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2000-1679(IT)I

ENTRE :

MARIE-ANDRÉE COSSETTE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 22 mars 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                           Me Jean Bécotte

Avocate de l'intimée :                                             Me Anne Poirier

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont accordés, avec frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


Date: 20010529

Dossier: 2000-1679(IT)I

ENTRE :

MARIE-ANDRÉE COSSETTE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel concernant les années d'imposition 1995 à 1997. La question en litige consiste à déterminer si l'appelante exploitait une entreprise au sens de l'article 9 et de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) relativement à des activités artistiques ayant pour objet l'holographie.

[2]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est appuyé pour établir ses nouvelles cotisations, sont décrits au paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)          au cours des années d'imposition en litige, l'appelante était professeur en photographie à l'Université de Laval et a reçu à titre de revenus d'emploi 76 212 $, 74 326 $ et 80 509 $ pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 respectivement;

b)          l'appelante est artiste professionnelle en arts visuels;

c)          au cours des années d'imposition en litige, l'appelante a réclamé des pertes nettes d'entreprise aux montants de 17 333 $, 15 842 $ et 26 413 $ pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 respectivement;

d)          aux pertes nettes d'entreprise ci-haut sont incluses des déductions pour amortissement au montant de 9 966 $, 7 834 $ et 6 576 $ pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 respectivement;

e)          pour les années en litige, les pertes d'entreprise réclamées proviennent de la prétendue entreprise que l'appelante opère sous la raison sociale « Institut Holographie et médiatique de Québec » à son domicile;

f)           L'appelante réclame des pertes importantes depuis 1978; tel qu'il appert à l'annexe A, les pertes accumulées depuis 1978 sont de 245 702 $; seule l'année 1984 a généré un très petit profit de 270 $;

g)          une analyse de la provenance des revenus bruts pour la période 1989 à 1997 démontre que 34% des revenus proviennent de ventes d'oeuvres et 53% proviennent de subventions de recherches reçues de l'Université Laval et/ou le Conseil des Arts du Canada (voir détail en Annexe B);

h)          l'holographie est un médium pour lequel les applications commerciales sont limitées; l'appelante estime que sa vocation de pionnière en holographie mérite d'être reconnue comme indispensable au développement des arts;

i)           l'appelante est membre du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) et de l'Association d'artistes professionnels en arts visuels du Québec (Videre);

j)           depuis le 1er juillet 1991, l'appelante est inscrite au fichier des artistes du secrétariat de l'intégration des arts à l'architecture dans la discipline photographie/holographie;

k)          depuis 1991, le ministre constate (tel qu'il appert à l'annexe A) que les pertes réclamées par l'appelante n'ont fait qu'augmenter;

l)           les annexes A et B nous démontrent que le montant représentant les ventes est très bas par rapport aux dépenses réclamées;

m)         compte tenu de l'activité spécialisée de l'appelante, la possibilité de ventes très limitée et l'accumulation des pertes de 245 702 $ depuis 1978 à 1998, le ministre du Revenu national a donc refusé, dans le calcul du revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 de l'appelante, la déduction des pertes provenant de « Institut Holographique et Médiatique de Québec » , l'appelante n'ayant aucun espoir raisonnable de tirer un profit de ces activités.

[3]      L'appelante et son comptable, monsieur Robert Gagné ont témoigné pour la partie appelante.

[4]      L'appelante a admis les alinéas 4a) à 4d), 4f ), 4g), 4i) et 4j) de la Réponse. Elle a admis l'alinéa 4e) de la Réponse à l'exception du mot « prétendue » . Elle nie la première phrase de l'alinéa 4h) de la Réponse et dit que les applications commerciales sont en développement. Elle admet la deuxième partie de cet alinéa. Elle nie l'alinéa k) de la Réponse.

[5]      Afin de déterminer les paramètres de sa preuve l'avocat de l'appelante s'est immédiatement référé au Bulletin d'interprétation IT-504R2 du 9 août 1995 intitulé « Artistes visuels et écrivains » et notamment aux paragraphes 4 à 7 comme suit :

4.          L'article 9 de la Loi stipule que le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise (travail indépendant) pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année. La notion de bénéfice ou profit est importante quand il s'agit de déterminer si les activités artistiques ou littéraires du contribuable consistent l'exploitation d'une entreprise ou simplement un passe-temps ou un intérêt personnel. En règle générale, tout travail ou toute activité dont le contribuable tire un bénéfice ou dont il peut raisonnablement s'attendre à tirer un bénéfice est considéré comme l'exploitation d'une entreprise. Par contre, lorsque le travail ou l'activité ne présente aucune attente raisonnable de profit, on ne considère pas qu'il y a exploitation d'une entreprise; une perte qui en résulterait ne serait pas déductible aux fins de l'impôt sur le revenu.

