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Date: 20020814

Dossier: 2001-3847-IT-I

ENTRE :

RODRIGUE JONCAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Angers, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels régis par la procédure informelle qui ont été entendus à Matane (Québec) le 29 mai 2002. Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ), par avis de nouvelles cotisations en date du 14 novembre 2000, a rejeté la demande de déduction des montants de 4 800 $ et de 5 300 $ versés par l'appelant à titre de pension alimentaire pour les années d'imposition 1998 et 1999 respectivement. Pour l'année d'imposition 1999, le Ministre a également rejeté la demande de déduction d'un montant de 5 617 $ à titre de dépenses d'emploi.

[2]      Au début de l'audience, l'appelant a renoncé à son appel portant sur le rejet par le Ministre de sa demande de déduction visant les dépenses d'emploi. Les appels portent donc uniquement sur la question de la déductibilité des pensions alimentaires pour les années d'imposition 1998 et 1999.

[3]      En établissant ces nouvelles cotisations pour les années en litige, le Ministre a tenu pour acquis les faits suivants, lesquels ont tous été admis par l'appelant :

a)          en date du 26 août 1972, l'appelant et Madame Henriette Doyon (ci-après, l' « ex-conjointe » ) se sont mariés;

b)          de leur union est née une fille, Magalie (ci-après, leur « fille » );

c)          leur fille est née le 27 août 1977;

d)          par jugement conditionnel de divorce signé par l'Honorable juge Robert Lesage de la Cour supérieure du Québec, le 5 décembre 1983, et entérinant une « Convention sur les mesures accessoires et la liquidation du régime matrimonial » signée par les parties, soit l'appelant et l'ex-conjointe, en date du 14 novembre 1983:

i)           l'ex-conjointe aura la garde légale de l'enfant mineure, Magalie;

ii)          le requérant versera à l'ex-conjointe d'avance, le premier jour de chaque mois, au domicile de l'ex-conjointe, une pension alimentaire de 300 $ par mois, pour l'entretien de l'enfant mineure Magalie;

e)          la fille de l'appelant a eu dix-huit ans le 27 août 1995;

f)           au cours des années d'imposition 1998 et 1999, la fille de l'appelant étudiait à l'Université de Montréal;

g)          pour les années d'imposition 1998 et 1999, l'appelant versait les sommes en litige directement à sa fille;

h)          le Ministre a refusé à l'appelant un montant de 4 800 $ pour l'année d'imposition 1998, et un montant de 5 300 $ pour l'année d'imposition 1999, réclamés par ce dernier à titre de déduction pour pension alimentaire.

[4]      En plus de reconnaître les faits énoncés au sous-paragraphe g), le Ministre reconnaît que les paiements, versés directement à la fille de l'appelant, étaient faits avec le consentement de l'ancienne conjointe. Ces paiements auraient commencé lorsque la fille de l'appelant était aux études à un cégep à Montréal et que sa mère résidait à Mont-Louis. Elle avait à l'époque dix-sept ans et demi. Selon l'appelant, ce consentement lui a été donné parce qu'il n'était pas toujours ponctuel en ce qui concerne le versement de la pension alimentaire. Le jugement conditionnel de divorce du 5 décembre 1983, décrit au sous-paragraphe d), n'a jamais été modifié. L'appelant a déclaré que son ex-conjointe a toujours géré les fonds provenant des prêts et bourses de leur fille même si cette dernière étudiait à Montréal.

[5]      Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) se trouvent aux articles 56.1, 60 et 60.1. L'article 56.1, modifié en 1997, vise les sommes payées après 1996. Le paragraphe 56.1(4) a été ajouté en 1997 et on y trouve les définitions suivantes :

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas:

a) le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

[6]      En 1997, l'alinéa 60 b) a été modifié. Il est applicable à des sommes payées après 1996 et se lit comme suit :

ARTICLE 60: Autres déductions.

Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

b) Pension alimentaire - le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant:

                        A - (B + C)

où:

A          représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

B           le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

Le paragraphe 60.1(1) se lit comme suit :

ARTICLE 60.1:    Pension alimentaire.

