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2000-2529(IT)I

ENTRE :

CLAIRE ARCHAMBAULT GRABLY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Rafael Grably (2000-2531(IT)I) le 1er mai 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelante :                                          l'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                                    Me Ninette Singoye

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont accordés, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


2000-2531(IT)I

ENTRE :

RAFAEL GRABLY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Claire Archambault Grably (2000-2529(IT)I)

le 1er mai 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                            l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                                    Me Ninette Singoye

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont accordés, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


Date: 20010601

Dossiers: 2000-2529(IT)I

2000-2531(IT)I

ENTRE :

CLAIRE ARCHAMBAULT GRABLY,

RAFAEL GRABLY

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Ces appels ont été entendus sur preuve commune. Il s'agit d'appels par voie de la procédure informelle concernant les années 1996 et 1997 pour l'appelante et les années 1996 à 1998 pour l'appelant. Dans les années en litige l'appelante a demandé des prestations fiscales et le crédit d'impôt de l'équivalent de personne mariée. L'appelant a demandé des déductions pour paiement de pension alimentaire.

[2]      La question en litige est de savoir si pendant les années en litige les appelants vivaient séparés.

[3]      Pour établir les nouvelles cotisations, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est fondé sur les faits décrits aux paragraphes 8 des Réponses à l'avis d'appel (la « Réponse » ). Comme les faits invoqués sont similaires, je reproduis le paragraphe 8 de la Réponse dans le cas de l'appelante, comme suit :

a)          l'appelante et monsieur Rafael Grably sont les parents de quatre enfants :

(i)          Mélanie, née au mois d'avril 1976,

(ii)         Olivia, née au mois de septembre 1977,

(iii)        Lydia, née au mois de mai 1982,

(iv)        Mélissa, née au mois d'avril 1984;

b)          l'appelante pendant les années en litige, indiquait dans ses déclarations de revenus qu'elle habitait au 192, rue Bretagne à Laval, la résidence de ses parents;

c)          l'adresse sise au 192, rue Bretagne à Laval correspond à l'adresse des parents de l'appelante, madame Thérèse Paquette et monsieur Gérard Archambault;

d)          le Ministre est d'avis que l'appelante a demeuré, pendant les années en litige, au 5250, rue Chabanel à Laval, avec son conjoint, monsieur Rafael Grably :

(i)          bien que l'appelante se déclare prétendument séparée de son conjoint depuis le 5 décembre 1992 :

a)          l'évaluation foncière, pour l'année fiscale 1999, indique que l'appelante et monsieur Rafael Grably sont toujours co-propriétaires de la résidence familiale sise rue Chabanel à Laval,

b)          lettre de la Régie des Rentes du Québec, datée du 11 novembre 1999, envoyée à l'appelante à l'adresse de la rue Chabanel à Laval,

(ii)         l'appelante a déclaré que ses filles Olivia et Mélissa demeuraient avec elle

a)          les formulaires T4 qui furent émis par la société « Medicop inc. » à l'égard d'Olivia donnaient comme adresse la propriété sise rue Chabanel à Laval pendant les années 1996 et 1997,

b)          quant à Mélissa, les bulletins d'études émanant de la Commission scolaire Laurenval indiquaient, pour les années en litige, qu'elle habitait rue Chabanel à Laval;

e)          le Ministre considéra que l'appelante et monsieur Rafael Grably ont vécu ensemble et habitaient la propriété sise su 5250, rue Chabanel à Laval pendant les années d'imposition 1996 et 1997, ce qui entraîna les changements suivants :

(i)          refus d'accorder à l'appelante le crédit d'impôt de l'équivalent de personne mariée, pour l'année d'imposition 1996 et 1997,

(ii)         dans le calcul des prestations fiscales pour enfants, pour les années de base 1996 et 1997, la prise en compte du revenu net familial a réduit à néant la somme annuelle de la prestation fiscale pour enfants :

                                                                        1996                 1997

            appelante                                             12 702                6 167

            Rafael Grably                                      68 261              69 117

                                                                      80 963              75 344

[4]      Comme on peut le voir, la position du Ministre est que les appelants ne vivaient pas séparés. Il n'a pas soulevé comme moyen l'accord écrit entre les deux époux. Il a tout de même été produit comme pièce A-2. Cet accord fait état que les appelants ont été mariés depuis le 1er septembre 1974 et qu'ils se sont séparés le 5 décembre 1992. Le père prenait la garde des enfants Mélanie et Lydia; la mère celle d'Olivia et de Mélissa. Ils étaient d'accord sur une pension alimentaire de 1 100 $ par mois payable à l'appelante pour elle et les deux enfants sous sa garde.