            Pour déterminer de façon objective s'il y a attente raisonnable de profit, il faut tenir compte de tous les faits. Les facteurs pertinents qui doivent être pris en considération diffèrent selon la nature et la portée de l'activité ou du travail.

            Étant donné la nature de l'art et de la littérature, il peut s'écouler un temps considérable avant qu'un artiste ou un écrivain s'établisse et réalise des bénéfices. Bien que la question de l'existence d'une attente raisonnable de profit soit pertinente lors de la détermination de la déductibilité des pertes, dans le cas des artistes et des écrivains, on reconnaît qu'une période plus longue puisse être nécessaire pour établir qu'il existe effectivement une attente raisonnable de profit.

5.          Les éléments pris en considération par le Ministère pour déterminer s'il y a une attente raisonnable de profit comprennent les suivants :

a)          le temps consacré aux entreprises artistiques ou littéraires;

b)          la mesure dans laquelle l'artiste ou l'écrivain a présenté ses oeuvres lors de lancements publics ou privés, y compris, mais non exclusivement, des expositions, des publications et des séances de lecture, selon la nature du travail;

c)          la mesure dans laquelle l'artiste est représenté par un négociant en oeuvres d'art ou un agent et l'écrivain, par un éditeur ou un agent;

d)          le temps consacré à la promotion et à la commercialisation des oeuvres de l'artiste ou de l'écrivain, et le genre d'activités qui s'y rapportent normalement;

e)          le montant du revenu reçu se rapportant au travail même de l'artiste ou de l'écrivain, y compris, mais non exclusivement, le revenu provenant des ventes, des commissions, des redevances, des droits, des subventions et des récompenses, qui peut raisonnablement être incluse dans le revenu d'entreprise.

f)           l'historique du dossier, couvrant un bon nombre d'années, des pertes et des bénéfices annuels reliés à l'exploitation de ses oeuvres par l'artiste ou l'écrivain;

g)          la variation, sur une période de temps, de la valeur ou de la popularité des oeuvres de l'artiste ou de l'écrivain;

h)          le genre de dépenses déduites et leur rapport avec les entreprises de l'artiste ou de l'écrivain (p.ex., dans le cas d'un écrivain, il y aurait une indication claire de l'existence d'une activité commerciale si une partie importante des dépenses était consacrée à la recherche);

i)           les compétences de l'artiste ou de l'écrivain dans son domaine respectif, démontrées par ses études et reconnues du public et de ses pairs par des distinctions honorifiques, des récompenses, des prix et des critiques;

j)           l'adhésion à une association professionnelle d'artistes ou d'écrivains qui est réservée à certains membres ou à certaines catégories de membres selon des normes établies par cette association;

k)          l'importance du revenu brut que l'artiste ou l'écrivain tire de l'exploitation de ses oeuvres et la croissance de ce revenu brut au cours des années; l'examen de ce facteur doit tenir compte des influences externes comme la conjoncture économique, l'évolution des goûts du public, etc., qui peuvent influencer la vente des oeuvres artistiques ou littéraires;

l)           la nature des travaux littéraires entrepris par l'écrivain; on considère qu'une oeuvre littéraire comme un roman, un poème, une nouvelle ou toute oeuvre non fictive rédigées pour la vente générale ou la vente par l'intermédiaire d'un syndicat de distribution offre normalement une meilleure perspective de profit qu'un travail entrepris en vue d'une distribution limitée.

6.          Aucun des éléments mentionnés au numéro 5 ci-dessus n'est plus important qu'un autre, ni ne détermine en lui-même si une activité constitue une entreprise qui est exploitée en vue de réaliser des bénéfices ou qui présente une attente raisonnable de profit. Tous les critères pertinents sont considérés au moment de la détermination, et le défaut de satisfaire à un critère particulier n'empêche pas les activités artistiques ou littéraires du contribuable d'être considérées comme une entreprise.

7.          Il est possible qu'un artiste ou un écrivain ne réalise pas de bénéfices durant sa vie, mais que son travail présente quand même une attente raisonnable de profit. Toutefois, pour présenter une « attente raisonnable de profit » , les entreprises artistiques ou littéraires, selon le cas, doivent être exercées de manière à pouvoir, selon les éléments énumérés au numéro 5 ci-dessus, être considérées, aux fins de l'impôt sur le revenu, comme l'exploitation d'une entreprise plutôt que comme un passe-temps.