(1) Pour l'application de l'alinéa 60(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement d'un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d'enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé:

a) une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;

b) une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.

[7]      La position de l'appelant est relativement simple. Selon lui, il répond aux exigences du paragraphe 60.1(1) de la Loi en ce sens que le jugement conditionnel de divorce du 5 décembre 1983 attribuant la garde de l'enfant mineur à son ex-conjointe est toujours valide. Il soutient que, si sa fille ne réside pas avec sa mère, c'est parce qu'elle habite à Montréal pour poursuivre ses études. Il s'agit là d'un inconvénient de la vie en région. Même si aucune preuve n'a été présentée à l'audience sur cette question, l'appelant a affirmé que sa fille ne s'est jamais soustraite à l'autorité de sa mère. Il a conclu en disant que l'ex-conjointe a consenti au versement direct des sommes à sa fille et que cela constitue un accord.

[8]      De l'avis de l'intimée, l'article 60.1(1) dispose que seul le montant payé par un contribuable à une personne pour les enfants confiés à sa garde et ce, conformément à une ordonnance ou à un accord, est déductible en vertu de l'alinéa 60 b). Lorsqu'un enfant atteint l'âge de 18 ans, selon le Code civil du Québec, il est clair que le droit de garde des parents s'éteint. L'intimée cite à l'appuie de sa position l'arrêt Curzi c. Canada [1994] A.C.F. no 154, où une décision de cette cour dans l'affaire Guardo c. Le ministre du Revenu national (89-1660(IT)) en date du 8 janvier 1991 a été citée et avalisée. La notion de « garde » par rapport à celle d' « enfant à charge » aux termes de la Loi sur le divorce a été examinée par le juge Noël dans l'arrêt Curzi aux paragraphes 28 à 35. Voici ce qu'il a écrit :

28         Je constate, avec respect pour l'opinion ainsi exprimée, qu'il y a confusion entre le droit de garde prévu par la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e Suppl.), et la notion d'"enfant à charge" qui y est aussi prévue. Tout d'abord, je note que l'article cité par le juge de première instance comme régissant la durée de la garde est plutôt relié à la définition du terme "enfant à charge".

29         Ce terme est défini à l'article 2(1) comme suit:

"enfant à charge" Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l'époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes:

a)          il a moins de seize ans;

b)          il a au moins seize ans et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause de maladie ou d'invalidité ou pour toute autre cause, cesser d'être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins.

30         Le mot "garde" est par ailleurs défini au même article comme suit:

"garde" Sont assimilés à la garde, le soin, l'éducation et tout autre élément qui s'y rattache.

31         La version anglaise du mot "garde" est le mot "custody" lequel est défini comme suit:

"custody" includes care, upbringing and any other incident of custody;

32         La définition du terme "enfant à charge" prévue à la Loi sur le divorce évoque dans certains de ses aspects une notion semblable à celle envisagée par l'obligation alimentaire prévue au Code civil.    En effet, un enfant peut être considéré comme étant à la charge de ses parents tant et aussi longtemps qu'il ne peut subvenir à ses propres besoins, quel que soit son âge.

33         La notion de "garde" ou "custody" évoque toute autre chose.    Dans le cadre d'un divorce, l'un ou l'autre des ex-conjoints se voit confier la garde des enfants.    Une ordonnance de garde crée un droit en faveur du parent qui se la voit attribuer.    C'est celui ou celle qui a la garde des enfants qui a la responsabilité ultime quant à l'éducation [Voir Note 2 ci-dessous] des enfants et quant à l'exercice de l'autorité parentale.    Par ailleurs, l'attribution de la garde emporte avec elle toutes les obligations qui s'y rattachent.

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Note 2:              Je note que le mot "éducation" dans la définition du mot "garde" est utilisé dans son sens large. Il équivaut au terme "upbringing" tel qu'utilisé dans la version anglaise.

