ce un luxe ou une mesure de sécurité additionnelle?

            Enfin, comme vous pouvez le constater à partir du nombre de formulaires T-4 que je vous envoie chaque année, je travaille comme pigiste pour diverses maisons de production cinématographiques. Ce n'est pas parce que je travaille aujourd'hui que je n'ai pas besoin d'un contrat demain. C'est le cas lorsque je ne suis pas sur l'équipe régulière d'un film. Je travaille aussi fréquemment pour divers contrats et divers employeurs au cours d'une même semaine. Je vous précise qu'un employeur, qui me paie 150 heures d'ouvrage dans une année, peut aussi bien les avoir versés en rétribution 5 ou 10 contrats différents et dispersés dans le temps. Compte tenu des horaires changeants, les gens ne peuvent pas toujours me joindre facilement à mon domicile. Je dois pourtant être toujours accessible, sinon, on appelle quelqu'un d'autre. Les outils de communication me sont donc indispensables si je souhaite travailler.

            Bref, je crois que vous devrez maintenant convenir comme moi que, à titre de pigiste en industrie du cinéma, j'ai le même statut précaire qu'un travailleur autonome, ce qui justifie les dépenses en télécommunication et les frais réclamés pour assurer ma représentation. Je dois acquérir des vêtements et chaussures et accessoires à prix plus élevé que pour l'usage de la vie quotidienne et les remplacer régulièrement à cause du bris ou de l'usure. J'ai davantage de frais de transport et de stationnement imprévus que la moyenne des gens.

            T-2200

            Venons en maintenant au fameux T-2200. Si j'ai bien compris, le principal reproche que l'on m'adresse pour refuser les déductions que je réclame consiste à ne pas avoir produit ces formulaires.

            J'attire votre attention sur le fait que la réalité quotidienne des pigistes a beaucoup changé au fil des années. Tout le monde parle, en autre des productions américaines qui viennent maintenant tourner ici. Cela provoque, pendant des périodes limitées, une demande croissante qui crée un surplus de travailleurs pendant le reste de l'année. La compétition se fait plus féroce et la précarité de notre statut augment d'autant. Il nous faut, chaque jour, confirmer notre valeur auprès de ceux qui nous engagent. La Loi de l'impôt nous place dans l'embarras en nous demandant de produire les formulaires T-2200.

            En effet, lors d'une production cinématographique, tout le monde travaille sous pression, de très longues heures d'affilée. Le niveau de stress des gens y frôle souvent le paroxysme. Lorsqu'un employé arrive avec des demandes de formulaires, qui ajoutent à la tâche déjà lourde des employés de bureaux, cela crée des irritants. Considérant la nature, on ne peut plus temporaire, de notre embauche et le fait que nous devions faire en sorte que la maison de production ait envie de nous réengager pour une production future, il devient hasardeux d'insister pour obtenir les formulaires T-2200.

            Je vous propose une solution :

            Pourquoi le gouvernement ne demande-t-il pas aux employeurs de déclarer sur nos relevés T-4, en tant que « gains supplémentaires » , les dépenses qu'il a pu assumer pour les frais de communication, de déplacement, de stationnement, d'outillage spécialisé, vêtements pour le travail etc... Cette pratique a été mise en application depuis 2 ou 3 ans pour les repas pris au travail. Elle nous facilite la vie. La généraliser pour les autres aspects éviterait au travailleur de risque d'être perçu comme dérangeant lorsqu'il réclame des formulaires dûment remplis. Il ne craindrait plus d'être mis au rancard pour les productions futures. Il va de soi que les dépenses non prises en compte par l'employeur sont défrayées par l'employé.

            Enfin, parlons maintenant des autres pièces justificatives qui me furent réclamées en septembre 1998 : copies de contrats, nombre de jours travaillés et nombre de jours sans emploi, registre quotidien des millages et endroits où les différents plateaux étaient situés. Où étiez-vous à la même date, il y a trois ans ? Nos horaires sont constamment modifiés et les lieux de tournage prévus peuvent également varier. Vous devez donc admettre que pour fournir ces différentes informations, il aurait fallu les consigner au fur et à mesure et conserver précieusement des documents qui, à prime abord, n'avaient à mes yeux aucune importance. J'aimerais souligner que, jamais, on ne m'avait mentionné qu'il était préférable de les garder. Je ne vois pas pourquoi je me serais adonné à un tel exercice puisque, tel qu'énoncé précédemment, en période de tournage, il est même difficile de s'assurer d'avoir des heures de sommeil convenables. En conséquence, la demande qui m'a été formulée, des années après l'exécution des contrats en cause, relevait de la mission impossible et non pas d'un manque de bonne volonté de ma part. Dans ce contexte, je considère que la requête qui m'était faite abusait de la situation pour me placer en situation d'échec.