[6]      L'appelante a expliqué qu'elle est propriétaire d'une maison de trois étages où à chaque étage, il y a un logement. Au début, elle occupait celui du rez-de-chaussée. En 1990 elle a transformé ce logis en centre de l'holographie. Le logis du deuxième est loué et elle occupe celui du troisième.

[7]      Pour les fins de son centre en holographie, l'appelante a engagé des sommes considérables ce qui explique qu'à partir de 1990, ses dépenses ont augmenté. Elle a produit comme pièce A-1, des photographies de son centre. Le centre paraît équipé selon les règles de l'art. Il n'y a pas eu de preuve contraire.

[8]      Selon la pièce A-10, qui est l'état des revenus et dépenses pour les années 1991 à 2000, le total des dépenses pour les années 1995 à 1997 est respectivement de 21 887 $, 25 014 $ et 20 775 $. Pour les années 1998 à 2000, années où l'appelante savait que le Ministre contestait ses dépenses d'entreprise, les dépenses sont de 10 505 $, 6 981 $ et 8 575 $. Pour ces trois années, elle n'a pas pris de dépenses d'amortissement. Elle l'avait fait pour les années 1995 à 1997 dans les montants respectifs de 9 966 $, 7 834 $ et 6 577 $.

[9]      La pièce A-2 est une lettre de l'appelante en date du 23 mai 1996 à la conseillère en art de la Collection Desjardins la remerciant de sa visite à l'Institut et lui proposant trois de ses oeuvres. La pièce A-8 est une lettre du même genre écrite en mars 2001.

[10]     La pièce A-3 est un document daté de mai 1997 décrivant un projet de création en photographie et en holographie, soumis à l'Université Laval, pour le Programme Fonds de Soutien à la création en milieu universitaire.

[11]     La pièce A-6 est un dépliant publicitaire de l'École des Arts Visuels de l'Université Laval. On y indique ce qu'il y a de nouveau débutant en septembre 2000 et notamment la possibilité d'une formation dans le domaine de l'holographie.

[12]     Elle a produit comme pièce A-7 une lettre du doyen de la Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels. Cette lettre écrite le 16 mars 2001 pour les fins de cette audience dit ce qui suit :

...

            La présente confirme qu'à ma connaissance, aucune aide financière directe n'a été consentie à Mme Marie-Andrée Cossette pour monter son laboratoire d'holographie au 1139 des Laurentides, Québec.

            Depuis quelques années, l'École des Arts Visuels de la Faculté d'Aménagement, d'Architecture et des Arts Visuels de l'Université Laval s'est ouverte aux nouvelles technologies et notamment à l'holographie.

            Dans ce contexte, des cours dans ce domaine ont été insérés dans un cheminement « nouveaux médias » du baccalauréat en arts plastiques. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur l'expertise reconnue de Mme Cossette dans ce domaine et nous espérons pouvoir louer son laboratoire holographique bien équipé et déjà opérationnel pour pouvoir offrir ces cours.

            Nous sommes en négociation avec Mme Cossette à ce sujet et espérons pouvoir en arriver à une entente très bientôt afin de compléter notre offre de cours.

...

[13]     La pièce A-9 est un exposé par l'appelante de sa carrière, de son travail et de la promotion de ses oeuvres. Elle dit aux pages 3, 4, 6 et 7 ce qui suit :

...

            Il me paraît important de signaler que ma pratique d'enseignement me permet de gagner des revenus suffisants pour vivre et subventionner ma pratique artistique. On peut considérer que je consacre un tiers de mon temps à l'enseignement et le deux tiers de mon temps aux activités professionnelles liées à la création, notamment la recherche, l'exploration, le développement de nouvelles techniques, le travail de laboratoire, les activités de diffusions diverses, etc.

...

            En tant qu'artiste professionnelle en arts visuels, ma vocation est de créer des oeuvres d'art originales et de les communiquer à mes contemporains. Bien qu'ayant choisi un médium pour lequel les applications commerciales sont limitées, j'estime avoir prouvé par mon accomplissement professionnel, que ma vocation de pionnière mérite d'être reconnue comme indispensable au développement des arts et par conséquent susceptible de bénéficier des mesures fiscales qui sont à l'avantage des créateurs.

...

            Bien entendu, je pense que les oeuvres que je crée pourront susciter des revenus suffisants, à moyen terme, pour montrer une certaine rentabilité. C'est un des buts que je poursuis et qui est largement illustré par le nombre d'expositions où mes oeuvres sont présentées et peuvent être vendues.

...