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34         Cependant, ce droit de garde n'est pas perpétuel et une ordonnance de garde ne pourrait être opposée à un enfant majeur et émancipé qui choisit de son propre chef de se soutirer de l'autorité parentale.    Le fait qu'un enfant puisse, dans ces circonstances, demeurer un enfant à charge dans la mesure où, ayant quitté le foyer parental, il ne peut subvenir à ses propres besoins ne fait pas en sorte qu'il demeure sous la garde du parent qu'il a choisi de quitter. La notion de garde a comme prérequis l'existence de l'autorité parentale laquelle ne peut être exercée à l'encontre d'un enfant majeur et émancipé qui choisit de s'y soustraire.    Le juge de première instance ne pouvait donc conclure que Stéphane demeurait sous la garde de sa mère au seul motif qu'il était dans le besoin après avoir quitté le domicile de sa mère ou que l'ordonnance de garde prononcée en 1977 n'avait pas, au moment pertinent, formellement été révoquée.

35         Selon moi, le but visé par le paragraphe 60.1(1) est de permettre la déductibilité de sommes payées au profit d'un enfant tant et aussi longtemps que l'enfant demeure sous la garde de l'ancien conjoint et que l'ancien conjoint est, à l'égard de l'enfant, assujetti à l'obligation de soin qui s'y rattache.    À partir du moment où un enfant, après son émancipation, quitte la garde du conjoint, la problématique qui était visée par le législateur en permettant la déduction des sommes payées au profit de l'enfant cesse d'exister.    En effet, l'ancien conjoint n'a plus, à partir de ce moment, l'obligation de soin qui découlait de son droit de garde et la pension alimentaire ne peut, dès lors, être considérée comme étant due ou versée au titre de cette obligation.

[9]      Il est intéressant d'examiner aussi une décision de notre cour sur cette question de droit de garde, particulièrement à la lumière des dispositions du Code civil du Québec. La juge Lamarre Proulx, rejetant l'appel dans l'affaire Guardo, a rédigé ce qui suit :

L'obligation alimentaire entre parents en ligne directe est stipulée à l'article 633 du Code civil du Québec:

633.      Les époux de même que les parents en ligne directe se doivent des aliments.

Le recours alimentaire est exercé par le titulaire de l'autorité parentale dans le cas de l'enfant mineur.

634.      Le recours alimentaire de l'enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l'autorité parentale, par son tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde, selon les circonstances.

Le tribunal peut déclarer les aliments payables à la personne qui a la garde de l'enfant.

Dans le cas en espèce l'enfant majeur a exercé lui-même le recours à l'égard de son père.    Les jugements produits par l'appelant, pièces A-1 et A-2, sont de la nature d'ordonnance alimentaire et ni l'un ni l'autre des jugements n'indique que quiconque ait la garde de l'enfant.    Tant sous la Loi sur le divorce que sous les dispositions du Code civil du Québec un enfant majeur peut obtenir une ordonnance de pension alimentaire.

La Loi sur le divorce prévoit la possibilité d'une ordonnance de garde. Aucune n'a été produite. Il faut donc se référer aux dispositions du Code civil du Québec et examiner si l'on peut affirmer que l'ex-épouse de l'appelant avait la garde de son enfant. Il ressort clairement de la lecture des dispositions du Code civil que le droit de garde de l'enfant est éteint lorsque l'enfant atteint l'âge de majorité qui au Québec est établi à l'âge de 18 ans et que le droit de garde ne peut s'exercer qu'à l'égard d'un enfant mineur.

324.      La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis. À cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile.

Dans le cas des enfants majeurs, il y a des régimes de protection des majeurs, mais ce n'est pas le cas dans la présente affaire.

L'article 646 du Code civil du Québec se lit comme suit:

646.      L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

L'article 650 du Code civil du Québec se lit comme suit:

650.      Le mineur non émancipé ne peut, sans le consentement du titulaire de l'autorité parentale, quitter la demeure familiale.

L'enfant majeur peut rester volontairement chez un de ses parents mais ceux-ci ne peuvent exercer aucun droit de garde car l'enfant majeur peut vivre là où il veut.    Il conserve cependant un droit à des aliments en cas de besoin.

