Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Référence : 2003CCI457

Date : 20030728

Dossier : 2002‑3348(IT)I

ENTRE :

JAMES D. TOTTEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

____________________________________________________________________

 

Pour l’appelant : l’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée : Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience à
Calgary (Alberta) le 28 mai 2003.)

 

Le juge Miller

 

[1]     M. James Totten interjette appel, sous le régime de la procédure informelle, de la cotisation relative à son année d’imposition 2000 par laquelle le ministre du Revenu national (le ministre) a rejeté des frais médicaux de 15 125 $. Ce montant a été engagé dans le cadre de la construction du lieu de résidence principal de M. Totten en vue de répondre aux besoins occasionnés par une maladie dégénérative dont il souffre, la sclérose en plaques (SP). M. Totten prétend que ces frais sont admissibles en application de l’alinéa 118.2(2)l.21) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Le ministre soutient que non.

 

[2]     Je tiens à faire remarquer tout d’abord que M. Totten m’a paru être un homme tout à fait raisonnable, sincère et digne de foi, qui est affligé par une affection dévastatrice et qui y fait face avec une force et un courage louables. Il m’a donné l’impression de brosser un tableau le plus fidèle possible de la situation, même quand il était évident que l’on pouvait considérer que ses réponses étaient favorables à l’intimée.

 

[3]     En mars 1992, M. Totten a ressenti quelques symptômes neurologiques qui l’ont amené à consulter son médecin de famille. Ce dernier a vite diagnostiqué un cas probable de SP. M. Totten a été orienté en 1993 vers un neurologue, le Dr Sanat Mukherjee, qui a déterminé que, si ses symptômes se poursuivaient, on pourrait envisager un diagnostic de SP. Ses symptômes se sont bel et bien poursuivis. En décembre1995, le Dr Mukherjee a conclu que les lésions cérébrales étaient plus nombreuses et le diagnostic de SP a été confirmé. Pendant trois ans, M. Totten a subi des traitements, tant médicaux qu’homéopathiques. Comme il l’a dit, il croyait pouvoir vaincre la maladie par la seule force de sa volonté. Malheureusement, ce n’est pas ce qui devait arriver. Le neurologue a indiqué en 2000 qu’il devait adopter un traitement plus énergique, ce qui voulait dire la prise d’un médicament appelé « interféron bêta », qui pouvait avoir de sérieux effets secondaires. M. Totten a décrit qu’à ce moment‑là il a eu le sentiment de perdre le combat qu’il était en train de livrer pour son organisme et il a donc accepté le traitement prescrit.

 

[4]     Durant l’année 2000, il a travaillé avec un constructeur à la construction d’une nouvelle maison. Il lui est devenu évident, à la suite des conseils de son médecin, de la Société canadienne de la sclérose en plaques et d’autres personnes atteintes de cette maladie, ainsi qu’à ses nombreuses lectures, qu’il devait apporter des modifications à la maison. Sur une ordonnance, son médecin de famille a écrit en août 2000 :

 

[Traduction
James a reçu un diagnostic de sclérose en plaques progressive. Il faudra probablement qu’il intègre à sa maison un accès pour fauteuil roulant ainsi que d’autres aides à un changement d’habitudes de vie.

 

Après une réaction secondaire aiguë au médicament, au début de 2001, un neurologue, le Dr William Murphy, a écrit ceci :

 

[Traduction
M. Totten souffre d’une maladie neurologique chronique qui l’obligera à effectuer quelques transformations matérielles à l’intérieur de son domicile.

 

[5]     À l’été de 2001, des analyses ont prouvé la présence de plus d’une cinquantaine de lésions cérébrales, malgré le traitement que suivait M. Totten. Le Dr Murphy a ordonné pour ce dernier des doses maximales d’interféron. Ce médecin a plus tard confirmé que M. Totten souffre d’une maladie neurologique grave qui ne s’améliorera pas avec le temps et entraînera une réduction prolongée de sa mobilité.

 

[6]     La construction de la nouvelle maison s’est poursuivie durant toute l’année 2001 et M. Totten y a emménagé en 2002. Cette année‑là, le médecin de famille de M. Totten a confirmé qu’il était nécessaire d’installer un système de climatisation et des toilettes pour handicapé, et il a émis des ordonnances à cette fin.