            Je ne suis pas un richard qui jouit à outrance d'évasion fiscale. Je suis un travailleur, qui paie déjà son cota d'impôt. J'ai payé la TPS et la TVQ sur toutes les dépenses pour lesquelles je demande des exemptions d'impôt : dépenses qui, je le répète, m'ont permis d'offrir une performance de travail efficiente et sécuritaire je persiste donc à croire que ma position est juste et raisonnable.

[5]      Lors du contre-interrogatoire, l'appelant a admis ne pas avoir soumis les formulaires T-2200 et n'avoir soumis aucune pièce justificative à l'appui des dépenses réclamées.

[6]      Lors de ses représentations finales, l'appelant a indiqué que les dépenses réclamées représentaient plus ou moins 10 pour-cent des revenus et que cela lui apparaissait normal et raisonnable qu'il ait dû débourser des dépenses de ce montant; il a ainsi soutenu qu'exiger les pièces justificatives lui apparaissait déraisonnable et inapproprié.

[7]      Le témoignage de l'appelant était certes sympathique et constituait un plaidoyer quant aux conditions particulières auxquelles sont confrontés les travailleurs dans l'industrie cinématographique. Cela n'est toutefois pas suffisant pour avoir gain de cause.

[8]      De toute évidence, l'appelant croyait que cette Cour avait le pouvoir de modifier la Loi de l'impôt sur le Revenu (la « Loi ) pour la rendre, selon lui, plus moderne, plus humaine, plus appropriée et surtout plus conforme aux conditions de travail existant dans ce secteur d'activités économiques important que constitue l'industrie du cinéma.

[9]      Je n'ai évidemment pas cette autorité et je dois respecter et appliquer la Loi édictée par le législateur. Sur cette question, les dispositions légales pertinentes sont très claires. Il y a lieu de reproduire le contenu de l'article 8(10) de la Loi.

(10)       Attestation de l'employeur - Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d'imposition en application des alinéas (1)f, h) ou h.1 ou des sous-alinéas (l)i)(ii) ou (iii) que s'il présente, en même temps que sa déclaration de revenu pour l'année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions visées à cette disposition ont été remplies quant au contribuable au cours de l'année.

[10]     L'exigence prévue à l'article 8(10) peut paraître superflue pour l'appelant; mais, tant et aussi longtemps que le législateur ne jugera pas bon et approprié de la modifier, les personnes qui y sont assujetties devront les respecter, à défaut de quoi ils devront assumer les conséquences si pénibles soient-elles.

[11]     La Cour canadienne de l'impôt n'a pas l'autorité ni la juridiction pour interpréter ou changer la Loi en fonction de la sympathie que peuvent dégager certains dossiers. Seul le législateur peut modifier la Loi, d'où l'appelant aurait intérêt, s'il croit en la justesse de sa cause, à faire le nécessaire auprès des chefs de files dans son secteur d'activités économiques pour que les représentations soient soumises aux autorités compétentes qui n'ont strictement rien à voir avec cette Cour, dont la mission est essentiellement d'appliquer et respecter la Loi établie par le législateur.

[12]     Quant aux pièces justificatives, il s'agissait là d'une exigence fondamentale. Lorsqu'un contribuable réclame une dépense, il doit être en mesure de faire la preuve de sa justesse et de sa pertinence. Pour ce faire, il est essentiel d'avoir la preuve documentaire appropriée à faute de quoi, encore là, celui qui a fait les dépenses risque très fortement de se les voir refuser, d'ailleurs avec raison.

[13]     En l'espèce, l'appelant avait possiblement le droit de déduire de ses revenus d'emploi certaines dépenses et cela, par exception prévue par le législateur, puisque généralement ce droit est principalement accordé aux entrepreneurs qui doivent toutefois être en mesure de fournir sur demande toutes les pièces justificatives.

[14]     L'appelant a délibérément choisi de ne pas se conformer aux exigences auxquelles il était assujetti en vertu de la Loi et cela, pour divers motifs; il a notamment fait référence aux éléments suivants :

·            particularités et exigences de son travail;

·            selon lui, la Loi ne tenait pas compte des réalités nouvelles dans l'industrie relative à la production du film;

·            caractère déraisonnable et inapproprié des exigences de la Loi.

[15]     Les divers motifs invoqués par l'appelant pour justifier son comportement sont, à ses yeux, possiblement très légitimes mais ils ne sont pas légaux et ne peuvent pas être pris en considération par ce Tribunal qui doit essentiellement respecter et appliquer les dispositions de la Loi.

[16]     Eu égard à la preuve, je dois rejeter l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2001.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-2552(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Denis Lamothe et sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 16 mai 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 25 mai 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Diane Lemery

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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