En ce qui concerne les dispositions du Code civil il est clair que le droit de garde des parents s'éteint à la majorité de leurs enfants.    L'ex-épouse de l'appelant n'avait pas la garde de son fils Laurent et par conséquent les dispositions du paragraphe 60.1(1) de la Loi ne peuvent pas s'appliquer.

[10]     En l'espèce, compte tenu de la preuve qui a été présentée, il s'agit de déterminer si, durant les années en litige, l'ex-conjointe était toujours assujettie à l'obligation de prendre soin de l'enfant en vertu d'une ordonnance de garde et si l'enfant était soumise à l'autorité parentale et assujettie à la garde de sa mère.

[11]     L'appelant a affirmé dans son témoignage que, même si l'enfant est aux études à Montréal et ne réside plus avec sa mère, cette dernière gère toujours les fonds provenant des prêts et bourses pour l'enfant. Pendant la même période, selon la preuve, l'appelant a commencé à verser directement à l'enfant, qui était alors âgée de 17 ans et demi, la pension alimentaire prévue dans le jugement conditionnel de divorce et ce, au motif qu'il n'était pas ponctuel lorsqu'il versait la somme à son ex-conjointe. Comment se peut-il que, d'une part, l'ex-conjointe gère une partie des fonds de l'enfant et que, d'autre part, elle laisse à l'enfant la responsabilité de percevoir la pension alimentaire qu'elle était en droit de recevoir en vertu du jugement conditionnel? L'appelant n'a pas fourni d'explications sur le fait que la pension alimentaire versée au cours des deux années en litige était supérieure au montant prévu dans le jugement conditionnel. J'en conclus que le jugement conditionnel du 5 décembre 1983 ne s'appliquait plus durant les années en litige. L'enfant était devenue majeure et l'ex-conjointe laissait à cette dernière la responsabilité de gérer les fonds versés par l'appelant, se soustrayant ainsi de son obligation de soin associée normalement à une ordonnance de garde.

[12]     Il s'agit donc d'une jeune fille majeure, intelligente, émancipée, qui poursuit des études universitaires et qui est capable de gérer son argent. D'après moi, elle ne se sentait pas assujettie à l'autorité parentale de sa mère durant les années en litige. J'en conclus qu'il n'y avait plus d'ordonnance de garde telle quelle. Si on applique maintenant les principes de l'affaire Guardo, à savoir que le droit de garde des parents s'éteint lorsque l'enfant atteint l'âge de la majorité, j'en conclus que, durant les années en litige, l'ex-conjointe n'avait plus de droit de garde à l'égard de cette enfant.

[13]     Le juge Rip de notre cour, dans l'affaire Robinson c. Canada [2000] A.C.I. no 477 (Q.L.), s'est prononcé ainsi sur la notion de « garde » .

La notion de garde suppose que l'enfant se soumet à l'autorité parentale et qu'il est à la charge de la personne concernée dans une certaine mesure. C'est une question qui doit être tranchée sur la foi des faits établis et qui n'est pas nécessairement fonction de l'âge, quoique, comparativement à un enfant mineur, il est plus difficile pour un enfant adulte d'établir qu'il est assujetti à la garde de l'un des parents.


[14]     Selon la preuve présentée, les sommes payées par l'appelant à titre de pension alimentaire durant les années en litige ne sont pas déductibles parce qu'elles n'ont pas été versées au profit d'un enfant confié à la garde de l'ex-conjoint pour les fins de l'alinéa 60 b) et de l'article 60.1 de la Loi. Les appels sont donc rejetés.

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 14e jour d'août 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :                2001-3847(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         RODRIGUE JONCAS

                                                                   et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Matane (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            29 mai 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                              14 août 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                                    Me Stéphanie Côté

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                                    Morris Rosenberg

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

2001-3847(IT)I

ENTRE :

RODRIGUE JONCAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 29 mai 2002 à Matane (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                                    Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1998 et 1999 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 14e jour d'août 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.


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