 

[7]     M. Totten a été capable de marcher en 2000, en 2001 et en 2002, mais il a eu graduellement besoin d’aide : une canne, des mains courantes ou un soutien personnel. Il a indiqué que la maladie a touché ses nerfs optiques. Son équilibre en a souffert – même dans l’ancienne maison, c’est‑à‑dire avant qu’il déménage en 2002. Il était tombé dans l’escalier à plusieurs reprises, de même que dans la baignoire.

 

[8]     La nature des frais en litige est la suivante :

 

Portes de couloir plus larges

1 680 $

Conception et construction d’une cage d’ascenseur

6 400 $

Travaux d’excavation pour créer un accès au sous‑sol

3 400 $

Escalier plus large

115 $

Mise en place d’un appareil de climatisation

815 $

Taille des fenêtres pour évacuation et observation

1 480 $

Cuisine et meubles‑lavabos de conception appropriée

1 235 $

 

[9]     En ce qui concerne la cage d’ascenseur, M. Totten a consulté la compagnie Otis Elevator et il a déterminé quel était le système le plus fonctionnel et le plus approprié. Il a indiqué que les portes et l’escalier plus larges, l’accès au sous‑sol, la climatisation, de même que les changements apportés aux fenêtres, à la cuisine et aux meubles‑lavabos l’ont tous aidé immédiatement quand il a emménagé en 2002.

 

[10]    M. Totten a plaidé, de manière fort éloquente et passionnée, en faveur de l’admissibilité de ces frais à titre de frais médicaux. Il a traité comme suit de chacune des exigences de l’alinéa 118.2(2)l.21).

 

[11]    Premièrement, pour ce qui est de la condition selon laquelle il ne jouit pas d’un développement physique normal, il a fait état des copies des scintigrammes montrant les nombreuses lésions blanches. Il ne s’agit pas là du développement physique normal du cerveau. Il s’agit d’une maladie que M. Totten a décrite comme un écart de l’organisme par rapport à la santé ou à la normalité.

 

[12]    Deuxièmement, pour ce qui est de la condition relative à un handicap moteur grave et prolongé, il a reconnu que, s’il ne jouissait pas d’un développement physique normal, il n’aurait pas à prouver l’existence d’un handicap moteur grave et prolongé, mais il a soutenu qu’il pouvait être admissible à l’un ou l’autre titre.

 

[13]    Il a fait référence au pronostic du Dr Murphy selon lequel sa maladie ne s’améliorerait pas à la longue et qu’elle entraînerait une réduction prolongée de sa mobilité. Il s’est également fondé sur les rapports de ses médecins de famille qui confirment qu’il fait régulièrement des chutes, ainsi que d’un autre rapport qui confirme qu’il a une  démarche instable.

 

[14]    Quant à la condition selon laquelle les frais ont été engagés afin d’avoir accès à son lieu de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, M. Totten a posé la simple question suivante : quelle autre raison aurais‑je pu avoir? Il a souligné que plusieurs frais n’ont pas été déduits. Par exemple, l’absence de seuils entre les pièces, les planchers en bois dur ou en carrelage, des mains courantes supplémentaires, des balustrades en verre et des cabinets de toilettes additionnels.

 

[15]    L’avocate de l’intimée a déclaré qu’il y avait seulement deux conditions énoncées à l’alinéa 118.2(2)l.21) qui étaient en litige. Premièrement, M. Totten ne jouit–il pas d’un développement physique normal ou a–t‑il un handicap moteur grave et prolongé? Deuxièmement, les frais en litige sont‑ils effectivement des frais additionnels qui ont été engagés pour lui permettre d’avoir accès à son lieu de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne?

 

[16]    En ce qui concerne le handicap moteur grave et prolongé, l’argument était qu’en 2000 et, en fait, en 2002, année où M. Totten a emménagé dans son nouveau lieu de résidence, il était encore capable de marcher, même si, parfois, c’était avec une aide. Il ne s’agit pas là du degré de handicap qu’envisage cette disposition.

 

[17]    En outre, en ce qui concerne l’absence de développement physique normal, indépendamment des commentaires faits dans les décisions Russell v. Canada[1] et Motkoski v. Canada[2], l’avocate de l’intimée a laissé entendre que les séquelles de la SP n’étaient pas une absence de développement physique normal.