            Afin de créer des hologrammes, j'ai dû équiper un laboratoire qui est unique au Québec et qui démontre, plus que tout autre argument, le sérieux à long terme de ma démarche artistique et l'espoir que j'entretiens de le rentabiliser. Si je n'avais « aucune expectative raisonnable de profit » , j'abandonnerais la création plutôt que de tenter d'améliorer sans cesse l'équipement dont je dispose.

            Vous trouverez à l'annexe numéro 2 une description de l'équipement qui m'est nécessaire. Je précise que son coût total dépasse 10 000 $ et ce coût a été largement financé par une hypothèque sur ma maison.

...

            Comme il a été amplement démontré, l'holographie est un art d'avant garde qui en dépit de développements encourageants, n'intéresse encore que trop peu de collectionneurs. Les musées sont de plus en plus nombreux à proposer des expositions montrant des hologrammes à côté d'autres créations des nouveaux médias. Cependant, le développement d'une clientèle privée, prendra encore plusieurs années.

...

            Le seul moyen raisonnable est d'investir à long terme par le développement de contacts sur un marché le plus large possible, ce qui implique donc des démarches internationales suivies. C'est ce qui m'a amené à consacrer d'importants efforts à faire connaître ma création et mes recherches en holographie par des conférences, des publications, des participations à des colloques et d'autres initiatives d'impact international.

...

[14]     La pièce I-4 est le curriculum vitae de l'appelante. Il décrit les expositions de groupe, les expositions individuelles, les bourses, les participations à des jurys, les participations à des colloques, les publications, les collections publiques où se retrouvent ses oeuvres et les prix que l'appelante a obtenus.

Arguments

[15]     L'avocat de l'appelante reprend les différents critères du Bulletin d'interprétation (paragraphe 5 de ces motifs). Il fait valoir que l'appelante consacre trois jours par semaine à son oeuvre et qu'elle s'est beaucoup préoccupée de faire connaître son travail de création. Elle n'est pas représentée par un négociant. Elle consacre deux jours par mois à la promotion de son oeuvre. L'holographie est un médium qui n'est pas d'un abord facile et qui n'a pas permis jusqu'à date d'obtenir des rentrées importantes d'argent. Toutefois, la valeur de l'action de l'appelante est confirmée par le fait qu'en 2001, il y aura des cours de cette technique qui seront offerts à l'Université Laval et il est possible que l'institut de l'appelante soit utilisé pour les fins de ce cours.

[16]     L'avocate de l'intimée fait état que l'appelante engage des pertes d'entreprise depuis un temps considérable. Elle ne met pas en doute le statut d'artiste de l'appelante. Toutefois elle fait noter que bien peu d'oeuvres ont été vendues et que l'institut de l'appelante ne rapporte pas.

Conclusion

[17]     Je trouve utile de prendre en considération le Bulletin d'interprétation IT-504R2 concernant les artistes visuels et écrivains. Je trouve que ce qu'il énonce est raisonnable et en conformité avec la Loi. L'article 7 du Bulletin indique qu'il est possible qu'un artiste ou écrivain ne réalise pas de profits durant sa vie mais que son travail constitue tout de même une entreprise au sens de l'article 9 de la Loi parce que ses activités artistiques sont exercées comme une entreprise artistique authentique et non comme un passe-temps.

[18]     Je suis d'avis que la preuve a révélé de la part de l'appelante un grand degré de professionnalisme, de constance dans l'effort, de participation fructueuse avec ses pairs et une recherche sérieuse. Le centre de l'appelante me paraît également avoir été conçu et réalisé avec le même soin et recherche. Il me paraît aussi un élément important que les activités artistiques aient été exercées dans un domaine qui est le domaine de compétence professionnelle de l'appelante. Il me faut conclure que l'appelante exerçait une entreprise artistique authentique qui n'était pas du domaine du passe-temps.

[19]     Les dépenses sont-elles gonflées? sont-elles directement liées à l'entreprise? Une fois que l'appelante a su que ses dépenses reliées à ses activités artistiques pouvaient être mises en doute, elle n'a réclamé dans les années suivantes que des dépenses du tiers ou de la moitié de celles réclamées dans les années en litige. Comme cet aspect n'a pas été soulevé comme moyen dans la Réponse, cela n'a pas fait véritablement partie du litige. Je n'ai donc pas d'éléments sur lesquels me fonder pour réduire les dépenses réclamées.

[20]     L'appel est accordé avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-1679(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Marie-Andrée Cossette et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 22 mars 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 29 mai 2001

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :               Me Jean Bécotte

Avocate de l'intimée :                 Me Anne Poirier

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :           Me Jean Bécotte

                   Étude :                   Leduc, Duchesne, Bécotte

                   Ville :                     Québec (Québec)

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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