[5]      Les deux appelants ont admis qu'ils étaient propriétaires de la maison située au 5250 Chabanel.

[6]      L'appelant a expliqué que les bulletins scolaires de Mélissa étaient envoyés à l'adresse 5250 Chabanel parce qu'il payait certains frais de l'école. Il a aussi expliqué que parce que lui et l'appelante voulaient que les deux soeurs aillent à la même école, il a fallu donner l'adresse de Mélissa comme étant au 5250 Chabanel. L'appelant affirme que depuis leur séparation ils n'ont pas vécu comme homme et femme et que cet état des choses a continué même si maintenant lui et l'appelante vivent sous le même toit. L'appelante est revenue vivre à la maison de la rue Chabanel la deuxième semaine de mai 1999.

[7]      L'appelante a admis les alinéas 8a) à 8c) de la Réponse.

[8]      Elle explique à l'égard de l'énoncé 8d)(ii)a) de la Réponse que sa fille Olivia vivait chez elle ou chez son père dans ces années, années qui ne furent pas faciles entre elle et sa fille. Elle donne comme raison à savoir pourquoi Mélissa a continué d'avoir comme adresse pour les fins de son école, l'adresse du 5250 Chabanel la même raison que l'appelant. De plus, l'appelante travaillait à la même commission scolaire soit la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier. Mélissa se rendait à l'école par autobus, ou encore le père ou le frère de l'appelante allaient la reconduire. L'appelante affirme qu'elle n'a pas de cartes de crédit ni de permis de conduire.

[9]      L'appelante a produit comme pièce A-3 les états de la rémunération payée connus sous l'acronyme « T4 » . L'adresse de l'appelante est donnée comme étant le 192 Bretagne pour les années 1996 et 1997; même chose pour des relevés d'emploi en date du 30 juin 1998 et du 12 juillet 1999; même chose pour un état des prestations d'assurance-emploi pour l'année 1997. La pièce A-4 est un document bancaire qui a été émis en 1999 et qui indique que l'adresse de l'appelante depuis le 21 août 1993 est le 192 Bretagne. La pièce A-5 est un envoi de carte d'assurance sociale à Mélissa en 1994. L'adresse est le 192 Bretagne.

[10]     L'appelante a expliqué qu'elle habitait le sous-sol de ses parents avec ses filles. Elle s'occupait de son père qui avait eu de gros problèmes de santé. C'était elle qui voyait à tout car sa mère ne le pouvait pas. L'appelante dit qu'elle ne conduisait pas la voiture mais que son père pouvait toujours conduire. Elle allait avec lui à ses rendez-vous médicaux ou encore c'était son frère qui les y amenait. Elle n'avait pas de téléphone. Elle utilisait celui de ses parents, tout comme elle avait l'usage de l'appareil de télévision.

[11]     L'appelante a envoyé à la suite de l'audience une lettre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec indiquant que depuis le 17 août 1993 l'adresse de l'appelante ainsi que celle de sa fille Mélissa était le 192 chemin de la Bretagne, Laval. L'avocate de l'intimée a choisi de ne pas faire de commentaires.

Conclusion

[12]     Il me faut prendre en compte que les appelants ont témoigné sous serment et qu'ils ont affirmé qu'ils vivaient dans des domiciles différents lors des années en litige. Leurs affirmations sont confirmées par des documents importants. La propriété commune ne peut pas à elle seule être un élément déterminant. Il y a eu de la part des parents une explication plausible concernant l'adresse de Mélissa pour ses bulletins scolaires. En considérant la preuve testimoniale et documentaire, la prépondérance de la preuve ne peut m'amener à conclure que dans le sens des affirmations des appelants.

[13]     Les appels sont accordés sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2000-2529(IT)I et 2000-2531(IT)I

INTITULÉS DES CAUSES :              Claire Archambault Grably et Sa Majesté la Reine

                                                          et Rafael Grably et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 1er mai 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 1er juin 2001

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :                    les appelants eux-mêmes

Pour l'intimée :                          Me Ninette Singoye

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelants :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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