 

[18]    Quant à la question des frais supplémentaires engagés pour avoir accès au lieu de résidence, s’y déplacer ou y accomplir les tâches de la vie quotidienne, l’avocate de l’intimée a soutenu que la condition selon laquelle les frais doivent être supplémentaires signifie qu’ils doivent être liés au degré de capacité qu’avait M. Totten à cette époque. S’il pouvait avoir accès à un lieu de résidence ou s’y déplacer ou y accomplir les tâches de la vie quotidienne sans devoir engager ces frais, il ne faudrait donc pas qu’on les considère comme des frais supplémentaires. Les frais étant liés à d’éventuels besoins futurs, a‑t‑elle ajouté, on ne pouvait pas les considérer supplémentaires.

 

[19]    Pour analyser la situation, il est utile d’énoncer les dispositions législatives qui sont en litige. Le texte du paragraphe 118.2(1) est en partie le suivant :

 

118.2(1) La somme obtenue par la formule ci‑après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

A x [(B ‑ C) ‑ D]

 

où :

 

A         représente le taux de base pour l’année;

B          le total des frais médicaux du particulier engagés […]

b)         […] avant la fin de l’année;

 

[20]    Le texte de l’alinéa 118.2(2)l.21) est le suivant :

 

118.2(2) […] les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

 

[…]

 

118.2(2)l.21)   pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier […] ‑ ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé ‑ qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne […].

 

Ce sont là les dispositions législatives auxquelles nous avons affaire. Il y a donc un certain nombre de conditions à remplir.

 

[21]    Premièrement, les frais doivent avoir été payés avant la fin de l’année. Cette condition est remplie. Deuxièmement, il faut que les frais soient raisonnables. Là encore, ce point n’est pas contesté. Troisièmement, il faut que les frais soient liés à la construction du lieu de résidence principal de M. Totten. Là encore, cette condition est remplie. Quatrièmement, il faut que les frais soient ceux d’un malade ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé.

 

[22]    Au sujet de cette dernière condition, je réitère les commentaires que j’ai faits dans la décision Motkoski[3], où j’ai souscrit à l’opinion exprimée par le juge Hershfield dans la décision Russell[4], à savoir qu’il n’existe aucune définition juridique ou médicale du développement physique normal. Il convient d’accorder à ce terme un sens large et libéral. De plus, pour ce qui est des frais médicaux en général, la Cour devrait leur donner l’interprétation la plus large et la plus équitable possible qui cadre avec la réalisation de l’objet de la loi. Est‑ce l’objet des dispositions relatives aux frais médicaux de permettre à un particulier comme M. Totten, qui souffre d’une affection débilitante sérieuse comme la SP, de déduire les frais raisonnables qu’il engage en temps opportun pour composer avec la détérioration progressive de son organisme? Oui, sans conteste. Je n’hésite aucunement à conclure que les lésions cérébrales sont un problème physique. Le développement d’un organe ne peut pas se limiter aux premiers stades de la vie. Tant que nous vivons, notre cerveau suit une voie qui, nous l’espérons tous, sera normale. L’apparition de lésions au cerveau n’est pas normale. Je tiens pour avéré que M. Totten ne jouissait pas d’un développement physique normal. Il est donc inutile d’examiner le second volet de la quatrième condition, soit la question de savoir s’il a un handicap moteur grave et prolongé.

 

[23]    Voyons maintenant la dernière condition : ces frais étaient‑ils « des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne »? C’est là le nœud de la présente affaire.

 

[24]    L’avocate du ministre a fait valoir que l’importance du mot « supplémentaires », à l’alinéa 118.2(2)l.21), avait trait à l’état des besoins immédiats de la personne. C’est‑à‑dire que les frais n’étaient supplémentaires que s’ils se rapportaient aux besoins supplémentaires de la personne au moment en question. Le mot devait être lu dans le contexte des frais qui permettent d’avoir accès à un lieu de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne. Elle a fait remarquer qu’il n’était pas fait référence à l’alinéa l.2) ‑ une disposition où il est question de rénovations ou de transformations apportées à l’habitation du particulier ‑ comme preuve de cette interprétation. Pour dire les choses franchement, je ne souscris pas à ce raisonnement. « Supplémentaire » signifie « relatif à une hausse, un ajout ou une augmentation ». Cela dénote dans mon esprit que le mot « supplémentaire » ajoute un élément de frais additionnels à des frais ordinaires. C’est donc dire, par exemple, que lorsqu’on construit une nouvelle maison, il y a toujours une entrée de porte et un éventail de coûts pour une telle entrée. Les coûts qu’entraîne la construction d’une entrée de porte plus large, dotée de mains courantes spéciales, et peut‑être d’une rampe menant jusqu’à cette entrée, seraient des frais additionnels ou supplémentaires, des frais que, vraisemblablement,  les entrepreneurs identifieraient aisément, par opposition aux coûts d’une entrée de porte ordinaire. C’est cela que signifie, selon moi, le mot « supplémentaire ». Sans ce mot‑là, le coût de n’importe quelle entrée de porte pourrait être considérée comme des frais permettant à la personne d’avoir accès à son lieu de résidence. Dans ce cas, pourquoi le mot « supplémentaire » n’est‑il pas employé dans la disposition portant sur les rénovations; c’est ce que pourrait faire valoir le ministère public. Je crois que c’est parce que, là encore, pour reprendre l’exemple de l’entrée de porte, dans le cas d’une rénovation l’entrée de porte est déjà là. Les frais engagés pour la rénover sont, de par leur nature même, des frais additionnels. Un travail de transformation dans un lieu de résidence existant ne requiert pas l’adjectif « supplémentaire » pour que cette disposition s’applique. Mais, si l’on part de zéro, la construction d’une maison neuve oblige effectivement à employer le mot « supplémentaire ».

 

[25]    Dans ce contexte, les frais en litige sont‑ils supplémentaires? Certainement. Ont‑ils été engagés pour faciliter l’accès au lieu de résidence, s’y déplacer ou y accomplir les tâches de la vie quotidienne? L’argument du ministère public, tel que je le conçois, est le suivant : comme les questions d’avoir accès au lieu de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne sont des besoins plus futurs qu’immédiats, les frais ne sont pas admissibles. C’est là une interprétation trop restrictive; les dispositions doivent être interprétées de manière large et avec compassion. Les mots « afin de permettre à la personne d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne » visent le but pour lequel les frais sont engagés. Je suis entièrement d’accord avec M. Totten. Pour quel autre motif les a‑t‑il engagés? Pour la raison même qui est indiquée dans la loi. Il connaît, ses médecins connaissent et d’autres victimes de la SP connaissent l’inévitabilité de cette affection. Interpréter cette disposition de manière restrictive au point de priver une personne comme M. Totten, qui est clairvoyant et fait face à la réalité brutale de son affection, d’une déduction de frais légitimement engagés pour composer avec sa situation, c’est nier l’objet même de ces frais médicaux. Cela mènerait à un résultat absurde : il faudrait que M. Totten attende que sa maladie le handicape totalement et qu’il engage à ce moment‑là des frais nettement plus élevés pour faire des transformations. Non. Ce n’est pas comme cela qu’il faut interpréter la loi. Si M. Totten a engagé ces frais, c’était pour lui permettre d’avoir accès à son lieu de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, une situation qui, d’après la totalité de la preuve médicale qu’il a reçue, serait imputable aux ravages de sa maladie. Cela lui donne le droit de déduire ces frais à titre de frais médicaux.

[26]    Après être arrivé à cette conclusion, et même s’il est inutile de le faire, je voudrais ajouter qu’à part la cage d’ascenseur, je suis convaincu que tous les frais ont servi à répondre au besoin immédiat de disposer d’un moyen d’accomplir les tâches de la vie quotidienne à l’intérieur du lieu de résidence.

[27]    Je fais droit à l’appel et renvoie l’affaire au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que M. Totten a droit à la somme additionnelle de 15 125 $ à titre de frais médicaux pour l’année d’imposition 2000. Je lui accorde également des dépens de 200 $ pour les débours accessoires qu’il a pu avoir engagés dans le cadre de son appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 2003.

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2009.

David Aubry, LL.B.

Réviseur


 

 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI457

 

 

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002‑3348(IT)I

 

 

 

 

 

 

 

INTITULÉ :

James D. Totten et Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

 

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 mai 2003

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Campbell J. Miller

 

 

 

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 5 juin 2003

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

 

 

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Anne Jinnouchi

 

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

 

Pour l’appelant :

 

 

 

 

 

Nom

S.O.

 

 

 

 

 

 

Cabinet :

S.O.

 

 

 

 

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]           [2001] T.C.J. no 442.

[2]           [2003] T.C.J. no 82.

[3]           Précitée.

[4]           Précitée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.